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16/04/2015 | FRANCE | N°13/06398

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 7, 16 avril 2015, 13/06398


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 7

ARRÊT DU 16 Avril 2015
(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 06398

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CRETEIL section Commerce RG no 08/ 00616

APPELANT

Monsieur Mohamed X...
Né le 11 novembre 1968 à Zarzis (Tunisie)
...
94400 VITRY SUR SEINE
comparant en personne, assisté de Me Jean-luc GUETTA, avocat au barreau d

e PARIS, toque : C1184

INTIMEE

SARL RIVA ROSA
3 avenue Jean Jaurès
94240 L'HAY LES ROSES
représentée par Me Claude...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 7

ARRÊT DU 16 Avril 2015
(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 06398

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CRETEIL section Commerce RG no 08/ 00616

APPELANT

Monsieur Mohamed X...
Né le 11 novembre 1968 à Zarzis (Tunisie)
...
94400 VITRY SUR SEINE
comparant en personne, assisté de Me Jean-luc GUETTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1184

INTIMEE

SARL RIVA ROSA
3 avenue Jean Jaurès
94240 L'HAY LES ROSES
représentée par Me Claude HYEST, avocat au barreau de PARIS, toque : E0103

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier : Mme Naima SERHIR, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
-mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Mme Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Mohamed X... a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 mai 2006, en qualité de pizzaiolo par la société RIVA ROSA qui compte moins de 11 salariés, pour un salaire mensuel brut de 1. 592, 17 ¿ dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des CAFES-HOTELS-RESTAURANTS.

Par courrier en date du 19 mars 2008, M. X... a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire assortie d'une convocation à un entretien préalable fixé au 28 mars 2008, avant d'être licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2008 pour faute grave constituée par une agression verbale et physique.
Le 27 mars 2008, M. X... saisissait le Conseil de prud'hommes de CRETEIL.

Dans le dernier état de ses écritures, il demandait au conseil de juger que le licenciement intervenu le 7 avril 2008 était dénué de cause réelle et sérieuse et faire condamner la SARL RIVA ROSA à lui payer :
-19. 106 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
-1 194, 13 ¿ à titre de rappel de congés payés ;
-1 592, 17 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-159, 21 ¿ au titre des congés afférents ;
-477, 65 ¿ à titre d'indemnité de licenciement ;

M. X... demandait en outre au Conseil de prud'hommes de lui allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Cour est saisie d'un appel formé par M. X... contre le jugement du Conseil de prud'hommes de CRETEIL en date du 30 juin 2010 qui a requalifié la rupture en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la SARL RIVA ROSA :
à lui payer :
-1592, 17 ¿ préavis
-159, 21 ¿ congés payés
à lui remettre une attestation ASSEDIC, un certificat de travail et un bulletin de paye conformes sous astreinte globale de 15 ¿ jour à compter de 15 jours de notification, que le Conseil se réserve le droit de liquider.
Et l'a débouté du surplus de ses demandes et condamné la SARL RIVA ROSA aux dépens.

Vu les écritures du 19 février 2015 au soutien des observations orales par lesquelles M. X... demande à la cour de condamner la Société RIVA ROSA :
à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du bureau de conciliation :
-19. 106 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
-1 194, 13 ¿ à titre de rappel de congés payés ;
-1 592, 17 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-159, 21 ¿ au titre des congés afférents ;
-477, 65 ¿ à titre d'indemnité de licenciement ;
-1500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
à lui remettre les documents sociaux conformes ;

Vu les écritures du 19 février 2015 au soutien de ses observations orales au terme desquelles la SARL RIVA ROSA conclut à la confirmation de la décision entreprise, au rejet des prétentions de M. X... et à sa condamnation à lui verser 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience ;

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des articles   L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle fait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée :
... " En effet, lors de la journée du 19 mars dernier, vous avez proféré à mon encontre des injures particulièrement graves ainsi que des menaces me concernant ainsi que ma famille.
Vous n'en êtes pas resté au stade de l'agression verbale et m'avez agressé physiquement en me crachant dessus, puis en me portant un coup violent sur le front.
Face à votre comportement extrêmement violent, un client a même été contraint d'intervenir pour venir à mon secours.
Des témoins étaient présents et ont pu assister à la scène.
Je considère que cette attitude qui, par ailleurs, n'était nullement justifiée, est absolument intolérable et constitue un acte d'une gravité certaine qui ne peut qu'entraîner la rupture immédiate des relations contractuelles.
Compte tenu de l'ampleur de ces faits, j'ai bien évidemment porté plainte auprès des autorités compétentes.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement dès réception de cette lettre et votre
solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni licenciement... "

Pour infirmation, M. X... fait valoir qu'à la suite d'une première agression de son employeur le 13 mars 2008, il a déposé un main courante au commissariat de L'HAY LES ROSES et qu'à la suite de la seconde agression le 19 mars 2008, il a porté plainte.

M. X... ajoute que jugé pour les faits que lui imputait son employeur, il a été relaxé alors que ce dernier a été condamné par le tribunal Correctionnel de Créteil le 30 septembre 2009 à un mois d'emprisonnement avec sursis pour violences volontaires commises en réunion suivi d'une incapacité inférieure à 10 jours, à raison de cette agression.

Pour confirmation, la SARL RIVA ROSA soutient que la condamnation de son représentant légal pour les faits de violence en réunion, ne modifie en rien la faute grave imputée au salarié.
La SARL RIVA ROSA précise que le salarié qui faisait preuve d'une grande légèreté, a annoncé le soir même son absence, qu'après avoir repris son service le matin, il a à nouveau annoncé son absence du soir, qu'il en est résulté une altercation au cours de laquelle il a insulté son employeur en arabe et lui a craché dessus avant de lui porter un coup à la tête.

Il résulte des débats et des pièces produites que M. X... a été victime d'une agression de la part de son employeur assisté de deux autres salariés et que ces faits soumis à l'appréciation du tribunal correctionnel de CRÉTEIL ont conduit à la condamnation de l'employeur de M. X... par jugement en date du 30 septembre 2009, de sorte que l'altercation à l'origine du licenciement de M. X... ne peut lui être imputée à faute.

Dans ces conditions, le licenciement de M. X... est dénué de cause réelle et sérieuse.

Compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de la perte d'une ancienneté de moins de deux ans pour un salarié âgé de 20 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-5 du Code du travail (L. 122-14-5 ancien) une somme de 9. 552 ¿ à titre de dommages-intérêts ;

Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre aux indemnités compensatrice de préavis et de congés afférents tel qu'il est dit au dispositif, pour les sommes non autrement contestées.

Sur les autres demandes

M. X... ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte.

Sur la remise des documents sociaux

La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous sans qu'il y ait lieu à astreinte ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

DÉCLARE recevable l'appel formé par M. X...,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré le licenciement M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre ;

statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉCLARE abusif le licenciement de M. X...,

CONDAMNE LA SARL RIVA ROSA à payer à M. Mohamed X... 9. 552 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

CONDAMNE LA SARL RIVA ROSA à remettre à M. Mohamed X... un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,

CONDAMNE LA SARL RIVA ROSA à payer à M. Mohamed X... à 1. 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SARL RIVA ROSA de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

CONDAMNE la SARL RIVA ROSA aux entiers dépens de première instance et d'appel,

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

S. CAYRE P. LABEY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 7
Numéro d'arrêt : 13/06398
Date de la décision : 16/04/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-04-16;13.06398 ?
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