RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 7
ARRÊT DU 16 Avril 2015
(no, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 11530
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Novembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FONTAINEBLEAU section commerce RG no 11/ 00106
APPELANT
Monsieur Abdelwahab X...
...
91940 LES ULIS
représenté par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
INTIMEE
CONFLUENCE HABITAT
Office Public de l'Habitat de Montereau-Fault-Yonne
45 Square Beaumarchais
77130 MONTEREAU FAUT YONNE
représentée par Me Stéphane WOOG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283 substitué par Me Marie-Véronique LUMEAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, le délibéré fixé au 02 avril étant prorogé au 16 avril 2015.
- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Abdelwahab X...a été engagé par CONFLUENCE HABITAT, office public de l'habitat le 13 octobre 2008 en qualité de directeur des services techniques dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée devenu définitif le 1er février 2009, pour une rémunération de 4. 750 ¿ dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale du personnel des sociétés coopératives d'HLM.
M. X...est placé en arrêt maladie à compter du 19 août 2010.
M. X...a fait l'objet le 27 août 2010 d'une convocation à un entretien préalable à licenciement, fixé au 08 septembre 2010.
Par courriel du 07 septembre 2010, M. X...a informé CONFLUENCE HABITAT que son état de santé ne lui permettait pas de se rendre à cet entretien préalable et a proposé de procéder à un échange de courriers.
Le courrier adressé au salarié dans ce cadre le 16 septembre 2010 par CONFLUENCE HABITAT concernant les faits qui lui étaient reprochés, est demeuré sans réponse à la date fixée au 20 septembre 2010 par l'employeur.
M. X...a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 27 septembre 2010 non retirée et renvoyée à CONFLUENCE HABITAT, le 18 octobre 2010.
CONFLUENCE HABITAT a fait signifier sa lettre de licenciement à M. X...par exploit d'huissier, le 27octobre 2010.
Le 24 mars 2011, M. X...saisissait le Conseil de prud'hommes de FONTAINEBLEAU aux fins de faire juger à titre principal que le licenciement intervenu le 21 septembre 2010 était nul et à titre subsidiaire qu'il était dénué de cause réelle et sérieuse et faire condamner CONFLUENCE HABITAT à lui payer :
-41. 666 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;
-28. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations contractuelles ;
-16. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour les conditions vexatoires du licenciement ;
Outre l'exécution provisoire et l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, M. X...demandait au Conseil de prud'hommes de dire que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau
de conciliation pour les créances salariales et à compter de la décision pour les dommages et intérêts.
La Cour est saisie d'un appel formé par M. X...contre le jugement du Conseil de prud'hommes de FONTAINEBLEAU en date du 16 novembre 2012 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Vu les écritures du 12 février 2015 au soutien des observations orales par lesquelles M. X...conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour de condamner CONFLUENCE HABITAT à lui verser :
-41. 666 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;
-28. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations contractuelles ;
-16. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour les conditions vexatoires du licenciement ;
-3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
M. X...demande en outre à la cour de dire que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter de la décision pour les dommages et intérêts.
Vu les écritures du 12 février 2015 au soutien de ses observations orales au terme desquelles CONFLUENCE HABITAT conclut à la confirmation de la décision entreprise, au rejet des prétentions de M. X...et à sa condamnation à lui verser 1. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le harcèlement
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour infirmation, M. X...fait essentiellement valoir qu'il a fait l'objet d'agissements tendant à sa mise à l'écart, que les alertes qu'il adresse à sa direction sont sciemment ignorées ou méprisées et qu'il fait l'objet de pressions dans le cadre de son travail soit du fait de l'urgence ou d'une surcharge de travail, et qu'il a été confronté à un manque de moyens techniques et humains, ainsi qu'à une absence de définition claire des responsabilités de chacun.
M. X...ajoute avoir été destinataire de propos et d'écrits injurieux tant de la part du président de l'office, de certains collègues et de sa directrice à l'origine de la diffusion d'un power-point douteux à connotation raciste en relation avec ses origines.
M. X...soutient par ailleurs qu'à la suite du courrier qu'il a adressé le 30 juillet 2010 à son directeur général pour lui faire part des actes d'intimidation dont il s'estimait victime et du sentiment de menace qu'il ressentait et des échanges de courriels tendant susciter son intervention pour mettre un terme à l'attitude de mépris d'un de ses collègues, la procédure de licenciement pour insuffisance a été engagée à son encontre.
CONFLUENCE HABITAT réfute les arguments développés par M. X..., arguant essentiellement de ce que contrairement à ce que soutient l'intéressé, il n'a jamais fait état des conflits d'intérêts qu'il évoque, que des réponses ont été apportées à ses demandes quand elles étaient justifiées y compris pour alléger sa charge de travail, que la mise à l'écart qu'il évoque à tort ne peut être imputée à faute à la Directrice de CONFLUENCE HABITAT dans l'exercice de son pouvoir de direction par ailleurs partiellement remis en cause par le nouveau Directeur à l'instigation de l'appelant, qui a lui-même induit les tensions dont il fait état.
CONFLUENCE HABITAT fait également valoir que M. X...qui ne peut se plaindre du mode ironique de communication qu'il utilisait lui-même, ni d'une blague douteuse émanant de l'ancienne Directrice sans visée discriminatoire, ne saurait faire reproche à CONFLUENCE HABITAT de son attitude par rapport à des agressions sans lien avec son activité professionnelle.
En l'espèce, en invoquant les dysfonctionnements ou difficultés matérielles et structurelles auxquels il a pu être confronté depuis son arrivée à CONFLUENCE HABITAT, la mise à l'écart alléguée résultant selon lui de changements d'organisation auxquels il n'aurait pas été associé ou des pressions qu'il ne caractérise que par une commande urgente transmise par son employeur un dimanche soir, le climat de tension permanent régnant au sein de l'office ou l'attitude déplacée de collègues ayant consisté à le renvoyer à ses responsabilités, ainsi que le jugement de valeur négatif du Président de l'office à son égard, ainsi que l'agression et les dégradations dont le lien avec son activité professionnelle n'est pas établi, voire la diffusion d'un power-point à connotation raciste dont rien n'établit qu'il lui était destiné, a fortiori à raison de ses origines, M. X...n'établit pas que ces faits pris dans leur ensemble laisseraient présumer l'existence de harcèlement moral à son égard.
De la même manière, la proximité entre l'engagement de cette procédure de licenciement le 27 août 2010 et l'envoi par le salarié le 30 juillet 2010 à son Directeur général du courrier par lequel il l'alertait sur l'état dans lequel il se trouvait dans l'exercice de ses fonctions à la suite des agressions dont il avait été victime, ne suffit pas à établir que son licenciement serait intervenu en violation des dispositions de l'article l'article L. 1152-2 du code du travail.
Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise doit être confirmée de ce chef.
Sur la rupture
L'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié ; le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Pour infirmation, M. X...fait essentiellement valoir qu'il a été embauché et confirmé dans son poste en toute connaissance de cause de son absence de formation spécifique au bâtiment et de sa seule expérience professionnelle, qu'il a été dès le début de ses fonctions confronté à des dysfonctionnements signalés par les différents rapports et que la rédaction des CCTP n'est pas un élément précis de mesure de l'activité d'un Directeur des services techniques.
M. X...qui estime qu'on lui impute à tort les dysfonctionnements concernant la gestion administratif et technique de dossiers, dont certains dataient d'avant son arrivée au sein de l'Office ou reprenaient des rédactions comportant des erreurs préexistantes, soutient que les retards évoqués dans la lettre de licenciement, n'ont pas eu des conséquences d'une gravité justifiant la mesure prise à son encontre.
Pour confirmation, CONFLUENCE HABITAT rétorque que M. X...s'abstient de contester la matérialité des griefs relevés, qu'il lui appartenait de rédiger et de transmettre les pièces techniques nécessaires au lancement des marchés en temps utile, que malgré de multiples rappels, ses nombreux retards et son manque d'anticipation ont entraîné non seulement la perte et l'expiration de plusieurs marchés en dépit de leur caractère urgent mais également une violation de la réglementation applicable en matière de commande publique.
CONFLUENCE HABITAT ajoute que M. X...disposait d'une équipe suffisamment étoffée et compétente qui avait bénéficié de recrutements pour assurer l'ensemble de ses missions et qu'il a bénéficié à sa demande de formations en matière de marchés publics et de procédures adaptées et ne peut tirer argument d'audits antérieurs dont il n'a mis en oeuvre aucune des préconisations.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et qui lie le juge est ainsi rédigée :
" Monsieur,
A la suite de 1'entretien en date du 08 septembre 2010, auquel vous ne vous êtes pas présenté et pour lequel vous ne nous avez pas fait parvenir vos observations écrites, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants. Dans le cadre de vos fonctions de Directeur des Services Techniques de Confluence Habitat, nous déplorons un certain nombre de faits constitutifs d'une insuffisance professionnelle, préjudiciable aux intérêts de l'OPH.
Nous constatons de nombreux retards qui vous sont imputables dans la rédaction et la transmission de pièces techniques nécessaires au lancement de marchés et dans le traitement de la partie technique des marchés publics.
La rédaction de documents techniques pour les marchés publics et le traitement de la partie technique des marchés publics de l'OPH ressortent pourtant clairement de vos fonctions de Directeur des services techniques, telles qu'énoncées à l'article 3 de votre contrat de travail.
Tout d'abord, s'agissant du marché d'Assistance à Maîtrise d'ouvrage (AMO) pour le contrôle d'exploitation du parc
ascenseurs de Confluence Habitat, le marché précédent arrivant à expiration le 30 juin 2009, une date prévisionnelle de lancement d'une nouvelle consultation était programmée entre le 29 mai et le 03 juin 2009. Cette date était connue de vous.
Or, malgré de multiples relances effectuées par la cellule marchés, le 6, 20, 27 et 29 mai et 09 juin 2009, rappelant
le caractère urgent de ce dossier, vous n'avez pas jugé bon de préparer et d'adresser le Cahier de Clauses Techniques Particulières (CCTP) et l'ensemble des pièces techniques de ce marché en temps utile. Afin de pallier votre retard, le 05 août 2009, vous avez sollicité la conclusion d'un avenant de prolongation pour le marché.
Toutefois, le marché étant déjà terminé, aucun avenant de prolongation n'était envisageable, rendant nécessaire une nouvelle consultation pour cette prestation.
Ce n'est que le 04 août 2010, soit six mois après la date butoir initiale, que vous avez transmis à votre collaborateur, Romain DECOURCELLE, un projet de CCTP ainsi que le mode de notation des offres de ce marché, qui étaient
pourtant attendus depuis la fin du mois de mai 2009, décalant ainsi le lancement du marché au mois de septembre 2010.
Un telle négligence, qui a des répercussions sur le fonctionnement de la cellule marchés de CONFLUENCE HABITAT, caractérise une inexécution des obligations découlant de votre contrat de travail.
Ceci ne constitue malheureusement pas un fait isolé puisque, s'agissant du marché no 200-010 d'entretien et de maintenance des chaudières sur le patrimoine de L'OPH, dont le lancement était prévu le 04 juin 2009, il apparaît déjà que malgré deux relances qui vous ont été adressées le 2 9 mai et le 0 9 juin 2009 par Mademoiselle Y..., vous n'aviez transmis le CCTP et les pièces techniques que le 31 juillet 2009.
Votre retard dans la production des documents techniques a engendré des carences entre les marchés, celui-ci n'ayant pas été relancé en temps voulu.
Un retard équivalent vous est également imputable-dans la transmission du CCTP pour le lancement du marché no2208- Q23 réfection des logements, qui a entraîné une carence de plus de deux mois entre les marchés.
La récurrence de ces retards dans la rédaction des CCTP nous a contraints à lancer un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) pour la rédaction des pièces techniques des marchés d'entretien en travaux et services (no2010-008) notifié le 20 mai 2010, en vue de rattraper le retard de marchés non relancés en temps et en heure.
Or, plusieurs marchés concernés par cette AMO étaient déjà expirés ou-arrivaient prochainement à échéance (marché no2006-026 : entretien et maintenances des portes et portillons automatiques expiré depuis le 27 novembre 2009, marché no2007-019 : entretien du patrimoine, expiré depuis le 13 mai 2010) sans que vous ayez anticipé ces échéances. Votre passivité s'illustre également dans le traitement du marché no2008 ~ 009, travaux en urgence sur le patrimoine (lot 1 maçonnerie) non reconduit le 19 mars 2010 suite à votre décision. La date de fin de ce marché était fixée au 20 juillet 2010. Le 21 juillet, soit postérieurement à cette échéance, vous avez demandé à Mademoiselle Y..., gestionnaire des marchés publics, s'il était possible de prolonger ce marché le temps de la rédaction des documents techniques de L'AMO.
Or, il n'était plus possible de prolonger le marché pour une durée complémentaire alors que celui-ci était d'ores et déjà terminé et que vous n'aviez entamé aucune démarche préalable en vue de sa prolongation.
Le 19 mars 2010, vous avez également décidé de ne pas reconduire le marché no2008-009, travaux en urgence sur le patrimoine (lot 6 électricité) dont la date de fin était fixée au 20 juillet 2010. Nous demeurons toutefois à ce jour
dans l'attente de vos directives quant à l'éventuel lancement d'un nouveau marché ou, au contraire, quant à la réalisation en interne des travaux d'urgence, aucune instruction n'ayant été donnée par vos soins pour envisager la suite de ce marché.
Ces retards ont provoqué le passage de plusieurs commandes hors marchés, fragilisant la position de l'Office.
Nous n'avons noté aucun effort particulier de votre part pour résoudre cette situation, en dépit de nos multiples relances.
Par ailleurs, malgré trois relances qui vous ont été adressées par Monsieur Z...les 12, 16 et 23 juillet 2010, vous n'avez pas estimé nécessaire de réunir les pièces nécessaires à la mise en oeuvre, pourtant urgente, de mesures conservatoires et curatives d'urgence concernant la chute de pierres provenant d'un certain nombre de balcons d'immeubles de Confluence Habitat, vraisemblablement en raison de la chaleur estivale.
Malheureusement, votre inertie a privé l'OPH de la possibilité de se prévaloir d'une situation d'urgence, au vu
du temps écoulé entre les faits et l'introduction d'une procédure judiciaire.
En outre, le 1er juin 2010, je vous ai personnellement demandé de préparer un projet de réponse au Directeur de
Cabinet du Préfet de Seine et Marne, démontrant l'absence d'insuffisances en termes de sécurité de nos immeubles en grande hauteur. Ma requête précisait qu'en cas d'impossibilité de votre part, j'attendais de vous que vous m'en précisiez les raisons. En l'absence de diligence de votre part, le 15 j uin 2010, Mademoiselle A...vous a informé de ma volonté de disposer dans la journée d'un projet de réponse concernant la sécurité dans les Tours IGH.
Vous vous êtes donc également montré défaillant dans la réalisation de cette mission, présentant un caractère d'urgence certain, puisque vous ne m'avez adressé une réponse que le 24 juin 2010.
Votre manifeste incapacité à régir activement est inacceptable au regard des fonctions qui sont les vôtres.
Votre niveau de responsabilité rend un tel agissement inacceptable.
Votre comportement et les faits d'insuffisance professionnelle rappelés dans la présente lettre ont émoussé la confiance que la Direction de l'office avait placée en vous. Il s'avère en réalité que vous êtes dans l'incapacité de faire face aux responsabilités attachées à votre qualité de Directeur des services techniques.
En conséquence, nous avons pris la décision de vous licencier ".
L'article 3 du contrat de travail de M. X..., définissant ses attributions dispose qu'il " devra diriger, animer et coordonner le service technique " et " aura en charge :
Conduite d'opérations
Elaborations des projets avec les maîtres d'¿ uvre
Suivi des dossiers de permis de construire
Rédaction des documents techniques pour les marchés publics
Suivi de chantier : Interface avec les concessionnaires (EDF, GDF, Eau Téléphone, etc...) et respect de la qualité, l'exécution et le planning des chantiers
Réceptions des travaux
Gestion du patrimoine existant
Détermination des besoins de travaux avec élaborations d'un plan pluriannuel de travaux
Support technique à la gestion de proximité
Veille réglementaire dans les domaines techniques : respect des règles de sécurité dans les constructions
Management : notation, formation, gestion des absences
Préparation, suivi du budget du service technique et contrôle des
paiements
Participation aux réunions techniques du GIP ».
En l'espèce, au regard des missions incombant à M. X...ci-dessus détaillées, les carences relevées par CONFLUENCE HABITAT dans la lettre de licenciement et dont la matérialité est établie s'agissant en particulier des retards dans l'établissement des documents techniques nécessaires au lancement des appels d'offres, du non respect des échéances pour le renouvellement des marchés publics en dépit de relances opérés notamment par ses collaborateurs, de l'absence de correction de documents techniques erronés qu'il lui appartenait de corriger, y compris lorsqu'ils émanaient de sous-traitants, suffisent à caractériser l'insuffisance reprochée à M. X...sans que ce dernier puisse utilement se prévaloir de son absence de formation initiale, de la validation de sa période d'essai, d'un recrutement insuffisant ou de dysfonctionnements identifiés auxquels il n'a pas utilement tenté de remédier.
Dans ces conditions, la décision entreprise sera confirmée et M. X...débouté des demandes formulées à ce titre.
Par ailleurs, M. X...qui ne peut exciper de son état de santé pour qualifier de vexatoire la signification par voie d'huissier de son licenciement alors que régulièrement convoqué à l'entretien préalable, il a fait savoir à son employeur qui y a consenti, qu'il souhaitait que l'échange relatif aux griefs le concernant, se fasse par courrier, qu'il n'a pas donné suite à l'envoi adressé par son employeur dans le cadre qu'il avait lui-même défini et qu'il n'a pas retiré le courrier recommandé lui notifiant son licenciement, doit être débouté de la demande formulée à ce titre.
Sur le manquement aux obligations contractuelles
Arguant de l'absence de mise en oeuvre de mesure de protection à la suite des agressions dont il a été l'objet et de la dégradation de ses conditions de travail ainsi que de l'imputation d'une insuffisance professionnelle en méconnaissance de la valeur de son travail, M. X...soutient que son employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat et à son obligation d'exécution de bonne foi de son contrat de travail.
En l'espèce, l'insuffisance professionnelle de M. X...étant établie, son imputation par l'employeur ne peut caractériser un manque de loyauté de son employeur ou une exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Par ailleurs, en l'absence de lien avéré entre l'agression ou les dégradations subies par M. X..., et l'exercice de ses fonctions dont rien n'établit que les conditions se soient dégradées, l'intéressé ne peut reprocher à son employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité.
Il y a lieu de débouter M. X...de la demande formulée à ce titre.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARE recevable l'appel formé par M. Abdelwahab X...,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
et y ajoutant,
CONDAMNE M. Abdelwahab X...à payer à CONFLUENCE HABITAT 1. 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE M. Abdelwahab X...aux entiers dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. CAYRE P. LABEY