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16/04/2015 | FRANCE | N°11/10306

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 7, 16 avril 2015, 11/10306


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 7

ARRÊT DU 16 Avril 2015
(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 10306

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Septembre 2011 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de CRÉTEIL section Activités Diverses RG no F09/ 00399

APPELANTE
Madame Denise X...épouse Y...
...
...
Née le 04 Mai 1955 à OUJDA (Maroc)
comparante en personne, assistée de Me Amélie BEHR, avocat au barreau d

e PARIS, toque : A0351

INTIMEE
ASSOCIATION NATIONALE FRANÇAISE DES ERGOTHERAPEUTES
64 rue Nationale
75214 PARIS CEDEX ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 7

ARRÊT DU 16 Avril 2015
(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 10306

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Septembre 2011 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de CRÉTEIL section Activités Diverses RG no F09/ 00399

APPELANTE
Madame Denise X...épouse Y...
...
...
Née le 04 Mai 1955 à OUJDA (Maroc)
comparante en personne, assistée de Me Amélie BEHR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0351

INTIMEE
ASSOCIATION NATIONALE FRANÇAISE DES ERGOTHERAPEUTES
64 rue Nationale
75214 PARIS CEDEX 13
représentée par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757 substitué par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier : Mme Naima SERHIR, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
-mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le délibéré fixé au 09 avril étant prorogé au 16 avril 2015.
- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Mme Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme Denise X...épouse Y...a été engagée le 4 novembre 1996 par l'Association Nationale Française des Ergothérapeutes (ANFE) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, en qualité d'employée comptable et administrative, en complément à l'époque d'un second emploi à temps partiel chez un autre employeur.

Le 19 février 2009, Mme Y...a saisi le Conseil des prud'hommes de CRETEIL d'une demande de rappel de salaire et de demandes accessoires fondées sur l'application de la convention collective nationale des organismes de formation.

A l'issue de deux visites médicales de reprise des 20 avril et 15 mai 2010, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de la salariée à son poste actuel, tout en précisant qu'elle pouvait exercer des taches de comptabilité et de gestion administrative dans un autre environnement relationnel ou une autre structure.

Par lettre recommandée en date du 7 juin 2010, Mme Y...a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de tout reclassement.

Dans le dernier état de ses écritures, Mme Y...demandait à titre principal au conseil de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur à la date d'envoi de la lettre de licenciement et titre subsidiaire, de prononcer la nullité de son licenciement pour condamner l'ANFE à lui verser :
-50. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-2. 687, 44 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-268, 74 ¿ au titre des congés payés afférents ;
-4. 367, 09 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

En tout état de cause, Mme Y...demandait au conseil de dire qu'elle relevait de la qualification de Technicien hautement qualifié niveau E2 de la convention collective et de condamner l'ANFE à lui verser :
-8466, 43 ¿ à titre de rappel de salaire ;
-846, 64 ¿ au titre des congés payés afférents ;
-2. 500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour refus d'appliquer la convention collective ;
-2. 500 ¿ pour défaut de mention de la classification sur ses bulletins de salaire ;

Outre l'exécution provisoire et l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Mme Y...demandait au Conseil de prud'hommes d'ordonner sous astreinte la remise d'un bulletin de paie, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail.

La cour est saisie d'un appel de Mme Y...du jugement de départage par lequel le Conseil des prud'hommes de CRETEIL l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Vu les écritures du 26 février 2015 au soutien des observations orales par lesquelles Mme Y...conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur à la date d'envoi de la lettre de licenciement et titre subsidiaire, de prononcer la nullité de son licenciement pour condamner l'ANFE à lui verser :
-50. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-2. 687, 44 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-268, 74 ¿ au titre des congés payés afférents ;
-4. 367, 09 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

En tout état de cause, Mme Y...demande à la cour de dire qu'elle relevait de la qualification de Technicien hautement qualifié niveau E2 de la convention collective et de condamner l'ANFE à lui verser :
-8466, 43 ¿ à titre de rappel de salaire ;
-846, 64 ¿ au titre des congés payés afférents ;
-2. 500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour refus d'appliquer la convention collective ;
-2. 500 ¿ pour défaut de mention de la classification sur ses bulletins de salaire ;
Outre l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Mme Y...demande à la cour d'ordonner sous astreinte la remise d'un bulletin de paie, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail.

Vu les écritures du 26 février 2015 au soutien de ses observations orales au terme desquelles de l'Association Nationale Française des Ergothérapeutes conclut à la confirmation de la décision déférée et au rejet des prétentions de Mme Y....

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience ;
MOTIFS DE LA DECISION

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements de l'employeur invoqués étaient d'une gravité telle qu'ils faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail.

Pour infirmation du jugement déféré, Mme Y...impute à faute à son employeur, son refus d'appliquer la convention collective nationale des organismes de formation, de lui reconnaître depuis son embauche la classification de technicien hautement qualifie niveau E 2, ainsi que le harcèlement moral qu'elle subit depuis la nomination d'une nouvelle directrice, à l'origine de la dégradation de son état de santé et de son inaptitude constatée par le médecin du travail.

Pour confirmation, l'Association Nationale Française des Ergothérapeutes, fait essentiellement valoir que l'intéressée est procédurière, que les attestations qu'elle oppose à la salariée décrivent une situation différente de celle présentée par l'intéressée qui invoque un harcèlement qui durerait depuis 2002, alors que l'association a particulièrement fait preuve de souplesse à son égard, en particulier depuis son déménagement en Touraine.

S'agissant de la convention collective applicable et de l'absence de reconnaissance de la classification revendiquée par l'intéressée, ou de l'absence de mention de sa classification sur les bulletins de salaire, les moyens soutenus par Mme Y...ne font que réitérer, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

S'agissant de l'inégalité de traitement et du harcèlement allégués, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits et documents de la cause, en retenant :
- qu'il n'était pas établi que Mme Y...réalisait le même travail que les autres salariés et qu ¿ elle se trouvait dans une situation comparable à ceux-ci,
- qu'au surplus, elle s'était vue attribuer courant décembre 2002, une prime de fin d'année égale à un mois de salaire net, le 29 novembre 2005 une prime de 450 ¿ bruts, une prime de transport d'un montant de 100 ¿ mensuels, ainsi qu'une prime de 310 ¿ nets, le 23 juin 2008,
- qu'en outre, Mme Y...qui fait remonter la situation dont elle se plaint à l'année 2002, en raison d'un témoignage en faveur d'une autre collègue, a renoncé au cours de l ¿ année 2004, à son second emploi, au profit de celui qu'elle occupait au sein de l'AFNE,
- que ce choix est à l'évidence en contradiction avec son affirmation d'une dégradation de ses conditions de travail à compter de l'année 2002.
- que l'employeur avait répondu à la plupart des nombreux courriers de réclamation adressés par la salariée tout au long de l'exécution de son contrat de travail.
- que les allégations de la salariée relatives au comportement et au management de Mme Z...qui serait à l'origine de l'aggravation de la dégradation de ses conditions de travail et du harcèlement qu'elle subissait, sont démenties par les attestations précises et circonstanciées émanant d'autres salariées.
- que le seul fait d'exiger le respect des horaires contractuels ne saurait s'analyser comme participant d'un harcèlement,
- qu'il n'est pas établi que Mme Z...aurait demandé à la salariée d'établir des relevés quotidiens de son activité ou l'aurait empêchée d'accéder aux relevés bancaires.

Il sera seulement précisé qu'ainsi, Mme Y...n'établit pas la réalité de faits qui, même pris dans leur ensemble permettraient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, ni d'une atteinte à l'égalité de traitement.

Il y a lieu dans ces conditions de confirmer la décision entreprise et de débouter Mme Y...de l'ensemble de ses demandes, y compris celles formulées à titre subsidiaire au titre de la nullité du licenciement.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

DÉCLARE recevable l'appel formé par Mme Denise X...épouse Y...,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

et y ajoutant,

CONDAMNE Mme Y...à payer à l'Association Nationale Française des Ergothérapeutes 1. 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE Mme Y...de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme Y...aux entiers dépens de première instance et d'appel,

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

S. CAYRE P. LABEY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 7
Numéro d'arrêt : 11/10306
Date de la décision : 16/04/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-04-16;11.10306 ?
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