Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRÊT DU 12 MAI 2015
(n°2015/ , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/05184
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2012 -Tribunal d'Instance de PARIS 75008 - RG n° 11-11-399
APPELANTE
Madame [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0293
INTIMÉE
Société AG2R PRÉVOYANCE: Institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité Sociale
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS, toque : L0027
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre entendue en son rapport
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, présidente et par Madame Aouali BENNABI, greffier présente lors de la mise à disposition.
La Caisse Centrale d'Activités Sociales du Personnel des Industries Electriques et Gazières (CCAS) a souscrit le 1er mars 2001 un contrat d'assurance groupe à adhésion facultative 'OBSÈQUES' au bénéfice du personnel d'Electricité De France et de Gaz De France auprès de l'institution de prévoyance AG2R PREVOYANCE, dont l'objet était le versement d'une prestation en capital destinée à indemniser les frais liés aux obsèques d'un adhérent ou d'un membre de sa famille.
Madame [O] [S], mère de l'appelante, a adhéré au contrat groupe à compter du 1er janvier 2002.
Le contrat s'étant révélé très déficitaire, l'AG2R l'a résilié le 26 juin 2003, à effet au 31 décembre 2003.
Par lettre circulaire du 30 janvier 2004, l'AG2R a indiqué aux adhérents que, faisant application des clauses contractuelles relative à la résiliation, elle leur proposait la conclusion d'un nouveau contrat individuel fixant un nouveau tarif.
Le CCAS a engagé, aux côtés de deux assurés, une procédure concernant la garantie de ces adhérents ayant souscrit avant le 31 décembre 2003. Par arrêt infirmatif en date du 15 septembre 2009, la cour de ce siège a dit que la garantie du contrat groupe était acquise aux adhérents ayant adhéré avant le 31 décembre 2003, sous réserve par ceux-ci du paiement des cotisations correspondantes fixées par l'AG2R.
Aucun avis d'échéance n'a été émis à compter du 1er janvier 2004.
Madame [O] [E] veuve [S] est décédée le [Date décès 1] 2010.
Par acte d'huissier du 23 juin 2011, Madame [Z] [J] a assigné l'AG2R PREVOYANCE devant le Tribunal d'Instance du 8ème arrondissement de Paris qui, par jugement en date du 16 février 2012, a débouté Madame [J] de l'ensemble de ses demandes, a donné acte à l'institution AG2R PREVOYANCE de son règlement de 1.430 euros et l'a déclaré satisfactoire, a débouté l'institution AG2R PREVOYANCE de ses plus amples demandes, a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Madame [J] aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 mars 2012, Madame [J] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2015, Madame [J] demande à la cour de juger que seules les clauses de la notice d'information lui sont opposables, qu'en application de la notice d'information, le capital garanti s'élève à la somme de 3 594,25 euros, les cotisations impayées du 1er janvier 2004 au 29 mai 2010 s'élèvent à la somme de 122,71 euros et de condamner l'AG2R à lui verser la somme de 2041,54 euros, déduction faite de son règlement partiel de 1430 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et anatocisme. Elle sollicite, en outre, la condamnation de l'AG2R au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2013, l'AG2R PREVOYANCE sollicite la confirmation du jugement, demandant à la cour de lui donner acte qu'elle a réglé à Madame [J] la somme de 1.430 euros correspondant au solde dû au titre de la prestation 'frais d'obsèques' dans la limite contractuelle de la garantie souscrite par la défunte, déduction faite de l'arriéré de cotisations dû selon le tarif général d'AG2R PREVOYANCE. Elle sollicite le débouté de Madame [J] de l'ensemble de ses demandes, et sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant du capital garanti et des cotisations
Considérant que Madame [J] soutient que la résiliation du contrat groupe met fin aux relations contractuelles entre le CCAS, souscripteur du contrat, et l' AG2R PREVOYANCE, assureur du contrat, sans pour autant mettre fin aux relations contractuelles entre les adhérents et l'assureur, et qu'en ce qui concerne le montant des cotisations, l'article 9 du contrat de groupe résilié ne peut utilement être invoqué, seule la notice d'information étant opposable à l'adhérent, qu'elle ajoute que le montant du capital garanti doit être revalorisé par référence à l'évolution du salaire national de base EDF GDF, en application de la notice et que le montant des primes impayées doit être déterminé selon le mode calcul prévu dans la notice, ce qui exclut la référence aux bases techniques visées à l'article A 931-10-10 du code de la sécurité sociale mais permet la revalorisation dans les mêmes conditions que le capital ;
Considérant que l'AG2R PREVOYANCE qui ne conteste pas que les clauses prévues entre souscripteur et assureur ne sont opposables à l'adhérent que dans la mesure où elles ont été portées à sa connaissance par la notice qui lui est remise lors de son adhésion, soutient que l'argumentation est en l'espèce d'un intérêt très limité en présence de documents contractuels concordants, que, du fait de la résiliation du contrat de groupe, l'adhérent a uniquement le choix entre le maintien des garanties antérieures moyennant une cotisation augmentée ou le maintien du montant des cotisations fixées antérieurement à la résiliation moyennant une réduction des garanties, qu'en l'espèce Madame [S] n'a pas exprimé une telle option, ce dont il résulte que la garantie était maintenue à la condition de poursuivre le paiement des cotisations telles que fixées par l'assureur conformément aux pratiques usuelles actuarielles, l'adhérent n'ayant pas de droit perpétuel au maintien des conditions tarifaires initialement convenues ;
Considérant que le principe de la compensation entre le capital garanti et les primes impayées n'est plus contesté par la bénéficiaire de la garantie qui propose elle-même un calcul basé sur celui-ci ;
Considérant que la clause contenue dans la notice d'information, qui est, seule, opposable aux adhérents, et intitulée 'RESILIATION' est ainsi rédigée: ' En cas de résiliation du contrat groupe ' obsèques signé entre la CCAS et l'AGRR Prévoyance, aucune adhésion nouvelle ne pourra être réalisée postérieurement à la date de résiliation. La résiliation ne s'appliquera pas aux adhésions souscrites antérieurement à la date de résiliation, sous réserve de la poursuite, par l'adhérent, du paiement des cotisations correspondantes fixées par l'AGRR Prévoyance. Les adhérents qui le souhaiteront auront la possibilité d'opter pour le maintien de leur ancienne cotisation avec, le cas échéant, réduction proportionnelle des garanties ;'
Considérant que cette clause est claire et sans ambiguïté, qu'elle offrait aux adhérents, après la résiliation du contrat, une option entre le maintien du capital garanti moyennant le paiement de cotisations fixées par l'AG2R PREVOYANCE ou le maintien des cotisations fixées antérieurement à la résiliation moyennant une réduction proportionnelle du capital garanti ;
Considérant que le fait que les adhérents pouvaient opter pour le maintien de leur ancienne cotisation avec, le cas échéant, réduction proportionnelle des garanties , implique nécessairement que le maintien du capital garanti au taux initial était subordonné au paiement des nouvelles cotisations fixées par l'assureur selon son tarif général qui ne pouvait être calculé qu'en fonction des bases techniques prévues par le code de la sécurité sociale, les adhérents ne pouvant prétendre, au vu de cette clause visant spécifiquement l'hypothèse de la résiliation du contrat groupe ' obsèques , au maintien du capital garanti moyennant le paiement de leur ancienne cotisation uniquement revalorisée en fonction du salaire de base EDF GDF ;
Considérant que l'appelante ne peut utilement se prévaloir de l'arrêt rendu par cette cour le 8 juin 2010 sur requête en interprétation de l'AG2R qui concernait deux autres adhérents et la CCAS et dont les motifs ne peuvent avoir autorité de la chose jugée sur le présent litige alors que la cour a dit n'y avoir lieu à interprétation puisqu'elle n'avait été saisie d'aucune demande relative au paiement des cotisations ;
Considérant qu'alors que Madame [S] n'a pas opté pour le maintien de son ancienne cotisation et la réduction proportionnelle de la garantie, la société AG2R est fondée à réclamer des cotisations qu'elle a fixées en fonction de son tarif général et qui, au vu de l'avis du cabinet Ernst &Young Actuaires Conseils, sollicité en qualité d'actuaire externe indépendant, apparaissent conformes aux pratiques actuarielles, raisonnables au regard des pratiques du marché et moins élevées que celles afférentes au collectif de l'assureur qui a succédé au contrat collectif AG2R résilié ;
Considérant que l'AG2R retient que le capital dû au titre du contrat s'élevait, au jour du décès à la somme réévaluée de 3597,71 euros et que compte tenu du montant justifié des cotisations impayées , 2167,71 euros, il apparaît que le solde de la prestation obsèques s'élevait à la somme de 1430 euros qu'elle a réglée le 22 août 2011;
Considérant que c'est en conséquence à juste titre que le premier juge, dont la décision sera confirmée, a donné acte à l'AG2R PREVOYANCE de son règlement , l'a déclaré satisfactoire et a débouté Madame [J] de ses demandes ;
Sur les frais irrépétibles
Considérant que, de même qu'en première instance , l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement , par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
Condamne Madame [J] aux dépens de la procédure d'appel .
LE GREFFIER LA PRESIDENTE