La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2015 | FRANCE | N°14/09952

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 13 mai 2015, 14/09952


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 13 MAI 2015



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/09952



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL - RG n° 11/01553





APPELANT



Monsieur [D] [W]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 3] (94)

[Adresse 2]>
[Localité 1]



Représenté par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046, postulant

assisté de Me Jean-Yves KERROS, avocat au barreau du VAL-DE-MAR...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 13 MAI 2015

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/09952

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL - RG n° 11/01553

APPELANT

Monsieur [D] [W]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 3] (94)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046, postulant

assisté de Me Jean-Yves KERROS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE,

toque : PC 147, plaidant

INTIMÉE

Madame [X] [G]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4] (87)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée et assistée de Me Sylvie AGOSTINHO MODERNO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 325

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/032094 du 31/07/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 04 mars 2015, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Evelyne DELBÈS, président,

Madame Monique MAUMUS, conseiller

Madame Nicolette GUILLAUME, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne DELBÈS, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

M. [D] [W] et Mme [X] [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 1975 sans contrat préalable.

Deux enfants sont issus de cette union.

Selon acte authentique du 21 décembre 1992, les époux ont acquis en indivision un terrain en copropriété situé [Adresse 2], sur lequel ils ont fait construire un pavillon. Cette opération a été financée grâce à la souscription de deux prêts auprès du Crédit Lyonnais et d'un crédit CIL (1% patronal).

Une ordonnance de non-conciliation en date du 14 mars 2001 a attribué la jouissance du logement familial à M. [W] et dit que les échéances du crédit immobilier afférent à celui-ci seront honorées par l'intéressé.

Par jugement du 13 novembre 2003, le juge aux affaire familiales du tribunal de grande instance de Créteil a prononcé le divorce des époux [W]/[G], ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, commis, s'il y a lieu à liquidation du régime matrimonial par un notaire et à défaut d'accord des parties sur le choix de ce dernier, Monsieur le président de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris ou son délégataire pour procéder à cette opération et le président de la chambre concernée du tribunal pour ou tout juge délégué par ses soins pour en surveiller le cours, dit qu'à titre de prestation compensatoire, M. [W] sera tenu et, en tant que de besoin, condamné à verser à Mme [G] la somme de 20 000 euros, fixé la résidence de l'enfant mineur chez son père et dit n'avoir lieu de fixer une contribution de la mère à son entretien.

Les parties ont, d'un commun accord, confié à Maître [Q] [V], membre de la Selarl [V] Vignes et Associés, notaires à [Localité 2], le soin de procéder aux opérations de liquidation.

Maître [V] a dressé le 12 mars 2009 un procès-verbal de difficultés.

Par jugement du 16 janvier 2013, sur l'assignation délivrée le 28 décembre 2010 par Mme [G] à M. [W], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a désigné Mme [J] [O] en qualité d'expert avec mission de déterminer la valeur vénale et la valeur locative du bien immobilier indivis et d'évaluer le montant des travaux effectués par M. [W].

L'expert a déposé son rapport le 26 juillet 2013.

Par jugement du 18 mars 2014, le juge aux affaires familiales a, pour l'essentiel :

- entériné le rapport de Mme [O],

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les parties,

- à défaut d'accord sur la désignation d'un notaire,

- commis Monsieur le président de la Chambre interdépartemantale des notaires de Paris avec faculté de délégation pour y procéder,

- commis un magistrat pour les surveiller,

- fixé la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 2] (94) à 400 000 euros,

- dit n'y avoir lieu de donner acte à M. [W] de ce qu'il ne s'est jamais opposé à la liquidation du régime matrimonial et à l'évaluation du bien immobilier,

- attribué préférentiellement à M. [W] le bien immobilier,

- imparti à l'intéressé de verser à Mme [G], dans le cadre de la liquidation, une soulte de 200 000 euros,

- rejeté la demande de mise en vente aux enchères publiques et sur licitation de cet immeuble formée par Mme [G],

- rappelé que la date d'effet du divorce entre époux quant aux biens est celle du 30 avril 2001,

- déclaré bien fondée la demande d'indemnité d'occupation formée par Mme [G],

- dit que M. [W] devra à Mme [G] une indemnité d'occupation depuis le 1er mai 2001, sur la base d'une somme de 500 euros par mois,

- dit que les travaux exécutés par M. [W] sur l'immeuble ne sont que des travaux d'entretien normaux qui ne peuvent donner lieu à récompense à son profit,

- dit qu'il sera procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage conformément à ces dispositions,

- rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [W],

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- ordonné l'emploi des dépens en frais de partage.

M. [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 mai 2014.

Dans ses dernières écritures du 31 octobre 2014, il demande à la cour de :

- vu le jugement du 16 janvier 2013,

- vu le rapport d'expertise de Mme [O] du 26 juillet 2013,

- vu le jugement définitif du 13 novembre 2003,

- le dire recevable et bien fondé en son appel,

- constater que les opérations de comptes, liquidation et partage sont déjà ouvertes,

- infirmer la décision entreprise,

- lui donner acte de ce qu'il ne s'est jamais opposé à la liquidation du régime matrimonial,

- ordonner la licitation et l'attribution préférentielle du bien immobilier à son profit et ce, au visa des articles 1476 et 831 et suivants du code civil,

- dire que la date d'effet du divorce en ce qui concerne les biens remontera à la date de délivrance de l'assignation, soit au 30 avril 2001, conformément à l'article 262-1 ancien du code civil, en l'absence d'autre date fixée par le tribunal de grande instance de Créteil dans son jugement de divorce du 13 novembre 2003,

- dire n'y avoir lieu à fixation d'une indemnité d'occupation,

- à défaut, fixer cette indemnité à la fourchette la plus basse et ce, compte tenu de la précarité de sa situation et du fait qu'il a occupé le bien immeuble avec les deux enfants du couple durant la période concernée,

- en toute hypothèse, faire application des articles 815-9 et 815-10 du code civil relatives à la prescription quinquennale applicable aux fruits des biens indivis,

- dire que la communauté est redevable envers lui d'une récompense au titre des travaux qu'il a réalisés dans le bien immeuble commun : 30 000 euros, des sommes qu'il a avancées depuis le 30 avril 2001 du chef des crédits immobiliers : 115 500 euros et du CIL (1% patronal) : mémoire, des taxes foncières de 2001 à 2013 : 20 448 euros et de l'assurance habitation depuis le 30 avril 2001 : 3 150 euros, sauf à parfaire,

- condamner Mme [G] à lui payer les sommes de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, pour le préjudice subi, et de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dire que les dépens seront supportés par Mme [G] et recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 16 septembre 2014, Mme [G] demande à la cour de :

- vu le jugement de divorce du 13 novembre 2003,

- vu les articles 815 et 1636 du code civil et 1136-2 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté,

- désigné un notaire pour y procéder et commis un juge pour faire son rapport sur l'homologation du partage s'il y a lieu,

- entériné 1e rapport de l'expert en ce qu'il a fixé la valeur du bien immobilier à 400.000 euros,

- constaté que M. [W] occupe le bien immobilier sis [Adresse 2]

Seine (94400),

- dit l'intéressé redevable d'une indemnité d'occupation depuis le 1er mai 2001,

- condamné M. [W] au paiement de cette indemnité d'occupation jusqu'à libération complète des lieux,

- dit que les travaux d'entretien n'ont pas valorisé 1e bien immobilier et ne donnent donc droit à aucune récompense au profit de M. [W],

- débouté l'intéressé de sa demande de dommages et intérêts,

- infirmer le jugement pour le surplus,

- procéder à la vente sur licitation de l'immeuble sis [Adresse 2] cadastré section AS [Cadastre 1] aux enchères publiques du tribunal de grande instance de Créteil par le ministère de Maître Sylvie Agostinho Moderno, avocat au barreau du Val-de-Marne, sur le cahier des charges dressé et déposé au greffe par cet avocat après avoir accompli toutes les diligences prévues par la loi,

- fixer l'indemnité d'occupation à la charge de M. [W] à 1 667 euros par mois,

- dire que M. [W] ne peut réclamer le remboursement des sommes qu'il dit avoir versées au titre de l'assurance habitation,

- condamner l'intéressé au paiement des sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors qu'elle ne bénéficie que d'une aide juridictionnelle partielle, et aux entiers dépens.

SUR CE

Considérant que l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant déjà été ordonnée par le jugement du 13 novembre 2003, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau de ce chef ; que la cour constate que les parties ont saisi, pour procéder à ces opérations, Maître [V] dont le choix n'est remis en cause par aucune d'entre elles et qui sera en conséquence désigné pour les poursuivre ;

Sur la valeur du bien immobilier

Considérant que le bien immobilier indivis a été évalué par l'expert, dont le premier juge a entériné le rapport, à 400 000 euros ; que Mme [G] conclut à la confirmation du jugement à cet égard ;

Considérant que M. [W] estime que ce bien ne peut être évalué à plus de 360 000 euros faisant valoir que l'expert n'a pas tenu compte du fait que deux mètres seulement séparent la terrasse du fonds voisin qui a donc une vue directe par la biais vitrée dans le pavillon et que la tolérance du voisin qui a accepté de laisser la jouissance d'une bande de son propre terrain pour remédier à cet inconvénient grave n'est pas appelé à se perpétuer ;

Considérant que la lecture du rapport d'expertise établit que Mme [O] a remarqué la particularité signalée par l'appelant ; que l'expert indique que la valeur de 400 000 euros qu'elle retient tient compte, notamment, de l'existence du 'Petit terrain avec jouissance à titre gratuit d'environ 220 m² en partie arrière, permettant de profiter pleinement de la terrasse et du jardin' et précise que 'La jouissance gratuite verbale du terrain arrière est un réel atout, mais lié à la personnalité des deux voisins' ;

Considérant qu'il suit de là que l'évaluation proposée par l'expert est faite au regard de l'attrait que présente la terrasse et le jardin lequel n'est dû qu'à la bande de terrain qui n'appartient pas aux indivisaires et dont la jouissance est tributaire de la seule complaisance du voisin qui peut à tout instant y mettre fin ;

Considérant que pour tenir compte de cette situation de précarité quant à la configuration et l'attrait de l'arrière du pavillon, il y a lieu de fixer la valeur vénale de celui-ci à 390 000 euros ;

Sur l'attribution préférentielle ou la licitation

Considérant que M. [W] qui a toujours eu sa résidence dans le bien indivis remplit les conditions pour bénéficier de l'attribution préférentielle de celui-ci, sous réserve de payer une soulte à Mme [G] ;

Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a attribué préférentiellement le bien immobilier sis [Adresse 2] à M. [W] et rejeté, par voie de conséquence, la demande aux fins de licitation de Mme [G] qui ne remet nullement pas en cause la capacité de l'appelant à lui verser une soulte ;

Considérant que la cour est dans l'impossibilité de déterminer le montant de la soulte éventuellement due par l'appelant qui ne peut correspondre à la moitié de la valeur du bien immobilier et ne pourra être connue qu'à l'issue des opérations de comptes, liquidation et partage, eu égard à l'état de l'actif et du passif de l'indivision et aux créances éventuelles des parties ;

Sur l'indemnité d'occupation

Considérant que M. [W] qui ne conteste pas jouir à titre privé et exclusif du bien indivis estime qu'il ne doit aucune indemnité du chef de cette occupation dans la mesure où s'étant retrouvé seul avec ses deux enfants, il a dû faire face, sans la moindre participation de Mme [G], à l'entretien et l'éducation de ceux-ci et aux charges afférentes à la conservation de l'immeuble ; qu'il argue, subsidiairement, de la prescription quinquennale prévue par l'article 815-10 du code civil pour soutenir que l'assignation introductive de la présente instance étant en date du 28 décembre 2010, il ne doit aucune indemnité pour la période antérieure au 28 décembre 2005 ; qu'il sollicite, quant au montant de l'indemnité, la confirmation du jugement qui l'a fixée à 500 euros par mois ;

Considérant que Mme [G] demande que le montant de l'indemnité d'occupation à la charge de l'appelant soit fixée à 1 667 euros par mois, somme correspondant à la valeur locative déterminée par l'expert ;

Considérant que ni le fait qu'il ait occupé le bien avec ses deux enfants, qui n'enlève pas à sa jouissance son caractère privatif, ni le fait qu'aucune contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants n'ait été mise à la charge de Mme [G] par le juge du divorce, ne sont de nature à dispenser M. [W] du paiement, en contrepartie de son occupation, d'une indemnité qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus du bien indivis et de se substituer à ces derniers ;

Considérant que l'article 815-10 alinéa 3 dispose que 'Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être' ;

Considérant que Mme [G] fait plaider que dans une lettre du 1er octobre 2007, le notaire saisi faisait déjà état de l'indemnité d'occupation en précisant que M. [W] en était redevable depuis le 1er mai 2001, l'assignation en divorce étant en date du 30 avril 2001 ;

Considérant que cette simple lettre n'a cependant pas interrompu la prescription ; qu'un caractère interruptif doit, en revanche, être attribué au procès-verbal de difficultés dressé le 12 mars 2009 qui fait état de l'obligation de M. [W] au paiement d'une indemnité d'occupation ;

Considérant que l'appelant est donc redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 12 mars 2004 et jusqu'au partage, étant rappelé que ce n'est qu'au jour de celui-ci que se produit l'attribution de propriété au profit de l'indivisaire bénéficiaire de l'attribution préférentielle ;

Considérant que compte tenu de la valeur locative du bien et des circonstances dans lesquelles la jouissance du logement familial a été laissée à M. [W] qui avait la charge des enfants, la cour fixera le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due à l'indivision par l'intéressé à 800 euros ;

Sur les demandes de 'récompenses' de M. [W]

Considérant que M. [W] fait valoir que depuis le 30 avril 2001, il a :

- supporté seul le remboursement des échéances des prêts d'acquisition du bien immobilier, soit 115 500 euros, outre mémoire pour le crédit CIL (1% patronal),

- effectué des travaux d'entretien et d'amélioration pour 30 000 euros,

- payé les taxes foncières de 2001 à 2013 pour 20 448 euros,

- payé l'assurance habitation pour 3 150 euros sauf à parfaire,

toutes dépenses pour lesquelles il estime que la communauté lui doit 'récompense';

Considérant que Mme [G] soutient que M. [W], qui a eu la jouissance du bien indivis, ne peut prétendre à une quelconque récompense du chef des menus travaux d'entretien incombant à l'occupant qu'il a réalisés et qui n'ont pas valorisé l'immeuble, ni pour le paiement de l'assurance, de la taxe foncière et des échéances des prêts ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure au 26 mai 2004 applicable en l'espèce, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date de l'assignation ;

Considérant que du chef des dépenses qu'il invoque, toutes exposées postérieurement à l'assignation en divorce du 30 avril 2001, M. [W] peut prétendre non pas à une récompense à l'égard de la communauté, mais à une éventuelle créance sur l'indivision post communautaire ;

Considérant que l'appelant justifie avoir assumé seul, à compter du 30 avril 2001, le paiement des échéances de remboursement du prêt d'acquisition du bien immobilier à hauteur de la somme non contestée de 115 500 euros, celui des taxes foncières jusqu'en 2014 pour le montant non contesté de 20 488 euros et celui de l'assurance habitation pour le montant non contesté de 3 150 euros ; que du chefs de ces dépenses exposées pour la conservation du bien indivis, il détient autant de créances à l'égard de l'indivision ; que pour la période postérieure à 2014, il lui appartiendra de justifier devant le notaire liquidateur de ses autres débours à ces divers titres ;

Considérant que la cour observe que du chef du crédit CIL (1% patronal), M. [W] ne justifie d'aucun paiement ; que sa demande tendant à se voir reconnaître une créance à ce titre, fût-ce pour 'mémoire', ne peut pas prospérer ;

Considérant que pour le remplacement de 15 m² de parquet et la rénovation des peintures, simples des travaux d'entretien incombant à l'occupant et dont il n'est pas établi qu'ils aient procuré une amélioration au bien indivis, M. [W] ne peut prétendre à aucune créance sur l'indivision ;

Sur les demandes de dommages et intérêts

Considérant que M. [W] fait plaider que Mme [G] l'a laissé pendant plus de douze ans dans une situation financière dramatique avec la charge des enfants et de toutes les dépenses relatives au logement de la famille ; qu'il ajoute que contraint de s'occuper seul des enfants, il a perdu son emploi de reporter photographe qui l'obligeait à voyager beaucoup ; qu'il sollicite en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de son abandon par l'intimée, l'allocation d'une indemnité de 50 000 euros;

Considérant qu'aucune faute en relation avec la situation et le préjudice invoqués par l'appelant ne peut être retenue à la charge de Mme [G] qui a été dispensée, par décisions de justice, de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants dont M. [W] avait sollicité la garde et étant observé que ce dernier a choisi de se maintenir dans le bien indivis qui aurait pu faire l'objet d'une vente ;

Considérant que M. [W] sera, en conséquence, débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

Considérant que l'appelant qui obtient pour partie gain de cause, n'a pas fait de son droit d'agir en justice un usage abusif ; que la demande en paiement de dommages et intérêts formée de ce chef par Mme [G] doit être rejetée ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et des dépens

Considérant que l'équité commande de ne pas faire application, en l'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que les dépens d'appel seront comptés en frais de partage ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les parties, commis, à défaut d'accord des parties sur la désignation d'un notaire, Monsieur le président de la Chambre interdépartementale de notaires de Paris ou son délégataire pour y procéder et un magistrat pour les surveiller, entériné le rapport de l'expert clos le 26 juillet 2013 en ce qui concerne la valeur vénale du bien indivis, fixé cette valeur vénale à 400 000 euros, imparti à M. [W] de verser à Mme [G], dans le cadre de la liquidation, une soulte de 200 000 euros, dit que M. [W] devra à Mme [G] une indemnité d'occupation depuis le 1er mai 2001 sur la base d'une somme de 500 euros par mois,

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,

Constate que les opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté sont déjà en cour et dit n'y avoir lieu d'ordonner à nouveau leur ouverture,

Désigne Maître [Q] [V], membre de la Selarl [V] Vignes et Associés, notaires à [Localité 2], pour poursuivre les opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté,

Fixe la valeur vénale du bien indivis sis [Adresse 2] à 390.000 euros,

Dit que le montant de la soulte éventuellement due par M. [W] à Mme [G] à la suite de l'attribution préférentielle à son profit du bien indivis ne pourra être déterminée qu'à l'issue des opérations de comptes, liquidation et partage,

Dit M. [W] redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 800 euros par mois à compter du 12 mars 2004 jusqu'au partage,

Dit que M. [W] détient à l'égard de l'indivision une créance de :

- 115 500 euros au titre du remboursement du prêt d'acquisition du bien immobilier indivis,

- 20 448 euros au titre des taxes foncières payées de 2001 à 2014

- 3 150 euros au titre de l'assurance habitation, sauf à parfaire sur justification auprès du notaire liquidateur des primes payées pour la période postérieure et jusqu'au partage,

Rejette toute autre demande,

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais de partage qui pourront être recouvrés pour ceux concernant Mme [G], conformément aux dispositions légales en matière d'aide juridictionnelle,

Rappele que l'emploi des dépens en frais de partage exclut l'application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/09952
Date de la décision : 13/05/2015

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°14/09952 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-13;14.09952 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award