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16/04/2015 | FRANCE | N°13/00674

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 16 avril 2015, 13/00674


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 16 Avril 2015

(n° 183 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00674



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Novembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU section encadrement RG n° 11/00427





APPELANT

Monsieur [G] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté d

e Me Lucile AUBERTY JACOLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J114 substitué par Me Kristel RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : J114







INTIMEE

SAS OERLIKON LEYBOLD VAC...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 16 Avril 2015

(n° 183 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00674

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Novembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU section encadrement RG n° 11/00427

APPELANT

Monsieur [G] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Lucile AUBERTY JACOLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J114 substitué par Me Kristel RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : J114

INTIMEE

SAS OERLIKON LEYBOLD VACUUM

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Valérie ORSINI MORGADO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0314

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine MÉTADIEU, Présidente de chambre

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSÉ DU LITIGE :

[G] [E] a été engagé à compter du 2 janvier 1984 par la Sas Oerlikon Leybold Vacuum France, en qualité d'ingénieur technico-commercial, selon un contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Un avenant du 17 janvier 2002 a modifié les modalités de calcul de la rémunération, constituée d'une part fixe et d'une part variable.

A compter de 1997, [G] [E] a occupé divers mandats au sein de la Sas Oerlikon Leybold Vacuum France jusqu'à sa mise à la retraite en 2011.

Estimant que :

- l'augmentation générale de 80 € bruts par mois octroyée à l'ensemble du personnel aux termes de l'accord annuel sur les salaires du 9 mars 2010, devait être aussi appliquée à la part variable de sa rémunération,

- le 13ème mois devait être exclu du calcul des congés payés,

- lui restait dû un rappel de prime d'allocation mensuelle de 13ème mois et de d'intéressement au titre de l'année 2009,

- il avait fait l'objet d'une discrimination syndicale,

[G] [E] a, le 18 mai 2011, saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau, qui par jugement en date du 29 novembre 2012, après s'être déclaré compétent pour statuer sur les demandes, a débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à la Sas Oerlikon Leybold Vacuum France la somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Appelant de cette décision, [G] [E] demande à la cour de :

- se déclarer compétente pour connaître de ses demandes de condamnation de la Sas Oerlikon Leybold Vacuum France au versement de la somme de 150 000 € pour violation des obligations contractuelles et discrimination syndicale

Et si par extraordinaire, la cour se déclarait incompétente s'agissant de cette demande, se déclarer compétente pour statuer sur l'ensemble de ses autres demandes

A titre principal,

- condamner la Sas Oerlikon Leybold Vacuum France à lui verser les sommes de :

' 1 328,94 € bruts à titre de rappel de salaires pour les années 2010-2011

' 132,89 € de congés payés afférents,

' 2 447,43 € de rappel de congés payés,

' 36 152 € à titre de rappel de prime d'allocation dite de 13ème mois,

' 4 500 € à titre de prime d'intéressement,

' 150 000 € à titre d'indemnité violation des obligations contractuelles et discriminations syndicale,

' 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- dire que l'ensemble de ces condamnations porteront intérêts au taux légal avec capitalisation en application des dispositions de l'article 1154 du code civil.

La Sas Oerlikon Leybold Vacuum France conclut à titre principal à la confirmation du jugement.

Subsidiairement elle sollicite le débouter de l'ensemble de ses demandes.

Elle demande à la cour de :

Très subsidiairement

- juger que [G] [E] ne justifie pas de son préjudice et de minorer son quantum, et si la cour devait faire droit sa demande de rappel de salaire en lien avec l'augmentation générale de janvier 2010, juger que [G] [E] ne peut prétendre qu'au paiement de la somme mensuelle de 53,33 €

En tout état de cause,

- de débouter [G] [E] de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- de la condamner au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement.

Motivation :

La cour, du fait de sa plénitude de juridiction est compétente pour connaître des demandes de [G] [E].

Sur la revalorisation de la rémunération :

[G] [E] fait valoir qu'aux termes de l'avenant à son contrat de travail en date du 17 janvier 2002, sa rémunération est 'en principe constituée d'un salaire fixe de base à hauteur de 60 % et d'une partie variable (commissions) à hauteur de 40 %', que dès lors l'augmentation générale dont a bénéficié l'ensemble du personnel rattaché, comme c'était son cas, au site d'[Localité 4], par application de l'accord d'entreprise annuel du 9 mars 2010, applicable rétroactivement au 1er janvier 2010, aurait dû entraîner corrélativement une augmentation de sa rémunération variable.

La Sas Oerlikon Leybold Vacuum France soutient que cette augmentation ne concerne que la partie fixe, ce qui est en principe favorable au commercial, comme n'étant soumise à aucun aléa contrairement à la partie variable, et qui est, en tout état de cause, neutre pour [G] [E], dont la rémunération était entièrement fixe, son variable étant garanti à 100 %, qu'augmenter la part variable de 57,78 € alors qu'il a bénéficié d'une augmentation de 80 € brut serait de nature à créer une inégalité de traitement avec les autres salariés qui eux n'ont perçu que cette dernière somme et notamment avec les autres commerciaux.

Il est précisé dans l'avenant au contrat de travail de [G] [E] que les objectifs commerciaux, commissions, sont répartis en deux catégories, objectifs personnels, correspondant à 66,67 %, et objectifs du groupe pour les équipes des ventes nationale ou régionale, correspondant à 33,33 %, (objectifs basé sur le montant des commandes 30 % et sur les marges 70 % définis en accord avec le supérieur hiérarchique).

Selon le «protocole d'accord de fin de conflit suite au mouvement de grève du 23/02/2010 au 26/02/2010, il a été convenu aux termes des négociations entre les organisations syndicales Cgt et Fo (syndicat auquel appartient [G] [E] et dont il a reçu mandat à divers titres) d'une 'augmentation générale de 80 € brut par mois pour l'ensemble du personnel du site avec rétroactivité au 1er janvier 2010 pour le personnel à temps complet. L'augmentation sera appliquée proportionnellement pour le personnel à temps partiel'.

Il est par ailleurs précisé qu'il ne sera pas pratiqué d'augmentations individuelles ni de promotions en 2010 pour l'ensemble du personnel.

Ce protocole concernant le site de [Localité 3] sera étendu à l'ensemble du personnel du site d'[Localité 4] à l'issue de l'accord annuel sur les salaires du 9 mars 2010 signé par les mêmes syndicats et plus particulièrement par [G] [E] en sa qualité de délégué syndical.

Il résulte des accords signés que la volonté des partenaires sociaux était de garantir à tous les salariés une augmentation identique de 80 € bruts sans distinction entre les différentes catégories professionnelles autre que celle, expressément visée, entre salariés travaillant à temps complet et à temps partiel, ce que confirme au demeurant [N] [T], délégué syndical Cgt qui a, lui signé les deux accords :

'Nous avions dit que c'était très bien que la société ait mis les 80 € sur le salaire fixe des commerciaux et non pas 48 € sur le fixe et 32 € sur le variable'.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté [G] [E] de sa demande en revalorisation de la part variable de sa rémunération.

Sur la demande de rappel de congés payés :

[G] [E] expose que le montant du 13ème mois n'était pas intégré dans le calcul de ses congés payés.

La Sas Oerlikon Leybold Vacuum France soutient que la 13ème mensualité de la rémunération doit être exclus de l'assiette des congés payés.

Il est prévu dans l'avenant au contrat de travail en date du 17 janvier 2002 :

' Rémunération annuelle

Principe : la rémunération annuelle consiste en un paiement mensuel qui inclut un salaire de base de 60 % et une commission de 40 % ...

Le paiement mensuel consiste en une partie fixe de base et une partie de commission variable.

La partie fixe de base s'élève annuellement à 47 068,63 € (payable en 13 mensualités de 3 620,66 €)...'.

Le 13ème mois est donc calculé pour l'année entière, périodes de travail et de congés confondus.

Selon les bulletins de paie, [G] [E] a perçu sa prime de 13ème mois, chaque année en juin puis en novembre.

Il s'en déduit que son montant n'était pas affecté par le départ du salarié en congé, et que par conséquent, il doit être exclu de l'assiette des congés payés.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur l'allocation annuelle de 13ème mois prévue à l'article VII du recueil des avantages sociaux de la société Leybold :

Les salariés bénéficient selon ce recueil d'une allocation annuelle (dite «13ème mois») dont le montant est fixé à un mois de salaire ou appointements [...] sur la base du forfait pour les ingénieurs et cadres, payée en deux versements correspondant chacun à un demi-mois de salaire, le premier le 30 juin, le second le 30 novembre.

Elle est attribuée dès lors que la salarié est inscrit sur l'état des effectifs à la date du 30 juin ou au 30 novembre et avoir au moins trois mois de présence à cette date.

[G] [E] reproche à la Sas Oerlikon Leybold Vacuum France d'avoir refusé de lui verser cette allocation alors qu'il l'a réclamé dès 2006.

La Sas Oerlikon Leybold Vacuum France, après avoir fait observer que la demande de [G] [E] s'agissant des années 2003 à 2005 est prescrite, conclut au mal fondé de cette demande au motif que ce dernier ne peut prétendre au cumul d'avantages issus de dispositions contractuelles et conventionnelles ayant la même objet et que seules les plus favorables au salarié, sont applicables.

[G] [E] soutient que le 13ème mois fixé dans son contrat de travail constituait une modalité de règlement de son salaire annuel payable.

Il est précisé dans le contrat de travail initial du 2 décembre 1983, ' il vous sera accordé une partie de rémunération fixe dont la base est de ..., payable 13 fois dans l'année' et, non pas en 13 fois, ce dont il se déduit qu'il s'agit non pas d'une modalité de règlement du salaire annuel mais d'une prime ayant le même objet que la l'allocation annuelle dite de 13ème mois prévue dans le recueil des avantages sociaux de la société.

Il en résulte que [G] [E] ne peut prétendre au cumul de ces deux avantages.

La Sas Oerlikon Leybold Vacuum France n'est pas utilement contredite lorsqu'elle indique que le montant de la prime versée à [G] [E], qui a été calculé sur la base définie dans le contrat de travail, est plus favorable que celui résultant des dispositions conventionnelles.

[G] [E] doit par conséquent être débouté de sa demande formée à ce titre.

Sur le rappel de la prime d'intéressement :

[G] [E] estimant que les conditions posées par l'accord du 25 juin 2009 étant remplies revendique le versement d'une prime d'intéressement au titre de cette année 2009 et de compléments au titre des années 2008 et 2010.

Cet accord précise que, au sein de l'établissement d'[Localité 4], l'intéressement est fonction de la performance économique, des activités ventes et service après vente ainsi que du respect des budgets des différentes activités et qu'il est subordonné au fait que :

- le ratio des frais commerciaux par rapport au chiffre d'affaires ventes et service après vente prévu pour l'exercice reste inférieur à 125 % du ratio du budget,

- le taux de marge sur la totalité du chiffre d'affaires vente soit d'au moins 80 % du taux de marge du plan.

Il invoque les conclusions du rapport du cabinet d'expert comptable mandaté par le comité d'entreprise

Ce cabinet indique que le 1er critère est toujours rempli.

C'est avec pertinence que les premiers juges relèvent que le calcul opéré par [G] [E] sur la base de ratios prévus sans tenir compte du ratio effectivement réalisé revient à priver de sens la formule de calcul retenu, laquelle est donc la suivante :

ratio frais commerciaux / chiffre d'affaires ventes et s.a.v réel

------------------------------------------------------------------------------------

ratio frais commerciaux / chiffre d'affaires vente et services budgétés

[G] [E] n'apportant aucun élément de nature à contredire les chiffres mentionnés par la Sas Oerlikon Leybold Vacuum France faisant ressortir que le critère de maîtrise du budget n'a pas été respecté au titre de l'année 2009, est mal fondé en sa demande formée à ce titre.

Il sera également débouté de sa demande tendant au versement d'un complément d'intéressement au titre des années 2008 et 2010 faute pour lui d'expliciter et de justifier des montants sollicités.

Sur la violation par l'employeur de ses obligations contractuelles :

[G] [E] fait valoir que la Sas Oerlikon Leybold Vacuum France a commis une faute en modifiant unilatéralement son contrat de travail, revalorisation de la partie variable sa rémunération, réintégration dans l'assiette de ses congés payés de la prime de 13ème mois, versement de la prime d'intéressement, ces faits étant selon lui d'autant plus grave qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'une discrimination syndicale.

Force est de constater qu'il résulte de ce qui précède que les différents manquements allégués ne sont pas établis.

Sur la discrimination syndicale :

Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-trois, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou à raison de son état de santé ou de son handicap.

En l'espèce [G] [E] invoque les faits suivants :

- il a été convoqué à de multiples reprises dans le seul but de le déstabiliser, notamment le 19 mai 2010 afin de le convaincre d'accepter une proposition d'avenant modifiant son secteur d'activité,

- alors qu'il était convenu que les voitures soient changées tous les deux ans, il a détenu la sienne plus de quatre ans

- l'employeur après l'entretien du 19 mai 2010 a réuni les délégués syndicaux à une réunion dont l'unique finalité était de discuter de son cas particulier,

- le 6 janvier 2011, la Sas Oerlikon Leybold Vacuum France a tenté de faire obstacle à l'exercice de son mandat syndical en convoquant le même jugement une réunion commerciale sur le site des Ulis et une réunion du comité d'entreprise le même jour à Valence,

- il n'a pas bénéficié d'une augmentation individuelle de salaire comme d'autres salariés en 2011, seule son appartenance syndicale, son âge, son refus de prendre sa retraite expliquent son exclusion,

- il n'a pas bénéficié d'une évaluation en juillet 2010, ni en 2011.

Il réfute l'allégation de l'employeur selon laquelle il aurait tenté de la concurrencer.

Pour étayer ses affirmations, [G] [E] produit notamment :

- les échanges de courrier concernant sa mise à la retraite

- un courriel en date du 9 janvier 2012, de [Q] [J] expliquant qu'il n'a pas été augmenté que de 1 % en août 2011 sans augmentation de salaire au mérité en raison de son comportement et avoir été contraint de quitter la société,

- une carte de France sur laquelle il est fait mention d'une restructuration géographique au 1er juillet 1997.

Force est de constater que L. [J] n'évoque pas la situation de [G] [E], qu'il n'est pas versé de tableau comparatif permettant de constater en quoi la nouvelle redistribution des secteurs aurait été désavantageuse pour l'appelant.

S'agissant de sa mise à la retraite, il résulte de la décision de l'inspection du travail qui a autorisé la mise à la retraite de l'intéressé que les conditions nécessaires étaient remplies.

[G] [E] ne verse pas de pièces permettant de constater un lien entre la décision de l'employeur de le mettre à la retraite, alors qu'il était âgé de 67 ans, et ses activités syndicales.

En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence de discrimination directe ou indirecte au sens du texte ci-dessus n'est pas démontrée.

Les demandes relatives à la discrimination doivent par conséquent être rejetées.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des parties.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire publiquement ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne [G] [E] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 13/00674
Date de la décision : 16/04/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°13/00674 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-16;13.00674 ?
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