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17/04/2015 | FRANCE | N°14/00904

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 2, 17 avril 2015, 14/00904


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 2

ARRÊT DU 17 AVRIL 2015

(no2015-108, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 00904

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 18386

APPELANTS

Monsieur Serge X...
Né le 02. 05. 1963 à Courbevoie
...
78460 CHEVREUSE

Madame Patricia Y... épouse X...
Née le 02. 01. 1974 à Vernon
...
78

460 CHEVREUSE

Représentées par Me Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 2

ARRÊT DU 17 AVRIL 2015

(no2015-108, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 00904

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 18386

APPELANTS

Monsieur Serge X...
Né le 02. 05. 1963 à Courbevoie
...
78460 CHEVREUSE

Madame Patricia Y... épouse X...
Née le 02. 01. 1974 à Vernon
...
78460 CHEVREUSE

Représentées par Me Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0378
Assistées de Me Armelle BENALI de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0378

INTIMÉE

SARL AMIEX
prise en la personne de son représentant légal
No SIRET : B 4 07 671 338
127, rue Amelot
75011 PARIS

Représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été entendue le 10 mars 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Anne VIDAL, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre
Madame Marie Sophie RICHARD, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Malika ARBOUCHE

ARRÊT :

- contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne VIDAL, présidente et par Mme Malika ARBOUCHE, greffière.
--------------

ØFAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. et Mme X..., acquéreurs d'une maison sise à Chevreuse (Yvelines) suivant acte sous seing privé en date du 19 février 2011 réitéré par acte authentique du 9 mai 2011, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société AMIEX qui avait procédé au diagnostic de l'amiante et rendu son rapport le 7 décembre 2010, pour voir dire qu'elle a commis une faute, au regard des conclusions de deux autres sociétés chargées de repérer l'amiante, et obtenir sa condamnation à leur verser diverses sommes, d'une part à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et de jouissance et pour préjudice moral, d'autre part en remboursement des frais exposés.

Par jugement en date du 25 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a débouté M. et Mme X... de toutes leurs demandes et les a condamnés à payer à la société AMIEX une somme de 1. 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, retenant que cette société n'avait pas, à la date de son intervention, l'obligation de procéder à des repérages en toiture et qu'elle avait bien précisé dans son rapport que la recherche s'appliquait aux seuls matériaux et produits directement visibles et accessibles sans investigation destructive.

M. et Mme X... ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 14 janvier 2014.

------------------

M. et Mme X..., aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 17 novembre 2014, demandent à la cour de réformer le jugement déféré et de :
A titre principal,
Dire que la société AMIEX a commis une faute dans l'accomplissement de sa mission de repérage et engagé sa responsabilité civile professionnelle à leur égard,
La condamner en conséquence à leur payer la somme de 73. 386, 84 ¿ TTC indexée sur l'indice du coût de la construction BT 01 valeur locative à la date effective d'exécution et celle de 2. 000 ¿ au titre des préjudices matériel et de jouissance, ainsi que les sommes de 105 ¿ et 130 ¿ en remboursement des frais de diagnostic engagés, celle de 700 ¿ en remboursement des frais d'expertise immobilière et celle de 30. 000 ¿ au titre de leur préjudice moral, outre la somme de 7. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Dire M. et Mme X... recevables et bien fondés en leurs demandes,
Désigner un expert pour diagnostiquer la présence d'amiante, donner son avis sur les manquements de la société AMIEX à ses obligations de repérage et d'information et de conseil, au regard de la réglementation applicable et de fournir tous éléments sur les préjudices subis au regard des risques sanitaires résultant de la présence d'amiante.

Ils soutiennent les moyens et arguments suivants :
Si le repérage des matériaux pouvant contenir de l'amiante est visuel, il appartient au professionnel avisé de sonder les plafonds, l'amiante ayant été fréquemment utilisée comme isolant ; en outre, la notion d'accessibilité se définit par opposition à la nécessité de travaux destructifs, mais cela n'exclut pas des opérations de démontage ou d'ouverture de trappes ; or, l'on accède au grenier par un trappe visible et la présence de plaques de fibro ciment au niveau des combles pouvait être repérée dans le plafond de la salle de bains en soulevant la laine de verre ; il apparaît donc que la société AMIEX n'a pas mené ses opérations complètement en ne faisant pas état d'amiante dans le grenier et la toiture ;
Le manquement du diagnostiqueur est générateur d'une perte de chance d'être mieux informé et de ne pas acquérir le bien ; or, vu les risques de l'exposition à l'amiante, M. et Mme X... subissent un préjudice moral certain du fait de l'angoisse des maladies dues aux poussières d'amiante ; en outre, ils devront supporter des frais de réfection de toiture pour un total de 73. 386, 84 ¿ comprenant la dépose de la toiture en fibre ciment et l'élimination des déchets ainsi que la pose d'une nouvelle charpente et ils doivent obtenir réparation du préjudice de jouissance pendant les quatre semaines des travaux à hauteur de la somme de 2. 000 ¿.

La société AMIEX, en l'état de ses écritures signifiées le 16 mai 2014, demande à la cour de constater que M. et Mme X... ne rapportent pas la preuve d'une faute dans sa mission de repérage de l'amiante et d'un préjudice découlant de cette prétendue faute, de confirmer en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter les appelants de toutes leurs demandes. Elle sollicite, à titre subsidiaire, si la cour entrait en voie de condamnation contre elle, de dire que M. et Mme X... ne rapportent aucun élément au soutien de l'évaluation de leurs préjudices et de ramener le quantum de leurs demandes au titre des préjudices matériel et moral à de plus justes proportions. Elle réclame en tout état de cause la condamnation de M. et Mme X... à lui payer une somme de 3. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient pour l'essentiel :
Sur la faute : conformément à l'annexe 13-9 de la première partie réglementaire du code de la santé publique, la recherche d'amiante ne doit se faire que sur les matériaux et composants visibles et accessibles sans investigations destructives et ne peut avoir lieu dans des zones inaccessibles ou des zones accessibles seulement après démontage ; il a été repéré de l'amiante à l'intérieur du garage, dans un conduit fixé en sous-face du plafond mais les combles n'avaient pas à être examinées, l'annexe 13-9 ne visant pas le repérage de la toiture ; c'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté toute faute de la société AMIEX ;
Sur les préjudices : les acquéreurs étaient informés de la présence d'amiante dans la maison et ils ont cependant décidé d'acheter ; les travaux énoncés par les appelants ont un caractère éventuel et l'avis de baisse de valeur vénale n'a aucune valeur probante ; les certificats médicaux faisant état d'un état d'anxiété de M. et Mme X... ne permettent pas d'établir le lien avec le présent litige, étant rappelé que l'amiante se trouve dans une partie inaccessible de la maison, l'accès aux combles se faisant uniquement par la trappe du garage ; enfin, les devis produits ne sont pas sérieux et sont exorbitants ;
Sur la demande d'expertise : l'utilité de cette mesure n'est pas rapportée.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 5 février 2015.

MOTIFS DE LA DECISION :

Considérant que M. et Mme X... se sont portés acquéreurs d'une maison située à Chevreuse (78460) moyennant le prix de 370. 000 ¿, suivant acte sous seing privé en date du 19 février 2011 régularisé par acte authentique du 9 mai 2011 ; qu'il leur avait été remis un rapport de diagnostic établi le 7 décembre 2010 par la société AMIEX, mandatée par les vendeurs, M. et Mme Z..., concluant à la présence d'amiante sur un conduit en fibres-ciment peint en bon état se trouvant fixé en sous-face du plafond du garage ;

Que M. et Mme X... ont fait procéder à un nouvel examen de la maison successivement par deux cabinets d'experts : la société AB Expertises qui a relevé, le 8 septembre 2011, la présence de fibres d'amiante-ciment gris sur la toiture après prélèvement effectué dans le comble perdu en accès par le garage et la société ADI qui a conclu le 14 novembre 2011 à la présence de fibre-ciment dans le garage (conduit en sous-face du plafond en bon état) et de plaques ondulées en fibre-ciment dans les combles de la maison ;

Qu'il ressort du constat de Me LESAGE, huissier, en date du 7 octobre 2014, que la maison est couverte par une toiture en tuiles dont les parties concaves sont de couleur grise, correspondant à la sous-toiture en fibro-ciment ; que les combles de la maison sont accessibles depuis le garage attenant à la maison, au travers d'une trappe située au-dessus de la porte de la cuisine, à 2, 67 m du sol, suffisamment grande pour permettre l'accès d'une personne et dont l'ouverture est suffisamment grande pour voir la sous-face de la toiture, de couleur grise, constituée de plaques en matériau de type fibre-ciment ;

Que M. et Mme X... mettent en cause la responsabilité du diagnostiqueur sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour n'avoir pas signalé la présence de ces plaques contenant de l'amiante dans les combles et constituant la sous-face de la toiture de la maison ;

Considérant que le tribunal a rejeté la demande en retenant que le rapport précisait que la recherche des matériaux et produits contenant de l'amiante s'appliquait aux seuls matériaux et produits des composants de la construction directement visibles et accessibles sans investigation destructive, se référant pour ce faire à l'annexe 13-9 de la première partie réglementaire du code de la santé publique ;

Que l'article R 1334-26 du code de la santé publique prévoit, concernant la recherche d'amiante dans les immeubles avant la vente, que le dossier technique " Amiante " est établi sur la base d'un repérage portant sur les matériaux et produits figurant sur la liste définie à l'annexe 13-9 et accessibles sans travaux destructifs ; que l'annexe 13-9, dans sa rédaction applicable à l'espèce, soit avant le décret du 3 juin 2011, énumère les parties de bâtiment sujettes à contrôle de leurs composants, à savoir les parois verticales intérieures et enduits (murs, poteaux, cloisons, gaines et coffres verticaux), planchers, plafonds et faux plafonds (plafonds, gaines et coffres verticaux, poutres et charpentes, faux plafonds et planchers), conduits, canalisations et équipements (conduits de fluides, clapets et volets coupe-feu, portes coupe-feu, vide-ordures), ascenseurs et monte-charges (trémie), mais que la toiture n'y figure pas, l'examen de cette partie de la construction n'ayant été rajouté que par le décret du 3 juin 2011 entré en vigueur le 1er février 2012 ;

Que le tribunal a justement relevé que, dans son rapport du 14 novembre 2011, le cabinet ADI précisait avoir repéré, outre des matériaux contenant de l'amiante dans le garage, des « autres matériaux (non concernés par l'Annexe 13-9 du code de la santé publique) » dans les combles, signifiant bien ainsi que sa mission d'investigation avait dépassé les limites de celle exigée par les dispositions du code de la santé publique ;

Que l'appréciation de la responsabilité délictuelle du cabinet de diagnostic vis à vis du tiers acquéreur ne pouvant s'apprécier qu'au regard de la mission qui lui a été dévolue par ses mandants en conformité avec la réglementation, c'est à bon droit que le tribunal a retenu qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société AMIEX pour n'avoir pas signalé la présence de matériaux contenant de l'amiante en sous-face de la toiture ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement et de débouter M. et Mme X... de toutes leurs demandes, sans qu'il soit besoin de recourir à la mesure d'expertise sollicitée subsidiairement ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. et Mme X... à payer à la société AMIEX la somme de 1. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Les condamne aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/00904
Date de la décision : 17/04/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-04-17;14.00904 ?
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