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07/05/2015 | FRANCE | N°13/21832

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 07 mai 2015, 13/21832


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 07 MAI 2015
(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 21832
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2013- Tribunal de Grande Instance de Créteil-RG no 11/ 12197
APPELANTS
Monsieur Joao Fernando X... Y... né le 06 avril 1967 à MIRAGAIA-PORTO (PORTUGAL)
demeurant ...
Représenté par Me Rémi GOEHRS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1954
Madame Maria Manuela X... Y... née le 09 avril 1970 à AZUREN GUIMARAERS (PORTUGAL)
demeurant ...
Représentée par

Me Rémi GOEHRS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1954
INTIMÉS
Monsieur Long Z... né le 20 mai 197...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 07 MAI 2015
(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 21832
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2013- Tribunal de Grande Instance de Créteil-RG no 11/ 12197
APPELANTS
Monsieur Joao Fernando X... Y... né le 06 avril 1967 à MIRAGAIA-PORTO (PORTUGAL)
demeurant ...
Représenté par Me Rémi GOEHRS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1954
Madame Maria Manuela X... Y... née le 09 avril 1970 à AZUREN GUIMARAERS (PORTUGAL)
demeurant ...
Représentée par Me Rémi GOEHRS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1954
INTIMÉS
Monsieur Long Z... né le 20 mai 1976 à HANOI (VIETNAM)
demeurant ...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Grégory COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1263
Madame Thi Phuong Z... née le 21 septembre 1976 à HANOI (VIETNAM)
demeurant ...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Grégory COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1263
Monsieur ANH A... né le 25 février 1973 à NHA TRANG (VIETNAM)
demeurant ...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Grégory COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1263
Madame D... épouse A... née le 02 mars 1978 à HANOI (VIETNAM)
demeurant ...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Grégory COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1263
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu le jugement en date du 9 octobre 2013, rendu par le Tribunal de Grande Instance de Créteil qui a :
- Constaté la caducité de la vente conclue le 28 septembre 2010 entre M. Joao Fernando X... Y... et Mme Maria Manuela B... épouse X... Y... d'une part, et M. Long Z..., Mme Thi Phuong Anh C... épouse Z..., M. Anh Phuong A... et Mme D... épouse A... d'autre part ;
- Débouté M. Joao Fernando X... Y... et Mme Maria Manuela B... épouse X... Y... de leurs demandes au titre de la clause pénale et de dommages et intérêts ;
- Ordonné la restitution de la somme de 10 000 euros séquestrée entre les mains de Mme Corinne I..., clerc de notaire, à M. Long Z..., Mme Thi Phuong Anh C... épouse Z..., M. Anh Phuong A... et Mme D... épouse A... ;
- Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Vu l'appel interjeté de cette décisions par les époux X... Y... et leurs dernières conclusions en date du 17 janvier 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
- Constater que les consorts Z...- A... ont empêché l'accomplissement des conditions suspensives contenues dans la promesse de vente du 28 septembre 2011 les liant aux époux Y...,
- Constater dès lors que lesdites conditions suspensives doivent être réputées accomplies.
Par voie de conséquence :
- Condamner solidairement les consorts Z...- A... à verser aux époux Y... la somme de 27. 500 ¿ en application de la clause pénale prévue dans la promesse de vente,
- Condamner solidairement les consorts Z...- A... à verser aux époux Y... les sommes suivantes-12. 000 ¿ en réparation du préjudice subi du fait de la perte du permis de construire-10. 000 ¿ en réparation du préjudice moral

-Condamner solidairement les consorts Z...- A... à verser aux époux Y... la somme de 2. 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions des consorts Z...- A... du 25 mars 2014 par lesquels ils demandent notamment la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE LA COUR

Considérant que suivant acte sous seing privé en date du 28 septembre 2010 dénommé « compromis de vente », les époux X... Y... ont vendu, sous divers conditions suspensives, aux consorts Z...- A... un terrain sis à Arcueil pour le prix de 275 000 euros, la signature de l'acte authentique étant fixée au plus tard au 30 avril 2011 ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1134 du Code Civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et de celles de l'article 1178 du même code que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur obligé sous cette condition qui en a empêché l'accomplissement ;
Considérant que pour critiquer le jugement entrepris qui a retenu que la condition suspensive relative à la nature du sous-sol, stipulée dans l'acte de vente, ne s'était pas réalisée sans qu'aucune faute ne puisse être reprochée aux consorts Z...- A..., les époux X... Y... excipent notamment de ce que les consorts Z...- A... n'auraient pas mis tout en ¿ uvre afin que les conditions suspensives se réalisent et n'auraient pas été de bonne foi ;
Mais considérant qu'il sera relevé qu'il ressort des pièces versées aux débats que les consorts Z...- A... ont bien sollicité durant la durée de la réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire qui expirait au 31 mars 2011, les études de sol qui leur incombaient de solliciter dans le cadre de cette condition puisque ces études ont été menées en mars 2011, étant observé que ces études de sol concluent à une nature des sols litigieux emportant des sujétions particulières et notamment des fondations spéciales, empêchant ainsi de considérer comme réalisée la condition suspensive relative à la nature des sols stipulée dans l'acte litigieux ;
Considérant qu'au regard de ces éléments et des motifs pertinents des premiers juges que la cour adopte, il y a lieu de retenir que les intimés ont bien accompli les diligences qui leur incombaient dans le cadre de la condition suspensive suspensive litigieuse, les époux X... Y... ne caractérisant aucun défaut de diligence des consorts Z...- A... qui aurait empêché la réalisation de la condition suspensive susvisée, étant observé qu'il n'est nullement démontré que les prétendus retards invoqués par les époux X... Y... à l'encontre des consorts Z...- A... auraient pu avoir une quelconque incidence quant à la réalisation de la condition suspensive litigieuse ; que par conséquent il y a lieu de dire que cette dernière ne s'est pas réalisée sans qu'aucune faute ne puisse être reprochée aux consorts Z...- A..., étant observé qu'aucun élément ne permet de caractériser leur mauvaise moi dans le cadre de l'éxecution de leurs obligations contractuelles ; que le jugement entrepris sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
Condamne les époux X... Y... au paiement des dépens de l'appel.
Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/21832
Date de la décision : 07/05/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-05-07;13.21832 ?
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