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13/05/2015 | FRANCE | N°13/06730

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 13 mai 2015, 13/06730


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 13 MAI 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/06730

Jonction avec le n° RG : 14/12931



Décisions déférées à la Cour :

Jugement du 12 mars 2013 - Juge de l'exécution de Creteil - RG n° 12/04748

Jugement du 20 mai 2014 - Juge de l'exécution de Créteil - RG n° 13/05533





APP

ELANTS



Monsieur [E] [U]

Né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7]

[Adresse 8]

[Localité 1]



Monsieur [S] [G]

Né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 4]

[Adresse 4]

[Localit...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 13 MAI 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/06730

Jonction avec le n° RG : 14/12931

Décisions déférées à la Cour :

Jugement du 12 mars 2013 - Juge de l'exécution de Creteil - RG n° 12/04748

Jugement du 20 mai 2014 - Juge de l'exécution de Créteil - RG n° 13/05533

APPELANTS

Monsieur [E] [U]

Né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7]

[Adresse 8]

[Localité 1]

Monsieur [S] [G]

Né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentés et assistés de Me Jennifer DALVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0199 substituée à l'audience par Me Olivier DESCAMPS, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS

Monsieur [M] [T]

Né le 28 mars 1957 à [Localité 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Monsieur [F] [V]

Né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 2]

SELARL [I]

Prise en la personne de Monsieur [X] [I]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentés et assistés de Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079 substitué à l'audience par Me Lionel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque: D1734

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président de chambre

Madame Hélène SARBOURG, Conseillère

Madame Anne LACQUEMANT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Messieurs [E] [U] et [S] [G] ont fondé en 2010 une société dénommée STOPPV -radiée du REGISTRE du commerce le 14 février 2013-, laquelle se proposait de fournir des conseils et prestations de services en matière juridique et administrative en vue de la défense de personnes poursuivies pour des infractions au code de la route.

Messieurs [M] [T], [F] [V] et [X] [I], avocats spécialisés en matière de défense des automobilistes, s'estimant victimes des agissements de ces personnes, ont fait assigner la société STOPPV et ses fondateurs devant le tribunal correctionnel de CRETEIL et devant le juge des référés de CRETEIL aux fins de les voir condamner pénalement et leur voir interdire de poursuivre ces prestations.

Par ordonnance du 30 mai 2011, le juge des référés de CRETEIL a dit n'y avoir lieu à référé.

Par arrêt de la cour d'appel de PARIS du 14 mars 2012 infirmant cette ordonnance, il a été, notamment

- fait injonction à Messieurs [U] et [G] et à la société STOPPV de retirer de leurs sites internet www.stoppv.com et www.facebook.com toutes offres de service et tous actes de démarchage visant des consultations juridiques, la rédaction d'actes juridiques et la conclusion de mandats de représentation en justice et ce dans les huit jours de la signification de l'arrêt sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,

- fait interdiction aux mêmes sous la même astreinte d'intervenir à titre habituel et rémunéré pour le compte d'autrui devant les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif,

- fait injonction à la société STOPPV de modifier son objet social en supprimant toute référence à l'activité de « conseil juridique » et « tous conseils et prestations de service en matière juridique et/ou administrative, accomplir toute démarches juridiques et /ou administratives pour le compte de tiers » et à faire publier cette modification au registre du commerce de CRETEIL, cette dernière obligation n'étant pas assortie d'une astreinte.

Cependant, par jugement du 18 novembre 2011, le tribunal correctionnel de CRETEIL avait condamné Messieurs [U] et [G] et la société STOPPV à des amendes pour des faits de démarchage illicite, pratiques commerciales trompeuses, usurpation de titre, diplôme ou qualité et exercice illégal de la profession d'avocat. Par arrêt du 23 septembre 2013, la cour d'appel de PARIS statuant en matière correctionnelle a infirmé ce jugement en toutes ses dispositions civiles et pénales, renvoyé Messieurs [U] et [G] et la société STOPPV des fins de la poursuite, déclaré Messieurs [T], [V] et [I] irrecevables en leurs constitutions de parties civiles et les a déboutés de leurs demandes. Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté le 24 juin 2014.

Par arrêt du 16 octobre 2014, la chambre 1-2 de la cour de Céans saisie d'une demande de rétractation de l'arrêt du 14 mars 2012 a prononcé la nullité de l'assignation en référé délivrée par Messieurs [U] et [G] au motif de l'inexactitude des adresses déclarées par ceux-ci.

N° RG 13/06730

Par jugement du 12 mars 2013, le juge de l'exécution de CRETEIL s'est déclaré territorialement compétent et a :

- déclaré recevables les demandes de [M] [T], [F] [V],

- déclaré [X] [I] irrecevable en son action,

- liquidé l'astreinte fixée par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 mars 2012, pour la période du 13 avril 2012 au 9 mai 2012, à une somme de 27.000€

- condamné in solidum, [E] [U], [S] [G] et la SAS STOPPV à payer cette somme à [M] [T] et à [F] [V],

- débouté [M] [T], [F] [V] de leur demande de dommages et intérêts,

- condamné in solidum, [E] [U], [S] [G] et la SAS STOPPV à payer à [M] [T] une somme de 2.000€ au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum, [E] [U], [S] [G] et la SAS STOPPV à payer à [F] [V], une somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [E] [U], [S] [G] et la SAS STOPPV aux dépens de l`instance, comprenant les frais du constat d'huissier établi le 9 mai 2012.

Messieurs [U] et [G] et la SAS STOPPV ont interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 4 avril 2013.

Par arrêt du 3 juillet 2014, la Cour a rejeté l'incident tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel de Messieurs [E] [U] et [S] [G], dit recevable l'appel dirigé contre Monsieur [X] [I], et renvoyé la cause pour plaidoiries à la date du 11 mars 2015.

Par dernières conclusions du 26 février 2015, Messieurs [U] et [G] demandent à la cour, outre divers "constater" qui, bien que figurant au dispositif des conclusions, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles la cour devrait statuer au sens de l'article 954 du code de procédure civile, en ce qu'elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires de :

À titre principal : Sur la fin de non-recevoir de la liquidation d'astreintes en raison de l'autorité de la chose définitivement jugée, infirmer en toutes ses dispositions la décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil en date du 12 mars 2013, et déclarer sans objet la demande de liquidation d'astreintes,

À titre subsidiaire : Sur l'existence d'une cause étrangère rendant impossible l'exécution du jugement du 14 mars 2012, juger que MM. [U] et [G] se trouvaient dans l'impossibilité d'exécuter l'arrêt du 14 mars 2012 en raison d'une cause étrangère, et infirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil en date du 12 mars 2013,

À titre éminemment subsidiaire : Sur la modulation du taux d'astreinte, infirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil en date du 12 mars 2013, réduire le montant de l'astreinte à 1 euro par jour de retard et la liquider à hauteur de 27 euros,

En tout état de cause, rejeter les demandes de dommages et intérêts pour appel abusif et l'application de l'article 700 du code de procédure civile et condamner les défendeurs in solidum à payer à chaque appelant la somme de 20.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par dernières conclusions du 4 mars 2015, Messieurs [M] [T], [F] [V] et [X] [I], intimés, demandent à la cour de :

-dire et juger que le juge de l'exécution n'a pas compétence pour connaître de demandes tendant à remettre en cause l'arrêt du 14 mars 2012 en application de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande des appelants tendant à la modulation du taux de l'astreinte,

- débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil en date du 12 mars 2013, et y ajoutant,

- condamner in solidum Messieurs [E] [U] et [S] [G] à verser à Monsieur [V] et à Monsieur [T] chacun la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et celle de 20.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.

- condamner in solidum Messieurs [E] [U] et [S] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du constat de Me [K] [N] en date du 9 mai 2012.

N°RG 14/12931

Par jugement du 20 mai 2014, le juge de l'exécution de CRETEIL a :

- liquidé l'astreinte pour la période du 10 mai 2012 au 14 mai 2013 à la somme de 309.000€,

- condamné in solidum Messieurs [E] [U] et [S] [G] à verser à Messieurs [F] [V], [M] [T] et la selarl SAMSON ladite somme de 309.000€ au titre de la liquidation d'astreinte pour la période s'écoulant du 10 mai 2012 au 14 mars 2013,

- condamné in solidum Messieurs [E] [U] et [S] [G] à verser 2.000€ à Monsieur [F] [V], 2.000€ à Monsieur [M] [T] et 2.000€ à la selarl SAMSON.

- condamné in solidum Messieurs [E] [U] et [S] [G] aux dépens.

Messieurs [E] [U] et [S] [G] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 19 juin 2014.

Ce dossier a été fixé pour clôture et plaidoiries aux mêmes dates que le dossier 13/06730.

Par dernières conclusions du 26 février 2015, Messieurs [U] et [G] demandent à la cour, outre divers "constater" qui, bien que figurant au dispositif des conclusions, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles la cour devrait statuer au sens de l'article 954 du code de procédure civile, en ce qu'elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires de :

In limine litis : Sur la nullité de l'acte d'appel : eu égard à l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 3 juillet 2014 rendu par le Pôle 4 chambre 8 de la cour d'appel de Paris, déclarer l'appel recevable, débouter de l'ensemble de leurs demandes MM. [T], [V] et [I],

Au fond :

À titre principal : Sur la fin de non-recevoir de la liquidation d'astreintes en raison de l'autorité de la chose définitivement jugée, infirmer en toutes ses dispositions la décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil en date du 20 mai 2014, et déclarer sans objet la demande de liquidation d'astreintes,

À titre subsidiaire : Sur l'existence d'une cause étrangère rendant impossible l'exécution du jugement du 14 mars 2012, juger que MM. [U] et [G] se trouvaient dans l'impossibilité d'exécuter l'arrêt du 14 mars 2012 en raison d'une cause étrangère, et infirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil en date du 20 mai 2014,

À titre éminemment subsidiaire : Sur la modulation du taux d'astreinte, infirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil en date du 20 mai 2014, réduire le montant de l'astreinte à 1 euro par jour de retard et la liquider à hauteur de 309 euros,

En tout état de cause, rejeter les demandes de dommages et intérêts pour appel abusif et l'application de l'article 700 du code de procédure civile et condamner les défendeurs in solidum à payer à chaque appelant la somme de 20.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par dernières conclusions du 5 mars 2015, Messieurs [M] [T] et [F] [V] et la SELARL SAMSON, intimés, demandent à la cour de :

In limine litis, prononcer la nullité de la déclaration d'appel du 19 juin 2014, déclarer en conséquence irrecevable l'appel interjeté par Messieurs [E] [U] et [S] [G] à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil en date du 20 mai 2014,

- condamner in solidum Messieurs [E] [U] et [S] [G] à verser à chacun des intimés la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et celle de 20.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.

Au fond,

-dire et juger que le juge de l'exécution n'a pas compétence pour connaître de demandes tendant à remettre en cause l'arrêt du 14 mars 2012 en application de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande des appelants tendant à la modulation du taux de l'astreinte,

- débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil en date du 20 mai 2014 et y ajoutant,

- condamner in solidum Messieurs [E] [U] et [S] [G] à verser à chacun des intimés la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et celle de 20.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.

Dans les deux dossiers, la clôture ayant été prononcée le 5 mars 2015, les appelants ont déposé de nouvelles écritures le 9 mars 2015, précédées, le 6 mars, de conclusions aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats.

Par conclusions déposées dans les deux dossiers le 10 mars 2015, les intimés s'opposent à la demande de rabat de clôture et demandent à la cour de déclarer irrecevables les conclusions et pièces déposées après la clôture.

L'incident a été joint au fond dans les deux dossiers.

SUR CE, LA COUR

Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et aux jugements déférés,

Considérant que, pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre les deux dossiers N°13/06730 et 14/12931, concernant le même litige entre les mêmes parties;

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 783 du code de procédure civile, les conclusions déposées après l'ordonnance de clôture doivent être déclarées d'office irrecevables, l'ordonnance de clôture ne pouvant être révoquée, aux termes de l'article 784, que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ;

Considérant que les intimés font valoir que les écritures déposées après la clôture par les appelants contiennent des demandes nouvelles et sont «totalement remodelées» par rapport à leurs précédentes écritures ;

Considérant que les deux parties ont abondamment conclu dans les deux dossiers ; qu'aucun élément nouveau n'est intervenu depuis les écritures de l'appelant du 26 février 2015 ; qu'il n'est allégué aucune cause grave ; que la demande sera donc rejetée et les écritures et pièces des appelants déposées après la clôture déclarées irrecevables ;

Sur l'incident d'irrecevabilité de l'appel dans le dossier N° 14/12931

Considérant que les intimés poursuivent la nullité de la déclaration d'appel au visa des articles 901 et 58 du code de procédure civile, en ce que les adresses qui y sont indiquées, [Adresse 1] pour Monsieur [U] et [Adresse 3] pour Monsieur [G] seraient celles des parents des appelants, et non les domiciles de ces derniers qui n'y habiteraient pas ; qu'ils se prévalent à ce titre de la décision précitée de la chambre 2-1 de la cour ayant le 16 octobre 2014 prononcé la nullité de l'assignation en référé délivrée par Messieurs [U] et [G] au motif de l'inexactitude des adresses déclarées par ceux-ci et font valoir que, contrairement aux affirmations des appelants, l'arrêt contraire rendu sur incident le 3 juillet 2014 n'est pas revêtu de l'autorité de chose jugée, s'agissant de la contestation d'un autre acte d'appel ;

Considérant qu'en effet, ainsi que rappelé ci-avant, par arrêt du 3 juillet 2014, la Cour, dans le dossier N°13/06730, a rejeté l'incident tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel de Messieurs [E] [U] et [S] [G] ;

Que si certes l'autorité de chose jugée de cet arrêt ne peut être opposée aux intimés s'agissant d'une déclaration d'appel différente, il sera rappelé que l'arrêt précité de la chambre 2-1 dont la motivation est diamétralement opposée à celle de l'arrêt du 3 juillet 2014 ne s'impose nullement à la cour en la présente instance ;

Considérant que l'arrêt du 3 juillet 2014 a considéré que « Monsieur [U] et Monsieur [G], encore étudiants, déclarent que ces adresses, qui sont celles de leurs parents respectifs, sont également celles de leur principal établissement, même s'il leur arrive de résider en d'autres lieux et expliquent cette situation par leur absence totale de revenus et de tous biens personnels; qu'ils font valoir que ce sont ces adresses qui figurent sur tous leurs documents d'identité, qu'ils y reçoivent leurs avis d'imposition et leurs cartes électorales et qu'ils se sont rendus à toutes les convocations judiciaires qui leur y ont été envoyées ;

qu'il apparaît que les premières réponses faites par les parents des appelants à l'huissier pouvaient être dictées par la crainte de ceux-ci de se voir l'objet de mesures d'exécution; que les attestations contraires délivrées par Mesdames [U] et [G], accompagnées de la copie de leurs cartes d'identité, ne peuvent être qualifiées a priori de fausses ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'inexactitude alléguée des adresses figurant à la déclaration d'appel n'est pas démontrée » ;

Considérant que, si les intimés s'attachent à critiquer les éléments de cette motivation, ce à quoi la cour qui n'est pas juge de ses propres décisions n'a pas à répondre, force est de constater qu'ils ne justifient pas que des éléments indiscutables et postérieurs à ceux ainsi examinés contradictoirement entre les mêmes parties et que la cour fait de nouveau siens, démontreraient que les appelants ne résidaient pas aux adresses indiquées au moment de leur déclaration d'appel du 19 juin 2014, moment auquel doit s'apprécier la régularité de l'acte, même si Monsieur [U], aujourd'hui avocat au barreau de Paris, se déclare désormais domicilié au [Adresse 7], où l'arrêt du 16 octobre 2014 lui a été signifié à personne le 11 février 2015 ;

Que Monsieur [G], qui maintient être domicilié au [Adresse 3], produit pour en justifier diverses attestations de voisins dont le caractère insincère n'est nullement démontré ;

Que par ailleurs, si un procès-verbal de recherches infructueuses y a été dressé le 10 février 2014 par Maître [P], huissier, force est de constater que le 11 février 2015, le même arrêt du 16 octobre 2014 a été signifié à la personne de Monsieur [G] à cette adresse par Maître [J], huissier, le 12 janvier 2015 et qu'il ne peut être tiré ipso facto de ces contradictions que Monsieur [G] aurait déclaré une fausse adresse lors de sa déclaration d'appel ;

 

Qu'il s'ensuit, l'irrégularité de la déclaration d'appel n'étant pas démontrée, que l'incident tendant à voir prononcer la nullité de cet acte sera rejeté ;

Au fond, sur la liquidation de l'astreinte

Considérant tout d'abord que la demande des intimés tendant à voir déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande subsidiaire des appelants relative à la modulation du taux de l'astreinte sera rejetée en application de l'article 565 du code de procédure civile, cette demande tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et dont le but était de se voir décharger de toute condamnation au titre de l'astreinte ;

Considérant que les moyens des appelants tirés de ce que « MM. [U], [G] et la SAS STOPPV n'ont jamais été les propriétaires, gestionnaires et directeurs de publication du site internet hébergé à l'adresse www.stoppv.com, que la SAS STOPPV est en sommeil depuis sa création et n'a jamais eu d'activité comme le prouvent les mentions sur son KBIS et son bilan comptable, que le directeur de publication du site internet «www.stoppv.com » est M. [Y] [Q]» sont inopérants devant le juge de l'exécution et la cour statuant en liquidation d'astreinte, dès lors qu'ils tendraient à modifier la décision fondant l'astreinte, les intimés rappelant à bon droit que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif de ladite décision ;

Considérant que les premier juges ont liquidé l'astreinte d'abord à 27.000 euros pour la période du 13 avril au 9 mai 2012, puis à 309.000 euros pour la période du 10 mai 2012 au 14 mars 2013 ; que les intimés demandent la confirmation de ces décisions, se fondant sur deux constats des 9 mai 2012 et 14 mars 2013 d'où il ressort qu'à ces dates des offres de service et autres infractions à l'arrêt du 14 mars 2012 perduraient ; qu'ils ne contestent pas l'affirmation des appelants selon laquelle le site litigieux a été définitivement fermé au mois de juillet 2013 ;

Considérant que les appelants, au visa des dispositions de l'article 488 du code de procédure civile, soutiennent que l'arrêt du 14 mars 2012 fondant l'astreinte, rendu en référé et dépourvu d'autorité de chose jugée au principal, aurait été «initié sur le fondement l'article 5-1 du code de procédure pénale » et serait en conséquence atteint par la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose définitivement jugée attachée à l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 24 juin 2014, qui s'opposerait, pour perte de fondement juridique, à la demande de liquidation d'astreinte ; que les intimés répliquent que l'arrêt de la chambre criminelle du 24 juin 2014 ne saurait remettre en cause l'astreinte prononcée, le juge de l'exécution étant tenu par le dispositif de la décision de justice en application de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Considérant qu'il ne peut être utilement soutenu qu'il résulterait des décisions pénales et en particulier de l'arrêt du 24 juin 2014 rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt du 23 septembre 2013 que l'arrêt rendu en matière civile le 14 mars 2012 s'en trouverait privé de fondement juridique, aucune disposition légale ne prévoyant un tel mécanisme ;

Qu'il apparaît cependant des motifs de l'arrêt du 14 mars 2012 que, si la cour s'est fondée spécifiquement, au plan civil, sur le trouble manifestement illicite que représentait à ses yeux l'ensemble des informations et offres de services figurant sur le site internet des appelants ainsi que l'objet social de la société STOPPV, elle avait, contrairement au premier juge des référés qui a rejeté la demande, parfaitement connaissance du jugement du 18 novembre 2011, dont le dispositif est rappelé dans l'exposé des moyens, par lequel Messieurs [U] et [G] et la société STOPPV étaient déclarés coupables et condamnés pour démarchage prohibé, usurpation du titre d'avocat, exercice illégal de cette profession et pratiques commerciales trompeuses ; qu'ainsi elle indique dans ses motifs que «Le non-respect caractérisé de textes législatifs ou réglementaires constitue en soi un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser» et que «Tout acte caractérisé de concurrence déloyale constitue également un trouble manifestement illicite», ensuite de quoi elle constate des actes relevant de ces infractions pour les interdire sous astreinte ;

Qu'ainsi, si l'arrêt définitif du 14 mars 2012 conserve son autonomie juridique, il ne peut être fait abstraction des décisions pénales rendues les 23 septembre 2013 et 24 juin 2014 par lesquelles il a été jugé que les intimés n'avaient pas qualité pour agir à l'encontre de Messieurs [U] et [G] du chef de l'infraction de pratiques commerciales douteuses, et que leurs actions visant les infractions d'usurpation de titre de conseil juridique ou d'avocat et de démarchage prohibé étaient irrecevables, ces deux infractions ayant pour but la protection de l'intérêt général de la profession d'avocat ou celle des consommateurs que MM [T], [V] et [I] n'avaient aucune habilitation pour défendre ;

Considérant qu'il convient cependant de liquider l'astreinte ; qu'il doit être rappelé que le montant de l'astreinte ne saurait obligatoirement se résoudre à un simple calcul mathématique et doit être liquidé en prenant en considération l'attitude globale et le comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et les difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère; que l'astreinte, lors de sa liquidation, devient une peine privée qui sanctionne la désobéissance, constatée, à l'ordre du juge et la gravité de la faute commise par le débiteur récalcitrant ;

Considérant que, si Messieurs [U] et [G] ne se sont pas montrés particulièrement diligents pour obéir aux injonctions de l'arrêt du 14 mars 2012, cette attitude n'est pas entièrement illégitime et trouve son explication sinon son excuse dans l'espoir où ils se trouvaient de se voir libérés de toute charge vis-à-vis des infractions qui leur étaient reprochées tant pénalement que civilement par Messieurs [T], [V] et [I], espoir réalisé au plan pénal par l'arrêt du 23 septembre 2013 ; qu'il convient dès lors, infirmant les deux jugements entrepris de ce chef, de liquider l'astreinte pour la période entière courant d'avril 2012 à juillet 2013 à la somme de 15.000 euros, que Messieurs [U] et [G] seront condamnés in solidum à payer aux intimés ;

Sur les demandes accessoires

Considérant que le jugement du 20 mai 2014 sera infirmé en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts qui ne sont pas justifiés, aucun préjudice particulier n'étant démontré ;

Considérant que le droit d'exercer une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne ou une erreur grossière, équipollente au dol, dans l'appréciation de ses droits ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, les appelants triomphant partiellement ; que les demandes de ce chef seront rejetées ;

Considérant que, chacune des parties succombant et triomphant partiellement, les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées, chacune des parties conservant la charge de ses propres dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

PRONONCE la jonction des procédures N°13/06730 et 14/12931,

REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et déclare irrecevables les conclusions et pièces déposées après la clôture ;

REJETTE l'incident tendant à voir prononcer la nullité de l'acte d'appel du 19 juin 2014 ;

CONFIRME les jugements des 12 mars 2013 et 20 mai 2014 sauf sur le montant de la liquidation de l'astreinte et les dommages-intérêts,

Statuant à nouveau de ces chefs,

DIT n'y avoir lieu à dommages-intérêts et LIQUIDE l'astreinte prononcée par l'arrêt du 14 mars 2012 pour la période entière courant d'avril 2012 à juillet 2013 à la somme de 15.000 euros,

CONDAMNE in solidum Messieurs [E] [U] et [S] [G] à payer cette somme à Messieurs [M] [T] et [F] [V] et à la selarl SAMSON;

REJETTE toute autre demande,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 13/06730
Date de la décision : 13/05/2015

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°13/06730 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-13;13.06730 ?
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