Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 15 AVRIL 2015
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/22285
Décision déférée à la Cour : Jugements des 31 Janvier 2014 et 18 Juillet 2014 du Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 10/02735
APPELANTE
Madame [K] [G] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 9] (95)
[Adresse 13]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, postulant
assistée de Me Isabelle NOACHOVITCH de la SCP FLOQUET-NOACHOVITCH, avocat au barreau de l'ESSONNE, plaidant
INTIMÉS
1°) Madame [Y] [P] [F] [G]-[A]
née le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 3]
2°) Madame [D] [S] [Z] veuve [G]
née le [Date naissance 1] 1927 à [Localité 17] (FINISTÈRE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentées par Me Véronique de la TAILLE, avocat au barreau de PARIS,
toque : K0148, postulant
assistées de Me Jean-Philippe DESTREMAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0542, plaidant
3°) Monsieur [M] [B] [V] [G]
né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 2]
4°) Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Martial JEAN, avocat au barreau de l'ESSONNE, postulant
assistés de Me Jean-Pierre NABONNE de la SCP NABONNE-BEMMER, avocat au barreau de l'ESSONNE, plaidant
5°) Madame [C] [L]
née le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 15]
[Adresse 10]
[Localité 4]
6°) Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (78)
[Adresse 5]
[Localité 5]
défaillants
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 février 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne DELBÈS, président et Madame Nicolette GUILLAUME, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, président
Madame Monique MAUMUS, conseiller
Madame Nicolette GUILLAUME, conseiller
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Evelyne DELBÈS, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
[V] [G] est décédé le [Date naissance 5] 1985, laissant pour recueillir sa succession :
- sa deuxième épouse, Mme [D] [Z], avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens,
- ses trois enfants nés d'un premier mariage avec [W] [T], elle-même décédée, soit : M. [M] [G], Mme [K] [G] épouse [E] et Mme [U] [G] épouse [L],
- Mme [Y] [G] issue de son second mariage.
Par jugement du 5 novembre 1993, le tribunal de grande instance d'Evry a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [V] [G] et désigné M. [I] en qualité d'expert avec mission d'estimer la valeur des biens composant la succession (immeubles, parts de la SCI de Raguenes) et le montant des indemnités d'occupation dues par M. [M]-[B] [G], Mme [K] [G] épouse [E] et Mme [U] [G] depuis le 2 juillet 1985.
A la suite du dépôt du rapport d'expertise et par jugement du 18 octobre 1996, le tribunal a :
- entériné les estimations faites par l'expert,
- déclaré Mme [D] [Z] veuve [G] propriétaire de 225 parts de la SCI De Raguenes et l'indivision successorale propriétaire de 275 parts,
- débouté les consorts [G] de leur demande relative aux loyers dus par Mme [D] [G] à la SCI De Raguenes,
- rappelé que le notaire liquidateur devra aussi tenir compte de l'indemnité d'occupation due par Mme [Y] [G] sur l'appartement situé au [Adresse 8] sur une base annuelle de 72 000 francs,
- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur.
Par arrêt du 29 septembre 1998, cette cour a :
- réformé partiellement cette décision,
- désigné Monsieur le président de la Chambre des notaires de l'Essonne avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage,
- entériné les estimations des biens immobiliers faites par l'expert,
- dit que Mme [D] [G] est propriétaire de 100 parts de la SCI De Raguenes et la succession propriétaire des 400 autres parts,
- dit que Mme [Y] [G] est débitrice envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de [Cadastre 13] 000 francs par an pour l'appartement du 6ème étage droit du [Adresse 8] et de 40 000 francs par an pour l'appartement du 6ème gauche pendant le temps où elle aura détenu personnellement les clés de ces appartements,
- dit que le notaire devra se faire produire paiement ou quittance par Mme [D] [G] du loyer à la SCI De Raguenes à compter des cinq dernières années précédant les conclusions des appelants [G] devant le tribunal de grande instance après expertise.
Par ordonnance du 17 mai 2005, le président du tribunal de grande instance d'Evry a désigné Maître [X] en qualité d'administrateur provisoire de la succession de [V] [G] en ce qui concerne le patrimoine immobilier de la succession et les parts de la SCI De Raguenes. La mission de Maître [X] a été prorogée jusqu'à sa désignation en qualité de liquidateur amiable de la SCI De Raguenes par ordonnance sur requête en date du 20 mars 2013.
Par ordonnance du 2 décembre 2008, le juge commissaire, constatant l'accord des parties, a désigné à nouveau M. [I] pour réévaluer l'ensemble des biens de la succession.
M. [I] a déposé son rapport le 24 décembre 2009.
En vertu d'ordonnances de référé des 30 décembre 2008 et 23 novembre 2012, les cohéritiers ont perçu des avances en capital sur leurs droits successoraux à hauteur de la somme totale de 370 000 euros pour Mme [D] [G], de 200 000 euros pour Mme [Y] [G] et de 220 000 euros pour chacun des trois autres cohéritiers issus du premier mariage du défunt.
Les héritiers de celui-ci n'étant parvenus à aucun accord, Mme [Y] [G] a, par acte du 18 mars 2010, assigné Mme [D] [G], Mme [K] [G] épouse [E], M. [M] [G] et Mme [U] [G] épouse [L] devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins de licitation de l'ensemble des biens immobiliers et des 400 parts de la SCI De Raguenes. M. [Y] [L] et ses deux enfants, [C] et [J] [L], sont en cours de procédure, venus aux droits de [U] [G] épouse [L], décédée le [Date décès 1] 2010.
Par jugement du 31 janvier 2014, le tribunal de grande instance d'Evry a, pour l'essentiel :
- vu le procès-verbal de difficultés dressé le 20 avril 2008 par Maître [O], notaire en charge des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale de [V] [G],
- vu l'absence d'accord unanime des parties sur la demande de désignation d'un médiateur,
- en conséquence, rejette cette demande de médiation,
- à défaut d'accord entre les parties,
- vu le rapport d'expertise déposé en décembre 2009 par M [I], expert judiciaire désigné par ordonnance du juge commissaire en date du 2 décembre 2008,
- dit que les biens immobiliers appartenant à la SCI De Raguenes situés Hameau de Raguenes à Nevez (29), cadastrés AM71 au lieudit [Adresse 3], pour une contenance de 4543m² seront partagés en deux lots distincts à savoir :
' le lot A constitué de trois bâtiments avec environ 4 000 m² de terrain (ancienne unité hôtelière) évalué à 200 000 euros,
' le lot B constitué d'une maison d'habitation avec le terrain restant d'environ 450 m² évalué à 220 000 euros,
- constaté que Maître [X] a été désignée par ordonnance sur requête en date du 20 mars 2013, en qualité de liquidateur de la SCI De Raguenes, société dissoute depuis septembre 2012 par l'arrivée de son terme,
- dit qu'il appartiendra à Mme [D] [Z] veuve [G] de faire valoir auprès de Maître [X] la créance qu'elle invoque détenir à rencontre de la SCI De Raguenes,
- attribué à titre préférentiel à Mme [D] [Z] veuve [G] les biens immobiliers constituant le lot B de la propriété (maison d'habitation avec terrain d'environ 450 m²) d'une valeur de 220 000 euros,
- désigné Mme [Q] [H], expert géomètre, demeurant [Adresse 11] (29),
- dit qu'il appartiendra à Maître [X], en sa qualité de liquidateur, de réaliser les actifs de la SCI De Raguenes en procédant à la vente amiable ou, à défaut d'accord entre les associés de la SCI De Raguenes, par adjudication du lot A (constitué de 3 bâtiments avec environ 4 000 m² de terrain), au prix de 200 000 euros,
- rejeté le surplus des demandes afférentes à la SCI De Raguenes,
- attribué à titre préférentiel à M. [Y] [L], en sa qualité d'ayant droit de son épouse décédée, [U] [G], la parcelle de terrain située à [Localité 10] (91) lieudit "Le Champart" cadastrée section ZD[Cadastre 12] pour une contenance de 4ha25ca80a,
- estimé la valeur de la totalité de cette parcelle cadastrée ZD32, dont une partie se trouve en zone constructible, à 125 000 euros,
- attribué à titre préférentiel à Mme [K] [G] épouse [E] la propriété bâtie [Adresse 16] et ses annexes, le tout cadastré D[Cadastre 5], D[Cadastre 6], D[Cadastre 7], D[Cadastre 8] et D[Cadastre 9],
- estimé la valeur de cette propriété à 460 000 euros,
- débouté Mme [K] [G] épouse [E] de sa demande de contre-expertise ou de complément d'expertise concernant les biens situés à [Localité 10],
- rejeté le surplus des demandes en attribution préférentielle formulées par Mme [Y] [G] et Mme [K] [G] épouse [E],
- dit que les droits de Mme [D] [Z] veuve [G] sont en rapport avec son âge au moment du décès de [V] [G],
- en conséquence, débouté Mme [K] [G] épouse [E] de sa demande visant à calculer les droits de Mme [D] [Z] veuve [G] en fonction de l'âge de l'usufruitière au moment le plus proche du partage,
- dit n'y avoir lieu à retenir les lots tels que formés par M [I] dans son rapport d'expertise s'agissant des parcelles de terrains situées à [Localité 10], sauf en ce qui concerne les lots D et E constitués des parcelles ZD[Cadastre 15] et ZD[Cadastre 16] selon leur POS (Zone UH ou zone Ul),
- désigné M. [M] [N], expert géomètre, demeurant [Adresse 1]), avec pour mission de procéder à une délimitation exacte des lots D et E constitués par l'expert judiciaire M [I] dans son rapport de décembre 2009, en tenant compte des zones UH avec COS maximal de 0,15 des parcelles ZD449 et [Cadastre 16] sur environ 4 000 m² en façade sur la rue de Chantereine, et en divisant ce lot D en 4 terrains à bâtir (lot D) et des zones Ul avec COS de 0,6 de ces parcelles sur environ 4 000 m² sur l'arrière (lot E) et au bornage de ces lots afin d'en permettre la vente par adjudication,
- dit que les demandes en paiement d'indemnités d'occupation postérieures au 17 septembre 1988, formulées pour l'occupation privative du Château d'[Localité 6], à l'encontre de Mme [K] [G] épouse [E], de Mme [U] [G] épouse [L] puis de ses ayants-droit, et de M [M] [G] ne sont pas prescrites,
- dit que les défendeurs sont redevables envers l'indivision successorale d'indemnités d'occupation à compter du 17 septembre 1988 et jusqu'au jour du partage s'agissant de Mme [K] [G] épouse [E], et jusqu'au jour de la libération des lieux s'agissant des autres défendeurs, date de libération des lieux à justifier par ces derniers devant le notaire,
- dit qu'il appartiendra au notaire liquidateur d'actualiser les comptes d'indemnités d'occupation au regard de la date à laquelle ces indemnités d'occupation sont dues et au regard du dernier rapport d'expertise de M [I] de décembre 2009,
- à défaut d'accord entre les parties, ordonné qu'il soit procédé, sur la poursuite de Mme [Y] [G], en présence des autres parties ou elles dûment appelées, en l'audience des criées du tribunal de grande instance d'Evry, après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur les cahiers des conditions de vente qui seront dressés par Maître [R] du barreau de l'Essonne, ou par tout avocat du même barreau qui s'y substituerait, à la vente sur licitation laquelle pourra avoir lieu à des dates différentes en fonction des immeubles, des autres biens appartenant à l'indivision successorale, à savoir :
$gt; Biens situés [Adresse 14] (29)
- un terrain non constructible cadastré section AL n° [Cadastre 3] d'une superficie de 653 m² en un lot sur une mise à prix de 99 euros,
- un terrain non constructible cadastré section AL n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour 1477 m² en un lot sur une mise à prix arrondie de 2 256 euros,
- un terrain non constructible cadastré AL n° [Cadastre 4] de 350 m² en un lot sur une mise à prix de 52 500 euros
$gt; Biens situés à [Localité 13]°, immeuble en copropriété cadastré section BY n°[Cadastre 11]
- un local commercial situé [Adresse 7] comprenant une boutique, une arrière-boutique avec cuisine et sanitaires et une cave, d'une surface utile pondérée de 40 m², constituant le lot 13 de la copropriété, consenti à bail commercial à compter du 1er avril 2006 pour une durée de 9 ans se terminant le 31 mars 2015, en un lot sur une mise à prix de 110 000 euros
$gt; Biens situés à [Adresse 15], immeuble en copropriété cadastré section CM n°[Cadastre 14]
- un local commercial comprenant une boutique avec vitrine sur rue, une arrière-boutique avec cabinet de toilette, WC et placard, d'une superficie totale de [Cadastre 13],8 m² constituant le lot 2 de la copropriété, libre de toute occupation et location, en un lot sur une mise à prix de 160 000 euros,
- un appartement de 4 pièces-cuisine au 1er étage comprenant une entrée, une salle à manger et salle de séjour sur rue, un couloir desservant deux pièces, cuisine, salle de bains, WC et placard, d'une superficie de 75 m², constituant le lot 3 de la copropriété, libre de toute occupation et location, en un lot sur une mise à prix de 450 000 euros
- un appartement de 4 pièces-cuisine au 5ème étage comprenant une entrée, deux pièces sur la rue, l'une avec balcon, un couloir desservant deux pièces, salle de bains, cuisine sur cour, placard et WC, d'une superficie de 70 m², constituant le lot 11 de la copropriété , libre de toute occupation et location, en un lot sur une mise à prix de 460.000 euros,
- un débarras portant le numéro 14 au 7ème étage, constituant le lot 24 de la copropriété, en un lot sur une mise à prix de 5 000 euros,
- une chambre sur cour au 7ème étage portant le numéro 13 d'une superficie inférieure à 9 m², constituant le lot 27 de la copropriété, libre de toute occupation et location , en un lot sur une mise à prix de 17 000 euros,
-une chambre sur cour au 7ème étage portant le numéro 1, d'une superficie inférieure à 9 m², constituant le lot 16 de la copropriété, libre de toute occupation ou location, dont la moitié indivise appartient à Mme [Y] [G], en un lot sur une mise à prix de 17 000 euros,
-une chambre sur cour au 7ème étage portant le numéro 5, d'une superficie inférieure à 9 m², constituant le lot 19 de la copropriété, libre de toute occupation ou location, dont la moitié indivise appartient à Mme [Y] [G], en un lot sur une mise à prix de 17 000 euros,
- une cave portant le numéro 13 au sous-sol constituant le lot n° 30 de la copropriété, libre de toute occupation ou location, dont la moitié indivise appartient à Mme [Y] [G], en un lot sur une mise à prix de 1 000 euros,
- une cave portant le numéro 7 au sous-sol constituant le lot 37 de la copropriété, libre de toute occupation ou location, dont la moitié indivise appartient à Mme [Y] [G], en un lot sur une mise à prix de 1 000 euros,
- dit que pour le cas où le règlement de copropriété ne permettrait pas de vendre isolément une cave, une chambre de bonne, le débarras, et en ce cas seulement, les lots ne pouvant être vendus isolément seront rattachés et vendus avec un appartement, les mises à prix étant en ce cas obtenues par l'addition des différentes mises à prix sus énoncées, les caves, les chambres de bonne et le débarras étant répartis équitablement entre les appartements,
$gt; au [Adresse 8], immeuble en copropriété cadastré section EP n°[Cadastre 17]
- un local commercial sur rue à usage de restaurant comprenant un bar, deux salles de restaurant, au sous-sol une cabine de téléphone, des sanitaires, une cuisine et une réserve, d'une superficie utile pondérée de 115,3 m², constituant le lot 21 de la copropriété, consenti à bail commercial à compter du 9 avril 2006 pour une durée de 9 ans jusqu'au 31 mars 2015, en un lot sur une mise à prix de 350 000 euros,
- un local à usage d'atelier ou d'entrepôt au rez-de-chaussée sur cour, d'une superficie de 14 m² constituant le lot 23 de la copropriété, en un lot sur une mise à prix de 20 000 euros,
- un local à usage d'atelier ou d'entrepôt au rez-de-chaussée sur cour, comprenant deux pièces de 22 et 25 m² et deux entrées, d'une superficie totale de 47 m² constituant le lot 22 de la copropriété, en un lot sur une mise à prix de 70 000 euros,
- un appartement de 3 pièces-cuisine au 6ème étage comprenant une entrée, deux pièces, une salle de bains et une cuisine, d'une superficie habitable de 43,6 m² constituant les lots 40 et 41 de la copropriété, libre de toute occupation ou location, en un lot sur une mise à prix de 285 000 euros,
- un appartement de 4 pièces-cuisine au 6ème étage comprenant une entrée, quatre pièces, une cuisine, un débarras et des WC d'une superficie habitable de 60,7 m² , constituant le lot 42 de la copropriété, libre de toute occupation ou location, en un lot sur une mise à prix de 380 000 euros,
- une chambre sur cour au 6ème étage d'une superficie inférieure à 9 m² constituant le lot 43 de la copropriété, dont la moitié indivise appartient à Mme [Y] [G], libre de toute occupation ou location, en un lot sur une mise à prix de 17 000 euros,
- une chambre sur cour au 6ème étage d'une superficie inférieure à 9 m² constituant le lot 45 de la copropriété, dont la moitié indivise appartient à Mme [Y] [G], libre de toute occupation ou location, en un lot sur une mise à prix de 17 000 euros,
- une chambre sur cour au 6ème étage d'une superficie inférieure à 9 m² constituant le lot 46 de la copropriété, dont la moitié indivise appartient à Mme [Y] [G], libre de toute occupation ou location, en un lot sur une mise à prix de 17 000 euros,
- une cave portant le numéro 15 constituant le lot 15 de la copropriété, libre de toute occupation en un lot sur une mise à prix de 1 000 euros,
-une cave portant le numéro 16 constituant le lot 16 de la copropriété, libre de toute occupation ou location, en un lot sur une mise à prix de 1 000 euros,
- une cave portant le numéro 2 constituant le lot 2 de la copropriété, libre de toute occupation ou location, dont la moitié indivise appartient à Mme [Y] [G], en un lot sur une mise à prix de 1 000 euros,
- une cave portant le numéro 17 constituant le lot 17 de la copropriété, libre de toute occupation ou location, dont la moitié indivise appartient à Mme [Y] [G], en un lot sur une mise à prix de 1 000 euros,
- une cave portant le numéro 20 constituant le lot 20 de la copropriété, libre de toute occupation ou location, dont la moitié indivise appartient à Mme [Y] [G], en un lot sur une mise à prix de 1 000 euros,
- dit que pour le cas où le règlement de copropriété ne permettrait pas de vendre isolément une cave, une chambre de bonne, et en ce cas seulement, les lots ne pouvant être vendus isolément seront rattachés et vendus avec un appartement ou un local en fonction de ce que permet le règlement de copropriété, les mises à prix étant en ce cas obtenues par l'addition des différentes mises à prix sus énoncées, les caves et les chambres de bonne étant répartis équitablement entre les lots principaux de rattachement,
$gt; Biens situés à [Localité 10] (91)
- le lot D constitué des parcelles cadastrées ZD449 et ZD487 en zone UH, parcelles divisées en 4 terrains à bâtir, tel que constitué après bornage par l'expert judiciaire M. [N], en un lot sur une mise à prix de 400 000 euros,
- le lot E constitué des parcelles cadastrées ZD[Cadastre 15] et ZD[Cadastre 16] en zone Ul (terrains industriels) d'une superficie de 4 900 m² en un lot sur une mise à prix de100 000 euros,
$gt; Biens situés à [Localité 7] (91)
- un lot F constitué d'un ensemble de parcelles cadastrées section Fn° [Cadastre 13], Fn°[Cadastre 18], Fn°[Cadastre 19], Fn°[Cadastre 20] et Fn° [Cadastre 20] en nature de bois d'une contenance totale de 6 ha 30 a et 39 ca, en un lot sur une mise à prix de 30 000 euros,
- dit que les prix d'adjudication seront payés entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de l'Essonne, lequel procédera au règlement sur présentation de l'acte de partage établi par le notaire liquidateur,
- condamné solidairement M [M] [G], Mme [K] [G] épouse [E] et les consorts [L] à verser à Mme [Y] [G] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
- renvoyé les parties devant Maître [O], notaire liquidateur, aux fins d'établir l'acte définitif de partage de l'indivision successorale,
- dit que les dépens seront employés en frais de partage dont distraction au profit de Maître Marjorie Varin et de Maître Jean-Pierre Nabonne, avocat au Barreau de l'Essonne, conformément aux disposition de l'article 699 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 juillet 2014, le tribunal a rectifié cette décision en ce sens qu'il faut :
- en page 8 dans les motifs :
supprimer toute référence au terrain constructible cadastré AL [Cadastre 4] de 350 m² estimé à 52 500 euros, dès lors que ce bien n'appartient pas à l'indivision successorale, motif pour lequel il n'avait pas à été repris dans le 'PAR CES MOTIFS' de la demanderesse,
- en page 17 dans le dispositif :
supprimer le paragraphe ordonnant la vente sur licitation 'd'un terrain non constructible cadastré AL n° [Cadastre 4] de 350 m² en UN LOT sur une mise à prix de 52 500 €',
- en page 19 dans le dispositif :
ajouter concernant la vente des biens dont la vente sur licitation est ordonnée dans le paragraphe concernant les biens situés à [Localité 10] (91) et après la mention ' - le lot E constitué des parcelles cadastrées ZD [Cadastre 15] et ZD [Cadastre 16] en zone UI (terrain industriel) d'une superficie de 4 900 m² en UN LOT sur une mise à prix de 100 000 €', le paragraphe suivant :
'- la parcelle cadastrée D [Cadastre 10] en UN LOT sur une mise à prix de 120 000 €'.
Mme [K] [G] épouse [E] a interjeté appel de ces deux décisions par déclaration du 7 novembre 2014.
Autorisées en cela par une ordonnance du 23 décembre 2014, Mme [D] [Z] épouse [G] et Mme [Y] [G] épouse [G]-[A] ont, par actes des 27 janvier et 13 février 2015, assigné à jour fixe devant la cour, pour l'audience du 25 février 2015, Mme [K] [E], M. [J] [L], Mme [C] [L], M. [Y] [L] et M. [M] [G].
Dans ses dernières écritures du 20 février 2015, l'appelante, Mme [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris et le jugement rectificatif sauf sur les points par elle contestés,
- statuant à nouveau sur ceux-ci,
- lui attribuer préférentiellement les biens d'Ardillères sis à [Localité 10] : la maison d'habitation (lot A) et les dépendances (lots B, D, E et F),
- supprimer la zone UI qui est redevenue agricole (lot E),
- débouter M. [Y] [L] de sa demande d'attribution préférentielle du lot cadastré ZD [Cadastre 12] (terres agricoles) qui lui sera attribué à elle avec le lot B,
- désigner un expert pour évaluer les biens dont elle demande l'attribution, à savoir les lots A, B, D, E et F, les autres biens dépendant de la succession, hormis Raguenes, devant être vendus aux enchères publiques,
- dire qu'elle n'est pas redevable d'une indemnité au titre de son occupation de la maison en raison de l'absence de valeur locative de ce bien,
- infirmer également le jugement dont appel en ce qu'il a jugé sur l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement,
- dire que l'indemnité d'occupation sera à nouveau évaluée dans le cadre de la contre-expertise demandée,
- infirmer le jugement en ce qu'il a décidé que la parcelle AL [Cadastre 4] ne fait pas partie de la succession et ce, faute pour Mesdames [D] [Z] veuve [G] et [Y] [G] épouse [G]-[A] d'en rapporter la preuve,
- renvoyer les parties devant le notaire afin qu'il établisse l'état liquidatif et recalcule l'usufruit de Mme [D] [G],
- employer les dépens en frais de partage.
Dans leurs conclusions du 23 février 2015, M. [M] [G] et M. [Y] [L] demandent à la cour de :
- déclarer Mme [K] [E] mal fondée en son appel,
- l'en débouter,
- les dire fondés en leur appel incident,
- vu les articles 1377, 1271 à 1281 du code de procédure civile,
- vu les articles 815-10 et 1844-7 du code civil,
- réformer les jugements entrepris en ce qu'il les a condamnés à verser à Mme [Y] [G] et à Mme [D] [Z], chacune, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qui concerne les indemnités d'occupation du bien d'[Localité 6],
- statuant à nouveau de ces chefs,
- débouter Mme [D] [Z] et Mme [Y] [G] [A] de leurs demandes tendant à les voir condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- dire qu'en considération de l'état d'habitabilité et de confort du bien d'[Localité 6], il
ne peut être dû d'indemnité d'occupation par les occupants,
- les décharger en conséquence des deux condamnations précitées en principal, intérêts, frais et accessoires,
- confirmer pour le surplus le jugement entrepris,
- y ajoutant,
- condamner Mme [K] [E] à payer à chacun d'eux la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions du 25 février 2015, Mme [Y] [G]-[A] et Mme [D] [Z] veuve [G] demandent à la cour de :
- vu le procès-verbal de difficultés dressé le 5 février 2008 par Maître [O],
- vu le rapport d'expertise définitif déposé le 24 décembre 2009 par M. [I],
- débouter Mme [K] [E] de son appel,
- confirmer les jugements dont appel,
- condamner l'appelante à verser à Mme [D] [G] les sommes de :
+ 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la dégradation de la valeur des biens sur le base desquels doit être calculé son usufruit, que ce soit sur les fruits ou sur partie des fonds,
+ 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
+ 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [E] à verser à Mme [Y] [G] les sommes de :
+ 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manque à gagner sur les loyers du local du [Adresse 12] et de la dégradation de la valeur du Château d'[Localité 6],
+ 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
+ 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [J] [L] et Mme [C] [L], régulièrement assignés et auxquels la déclaration d'appel et les conclusions d'appelants ont été signifiées, n'ont pas constitué avocat.
SUR CE
Considérant que M. [J] [L] et Mme [C] [L] ont renoncé à la succession de leur mère [U] [G] épouse [L] ;
Sur les attributions préférentielles
Considérant qu'il dépend de la succession de [V] [G], notamment, une propriété bâtie, dite 'Château d'[Localité 6]', comprenant :
- un bâtiment d'habitation (rez-de-chaussée et étages sous grenier) avec cour devant, jardin arrière et parcelle de terre agricole à la suite, situé rue de Chantereine, ensemble cadastré lieudit [Localité 6] section D [Cadastre 5] à [Cadastre 10], lieudit Le Champart section ZD [Cadastre 12] (pour [Cadastre 14] 800 m²) zone en grande partie non constructible, exploitée en terres agricoles, de son vivant, par [U] [G] épouse [L],
- des parcelles de terre situées lieudit [Localité 6] section D [Cadastre 15] et [Cadastre 16] (pour un ensemble de 8846 m²) pour une partie en zone UH sur façade et en zone UI (industrielle) sur l'arrière,
- des parcelles de terre sur la commune de Briis-sous-Forges cadastrées lieudit Près d'[Localité 6] section F [Cadastre 13] -[Cadastre 18] et [Cadastre 19], lieudit [Localité 11] section F[Cadastre 20] et [Cadastre 20], pour un ensemble de 6 ha 30 a 39 ca, terres boisées non constructibles ;
Considérant que pour les besoins de ses opérations, M. [I] a divisé cette propriété en six lots pouvant être éventuellement réalisés séparément :
- le lot A : la maison principale (Château d'[Localité 6]), les parcelles D [Cadastre 6] en partie, [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] à laquelle pourra être ajointe la plus grande partie de la parcelle ZD [Cadastre 12],
- le lot B : la grange et la parcelle D [Cadastre 10], à laquelle pourront être adjoints1500 à 2000 m² de la parcelle ZD [Cadastre 12],
- le lot C : une ancienne maison d'habitation sur la parcelle ZD [Cadastre 5] et l'autre partie de la parcelle ZD[Cadastre 6], outre le reste de la parcelle ZD [Cadastre 12], soit sa partie constructible de 960 m², au total 2 500 m²,
- le lot D : terrain à bâtir des habitations en zone UH : parties des parcelles ZD [Cadastre 15] et [Cadastre 16],
- le lot E : terrain à bâtir des locaux d'activité : le reste des parcelles ZD [Cadastre 15] et [Cadastre 16],
- le lot F : parcelles de terres et bois non constructibles ;
Considérant que les premiers juges ont attribué préférentiellement à M. [Y] [L] l'entière parcelle ZD [Cadastre 12], y compris sa partie constructible, et à Mme [K] [E] le bâtiment d'habitation élevé rue Chantereine, sur terre-plein et cave partielle, de rez-de-chaussée et de deux étages sous grenier, avec cour devant, jardin derrière, et maison ancienne le tout cadastré sur la commune de [Localité 10], lieudit [Localité 6] section D [Cadastre 5] à [Cadastre 9], la parcelle D [Cadastre 6] étant une bande de terrain étroite longeant sur l'arrière les parcelles D [Cadastre 5], D [Cadastre 7] et D [Cadastre 8] ;
Considérant que Mme [E] sollicite l'attribution préférentielle de la maison d'habitation, lot A de l'expert, et des lots B, D, E et F du même, et l'infirmation du jugement en ce qu'il a attribué la parcelle ZD [Cadastre 12] à M. [L] ; qu'elle fait plaider que les parcelles de terre ne sont que les dépendances de la demeure, dite [Adresse 13], dont elles sont attenantes et que leur attribution, séparément de celle-ci et de la ferme (lot B de l'expert), serait de nature à déprécier grandement celle-ci ; qu'elle soutient que M. [Y] [L] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'attribution préférentielle des terres agricoles qui composent l'essentiel de la parcelle ZD [Cadastre 12] ;
Considérant que le droit de Mme [E] à l'attribution de la maison d'habitation principale dans laquelle elle a toujours vécu et de ses annexes, les parcelles D [Cadastre 5] à [Cadastre 9], n'est contesté par aucune des parties ;
Considérant que la parcelle ZD [Cadastre 12] d'une superficie totale de 42 580 m² comporte une partie constructible d'une superficie de 960 m² ; que M. [Y] [L] justifie qu'il est l'exploitant de cette parcelle en son entier, à la suite de son épouse décédée qui en était elle-même devenue l'exploitante après le décès de [V] [G], son père ; que Mme [E] ne démontre ni ne soutient être ni avoir été à une quelconque époque elle-même exploitante de ces terres ; que M. [L] est donc en droit de prétendre à l'attribution préférentielle de l'entière parcelle ZD [Cadastre 12] ;
Considérant que le fait que celle-ci soit attenante au Château d'[Localité 6] et à l'ancienne ferme qui n'est plus utilisée (lot B de l'expert) n'est pas de nature à faire obstacle à l'exercice par M. [L] de son droit à attribution préférentielle ; que la superficie de cette parcelle exclut qu'il puisse s'agir d'une simple dépendance ; qu'il n'est en rien justifié de son utilité pour le fonds bâti, doté d'annexes en nature de cour et jardin (parcelles D [Cadastre 5] à [Cadastre 9] pour quelque 2 000 m²) ; qu'il n'est pas établi non plus que le détachement du dit fonds et de l'ancienne ferme de la parcelle litigieuse et des parcelles constituant les lots, D, E et F, situés en face de ces bâtiments, puisse être à l'origine d'une dépréciation pour ces lots et de nature à justifier leur attribution à l'attributaire de la maison d'habitation ;
Considérant en conséquence que le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé sur les attribution préférentielles ;
Considérant que la demande de Mme [E] tendant à voir 'supprimer la zone UI qui est redevenue agricole (lot E)' nullement explicitée en son fondement et ses conséquences éventuelles ne peut qu'être rejetée ;
Sur l'évaluation du lot attribué préférentiellement à Mme [E]
Considérant que l'expert dont le tribunal a retenu les conclusions de ce chef a estimé à 460 000 euros la valeur de la propriété bâtie et de ses annexes D [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] attribuées préférentiellement à Mme [E] ;
Considérant que l'appelante conteste cette estimation arguant des incohérences que comportent les rapports établis par M. [I] de 2000 à 2009 à propos, notamment, du COS et de la superficie de la maison qui diffèrent d'un rapport à l'autre et du très mauvais état dans lequel se trouve ce bâtiment qui requiert des travaux importants ;
Considérant que Mme [E] ne verse cependant aux débats aucune attestation émanant de professionnels de l'immobilier de nature à contredire l'estimation de l'expert ; qu'elle ne soumet donc à la cour aucun élément de nature à justifier l'instauration de la contre-expertise qu'elle sollicite ; qu'à cet égard, la seule comparaison entre la valeur attribuée par l'expert aux biens immobiliers sis à [Localité 12] et celle attribué au Château d'[Localité 6] est inopérante, la valeur d'une demeure située à 40 km de [Localité 12] n'ayant que peu de rapport avec le prix au m² d'un appartement situé dans la capitale ; qu'il n'est enfin nullement établi que les quelques variantes et coquilles figurant dans les rapports de M. [I] puissent avoir une quelconque incidence sur la valeur du bien en cause ;
Sur les indemnités d'occupation
Considérant que Mesdames [D] [G] et Mme [Y] [G]-[A] en sollicitent la mise à la charge de Mme [K] [E] et de MM. [L] et [G] qui ont occupé et ou occupent le Château d'[Localité 6] depuis le décès de [V] [G] ;
Considérant que la prescription n'est plus opposée en appel à ces demandes ;
Considérant que Mme [E] fait plaider qu'elle ne doit aucune indemnité d'occupation, la maison dont elle n'occupe qu'un étage étant dépourvue de toute valeur locative compte tenu de son état, relevé par l'expert, qui indique qu'elle ne remplit pas les normes d'habitabilité et de confort (chauffage-sanitaires) et note le mauvais état de son gros oeuvre (nombreuses infiltrations) ;
Considérant que M. [M] [G] et M. [Y] [L] estiment aussi n'être redevables d'aucune indemnité, aucune location des lieux n'étant possible compte tenu de leur état ; qu'ils font plaider, en outre, que les travaux d'entretien qu'ils ont fait faire pour éviter le dépérissement des bâtiments compensant largement les sommes qu'ils pourraient devoir au titre de leur occupation ;
Considérant que depuis le décès de [V] [G], le Château d'[Localité 6] a toujours été occupé par les membres de sa famille sur ses trois nivaux : par Mme [K] [E] (1er étage) qui s'y trouve toujours, par Mme [U] [L] jusqu'à son décès, par son époux, M. [Y] [L] qui dit avoir quitté les lieux depuis le 10 avril 2013 et par M. [M] [G] qui dit avoir quitté les lieux depuis début juin 2010 ;
Considérant que l'article 815-9 du code civil met à la charge de l'indivisaire qui jouit à titre privatif de la chose indivise, une indemnité d'occupation; que le bien indivis en cause a été et est effectivement habité sans discontinuer depuis 1985 en dépit de son mauvais état attesté par l'expert et les photographies produites; que le fait qu'il ne réponde pas aux normes d'habitabilité et de confort ne saurait dispenser les indivisaires occupants effectifs à titre privatif du paiement d'une indemnité d'occupation ;
Considérant que M. [I] a tenu compte des mauvaises conditions d'habitabilité des lieux puisqu'il a estimé à 50 euros la valeur du m² habitable, fixant les indemnités d'occupation annuelles dues par Mme [K] [E] à 7 500 euros, par [U] [L] (et/ou ses ayants droit) à 4 100 euros et par M. [M] [G] à 5 850 euros ; que la demande aux fins de réévaluation de l'indemnité d'occupation à sa charge formée par Mme [E] n'est étayée par aucune pièce ;
Considérant que MM. [G] et [L] qui ne produisent aucune pièce de nature à établir l'existence des travaux d'entretien qu'ils soutiennent avoir effectués ne sont pas fondés en leur prétention à une compensation ;
Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé sur les indemnités d'occupation ;
Sur la parcelle AL [Cadastre 4]
Considérant que le tribunal a, aux termes de son jugement rectificatif, dit que cette parcelle, située sur la commune de Nevez (29) ne fait pas partie de l'indivision successorale ;
Considérant que l'appelante affirme que cette parcelle fait partie de l'indivision, faisant valoir que le conseil de Mesdames [G] et [G]-[A] l'aurait lui-même reconnu dans une lettre adressée le 14 novembre 2007 à Maître [O] ; qu'elle estime qu'à défaut de preuve certaine, il faut infirmer la décision dont appel sur ce point et demander à Mmes [G] et [G]-[A] de produire la preuve de leur propriété sur cette parcelle AL [Cadastre 4] ;
Considérant que Mmes [G] et [G]-[A] ne revendiquent pas la propriété de cette parcelle, se bornant à indiquer que, propriété de [M] [G] qui avait trois enfants, dont le défunt, [V] [G], elle n'est jamais entrée dans la succession de celui-ci ;
Considérant qu'aux termes du procès-verbal de difficultés qu'il a dressé le 5 février 2008, Maître [O] a exclu cette parcelle des biens composant l'actif immobilier ;
Considérant qu'il n'est produit aucun document cadastral ou hypothécaire susceptible d'établir la propriété du défunt sur la parcelle en cause ; que la reconnaissance par le conseil de Mmes [G] et [G]-[A] dans sa lettre à Maître [O] du 14 novembre 2007 que 'ce terrain fait partie de la succession de [M] [G], père de [V] [G], et a été omis dans la déclaration de [V]' ne suffit pas à établir que la parcelle litigieuse est échue, dans la succession de son père, à [V] [G] et qu'elle fait donc partie de l'indivision successorale de ce dernier ;
Considérant dans ces conditions, que le jugement dont appel ne peut qu'être confirmé ;
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par Mmes [G] et [G]-[A]
Considérant que Mme [D] [G] soutient que l'appel pour le tout de Mme [E] a été diligenté de mauvaise foi, afin de retarder la clôture d'une succession ouverte depuis 29 ans et de nuire, ce faisant, à ses intérêts d'usufruitière alors qu'elle est âgée de 87 ans et en mauvaise santé ; qu'elle ajoute que Mme [E] empêche depuis plusieurs années, par son inaction, la mise en location des biens de la succession situés à [Localité 12] et ne procède à aucun entretien du bien qu'elle occupe à [Localité 6], contribuant ainsi à réduire considérablement les fruits de la succession et, partant, de son usufruit ; qu'elle précise que le local commercial de 35 m² situé avenue du Bel Air est vacant depuis 2006 parce que Mme [E] n'a jamais donné son accord à Maître [X] pour qu'il soit donné à bail, lui occasionnant ainsi un manque à gagner correspondant au quart du loyer qui pouvait être perçu de cette location sur la base de 350 euros le m², soit sur huit ans, 24 500 euros ; qu'elle sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et celle de 50 000 euros pour procédure abusive et dilatoire ;
Considérant que Mme [Y] [G]-[A] soutient qu'elle a initié depuis 1992 l'ensemble des procédures nécessaires au partage de la succession, assumant ainsi le coût financier d'actions qui profitent à tous les indivisaires et ce, alors qu'elle n'a jamais occupé aucun des immeubles de la succession et doit assurer son logement par ses propres moyens ; qu'elle ajoute qu'au seul titre du local commercial du 7 avenue de Bel Air, l'absence d'accord de Mme [E] à sa location lui a occasionné un manque à gagner de 18 375 euros ; qu'elle impute également à l'appelante la dégradation du Château d'[Localité 6] qui diminue d'autant le montant de ses droits ; qu'elle sollicite la condamnation de l'intéressée à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle subit de ce fait et de celle de 30 000 euros pour procédure abusive et dilatoire ;
Considérant que l'état dans lequel se trouve la maison d'Ardillères ne peut être imputé à Mme [E] qui n'en a, d'ailleurs, pas été la seule occupante depuis le décès de [E] [G] et à laquelle n'incombaient pas les grosses réparations dont est passible ce bien, lesquelles sont à la charge de l'indivision propriétaire ;
Considérant que l'appelante n'a pas été la seule indivisaire à contester l'état liquidatif établi par Maître [O] ; que M. [M] [G] a fait lui-même appel de plusieurs des décisions intervenues dans le cadre des opérations de liquidation partage de la succession qui ne sont donc pas conflictuelles du seul fait de l'appelante à laquelle leur durée ne peut donc être imputée ; qu'il n'est pas établi, alors qu'il n'est justifié d'aucune vaine démarche effectuée auprès d'elle à cet égard, qu'elle ait seule empêché la mise en location du local commercial du [Adresse 12] à propos duquel Me [X], administrateur provisoire de la succession, évoque, dans son dernier rapport du 5 avril 2013, une absence de consensus entre les consorts [G] pour une nouvelle location ;
Considérant que l'appréciation erronée que l'appelante a pu faire de ses droits n'est pas constitutive d'une faute, aucune intention de nuire à ses contradicteurs n'étant caractérisée à sa charge ;
Considérant en conséquence, que Mesdames Mme [D] [G] et [Y] [G]- [A] doivent être déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Considérant que le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, les premiers juges ayant fait une juste appréciation de l'équité compte tenu de la solution qu'il donnait au litige qui n'est l'objet d'aucune réformation de la part de la cour ;
Considérant que Mme [K] [G], qui succombe entièrement en son recours, sera condamnée à payer à Mme [D] [G], Mme [Y] [G]-[A], M. [L] et M. [M] [G], chacun, la somme de 5 000 euros sur le même fondement, pour la procédure d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme les jugements déférés,
Condamne Mme [K] [G] à payer Mme [D] [G], Mme [Y] [G]-[A], M. [L] et M. [M] [G], chacun, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Rejette toute autre demande,
Condamne Mme [K] [E] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,