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16/04/2015 | FRANCE | N°11/10307

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 7, 16 avril 2015, 11/10307


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 7

ARRÊT DU 16 Avril 2015
(no, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 10307 (et S 11/ 10525)

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Avril 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOBIGNY section Industrie RG no 09/ 02186

APPELANT
Monsieur Christian X...
né le 18 avril 1962 à Douala (CAMEROUN)
...
95400 ARNOUVILLE LES GONESSE
représenté par Me Irène EMBE-NKULUFA, avocat au ba

rreau de PARIS, toque : E0637

INTIMEES

SASU MULTI BAT AGENCEMENTS venant aux droits de la société LOCOCHE ELECTRICIT...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 7

ARRÊT DU 16 Avril 2015
(no, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 10307 (et S 11/ 10525)

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Avril 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOBIGNY section Industrie RG no 09/ 02186

APPELANT
Monsieur Christian X...
né le 18 avril 1962 à Douala (CAMEROUN)
...
95400 ARNOUVILLE LES GONESSE
représenté par Me Irène EMBE-NKULUFA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0637

INTIMEES

SASU MULTI BAT AGENCEMENTS venant aux droits de la société LOCOCHE ELECTRICITE
98 avenue de Villiers
75017 PARIS
représentés par Me Benedict VIDAL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0048 substitué par Me Caroline PEYRATOUT, avocat au barreau de PARIS

SCP BTSG prise en la personne de Me A... Stéphane-commissaire à l'exécution du plan de SASU MULTI BAT AGENCEMENTS venant aux droits de la société LOCOCHE ELECTRICITE
...
75017 PARIS
représentés par Me Benedict VIDAL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0048 substitué par Me Caroline PEYRATOUT

AGS CGEA IDF EST
130, rue Victor Hugo
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474 substitué par Me Oz rahsan VARGUN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier : Mme Naima SERHIR, lors des débats

ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le délibéré fixé au 09 avril étant prorogé au 16 avril 2015.
- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Mme Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Christian X... a été engagé le 1er avril 2008 par la SARL LOCOCHE dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'électricien, niveau 3, coefficient 185 pour une rémunération moyenne de 2. 074, 31 ¿ brut par mois dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective du bâtiment de la région parisienne.

M. X... a fait l'objet le 25 février 2009 d'une convocation à un entretien préalable à licenciement, qui s'est tenu le 5 mars 2009 avant d'être licencié par lettre du 11 mars 2009 pour pour avoir commis un délit de fuite et dégradé le véhicule mis à sa disposition par la société.
Le 25 Juin 2009, M. X... saisissait le Conseil de prud'hommes de BOBIGNY aux fins de faire juger que le licenciement intervenu le 11 mars 2009 était dénué de cause réelle et sérieuse et faire condamner la SARL LOCOCHE à lui verser avec intérêts au taux légal :
-15 249, 18 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
-261, 85 ¿ à titre de remboursement de frais professionnels ;

Outre l'exécution provisoire, M. X... demandait au Conseil de prud'hommes de lui allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 15 avril 2010, le tribunal de commerce de PARIS a ouvert à l'égard de la Sarl LOCOCHE ELECTRICITE une procédure de redressement judiciaire, fixé la cessation des paiements au 23 octobre 2010 et désigné Maître Y... en qualité d'administrateur judiciaire et Maître A... en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 1er mars 2011, la société LOCOCHE ELECTRICITE a fait l'objet d'un plan de redressement par voie de continuation adopté le Tribunal de Commerce de Paris et, mettant fin aux fonctions d'administrateur de Maître Y..., a nommé Maître A... en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

A la suite d'une transmission universelle du patrimoine, l'intégralité des parts sociales de la société LOCOCHE ELECTRICITE ont été transférées à la société MULTI BAT AGENCEMENTS.

La Cour est saisie d'un appel formé par M. X... contre le jugement du Conseil de prud'hommes de BOBIGNY en date du 14 avril 2011 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Vu les écritures du 26 février 2015 au soutien des observations orales par lesquelles M. X... conclut à titre principal à la condamnation de la société MULTI BAT AGENCEMENTS, au paiement des sommes suivantes intérêts au taux légal en vigueur à compter du 8 juin20, date de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de jugement ou à titre subsidiaire à la fixation de ses créances au passif de la société LOCOCHE pour les sommes suivantes :
-261, 85 ¿ à titre de remboursement des frais professionnels ;
-790, 43 ¿ pour défaut d'information au repos compensateur ;
-30. 498, 36 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
-2. 541, 53 ¿ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-254, 15 ¿ au titre des congés payés afférents ;
-508, 30 ¿ à titre d'indemnité de licenciement ;
-3000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
M. X... demande en outre à la cour d'ordonner à Maître Stéphane A... de diligenter les procédures de paiement des sommes dues et de déclarer le jugement opposable à l'AGS-CGEA IDF EST.

Vu les écritures du 26 février 2015 au soutien de ses observations orales au terme desquelles la société MULTI BAT AGENGEMENTS et Maître A... es-qualités concluent à titre principal à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes et demandent à la cour de le condamner à payer à la société MULTI BAT AGENCEMENTS 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A titre subsidiaire, la société MULTI BAT AGENGEMENTS et Maître A... es-qualités demandent à la cour de réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités et de condamner l'AGS CGEA IDF EST à garantir le paiement des sommes fixées au passif de la Société MULTI BAT AGENCEMENTS dans la limite des plafonds applicables.

Vu les écritures du 26 février 2015 au soutien de ses observations orales au terme desquelles l'AGS conclut à la confirmation de la décision entreprise et demande à la cour de déclarer les demandes de M. X... irrecevables à son égard et de dire que sa garantie n'est pas mobilisable du seul fait de la transmission universelle de patrimoine du débiteur.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience ;

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée :

En effet, le 09 Février dernier, nous avons reçu une convocation au commissariat de police pour une audition concernant l'implication de notre véhicule (FORD immatriculé 294QCY 75), dans un accident à Paris sur le Rond Point de la porte Maillot, le 21 Novembre 2008.
Lors de cet incident, vous ne vous êtes pas arrêté et n'avez pas jugé utile de donner vos coordonnées, La victime a donc porté plainte pour délit de fuite. Ce comportement fautif de votre part est intolérable.
De plus, le 25 Février 2009, vous avez percuté une borne, ce qui a engendré une panne de moteur (courroie sectionnée) et des dommages sur le pare-choc avant.
Vous êtes bien entendu conscient que la réparation de ces dégâts entraîne des frais supplémentaires à notre charge.
Ces faits laissent apparaître votre laxisme et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Nous sommes donc contraints de vous licencier.
Le licenciement prendra donc effet après votre préavis d'une durée d'un (1) mois que vous exécuterez.

Pour infirmation du jugement entrepris, M. X... fait essentiellement valoir qu'il a été relaxé et mis hors de cause par jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris 4 février 2011 s'agissant des faits de délit de fuite qui lui étaient imputés et qu'il résulte de l'attestation de la société de dépannage intervenue lors de la rupture de la courroie d'alternateur du véhicule, que cette dernière ne résultait pas d'un accident.

La société MULTI BAT AGENCEMENTS rétorque que l'accident dans lequel M. X... a été impliqué, a causé un trouble dans l'entreprise dans la mesure où elle s'est vue convoquée par les services de police, que le jugement de relaxe, à le supposer définitif n'en précise pas le motif, outre l'absence de lien entre la faute pénale et la faute disciplinaire, à tout le moins établie s'agissant de la dissimulation de cet accident à son employeur.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la décision du tribunal correctionnel de PARIS du 4 février 2011, relaxant M. X... des fins de la poursuite pour délit de fuite à raison de faits qu'il aurait commis à l'occasion d'un accident de la circulation Porte Maillot le 21 Novembre 2008 est devenue définitive, de sorte que le délit de fuite, seul retenu par son employeur dans la lettre de licenciement, ne peut lui être imputé à faute, la dissimulation de l'accident vainement alléguée par l'employeur ou la gêne occasionnée par la convocation devant les services de police ne pouvant justifier la mesure prise à l'encontre du salarié.

S'agissant du second grief, contrairement à ce que soutient l'employeur, l'attestation de M. Z..., gérant de la société auto-dépannage service intervenue pour dépanner le véhicule FORD TRANSIT confié à M. X... produite par ce dernier, permet de considérer que la rupture de la courroie de l'alternateur survenue le 25 février 2009, ne résultait pas d'un choc accidentel qu'il aurait pu avoir avec une borne.

Il y a lieu dans ces conditions de réformer la décision entreprise et de déclarer abusif le licenciement de M. X....

Compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de la perte d'une ancienneté de moins d'un an à la date du licenciement, pour un salarié âgé de 47 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, en particulier de la précipitation dans laquelle a été engagée la procédure disciplinaire à son égard ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-5 du Code du travail (L. 122-14-5 ancien) une somme de 10. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ;

Le licenciement de M. X... n'ayant pas été prononcé pour faute grave, l'intéressé a d'ores et déjà perçu des indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents, de sorte qu'il n'a pas lieu de faire droit aux demandes qu'il formule à ces titres, la décision entreprise sera confirmée de ces chefs.

Sur le remboursement des frais professionnels

Dès lors qu'il est établi que l'employeur ne mettait pas à la disposition de ses salariés les moyens nécessaires au paiement du stationnement des véhicules de service, il ne peut se contenter d'opposer au salarié qui produit les justificatifs des dépenses engagées pour l'exercice de ses fonctions, qu'il s'agit des frais de parking ou des contraventions réglées à ce titre, de ne justifier, ni de les avoir engagées personnellement, ni l'avoir fait dans l'exécution de ses missions ou de ne pas avoir procédé à l'achat de cartes de stationnement dont il se serait fait rembourser la dépense sur justificatif, alors que la preuve de la réalité d'une telle procédure ou de sa connaissance par le salarié n'est pas rapportée.

Il y a lieu dans ces conditions d'infirmer la décision entreprise de ce chef et de faire droit aux prétentions formulées par M. X... à ce titre.

Sur le défaut d'information concernant le repos compensateur

Selon l'article L. 3121-10 du Code du Travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaines civile ; l'article L. 3121-22 énonce que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 % ;

Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent qui ne peut être inférieur à 10 % ;

Aux termes de l'article L. 3171-4 du Code du Travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires, d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ;

La règle selon laquelle nul ne peut se forger de preuve à soi même n'est pas applicable à l'étaiement (et non à la preuve) d'une demande au titre des heures supplémentaires et que le décompte précis d'un salarié, qui permet à l'employeur de répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, est de nature à étayer la demande de ce dernier ;

En l'espèce M. X... produit l'ensemble de ses fiches d'intervention démontrant qu'il avait dépassé le contingent d'heures supplémentaires au delà duquel l'information du salarié sur le repos compensateur doit être portée sur les bulletins de salaire où figurent ces heures.

L'employeur réfute les arguments de M. X..., arguant de ce que les bulletins de salaire produits par le salarié démontrent qu'il n'a jamais en 2008 dépassé le contingent d'heures supplémentaires auquel il se réfère.

Les fiches d'intervention produites par le salarié auquel l'employeur n'oppose que la mention des heures supplémentaires portées sur les bulletins de salaire, suffisent en application des dispositions susvisées à établir le dépassement allégué par le salarié.

Faute par l'employeur de justifier de l'information du salarié sur le repos compensateur dont il pouvait bénéficier à ce titre, il y a lieu de faire droit aux prétentions indemnitaires formulées par ce dernier et de réformer la décision entreprise de ce chef.

Sur la garantie de l'AGS

En application de l'article L. 3253-8 du Code du Travail, dispose que la garantie de l'AGS couvre :
1o Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;

2o Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :

a) Pendant la période d'observation ;

b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;

c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;

d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ;

3o Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2o, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;

4o Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

5o Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :

a) Au cours de la période d'observation ;

b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;

c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;

d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.

L'employeur fait valoir que le contrat de travail de M. X... a pris fin le 10 avril 2009 et que par conséquent, ses créances à l'égard de la société sont antérieures à la date d'ouverture de la procédure collective dont a fait l'objet la société LOCOCHE ÉLECTRICITÉ, le 15 avril 2010, de sorte que ces sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant le redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, au régime de la procédure collective et continuent à être garanties par l'AGS.

L'AGS conteste que la garantie due dans le cadre de la procédure collective, soit transmissible dans ces conditions au profit de la SASU MULTI BAT AGENCEMENTS.

En l'espèce, il résulte de la procédure que par jugement en date du 1er mars 2011, la société LOCOCHE ELECTRICITE a fait l'objet d'un plan de redressement par voie de continuation adopté le Tribunal de Commerce de Paris, avant que l'intégralité de ses parts soit transmise dans le cadre d'une transmission universelle du patrimoine au profit de la société MULTI BAT AGENCEMENTS, de sorte que la société LOCOCHE ÉLECTRICITÉ était à nouveau " in bonis ".

Dans ces conditions, la MULTI BAT AGENCEMENTS qui dans le cadre de la transmission universelle du patrimoine, en a repris l'intégralité des obligations, n'est pas fondée à réclamer la garantie de l'AGS qu'il y a lieu de mettre hors de cause.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

DÉCLARE recevable l'appel formé par M. Christian X...,

INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes d'indemnité de licenciement, de préavis et de congés payés afférents,

statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉCLARE abusif le licenciement de M. X...,

CONDAMNE la SASU MULTI BAT AGENCEMENTS et Maître A... es-qualités à payer à M. X... les sommes de :

-10. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
-261, 85 ¿ à titre de remboursement des frais professionnels ;
-790, 43 ¿ pour défaut d'information au repos compensateur ;

RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

MET hors de cause l'AGS IDF EST,

CONDAMNE la SASU MULTI BAT AGENCEMENTS et Maître A... es-qualités à payer à M. Christian X... la somme de 2. 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SASU MULTI BAT AGENCEMENTS et Maître A... es-qualités de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

CONDAMNE la SASU MULTI BAT AGENCEMENTS et Maître A... es-qualités aux entiers dépens de première instance et d'appel,

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
S. CAYRE P. LABEY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 7
Numéro d'arrêt : 11/10307
Date de la décision : 16/04/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-04-16;11.10307 ?
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