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15/05/2015 | FRANCE | N°13/19573

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 2, 15 mai 2015, 13/19573


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 2

ARRÊT DU 15 MAI 2015

(no 2015-114, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 19573

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2013- Tribunal de Grande Instance de Paris-RG no 11/ 13730

APPELANTE

SARL IDEAS et PATENTS LIMITED
Agissant en la personne de son représentant légal
2 Purley Burly Oaks Surrey
CR81L ROYAUME UNI

Représentée par Me ValÃ

©rie POZZO DI BORGO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0320
Assistée de Me Stéphan ALAMOWITCH, avocat au barreau de PARIS, toque :...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 2

ARRÊT DU 15 MAI 2015

(no 2015-114, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 19573

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2013- Tribunal de Grande Instance de Paris-RG no 11/ 13730

APPELANTE

SARL IDEAS et PATENTS LIMITED
Agissant en la personne de son représentant légal
2 Purley Burly Oaks Surrey
CR81L ROYAUME UNI

Représentée par Me Valérie POZZO DI BORGO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0320
Assistée de Me Stéphan ALAMOWITCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D 0320

INTIME

Monsieur Mattia X...
...
75011 PARIS

Représenté et assisté par Me Catherine C..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1776

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame Marie Sophie RICHARD, conseillère, ayant préalablement été entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Anne VIDAL, présidente de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Malika ARBOUCHE

ARRÊT :

- contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne VIDAL, présidente et par Madame Malika ARBOUCHE, greffière.

**********
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M X...et Mme Y...designers et associés jusqu'en 2002 ont notamment dessiné des modèles pour la société RICARD dont un soleil embossé ornant des carafes et bouteilles de pastis commercialisées par cette société.
Estimant que la société RICARD avait outrepassé l'exploitation des droits cédés via la société KREO, M X...a conclu avec M Z...le 22 novembre 2004 un mandat exclusif d'intérêt commun d'une durée de 24 mois renouvelable par tacite reconduction pour organiser la défense de ses droits et récupérer les droits non payés moyennant la somme forfaitaire perçue d'avance de 4 000 euros HT, M Z...devant percevoir une commission sur les sommes versées ou dues à M X...de 30 % jusqu'à 60 000 euros, 35 % jusqu'à 100 000 euros et 40 % au delà.
Une médiation judiciaire ordonnée le 14 octobre 2010 a finalement abouti entre M X...et les sociétés KREO (qui avait assigné M X...pour rupture abusive du contrat d'exploitation en octobre 2005) et RICARD (contre laquelle M X...avait déposé plainte pour contrefaçon en juin 2005 avant de l'assigner en intervention forcée en juin 2006 dans la procédure intentée à l'initiative de la société KREO).
Le 3 février 2011 M X...a notifié à M Z...la résiliation du mandat pour faute et la société IDEAS PATENTS LIMITED représentée par M Z...a sollicité le paiement de la commission qu'elle estime due ainsi que la réparation du préjudice résultant de cette résiliation qu'elle considère abusive.
Par jugement en date du 19 septembre 2013 le tribunal de grande instance de Paris a débouté la société IDEAS PATENTS LIMITED prise en la personne de son représentant légal M Pascal Z...de ses demandes à l'encontre de M Mattia X...et l'a condamnée au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le tribunal après avoir estimé recevable la demande de la société IDEAS PATENTS LIMITED et écarté la nullité du contrat de mandat soulevée par M X...a jugé qu'aucune commission n'était due au titre des négociations menées par M Z...qui en avait accepté l'aléa, que le mandat ne pouvait être étendu notamment à un monopole pour défendre à des actions judiciaires et que la société IDEAS PATENTS LIMITED ne pouvait solliciter des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de mandat en raison du caractère non fautif de la résiliation du contrat par le mandant.

La société IDEAS PATENTS LIMITED a interjeté appel de cette décision et dans ses conclusions notifiées le 11 mars 2014 elle demande à la cour d'infirmer le jugement et sur le fondement des articles 1134, 1147, 1984 et suivants du code civil de condamner M Mattia X...à lui verser en réparation de son préjudice matériel la somme due conformément à l'article 4 du contrat de mandat calculée sur la base des sommes perçues par M X...au titre de la transaction conclue avec la société RICARD et subsidiairement la somme correspondant à 40 % de la valeur des droits que les artistes Garouste et X...sont en droit de faire valoir à l'encontre de la société RICARD et évalués par l'expert A...entre 5, 5 et 9 millions d'euros conformément aux articles 4 et 8 du contrat de mandat outre la somme de 200 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Elle soutient pour l'essentiel que :
- M X...a violé son obligation essentielle de garantie de l'originalité de l'oeuvre telle que prévue à l'article 6 du contrat de mandat puisque dans le cadre de sa mission M Z...a constitué un dossier aux fins de démontrer le bien-fondé des droits revendiqués par son mandant à l'encontre de la société RICARD et a appris en sollicitant l'expertise de plusieurs experts reconnus en matière de marques aux fins d'assurer la défense des droits de M X...que le soleil utilisé par la marque SALVETAT de DANONE était antérieur à celui de M X...,
- M X...a violé ses obligations d'information telles que prévu aux articles 2, 5 et 6 du contrat :
- il a dissimulé à son mandataire l'existence de la médiation judiciaire ordonnée dans l'affaire Kreo/ RICARD et ses suites le 14 octobre 2010 jusqu'à sa demande en novembre ce qui a contraint M Z...à solliciter par sommation en date du 1er février 2011 devant le refus de M X...de respecter ses engagements la communication des éléments relatifs au dossier KREO,
- la médiation judiciaire entrait bien dans le champ des informations dues au titre du mandat dès lors que l'article 6 alinéa 4 prévoit l'hypothèse d'une transaction signée non initiée par le mandataire et que l'article 5 prévoit de façon générale à la charge de chaque partie une obligation d'information de tout événement relatif aux droits, biens et titres en cause,
- M X...a violé son obligation de rémunération de son mandataire telle que prévue à l'article 4 du mandat :
- cet article ne distinguant pas selon que les sommes perçues par le mandant le sont à l'issue d'une procédure initiée par le mandataire, ce dernier est en droit de percevoir sa commission sur les sommes perçues par M X...dans le cadre de la médiation judiciaire,
- la résiliation du mandat est abusive :
- le mandat ne pouvait être révoqué que par la volonté des deux parties ou pour une cause légitime qui fait défaut en l'espèce,
- la clause de repentir prévue à l'article 8 obligeait M X...à dédommager son mandataire mais n'est pas invoquée en l'espèce,
- tenu d'une simple obligation de moyen M Z...ne peut se voir imputer à faute par M X...l'échec des démarches de son mandataire,
- le mandat a été résilié par M X...le 3 février 2011uniquement dans le but de faire obstacle au versement de la commission qu'aurait du verser M X...à la suite de la médiation judiciaire conclue avec la société RICARD, médiation qu'il a tenté de dissimuler à M Z...,
- sur le préjudice :
- le préjudice matériel correspond à la perte de gains compte tenu des démarches et du temps passé sur le dossier outre les frais engagés pour les services d'experts et d'avocats et enfin la rémunération définie aux articles 4 et 8 du contrat de mandat sur la base des sommes perçues au titre de la transaction conclue et à défaut de communication de cette pièce permettant d'appliquer le pourcentage prévu à l'article 4 il convient de faire application de l'article 8,
- le préjudice moral subi du fait de la résiliation brutale et vexatoire doit être indemnisé à hauteur de la somme de 200 000 euros.

Dans ses conclusions notifiées le 22 mai 2014 M X...demande à la cour de confirmer le jugement et subsidiairement de déclarer la société IDEAS PATENTS LIMITED irrecevable en sa demande, cette société n'ayant au surplus aucune qualité pour réclamer réparation du préjudice personnel de M Z..., de dire et juger le contrat de mandat du 22 novembre 2004 nul et sans effet, d'en ordonner la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de M Z...et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il soutient que :
- M Z...ne justifie pas d'un droit à percevoir les commissions prévues au contrat et la résiliation du mandat est parfaitement fondée :
- M Z...n'a pas exécuté sa mission et a multiplié les initiatives contraires à l'intérêt de son mandant bloquant toute négociation avec la société KREO et la société RICARD jusqu'à la médiation judiciaire à laquelle il n'a pas participé, en déposant une plainte pénale contre la société RICARD, en conduisant la société KREO à rompre ses relations contractuelles avec M X...par un communiqué de presse en 2008 et une note stratégique sur SALVETAT en 2010, en remettant en cause de manière fantaisiste l'originalité de son soleil et enfin en tentant de s'immiscer dans la procédure judiciaire l'opposant à la société KREO,
- subsidiairement :
- la société appelante qui n'est pas signataire du contrat n'a pas qualité à agir,
- la nullité du contrat de mandat doit être prononcée car ce contrat a été conclu uniquement avec M X...alors que l'oeuvre cédée est une oeuvre de collaboration dont les coauteurs sont X...et Y...et qu'il viole le monopole des avocats s'il devait être interprété comme permettant à M Z...d'intervenir dans la médiation judiciaire,
- les préjudices sont injustifiés :
le pourcentage contractuel constitue une clause léonine compte tenu de son montant et de sa perception même si aucune somme n'est effectivement perçue par le mandant,
- M Z...ne fournit aucun justificatif des éléments de son préjudice et il doit assumer l'échec des négociations comme prévu au contrat et en fonction du caractère aléatoire de la procédure judiciaire étant précisé que M Z...se livre à une appréciation erronée des droits sur le soleil,
- la société appelante ne peut solliciter aucune indemnisation pour le compte personnel de M Z....

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la demande de la société IDEAS PATENTS LIMITED :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du contrat de mandat conclu entre les parties M Z...se réservait expressément la possibilité de se substituer une société tierce sous la seule condition d'en informer son mandant de sorte que c'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a jugé recevable l'action de la société IDEAS PATENTS LIMITED substituée à M Z..., en relevant que cette substitution avait été portée à la connaissance de M X...qui au surplus ne s'y était pas opposé ;

Sur la nullité du contrat de mandat :

Considérant qu'il résulte des termes mêmes du contrat de mandat conclu entre :

" Mattia X..., Designer, exerçant 10 rue de Rochebrune 75011 PARIS, où il établit domicile pour le besoin des présentes
" Garouste et X..." pris en tant que groupement représentant les droits indivis de Monsieur Mattia X...et de Madame Elisabeth Y..., sous la conduite de l'un ou l'autre de ces deux co-créateurs
ci-après conjointement représentés par MATTIA X...et conjointement et sous les termes " MATTIA X..." ou " le mandant "

ET
Pascal Z...... "

que le contrat de mandat n'a pas été conclu exclusivement avec M Mattia X...comme celui-ci le soutient contre les termes mêmes du contrat mais signé par ce dernier en qualité de représentant des droits indivis de " Garouste et X..." de sorte que la nullité du contrat de mandat ne peut être encourue au motif qu'il aurait été conclu uniquement avec M X...et qu'il s'agit d'une oeuvre de collaboration dont les coauteurs sont X...et Y...;

que la mission de M Z...devant se réaliser en amont de toute action en justice puisqu'aux termes de l'article 2 du contrat de mandat il s'agissait pour lui de négocier et de conclure au nom de son mandant tout accord visant à transiger ou contracter avec toute partie présente et que l'article 4 rappelle qu'en cas de saisine d'une juridiction compétente par MATTIA X...l'action en justice sera confiée à Maître Eric B...avec lequel une convention a été négociée, il n'y a pas lieu de considérer le contrat de mandat nul comme violant le monopole de représentation accordé aux avocats ;

Sur le droit à commission :

Considérant que dans le cadre du contrat de mandat exclusif d'intérêt commun dont l'objet et l'étendue ont été précisés aux articles 1 et 2 du dit contrat et consistant pour M Z...à négocier avec la société RICARD toute solution quant aux difficultés relatives à l'exploitation par cette société des droits cédés sur le soleil, il était prévu que la rémunération de M Z...dont les modalités ont été fixées à l'article 4 de la convention liant les parties serait : " considérée comme une dette avérée et non contestable dès la signature d'un accord entre MATTIA X...ou en son nom par Pascal Z..., et toute tierce personne, et portant sur un quelconque aspect de l'affaire " RICARD', ou à défaut dès encaissement de quelque somme que ce soit, directement ou indirectement, par le mandant ou par toute société dont il serait actionnaire ou gérant, et dont le paiement serait lié à un aspect de l'affaire " RICARD ". Le mandant s'engage expressément à informer Pascal Z...dans le mois des sommes perçues par lui à ce titre.
En contrepartie de la rémunération ci-dessus définie, et en dérogation à l'usage, l'intégralité des frais encourus par Pascal Z...en rapport direct et pour l'exécution de son mandat seront uniquement composés de la commission ci-dessus définie, étant entendu qu'en cas de saisine d'une juridiction compétente par MATTIA X..., quelle (sic) qu'en soit le fondement et la recevabilité, tant au pénal qu'au civil, en atteinte de la propriété intellectuelle qu'au civil (sic) ou au commercial, les frais de justice resteront à la charge exclusive de MATTIA X..., étant précisé qu'une convention engageant le Cabinet de Maître Eric B...a été négociée.

Les parties acceptent l'aléa affectant le montant de la rémunération due à Pascal Z...le cas échéant et s'interdisent de demander, y compris en justice, une révision de celle-ci. "

Que s'il résulte des dispositions de l'article 6 de la convention qu'en cas de transaction conclue hors la présence de M Pascal Z...ce dernier était en droit de réclamer le paiement de sa commission, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'hypothèse d'une médiation judiciaire proposée par le tribunal à la suite d'une procédure introduite par un tiers au contrat de mandat n'avait pas été prévue au dit contrat comme ouvrant droit à la rémunération du mandataire ;

qu'en effet seule est mentionnée à l'article 3 de la convention relatif à la durée du mandat l'éventualité d'une action judiciaire organisée par le mandataire et ce uniquement pour aménager la prorogation de la durée de sa mission, laquelle ne peut être étendue à la représentation du mandant en justice, étant rappelé également l'impossibilité pour M Z...de négocier ou de transiger dans un tel cadre qui relève du monopole de représentation des avocats ;

que la cour relève enfin que la médiation judiciaire, qui n'entrait pas dans le cadre de la convention d'honoraires rappelée dans le contrat de mandat, n'a pas été menée par Maître B...mais par un autre conseil Maître Catherine C... à laquelle M X...avait confié la défense de ses intérêts ;

que c'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que M Z...ne justifiait d'aucun accord ou transaction qu'il aurait négocié ou obtenu de la part de la société RICARD lui permettant de solliciter selon les termes du contrat de mandat le versement de sa commission ;

Sur la rupture du mandat :

Considérant que M X...n'entendant pas user de la faculté de " repentir " prévue au contrat de mandat a résilié celui-ci pour faute du mandataire par lettre en date du 3 février 2011aux termes de laquelle il reprochait à M Z...outre l'échec des tentatives de conciliations menées, sa demande illégitime d'intervenir à la médiation judiciaire ainsi que la menace de mise en cause de la paternité des droits sur ses créations ;
que cette résiliation est intervenue à la suite d'une précédente lettre de M X...reprochant à son mandataire des initiatives jugées malheureuses notamment sa volonté d'introduire une action contre la société SALVETAT et surtout une sommation délivrée le 1er février 2011 par M Z...de l': " admettre comme partie à la médiation sous condition expresse de production de tous documents probants quant à l'originalité revendiquée par M X...sur l'oeuvre Soleil.. " ;
que la société IDEAS PATENTS LIMITED ne peut reprocher utilement à son mandant le non respect de l'obligation d'information prévue à l'article 5 du contrat puisque d'une part M X...a informé M Z...dès le 9 novembre 2010 de la médiation judiciaire ordonnée le 14 octobre 2010 et s'est engagé à lui communiquer le résultat de la médiation sous réserve du respect de sa confidentialité, et que d'autre part M Z...ne démontre pas que l'utilisation d'un soleil déposé antérieurement par SALVETAT procéderait d'une dissimulation fautive d'une telle information par M X...;
que la mise en cause par le mandataire de l'oeuvre dont il devait rechercher la bonne exploitation des droits cédés à la société RICARD ainsi que son exigence de participer à la médiation judiciaire caractérisent l'attitude fautive de la société IDEAS PATENTS LIMITED de sorte que la résiliation du mandat pour faute par M X...a été à bon droit jugée bien fondée par le tribunal ;
qu'en conséquence le jugement qui a débouté la société IDEAS PATENTS LIMITED de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de mandat sera confirmé de ce chef ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- Condamne la société IDEAS PATENTS LIMITED à payer à M Mattia X...la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la société IDEAS PATENTS LIMITED aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/19573
Date de la décision : 15/05/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-05-15;13.19573 ?
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