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27/04/2015 | FRANCE | N°15/01544

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 27 avril 2015, 15/01544


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 11

L. 552-10 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2015

(1 pages)



Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B 15/01544



Décision déférée : ordonnance du 24 avril 2015, à 11h59,

Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris,



Nous, Nicolas Bonnal, président de chambre à la cour d'appel

de Paris agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Régine Talaboulma, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APP...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 11

L. 552-10 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2015

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B 15/01544

Décision déférée : ordonnance du 24 avril 2015, à 11h59,

Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris,

Nous, Nicolas Bonnal, président de chambre à la cour d'appel de Paris agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Régine Talaboulma, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1°)LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Michel Lernout, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE POLICE,

représenté par Me Géraldine Legrand substituant Me Géraldine Lesieur, avocats au barreau de Paris

INTIMÉ :

M. [N] [Q]

né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1], de nationalité indienne

RETENU au centre de rétention de Paris, site de [1],

assisté de tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance de [U] [Z], interprète en langue hindi, serment préalablement prêté et de Me Marie-Laure Luciano, avocat choisi, du barreau de la Seine-Saint-Denis,

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée en audience publique,

- Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et placement en rétention pris le 19 avril 2015 par le préfet de police à l'encontre de M. [N] [Q] notifié le jour même à 18h17 ;

- Vu l'appel interjeté le 24 avril 2015, à 16h58, réitéré et complété à 17h36 et 20h03, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris avec demande d'effet suspensif contre  l'ordonnance du même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé son obligation de quitter le territoire national et l'informant de son maintien à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la décision au procureur de la République faite à 12h45 ;

- Vu l'ordonnance rendue le 25 avril 2015 par le délégué du premier président de cette cour conférant un caractère suspensif au recours dudit procureur ;

- Vu l'appel de l'ordonnance susvisée du juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Paris , interjeté le 26 avril 2015 à 8h40 par le conseil du préfet de police, en son nom ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

Après avoir entendu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance préfet tendant à la confirmation de l'ordonnance,

- du conseil du préfet de police lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de vingt jours,

- de M. [N] [Q], assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article 78-2, alinéa 8 (ou 4) du code de procédure pénale, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa du même article 78-2, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi.

Pour l'application de ce texte, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa.

Il en résulte qu'il n'est pas nécessaire à la régularité d'un tel contrôle que soient caractérisés soit un risque de trouble à l'ordre public, soit un comportement particulier de la personne contrôlée.

Contrairement à ce que soutient le ministère public à l'appui de son appel, le premier juge a à juste titre écarté ces motifs d'irrégularité du contrôle.

Il résulte également de ce qui précède qu'ainsi que le relève à bon droit le premier juge, les contrôles, pour être réguliers, doivent présenter un caractère non systématique et donc aléatoire.

C'est dans ces conditions à juste titre que le premier juge a retenu que le caractère aléatoire du contrôle n'était pas démontré.

Il résulte, en effet, du procès-verbal que les policiers étaient avertis de ce que 'plusieurs dizaines d'étrangers présumés en infraction au séjour' auraient emprunté le train en provenance de [Localité 5] et [Localité 3] qu'ils attendaient à la gare de [Localité 2] le 19 avril 2015 au matin, train qui avait fait l'objet pendant la nuit de 'deux contrôles successifs à [Localité 4] et à FRASNES (Doubs) qui ont permis d'interpeller une vingtaine d'étrangers présumés en infraction au séjour', les policier ajoutant qu'une cinquantaine seraient encore à bord'.

Il se déduit de ces mentions que le choix d'effectuer des contrôles à la descente de ce train ne présentait aucun caractère aléatoire.

Dans ces conditions, l'absence au procès-verbal de toute précision sur la façon dont les policiers ont assuré le caractère aléatoire des contrôles individuels, auxquels ils ont alors procédé, de certaines des personnes descendant de ce train retire tout effet à la clause de style figurant au dit procès-verbal selon laquelle les policiers procédaient à des 'contrôles aléatoires', étant ajouté que la seule précision que l'individu qui va être contrôlé 'descend du train'est à cet égard largement insuffisante.

Il sera encore observé d'une part, qu'il ne résulte pas du procès-verbal que des contrôles auraient été effectués dans l'ensemble de la gare, dès lors qu'un quai précis est mentionné et qu'un lien entre les informations recueillies sur le train litigieux et le contrôle résulte clairement du procès-verbal et, d'autre part, que le caractère aléatoire exigé par le texte implique non seulement que le contrôle ne soit pas systématique mais encore que seul le hasard préside au choix des personnes contrôlées.

Ce silence du procès-verbal conduit à considérer que les contrôles ont, au contraire, été effectués sur la base de critères prédéfinis au regard des informations préalablement recueillies, comme l'apparence d'extranéité, qui leur retirent tout caractère aléatoire.

L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 27 avril 2015 à

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

L'avocat général le préfet ou son représentant

l'intéressél'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 15/01544
Date de la décision : 27/04/2015

Références :

Cour d'appel de Paris D2, arrêt n°15/01544 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-27;15.01544 ?
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