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07/05/2015 | FRANCE | N°13/05263

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 07 mai 2015, 13/05263


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 07 MAI 2015

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 05263

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2012- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no

APPELANT

Monsieur Fabien X... né le 16 mars 1972 à LILLE 59000

demeurant ...

Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assisté

sur l'audience par Me Laurent HEYTE de la SELARL ESPACE JURIDIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0348, substitué par ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 07 MAI 2015

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 05263

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2012- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no

APPELANT

Monsieur Fabien X... né le 16 mars 1972 à LILLE 59000

demeurant ...

Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assisté sur l'audience par Me Laurent HEYTE de la SELARL ESPACE JURIDIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0348, substitué par Me Aurélien CUVILLIER, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS

Monsieur Gilbert Y... né le 01 septembre 1950 PARIS 75011

demeurant ...

Représenté par Me Christophe BORE de la SCP A. K. P. R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19
Assisté sur l'audience par Me Jérôme DOULET, avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC 351

SARL AGENCE SYMPA IMMO représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège, no Siret : 452 065 527

ayant son siège au 1 rue François Coppée
94520 MANDRES LES ROSES

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte sous seing privé daté du 20 mai 2010, conclu avec le concours de la SARL Agence sympa immo, M. Gilbert Y... a vendu à M. Fabien X... une maison à usage d'habitation sise 6 rue de l'Hermine à Villecresnes (94) au prix de 455 000 ¿, sous la condition suspensive de l'obtention par l'acquéreur, qui avait déposé la somme de 15 000 ¿ entre les mains de l'agent immobilier, d'un ou plusieurs prêts. La vente n'a pas été réitérée par acte authentique et, par acte du 14 avril 2011, M. X... a assigné le vendeur et l'agent immobilier en restitution de la somme de 15 000 ¿ et en paiement de dommages-intérêts.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 18 décembre 2014, le Tribunal de grande instance de Créteil a :

- dit réalisée la condition suspensive relative au prêt,
- prononcé la résolution judiciaire de la vente,
- condamné la société Agence sympa immo à payer à M. Y... la somme de 15 000 ¿ au titre du séquestre qui s'imputerait sur le montant de la clause pénale due par M. X...,
- condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 32 000 ¿ au titre de la clause pénale, déduction ayant été faite de la somme de 15 000 ¿,
- dit que chaque partie conserverait la charge de ses frais ne pouvant être répétés,
- condamné M. X... aux dépens.

Par dernières conclusions du 12 février 2015, M. X..., appelant, demande à la Cour de :

- vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil, L. 312-15 et L. 312-16 du Code de la consommation,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- constater la caducité de la vente sous condition suspensive,
- condamner M. Y... au paiement de la somme de 15 000 ¿ à titre de restitution d'acompte avec intérêts au taux légal majoré de moitié depuis le 6 juillet 2010,
- dire que l'agent immobilier sera tenu d'exécuter cette condamnation pour le compte de M. Y... à due concurrence des fonds qu'il détient en qualité de séquestre,
- condamner M. Y... à lui payer la somme de 2 000 ¿ à titre de dommages-intérêts,
- condamner l'agent immobilier à lui payer la somme de 2 000 ¿ de dommages-intérêts,
- débouter M. Y... et l'agent immobilier de leurs demandes,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 5 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 15 novembre 2013, M. Y... prie la Cour de :
- vu les articles 1134 et 1178 du Code civil,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner M. X... à lui payer la somme de 3 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 17 juillet 2013, la société Agence sympa immo demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son endroit,
- dire qu'elle n'a commis aucune faute,
- débouter M. X... de toutes ses demandes formées contre elle,
- le condamner à lui payer la somme de 3 500 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

SUR CE
LA COUR

Considérant que, dans l'avant-contrat de vente daté du 20 mai 2010, l'acquéreur a déclaré que son acquisition était financée par un apport personnel de 30 000 ¿, un prêt-relais de 299 500 ¿ et un ou plusieurs prêts de 170 000 ¿ ; que, si la condition suspensive impose à l'acquéreur de solliciter une ou plusieurs offres de prêts d'un montant maximum de 170 000 ¿ pour une durée maximum de 15 ans au taux maximum de 4 % l'an, cependant, eu égard à la mention du financement à l'aide d'un prêt-relais de 299 500 ¿ dont il n'était pas précisé si ce prêt avait, d'ores et déjà été obtenu, il ne peut être reproché à l'acquéreur d'avoir fait défaillir la condition en sollicitant un prêt-relais de 299 500 ¿, ainsi qu'un prêt d'un montant de 170 000 ¿ et ce d'autant que l'agent immobilier, rédacteur de l'acte daté du 20 mai 2010, admet, dans ses conclusions devant la Cour, que l'omission du prêt-relais résulte d'une erreur matérielle, l'intention des parties étant de soumettre la vente à la condition suspensive de l'obtention des deux prêts précités ;

Considérant que le 22 janvier 2013, la banque CIC Nord Ouest a attesté que M. X... avait sollicité " à compter du mois de mai 2010, le financement d'un immeuble sis à Villecresnes, 6 rue de l'Hermine. La demande initiale a été présentée sous forme d'un prêt immobilier de 170 000 ¿ sur 15 ans au taux de 4 % associé à un prêt relais de 299 000 ¿ au titre de la vente de deux immeubles vous appartenant et a été refusée. Ensuite, ce financement a été étudié pour un montant total de 473 350 ¿ (245 850 au titre du prêt immobilier et 227 500 ¿ au titre du prêt relais) et a également été refusé. Une attestation a été produite en ce sens le 27 août 2010 par notre Agence " ;

Qu'il ne peut être déduit de la relation des faits par M. X... (p. 4 de ses conclusions récapitulatives devant la Cour) que, comme le soutient M. Y..., la demande initiale de prêt aurait été refusée par le CIC avant même que l'acquéreur n'ait signé l'avant-contrat le 2 juin 2010, M. X... affirmant le contraire ; qu'il peut seulement être déduit des énonciations de l'appelant qu'il a, d'abord, sollicité sa banque, le CIC, après avoir signé le " compromis ", et qu'à la suite du refus, il a sollicité le courtier " Meilleurstaux. com " ;

Qu'ainsi, M. X... justifie avoir sollicité un prêt conforme au contrat du 20 mai 2010 qui lui a été refusé par le CIC ;

Considérant que, par lettre du 21 août 2010, M. X... a informé l'agent immobilier de la non-obtention du prêt, réclamant la restitution de la somme de 15 000 ¿ ;

Que l'inobservation de la date d'échéance de la condition du 5 juillet 2010 n'est pas sanctionnée dans le contrat, le vendeur n'ayant d'ailleurs pas mis en demeure l'acquéreur de justifier de l'obtention ou du refus du prêt à cette date ;

Que la vente devait être réitérée au plus tard le 20 août 2010, mais que cette date n'était pas extinctive, mais constitutive du point de départ à partir duquel l'une des parties pouvait obliger l'autre à s'exécuter ; que le vendeur n'ayant pas mis l'acquéreur en demeure de réitérer la vente, il ne peut être reproché à ce dernier de s'être prévalu tardivement de la défaillance de la condition ;

Considérant qu'en conséquence, la défaillance de la condition ne peut être imputée à la faute de l'acquéreur, de sorte que M. Y... doit être débouté de sa demande au titre de la clause pénale, la vente étant caduque par l'effet de la défaillance de la condition suspensive relative au prêt ;

Considérant que, la vente étant caduque, le séquestre doit restituer à M. X... la somme de 15 000 ¿ qu'il détient ;

Que ce n'est qu'en cause d'appel que M. X... a justifié, par la production de l'attestation du 22 janvier 2013 de la banque CIC Nord Ouest, de demandes de prêts conformes aux stipulations contractuelles, de sorte qu'il ne peut être fait grief ni au séquestre ni au vendeur d'avoir restitué tardivement de la somme de 15 000 ¿ ;

Qu'ainsi la demande en paiement d'intérêts formée par M. X... doit être rejetée, ladite somme séquestrée étant, en outre, restée dans son patrimoine ;

Considérant, sur la faute de l'agent immobilier invoquée par l'appelant, que M. X... n'établit pas, par l'existence d'une mention manuscrite apposée sur la lettre qu'il a envoyée le 21 août 2010 à l'agent immobilier, que ce dernier l'aurait incité à poursuivre ses démarches relatives à l'obtention du prêt en se rapprochant de la CAFPI ce que la société Agence sympa immo conteste ; qu'ainsi, l'appelant ne peut lui imputer le retard dans la restitution de l'acompte dont il vient d'être dit qu'il trouve sa cause dans son propre retard dans l'administration de la preuve de la défaillance de la condition suspensive ;

Que, si l'agent immobilier a commis l'erreur ci-dessus décrite lors de la rédaction de l'acte du 20 mai 2010, cependant, cette erreur n'est pas à l'origine de la condamnation au paiement de la clause pénale prononcée par le jugement entrepris, celle-ci n'étant motivée que par la défaillance de M. X... dans l'administration de la preuve des caractéristiques des prêts sollicités ;

Qu'ainsi, M. X... doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts formée contre la société Agence sympa immo ;

Considérant, sur la faute de M. Y..., alléguée par l'appelant, que M. X... a justifié tardivement, en cause d'appel, des caractéristiques des prêts sollicités, de sorte que M. Y... n'a pas fautivement résisté à la restitution de l'acompte ;

Qu'en conséquence, la demande de dommages-intérêts de M. X... doit être rejetée ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet des demandes, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, de la société Agence sympa immo et de M. Y... ;

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de M. X... sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Dit la vente caduque par la défaillance de la condition suspensive relative aux prêts ;

Déboute M. Y... de sa demande au titre de la clause pénale contractuelle ;

Dit qu'en sa qualité de séquestre, la SARL Agence sympa immo doit restituer à M. Fabien X... la somme de 15 000 ¿ qu'elle détient ;

Déboute M. Fabien X... de ses demandes d'intérêts sur cette somme ;

Déboute M. Fabien X... de ses demandes de dommages-intérêts formées contre la SARL Agence sympa immo et M. Gilbert Y... ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne in solidum la SARL Agence sympa immo et M. Gilbert Y... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Condamne in solidum la SARL Agence sympa immo et M. Gilbert Y... à payer à M. Fabien X... la somme de 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/05263
Date de la décision : 07/05/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-05-07;13.05263 ?
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