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07/05/2015 | FRANCE | N°14/09769

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 07 mai 2015, 14/09769


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 07 Mai 2015

(n° 195 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/09769



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Février 2012 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section Activités Diverses RG n° 09/12014





APPELANTE

Madame [E] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Loc

alité 1]

comparante en personne, assistée de Me Virginie LANGLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0207







INTIMEE

SARL MAM

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Ni...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 07 Mai 2015

(n° 195 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/09769

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Février 2012 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section Activités Diverses RG n° 09/12014

APPELANTE

Madame [E] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Virginie LANGLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0207

INTIMEE

SARL MAM

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Nicolas DE PRITTWITZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0847

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente

Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Faits et procédure

Mme [E] [K] a été engagée par la SARL MAM en qualité de travel desk manager, position non cadre, selon un contrat à durée déterminée en date du 18 mars 2008, à effet du 19 mars au 18 juillet 2008.

La relation de travail a pris fin à son terme, le 18 juillet 2008.

Contestant la rupture, Mme [K] a saisi le conseil des Prud'hommes de Paris d'une demande tendant en dernier lieu à obtenir le paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité de congés payés, d'un rappel d'indemnité de fin de contrat, des dommages et intérêts pour non exécution de bonne foi du contrat de travail et d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, outre la remise des documents sociaux conformes, une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire. A titre reconventionnel, l'employeur a réclamé le paiement de dommages et intérêts et d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision en date du 24 février 2012, le conseil des Prud'hommes, statuant en sa formation de départage, a débouté Mme [K] de toutes ses demandes, ainsi que la Sarl MAM . Il a condamné Mme [K] à payer à la Sarl MAM la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Mme [K] a fait appel de cette décision dont elle sollicite l'infirmation. Elle demande à la cour de condamner la Sarl MAM à lui payer les sommes suivantes :

- 351,36 € à titre de rappel de salaire,

- 540,70 € à titre d'indemnité de congés payés,

- 986,47 € à titre de rappel de salaire

- 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour non exécution de bonne foi du contrat de travail

- 18 900 € à titre d' indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

La salariée réclame, en outre, la remise des documents sociaux conformes, le paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice subi en raison des procédures abusives menées contre elle par l'employeur et celle de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement déféré, en conséquence au débouté de Mme [K]. A titre reconventionnel, il demande la condamnation de Mme [K] à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 10 mars 2015, reprises et complétées à l'audience.

Motivation

- Sur les demandes de Mme [K]

La cour se réfère aux motifs pertinents des premiers juges et, les adoptant, constate que la relation de travail s'est déroulée conformément aux dispositions du contrat de travail, jusqu'à son terme, que Mme [K] a été payée de tous ses salaires, nonobstant une erreur matérielle intervenue les premiers mois, qui a été, à juste titre rectifiée par l'employeur sans que la salariée puisse s'en prévaloir. Pas davantage, celle-ci ne peut-elle contester le remboursement auquel elle a été contrainte pour avoir perçu deux fois son salaire pour les mêmes mois.

Aucun élément n'est produit aux débats de nature à établir, comme le prétend la salariée, la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, ni le travail dissimulé invoqué, pas davantage que le prêt illicite de main d'oeuvre, alors qu'il est établi que la Sarl MAM a procédé aux déclarations obligatoires et s'est acquitté des cotisations correspondantes, concernant sa salariée.

Enfin, les éléments produits aux débats montrent que les procédures intentées par l'employeur à l'encontre de sa salariée, loin d'être abusives, se sont révélées au contraire, fondées, la salariée ne restituant pas à l'employeur les sommes indues qu'elle avait reçues de lui par erreur.

En définitive, Mme [K] ne produit aux débats aucun élément sérieux de nature à établir les manquements qu'elle impute à son employeur des rappels de salaire et d'indemnités de congés payés.

Il convient donc de la débouter de toutes ses demandes.

- Sur la demande reconventionnelle de la Sarl MAM

Il ressort des débats que la Sarl MAM a perdu l'un de ses clients à la suite d'une plainte de celui-ci à l'encontre de Mme [K]. Pour autant, les éléments produits, constitués par deux photocopies de courriers, peu probants, ne sont pas de nature, en l'absence de procédure disciplinaire conduite contre la salariée, à établir la réalité des manquements imputés à celle-ci et de leurs conséquences matérielles et morales néfastes sur l'entreprise.

En revanche, a causé un préjudice, à tout le moins moral, la salariée qui a adressé à ses anciens collègues de l'entreprise, un mail à connotation injurieuse, intitulé 'Pour info / escroquerie Sarl Mam' affirmant que l'employeur ne déclarait pas ses salariés et invitant ceux-ci à saisir le conseil des Prud'hommes.

A vu de ces éléments, il convient de condamner Mme [K] à payer à son employeur la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.

Le jugement déféré est donc confirmé en toutes ses dispositions, sauf sur la demande reconventionnelle.

Par ces motifs, la cour,

Statuant par arrêt contradictoire publiquement ;

- confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la demande reconventionnelle.

- l'infirme sur ce chef.

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- condamne Mme [E] [K] à payer à la Sarl MAM la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne Mme [K] à payer à la Sarl MAM la somme de 3 000 €.

- la déboute de sa demande de ce chef.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 14/09769
Date de la décision : 07/05/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°14/09769 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-07;14.09769 ?
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