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16/04/2015 | FRANCE | N°12/11542

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 7, 16 avril 2015, 12/11542


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 7

ARRÊT DU 16 Avril 2015 (no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 11542
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Octobre 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LONGJUMEAU Section Encadrement RG no 11/ 00614

APPELANTE Madame Hélène X... épouse Y... Née le 27 Avril 1982 à Athis mons ...91210 DRAVEIL représentée par Me Valérie LAMBERT-MARTIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 273

INTIM

E Monsieur Jean-Yves Z... ... 91600 SAVIGNY SUR ORGE représenté par Me Brigitte CURCHOD, avocat au bar...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 7

ARRÊT DU 16 Avril 2015 (no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 11542
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Octobre 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LONGJUMEAU Section Encadrement RG no 11/ 00614

APPELANTE Madame Hélène X... épouse Y... Née le 27 Avril 1982 à Athis mons ...91210 DRAVEIL représentée par Me Valérie LAMBERT-MARTIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 273

INTIME Monsieur Jean-Yves Z... ... 91600 SAVIGNY SUR ORGE représenté par Me Brigitte CURCHOD, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice LABEY, Président Monsieur Bruno BLANC, Conseiller Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller

Greffier : Mme Naima SERHIR, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE-mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mademoiselle Hélène X... épouse Y... a été embauchée par la SNC Z..., le 24 septembre 2005 en qualité d'« Etudiante » dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour des horaires non définis mais « variables en fonction de son emploi du temps et des disponibilités de la pharmacie ».
Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, conclu en qualité de « pharmacien non thésé » en vue d'assurer le remplacement de Madame Anne-Gaëlle A..., et ce, pour une durée de 4 mois, soit du 1er juillet au 31 octobre 2007.
Au terme de ce contrat, l'employeur a décidé de poursuivre sa collaboration avec Madame Hélène Y... dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, soit pour une durée hebdomadaire de 20 heures en moyenne, en alternance sur 2 semaines.
Par un nouvel avenant en date du 1er janvier 2008, l'horaire hebdomadaire de travail de la salarié a été porté à 35 heures.
Le 1er septembre 2008, à la suite de la soutenance de sa thèse et de l'obtention de son diplôme de Pharmacien, Madame Hélène Y... a été promue aux fonctions de « Pharmacien-Adjoint ».

L'employeur a remis en mains propres à Madame Hélène X... épouse Y..., le 10 juillet 2009, une convocation pour un entretien préalable, cette fois, en vue d'un licenciement économique.
L'entretien était prévu pour le 27 juillet 2009.
Par lettre recommandé avec avis de réception en date du 24 août 2009, Madame Hélène X... épouse Y... se voyait notifier son licenciement pour motif économique.
Par courrier en date 3 septembre 2009, la salariée interrogeait son employeur sur les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.
Par le même courrier, elle faisait savoir à son employeur qu'elle avait retrouvé un emploi chez un de ses confrères et que conformément aux dispositions conventionnelles elle était autorisée à ne pas exécuter son préavis qui ne lui serait pas rémunéré.
Le 9 septembre, Monsieur Jean-Yves Z... portait à sa connaissance les critères retenus dans le cadre du licenciement à savoir :- l'ancienneté dans la catégorie,- l'expérience et la qualité professionnelle liée aux besoins de l'entreprise,- les charges de famille.

Contestant son licenciement, Madame Hélène X... épouse Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Longjumeau le 06 janvier 2010 des chefs de demandes suivants :- Dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et séreuse 20 000, 00 Euros ; Subsidiairement :- Constater que l'employeur n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements ;- dommages et intérêts pour non respect des critères d'ordre des licenciements : 20 000, 00 Euros ;- Intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil ;- Exécution provisoire ;- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000, 00 Euros ;

Reconventionnellement, Monsieur Jean-Yves Z... présentait les demandes suivantes :- Réduire au minimum légal de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'indemnité qui pourrait lui être allouée sur ce fondement (montant des 6 derniers mois de salaire brut s'est élevé à la somme de 18. 446, 61 Euros) ;- Ramener à la somme de 1 ¿ le montant des dommages et intérêts qui pourraient lui être alloués pour le non respect des critères de l'ordre des licenciements ;- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000, 00 Euros ;- Débouter de la demande d'exécution provisoire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame Hélène X... épouse Y... du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Longjumeau le 04 octobre 2012 qui a :- Dit et jugé, que le licenciement économique de Madame Y... est motivé ;- Débouté Madame Hélène X... épouse Y... de ses autres chefs de demande ;- Débouté Monsieur Jean-Yves Z... de ses demandes reconventionnelles ;- Laissé les dépens à la charge de chaque partie.

Vu les conclusions en date du 11 mars 2015, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Madame Hélène X... épouse Y... demande à la cour de :- Constater que le licenciement de Madame Hélène X... épouse Y... est mal fondé ; en conséquence :- Réformer en tous points le jugement du Conseil de Prud'hommes de LONGJUMEAU en date du 4 octobre 2012,- Condamner Monsieur Jean-Yves Z... au paiement de : * Indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20. 000, 00 ¿, Subsidiairement de CONDAMNER Monsieur Jean-Yves Z... au paiement de : * Dommages et intérêts pour non respect des critères d'ordre des licenciements : 20. 000, 00 ¿, en tout état de cause :- Condamner Monsieur Jean-Yves Z... à payer : * un article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2. 500, 00 ¿ ; * les Intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil ; * les dépens.

Vu les conclusions en date du 11 mars 2015, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur Jean-Yves Z... demande à la cour, confirmant en cela le Jugement entrepris, de : A titre principal,- de débouter Marie-Hélène Y... de ses demandes, fins et conclusions ;- et de la CONDAMNER à régler sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile à Jean Yves Z... la somme de 3. 000 euros, A titre subsidiaire,- de réduire au minimum légal de l'article L 1235-3 du Code du Travail l'indemnité qui pourrait lui être allouée sur ce fondement, étant ici rappelé que le montant des 6 derniers mois de salaire brut s'est élevé à la somme de 18. 446, 61 ¿.- de FIXER à la somme de 1 ¿ le montant des dommages et intérêts qui pourraient lui être alloués pour non respect des critères de l'ordre des licenciements ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant que la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est ainsi motivée :
"... la mauvaise structure économique de l'entreprise qui s'explique par une diminution du chiffre d'affaires et une augmentation des changes variables. En effet, l'entreprise se trouve avec un sureffectif d'assistants compte terni du chiffre d'affaires réalisé. La conjoncture économique actuelle ne permettant pas d'envisager d'amélioration dans les mois à venir, ces motifs me conduisent a supprimer votre poste de Pharmacien adjoint.
Lors de notre entretien, je vous ai remis la convention de reclassement personnalisé pour laquelle vous aviez la possibilité d'adhérer ou non durant un délai de réflexion.
Vous disposiez pour cela d'un délai de 21 jours courant à compter de la date d'entretien préalable soit jusqu'au lundi 17 août2009.
Vous n'avez pas souhaité adhérer à la « CRP », votre contrat sera donc rompu à la fin d'exécution de votre préavis de 3 mois qui commencera à courir à la date de première présentation de cette lettre à votre domicile.
Vous avez acquis un crédit de 96 heures au titre du droit individuel à la formation (DIF), Vous pouvez demander, avant la fin de votre préavis, à utiliser ces heures pour bénéficier d'une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience.
Durant l'année qui suivra votre départ, vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage à condition de m'avor informé de votre désir de faire valoir cette priorité et vous pourrez à compter de la notification de la présente lettre contester la régularité ou la validité de ce licenciement... ",
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Qu'une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;
Que la sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l'amélioration des résultats, et, dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement ;
Que le juge prud'homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en ¿ uvre de la réorganisation ;
Que le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité ;
Que par ailleurs, il résulte de l'article L. 1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; que les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'à défaut, le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Considérant que la lettre de licenciement répond aux exigences de l'article 1233-16 du code du travail en ce qu'elle vise la diminution du chiffre d'affaire et l'augmentation des charges conduisant à la suppression du poste de travail ;
Que cependant, l'analyse des pièces produites s'agissant des difficultés économiques invoquées ne permettent pas de caractériser lesdites difficultés ;
Qu'en effet, les données comptables versées aux débats laissent apparaître que la comparaison des chiffres d'affaires réalisés au cours des 7 premiers mois des exercices 2008 et 2009 démontrent un faible ralentissement des ventes (2. 762. 063 ¿ en 2008 et 2. 678. 310 ¿ en 2009, soit un écart de 83. 753 ¿ correspondant à 3 % de baisse de chiffre) ;
Que l'analyse des comptes 2008 met en évidence un résultat net positif et un trésorerie de prés de 80. 000 euros ;
Que les difficultés économiques ne sauraient résulter d'une simple baisse d'un chiffre d'affaire annuel lequel n'a pas vocation à augmenter indéfiniment chaque année et peut connaître des variations à la baisse sans pour autant que la pérennité de l'entreprise soit compromise ;
Qu'en outre, il sera relevé que la situation de l'entreprise a peu varié au cours de l'année 2009 en ayant clôturé l'exercice avec un résultat positif supérieur à celui de l'exercice précédent et le résultat d'exploitation est également en hausse par rapport à celui de 2008 ;
Qu'il n'est pas efficacement contredit par Monsieur Jean-Yves Z... que la masse salariale qui est avancée comme étant la cause des difficultés de l'entreprise (ou dont la diminution est le seul remède à sa situation) a diminué de 21. 700 ¿ pour un Chiffre d'Affaires de plus de 4 millions d'euros ;
Que dés lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'ordre des licenciements, le licenciement sera jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement déféré infirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise (moins de 11 salariés), de l'ancienneté (moins de 4 ans) et de l'âge de la salariée (née le 27 avril 1982) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, la salariée ayant retrouvé immédiatement du travail telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-3 du code du travail une somme de 10. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ;
Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel de Madame Hélène X... épouse Y... recevable,
INFIRME le jugement entrepris,
et statuant à nouveau
JUGE le licenciement de Madame Hélène X... épouse Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE Monsieur Jean-Yves Z... à payer à Madame Hélène X... épouse Y... une somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Dit que les sommes à caractère indemnitaire, à compter de la décision qui les a prononcées produiront intérêts au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur Jean-Yves Z... à payer à Madame Hélène X... épouse Y... la somme de 2. 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur Jean-Yves Z... de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Jean-Yves Z... aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
S. CAYRE P. LABEY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 7
Numéro d'arrêt : 12/11542
Date de la décision : 16/04/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-04-16;12.11542 ?
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