La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2015 | FRANCE | N°13/15605

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 12 mai 2015, 13/15605


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 12 MAI 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/15605



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2013 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 12/09943



APPELANTS :



Monsieur [B] [R]

né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4] (Tunis)

[Adresse 3]

[

Localité 1]



Représenté par Me Aurélie NADJAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1253



SCI PUISSANCE 5

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par Me Aurélie NADJAR, avocat au barreau de PARI...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 12 MAI 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/15605

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2013 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 12/09943

APPELANTS :

Monsieur [B] [R]

né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4] (Tunis)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Aurélie NADJAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1253

SCI PUISSANCE 5

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Aurélie NADJAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1253

INTIMEE :

Madame [W] [R] EPOUSE [O]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (Isarël)

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Yael TRABELSI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1780

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente de chambre, présidente

Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC

Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.

La Sci Puissance 5, société familiale créée en 1996 en vue de l'acquisition d'un bien immobilier à [Localité 3], a pour gérant associé depuis sa création M. [B] [R] et comme associé notamment Mme [W] [R] épouse [O], détenant 20% du capital social.

La Sci Puissance 5 ayant cédé le bien immobilier lui appartenant à la Sci Sequoia le 24 octobre 2011, l'assemblée générale des associés a décidé de sa liquidation le 16 décembre 2011, M. [R] étant désigné comme liquidateur amiable.

Par acte du 15 novembre 2012, Mme [O] a fait assigner M. [B] [R] et la Sci Puissance 5 afin de voir annuler trois assemblées générales et désigner un administrateur ad hoc.

Par jugement du 7 mars 2013, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Bobigny a annulé les assemblées générales des 19 août 2010 et 21 décembre 2012, a rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale du 16 décembre 2011, a désigné Maître [M], en qualité d'administrateur ad hoc de la Sci Puissance 5, avec pour mission d'accomplir tous les actes nécessaires pour les opérations de liquidation de la société et l'exécution du jugement, a rejeté les demandes en dommages et intérêts et a condamné in solidum M. [R] et la Sci Puissance 5 à payer à Mme [O] 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.

M. [B] [R] et la Sci Puissance 5 ont relevé appel de cette décision, selon déclaration du 26 juillet 2013.

Par ordonnance du 1er juillet 2014, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel et a déclaré irrecevables, comme tardives, les conclusions de Mme [O] signifiées le 5 juin 2014.

Dans leurs conclusions signifiées le 27 novembre 2013, la Sci Puissance 5 et

M. [R] demandent à la cour de les recevoir en leur appel, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit régulière la convocation à l'assemblée générale du 16 décembre 2011, de le réformer pour le surplus, de juger que les assemblées générales des 19 août 2010 et 21 décembre 2012 sont régulières, de dire n'y avoir lieu à désignation d'un administrateur ad hoc, de condamner Mme [O] à payer à la Sci Puissance 5 ainsi qu'à M. [R] chacun 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

SUR CE

- Sur l'assemblée générale du 16 décembre 2011

La disposition du jugement ayant rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale du 16 décembre 2011 n'étant pas critiquée par les appelants dont les conclusions sont seules soumises à la cour, le jugement sera confirmé sur ce point.

- Sur l'assemblée générale du 19 août 2010

M. [R] et la Sci critiquent le jugement ayant annulé les délibérations votées lors de l'assemblée générale du 19 août 2010 pour non respect du délai de convocation de 15 jours de Mme [O], alors que la nullité n'était pas encourue en l'absence de préjudice, résultant de l'inobservation de ce délai.

Il est constant que le délai de convocation de quinze jours à l'assemblée générale du 19 août 2010, prévu par l'article 40 du décret du 3 juillet 1978, n'a pas été respecté à l'égard de Mme [O], la lettre recommandée ne lui ayant été adressée que le 7 août 2010, soit 12 jours avant la tenue de l'assemblée.

Cependant le non respect du délai de convocation qui organise et garantit le droit des associés appelés à voter sur les décisions collectives n'est sanctionné par la nullité que s'il en résulte un grief pour celui qui s'en prévaut.

Il ressort des pièces au débat que la convocation adressée à Mme [O],

[Adresse 2], est revenue non distribuée avec la mention 'boîte non identifiable', de sorte qu'elle n'aurait pas davantage été touchée par une lettre recommandée envoyée trois jours plus tôt et n'établit pas que ce décalage de trois jours lui a causé un grief.

Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à annulation des délibérations votées le 19 août 2010 et que le jugement sera infirmé de ce chef. Statuant à nouveau, l'assemblée générale du 19 août 2010 sera déclarée régulière.

- Sur l'assemblée générale du 21 décembre 2012

Le tribunal a annulé les délibérations adoptées lors de cette assemblée générale au motif que Mme [O] n'avait pas été mise en mesure de se présenter à l'assemblée générale en ayant pris connaissance des documents sociaux nécessaires à son information et de délibérer de façon utile sur l'ordre du jour de l'assemblée générale du 21 décembre 2012 portant pour l'essentiel sur l'approbation du compte définitif de liquidation.

Les appelants soutiennent qu'aucune annulation n'a lieu d'être prononcée dès lors que tous les associés étaient présents ou représentés, Mme [O] s'étant fait représenter par son époux, lui-même assisté d'un avocat et s'étant vu remettre l'ensemble des documents comptables de la société à fin d'examen près d'une heure avant la tenue de la réunion.

L'article 40 du décret du 3 juillet 1978 dispose que dès la convocation à l'assemblée générale, tous documents nécessaires à l'information des associés sont tenus à leur disposition au siège social où ils peuvent en prendre connaissance ou copie, les associés pouvant demander que ces documents leur soient adressés soit par lettre simple, soit par lettre recommandée à leurs frais.

Il résulte des pièces produites par les appelants qu'à la suite de la procédure initiée par Mme [O] en septembre 2012 pour obtenir notamment communication de l'ensemble des documents comptables de la Sci de 2004 à 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a, par ordonnance du 22 octobre 2012 , autorisé Mme [O] à exercer son droit de communication, à charge pour la Sci, sous 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance, de lui fixer un rendez-vous à cette fin dans un délai de 8 jours, que les délais imposés par cette ordonnance signifiée le 24 octobre 2012 ont été respectés, un rendez-vous ayant été fixé au 2 novembre 2012 par courrier recommandé du 29 octobre 2012 distribué le 31 octobre 2012. Aucun élément ne vient établir que les documents n'ont pas été tenus à disposition à la date du rendez-vous, le fait que Mme [O] ne se soit pas présentée au rendez-vous fixé dont elle avait eu connaissance deux jours plus tôt, étant à cet égard sans incidence.

En outre, Mme [O] a été convoquée le 6 décembre 2012, soit 15 jours avant l'assemblée générale du 21 décembre 2012 devant statuer sur les opérations et les comptes de liquidation de la Sci, la convocation lui rappelant que tous les documents nécessaires à son information étaient à sa disposition au siège de la société. Il est constant que Madame [O] était représentée à cette assemblée générale par son époux [L] [O], assisté de Maître [J], avocat, qui a pris part au vote sans qu'il soit relevé l'impossibilité de consulter les documents sociaux, les appelants faisant valoir sans être contredit en l'état de la procédure soumise à la cour que M. [O] a pris connaissance des documents comptables de la société pendant près d'une heure avant que ne débute l'assemblée générale.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a annulé les délibérations votées le 21 décembre 2012. Statuant à nouveau, cette assemblée générale sera déclarée régulière et Mme [O] déboutée de sa demande aux fins d'annulation.

- Sur la désignation d'un administrateur ad hoc

Les premiers juges, considérant que la multiplication des procédures judiciaires entre les associés, l'annulation des assemblées générales des 19 août 2010 et 21 décembre 2012, révélaient une situation conflictuelle aïgue entre les associés mettant en péril l'intérêt social, ont, sur la demande de désignation d'un administrateur ad hoc présentée par Mme [O], désigné un mandataire ad hoc avec pour mission d'accomplir tous les actes nécessaires aux opérations de liquidation de la Sci, cette mission cessant à la fin des opérations de liquidation.

M. [R] et la Sci font grief au jugement d'avoir statué ultra petita, Mme [O] ayant souhaité voir désigner un administrateur ad hoc pour gérer et administrer la société sans jamais inclure les opérations de liquidation et alors qu'aucun risque de paralysie de la société ou d'atteinte à l'intérêt social n'était avéré.

La Sci, dont la liquidation a été décidée à la suite de la cession du bien pour l'acquisition duquel elle avait été constituée, a valablement délibéré et approuvé lors de l'assemblée générale du 21 décembre 2012 le compte de liquidation, la répartition du solde positif de liquidation entre les associés, la clôture définitive de la liquidation et a donné quitus au liquidateur de sa gestion, de sorte que la mésentente entre associés, dont il n'est au demeurant pas établi qu'elle paralysait le fonctionnement de la société avant sa liquidation, Mme [O] ne détenant que 20% du capital social, a encore moins d'incidence depuis la clôture de la liquidation et ne peut justifier la désignation d'un administrateur provisoire, ni même d'un mandataire ad hoc.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a désigné un mandataire ad hoc, aucune disposition n'étant à prévoir à ce titre.

- Sur la demande de dommages et intérêts de M. [R] et de la Sci Puissance 5

Les diverses procédures engagées par Mme [O] s'inscrivent dans le cadre d'un contentieux entre deux branches d'une même famille sur fond de griefs financiers.

Les frais que la Sci et M. [R] ont été contraints d'exposer pour faire valoir leurs droits seront pris en compte dans le cadre des frais irrépétibles, les appelants n'établissant pas, par ailleurs, l'existence d'un préjudice ouvrant droit à dommages et intérêts, la Sci ayant pu réaliser la vente du bien immobilier telle que convenue.

Les premiers juges méritent donc d'être approuvés en ce qu'ils ont rejeté la demande de dommages et intérêts de la Sci Puissance 5 et de M. [R].

- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Eu égard à la solution du litige, les dispositions du jugement relatives à la condamnation aux dépens et au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées.

L'équité commande d'allouer à la Sci Puissance 5 d'une part, à M. [R] d'autre part une indemnité de 2.500 euros chacun au titre des frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance.

Mme [O], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale du 16 décembre 2011 et a débouté la Sci Puissance 5 et M. [R] de leur demande de dommages et intérêts,

Statuant des chefs infirmés,

Dit n'y avoir lieu à annulation des assemblées générales de la Sci Puissance 5 des 19 août 2010 et du 21 décembre 2012, celles-ci étant régulières,

Dit n'y avoir lieu à désignation d'un administrateur provisoire ou d'un mandataire ad hoc,

Condamne Mme [O] à payer à la Sci Puissance 5 d'une part, à M. [R] d'autre part, une indemnité de 2.500 euros chacun au titre des frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance,

Condamne Mme [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel et en autorise le recouvrement direct par l'avocat qui en fait la demande dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 13/15605
Date de la décision : 12/05/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°13/15605 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-12;13.15605 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award