RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1
ARRÊT DU 06 Mai 2015
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/04429
Décision déférée à la Cour : renvoi après cassation : arrêt rendu le 27 février 2013 par la chambre sociale de la Cour de cassation suivant pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 24 mars 2011 par le Pôle 6 chambre 2 de la cour d'appel de PARIS, sur appel d'un jugement rendu le 27 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 09/02238
APPELANT
Monsieur [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Salif DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0912
INTIMEE
SA BANQUE CENTRALE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jilali MAAZOUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0062
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre, et Madame Isabelle DELAQUYS, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre
Madame Véronique SLOVE, Conseillère
Madame Isabelle DELAQUYS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, le délibéré étant prolongé,
- signé par Madame Irène CARBONNIER, Présidente et par Mme Chantal HUTEAU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement prononcé le 27 avril 2010 par le conseil de prudhommes de Paris qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de M. [F] [J] en paiement de diverses indemnités consécutives à son licenciement par la Banque centrale populaire,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 24 mars 2011 ayant déclaré irrecevable comme tardif le contredit formé par M. [J] le 12 juillet 2010,
Vu l'arrêt de cassation rendu le 27 février 2013 par la cour de cassation,
Vu les conclusions de contredit sur incompétence prudhommale développées à l'audience de la cour de renvoi aux termes desquelles M. [J] demande à nouveau, vu les articles 89 et 95 du code de procédure civile, de dire son contredit recevable et de se déclarer compétent pour juger que sa mise à la retraite d'office est constitutive d'un licenciement nul, de condamner en conséquence la Banque centrale populaire à lui verser les sommes de 15 426 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 1 543 euros au titre des congés payés y afférents, 17 220 euros au titre du reliquat de la prime de fin de carrière, 150 000 euros au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement, 139 900 euros au titre des dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues et 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la Banque centrale populaire aux fins,
- à titre principal, de dire que la juridiction prudhommale de Paris est incompétente et, s'agissant de l'incompétence territoriale, renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir devant le tribunal de première instance de Casablanca (Maroc), s'agissant de l'incompétence matérielle, de déclarer son contredit irrecevable comme tardif, juger irrecevable l'action de M. [J] tendant à « mettre rétroactivement à néant les droits et obligations nés d'une affiliation antérieure » en raison de la violation de l'article 31.1 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et nulle sa convocation par le greffe sur le fondement de l'article 688 du code de procédure civile, constater que le contrat de travail en cause est de droit marocain et que le salarié ne relève pas du régime général de sécurité sociale français,
- à titre subsidiaire, de débouter le salarié de toutes ses demandes,
- en tout état de cause, de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Considérant que, suivant les articles 80 et 82 du code de procédure civile, « Lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence » et que « Le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci » ;
Que l'article 450 du code de procédure civile dispose que, si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique ; qu'en application de l'article R. 1454-25 du code du travail, « A l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier » ;
Considérant qu'il résulte des constatations des premiers juges que :
- les débats ont eu lieu le 27 avril 2010, à l'audience du conseil de prudhommes où M. [F] [J] était assisté de son conseil et la Banque centrale populaire (BCP) représentée par son avocat, tous deux ayant déposé des conclusions,
- l'employeur a soulevé, in limine litis, l'exception d'incompétence territoriale et matérielle de la juridiction prudhommale et l'irrecevabilité de fond, à savoir l'immunité de juridiction,
- à l'issue des débats, « les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé de la décision »,
- le jugement a été rendu publiquement et contradictoirement le jour-même des débats, soit le 27 avril 2010 ;
Que, par courrier recommandé reçu au greffe du conseil de prudhommes le 12 juillet 2010, M. [J] a formé contredit à l'encontre du jugement susvisé ;
Considérant qu'aucun élément de la procédure ne vient contredire les énonciations de la décision déférée dont il résulte qu'elle a été rendue en présence des parties par le conseil de prudhommes qui, après avoir entendu la BCP sur les seules exceptions, puis M. [J], s'est retiré pour délibérer immédiatement sur la procédure ; qu'en effet, dès lors que le jugement a été rendu immédiatement après les débats, et non à une date distincte, il n'y avait pas lieu pour le président du conseil de prudhommes d'aviser les parties de la date de son prononcé par émargement au dossier ou remise d'un bulletin par le greffier ;
Qu'il n'est pas contesté que M. [J] a écrit le 9 août 2010 au secrétariat-greffe du conseil de prudhommes un courrier expliquant que, « suite à l'audience de première instance de (son) affaire sus-référencée tenue le 27 avril 2010, audience à laquelle (il avait) assisté représenté par (son) avocat, (il était) resté au cours du mois de mai 2010 dans l'attente de recevoir par courrier postal ' recommandé avec accusé de réception ' la notification du jugement correspondant » ; qu'il ajoutait que « jusqu'à ce jour, (il) n'avait pas reçu la notification du jugement, ni par courrier simple, ni par courrier recommandé avec accusé de réception », « la conséquence majeure de la non réception en bonne et due forme de ce courrier officiel (ayant) été l'incapacité de (son) avocat de réagir rapidement dans les temps impartis ' à savoir sous un mois suivant la date de notification du jugement ' pour signifier la décision de faire appel du jugement auprès de la cour d'appel » ;
Mais considérant qu'en ayant exercé son recours contre le jugement susvisé le 12 juillet 2010, soit près d'un mois avant d'adresser la réclamation susvisée au greffe du conseil de prudhommes, M. [J] a clairement manifesté la connaissance effective qu'il avait eue du jugement, dès son prononcé ; qu'ainsi, les premiers juges ont parfaitement respecté le principe du contradictoire, garantie d'un procès équitable ;
Que le délai de quinze jours prévu par l'article 82 du code de procédure civile pour former contredit ayant commencé à courir à la date du jugement et non à compter de sa notification, il convient de constater qu'il avait expiré à la date du 12 juillet 2010 ;
Considérant qu'il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposé à l'occasion de cette procédure ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare irrecevable le contredit formé par M. [F] [J],
Condamne celui-ci aux dépens,
Déboute les parties de toutes conclusions autres ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT