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15/05/2015 | FRANCE | N°15/01791

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 15 mai 2015, 15/01791


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2





ARRÊT DU 15 MAI 2015



(n° 2015-130, 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 15/01791



Sur requête afin de déférer l'ordonnance du 22 Janvier 2015 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 13/20927





DEMANDERESSE A LA REQUETE



Madame [X] [P] [S]

Née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]

[Adre

sse 1]

[Adresse 1]



Représentée et assistée par Me Clothilde CHALUT-NATAL, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, toque : R295





DÉFENDEURS A LA REQUETE



Monsieur [O] [N]

Né le [Date naissance...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 15 MAI 2015

(n° 2015-130, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/01791

Sur requête afin de déférer l'ordonnance du 22 Janvier 2015 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 13/20927

DEMANDERESSE A LA REQUETE

Madame [X] [P] [S]

Née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et assistée par Me Clothilde CHALUT-NATAL, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, toque : R295

DÉFENDEURS A LA REQUETE

Monsieur [O] [N]

Né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Linda BEAUXIS-AUSSALET, avocat au barreau de SENS

Monsieur [H] [Y]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Défaillant. Regulièrement avisé.

Monsieur [I] [U]

né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 3]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Défaillant. Régulièrement avisé.

Madame [A] [S]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Défaillante. Régulièrement avisée.

PARTIE INTERVENANTE :

Mme [R] [T] épouse [N]

Née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Défaillante. Régulièrement avisée.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère faisant fonction de présidente et de Madame Isabelle CHESNOT, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère faisant fonction de présidente

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

Madame Sylvie MAUNAND, conseillère, appelée pour compléter la composition de la cour en vertu de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre.

Greffier, lors des débats : Mme Malika ARBOUCHE

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère, faisant fonction de présidente et par Mme Malika ARBOUCHE, greffière.

-------------------

Selon déclaration parvenue au greffe le 29 octobre 2013, M. [O] [N] a fait appel d'un jugement rendu le 18 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Melun dans une affaire l'opposant à Mme [X] [P] [S].

Par ordonnance rendue le 22 janvier 2015, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel au visa des articles 908 du code de procédure civile et 38-1 du décret du 19 décembre 1991, retenant que l'appelant n'avait pas conclu dans le délai de trois mois à compter du moment où la décision de rejet définitif de l'aide juridictionnelle était intervenue.

Selon requête du 26 janvier 2015, Mme [X] [P] [S] a déféré cette ordonnance devant la cour afin d'en obtenir la confirmation mais aussi la condamnation de M. [O] [N] aux dépens d'appel ainsi qu'à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses dernières écritures en date du 23 mars 2015, Mme [X] [P] [S] s'en rapporte à justice sur la caducité de l'appel et demande à la cour, si la caducité devait être confirmée, de condamner Monsieur [N] en qualité d'appelant à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre à prendre en charge les entiers dépens de la procédure d'appel dont recouvrement conformément à l'article 699 du même code au profit de Me CHALUT-NATAL Clothilde avocat.

Elle expose qu'en cause d'appel, elle a engagé de nombreux frais, notamment de signification des conclusions aux autres intimés défaillants, dont elle ne saurait conserver la charge, que l'ordonnance de caducité n'a pas statué sur la charge des dépens ni sur l'indemnité de procédure, qu'elle avait cependant répondu à l'avis de caducité adressé par le greffe en indiquant qu'elle avait été destinataire des conclusions de l'appelant par la voie du RPVA en même temps que la cour et que si par impossible la cour devait prononcer la caducité, elle sollicitait que Monsieur [N] soit condamné aux dépens de l'appel ainsi qu'à une indemnité de procédure.

M. [O] [N], en l'état de ses écritures du 12 mars 2015, demande à la cour de constater que ses conclusions d'appelant déposées le 13 septembre 2014 ont été produites dans les délais de l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991, de relever la caducité ordonnée par le conseiller de la mise en état, de débouter Mme [X] [P] [S] de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il fait valoir que les demandes de Mme [X] [P] [S] ne sont pas compatibles avec la caducité de l'appel, ni fondées, et en tout état de cause non justifiées eu égard aux circonstances et à sa situation économique.

Il indique que l'aide juridictionnelle lui ayant été refusée, il a exercé un recours contre ce rejet et que la décision rendue sur ce recours, confirmant le rejet, lui a été notifiée par le greffe de la cour d'appel selon courrier daté du 27 mai 2014, expédié le 5 juin et distribué le 14, et que dès lors, ses conclusions d'appelant signifiées par RPVA le 13 septembre 2014 l'ont été dans le délai de trois mois à compter du moment où la décision de rejet de l'aide juridictionnelle est devenue définitive.

Il soutient que la décision, même insusceptible de nouveau recours, ne devient définitive que lorsqu'elle a été notifiée au justiciable puisque ce dernier n'est en mesure de respecter le délai de 3 mois pour conclure que lorsqu'il a effectivement connaissance de la décision d'admission ou de rejet, que cette décision est notifiée par le greffe qui n'est tenu par aucun délai de sorte que si le délai partait de la date de la décision, le greffe disposerait d'un pouvoir exorbitant contraire au principe de procès équitable garanti par l'article 6 de la CEDH, qu'en conséquence, à l'instar du délai prévu à l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, le délai de l'article 38-1 ne peut courir que de la date de réception de la notification.

Les autres intimés n'ont pas constitué avocat en appel.

MOTIFS DE LA DECISION :

Considérant qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux appels formés à compter du 1er janvier 2011, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure' ;

Considérant qu'en cas de demande d'aide juridictionnelle, le point de départ de ce délai est fixé conformément aux dispositions de l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 ;

Qu'en l'espèce, ce délai court 'de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive' ;

Considérant que M. [O] [N] a formé appel par déclaration du 29 octobre 2013 et a déposé ses conclusions d'appelant le 13 septembre 2014 ;

Considérant que par ailleurs, dans le cadre de l'instance l'opposant notamment à Mme [X] [P] [S], il a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, que le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris a rejeté sa demande par décision du 11 septembre 2013, que M. [O] [N] a formé un recours devant le président de la cour d'appel de Paris, que ce recours a été déclaré irrecevable selon décision du 27 mai 2014 ;

Considérant que cette décision est insusceptible de recours ordinaire, ainsi que l'énonce clairement l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 : 'Ces autorités [ soit le président de la cour d'appel ou de la Cour de Cassation, le président de la cour administrative d'appel, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le vice-président du Tribunal des Conflits, le président de la Cour nationale du droit d'asile ] statuent sans recours', les recours prévus au profit notamment du ministère public ne concernant que les décisions prises -en premier ressort- par le bureau d'aide juridictionnelle ;

Considérant qu'en conséquence, la décision du président de la cour d'appel de Paris en date du 27 mai 2014 est devenue définitive à cette date, peu important les modalités ultérieures de sa notification ;

Qu'il n'est pas inutile d'observer que lorsque le législateur a entendu faire courir le délai pour conclure de la notification de la décision portant sur l'aide juridictionnelle, il l'a expressément indiqué ; qu'en effet, aux termes de l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991, le délai imparti pour conclure court à compter 'de la notification de la caducité de la demande ' d'aide juridictionnelle , alors que ce même délai part 'de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive' ; qu'il en est de même au vu des dispositions de l'article 39 de ce décret qui prévoit que 'Le délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la décision prise sur recours confirmant la décision déférée (...)'.

Que l'appelant disposait donc d'un délai jusqu'au 27 août 2014 pour conclure au fond ;

Considérant que les délais prescrits aux parties pour effectuer les actes nécessaires à la régularité de la procédure d'appel ne les privent pas de leur droit d'accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif, garantis par l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Que le délai de trois mois fixé pour conclure répond à l'impératif, imposé par l'article 6, § 1 précité, du prononcé d'une décision définitive sur le litige dans des délais raisonnables et est suffisamment long pour permettre à un appelant normalement diligent qui ayant formé un recours à l'encontre d'une décision de rejet à l'admission à l'aide juridictionnelle, doit s'enquérir de l'issue de ce recours, de conclure ;

Considérant que la décision prononçant la caducité de la déclaration d'appel doit être confirmée ;

Considérant que Mme [X] [P] [S] justifie avoir conclu en cause d'appel et engagé des frais de signification de ses conclusions aux autres intimés défaillants ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'article 696 du même code ;

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, par décision réputée contradictoire

CONFIRME la décision déférée ;

CONDAMNE M. [O] [N] à verser à Mme [X] [P] [S] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [O] [N] aux entiers dépens de la procédure d'appel lesquels comprendront le coût des significations par actes extra-judiciaires des conclusions de Mme [X] [P] [S] et seront recouvrés conformément aux conditions et formes de l'article 699 du code de procédure civile.

/

La greffière Marie-Sophie Richard, conseillère

conseillère faisant fonction de présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 15/01791
Date de la décision : 15/05/2015

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°15/01791 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-15;15.01791 ?
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