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14/04/2015 | FRANCE | N°13/12414

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 14 avril 2015, 13/12414


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRÊT DU 14 AVRIL 2015

(n°2015/ , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/12414



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2013 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 11/10574





APPELANTS



Madame [X] [V] épouse [T]

[Adresse 3]

[Localité 4]

et

Monsieur [J] [V]

[Adresse 1]
<

br>[Localité 2]



Représentés par Me Mathieu MOUNDLIC de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0485





INTIMÉES



Madame [I] [M]

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représen...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 14 AVRIL 2015

(n°2015/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/12414

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2013 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 11/10574

APPELANTS

Madame [X] [V] épouse [T]

[Adresse 3]

[Localité 4]

et

Monsieur [J] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Mathieu MOUNDLIC de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0485

INTIMÉES

Madame [I] [M]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assistée par Me Laurence PAUL ANDRÉ de la SCP PAUL AKAR ET LAURENCE PAUL-ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0033

Mutualité MGEN la MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'EDUCATION NATIONALE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, son Président, Monsieur [H] [O], domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027

Assistée par Me Fabienne VERNIER, de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, présidente, et par Madame Aouali BENNABI, greffier présente lors de la mise à disposition.

En 1971, M [D] [V], adhérent à la MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'EDUCATION NATIONALE (ci-après dénommée 'MGEN'), a souscrit une garantie-décès, dont le bénéfice était dévolu aux bénéficiaires expressément désignés ou à défaut de désignation expresse : 'au conjoint survivant non séparé de corps par jugement définitif passé en force de chose jugée, à défaut, au 'pacsé' de l'assuré, à défaut, au concubin notoire de l'assuré, à défaut, et part parts égales, aux enfants de l'assuré, nés ou à naître, vivant ou représentés, à défaut, et par parts égales, aux ascendants au 1 er degré de l'assuré, à défaut à la MGEN'.

M [D] [V] est décédé le [Date décès 1] 2010, n'ayant pas désigné le bénéficiaire de la prestation décès.

Les 23 juillet et 21 septembre 2010, la MGEN a versé la prestation décès aux enfants du défunt, Mme [X] [V] épouse [T] et M [J] [V] (ci-après les consorts [V]).

Arguant de sa qualité de concubine notoire, qui aux termes du règlement mutualiste prime les enfants, Mme [I] [M] a, par acte du 15 juillet 2011, fait assigner les consorts [V] devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir le remboursement de la prestation décès. Les défendeurs ont appelé en garantie la MGEN.

Par jugement en date du 25 avril 2013, cette juridiction a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné chacun des consorts [V] à payer à Mme [I] [M] la somme de 21.917,25€ avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2011, lui allouant une somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles et condamnant les défendeurs aux dépens, rejetant toutes autres demandes.

Par déclaration en date du 20 juin 2013, les consorts [V] ont interjeté appel de cette décision. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 16 janvier 2014, ils demandent à la cour, infirmant le jugement entrepris, de débouter Mme [I] [M] de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à leur restituer les sommes versées en exécution de la décision déférée, outre, une indemnité de procédure de 10 000€ à chacun et les dépens. A titre subsidiaire, ils poursuivent la condamnation de la MGEN à les garantir et les relever indemnes des condamnations prononcées à leur encontre et, en conséquence, de la condamner à leur payer, chacun, la somme de 28.000€ à titre de dommages et intérêts et la somme de 10 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 mars 2014, Mme [I] [M] prie la cour de juger nul et de nul effet l'appel formalisé le 20 juin 2013, les consorts [V] n'ayant pas constitué d'avocat, personne physique, de confirmer le jugement entrepris sur le principe et le montant des condamnations prononcées à son profit, et l'infirmant sur le point de départ des intérêts, de juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter des dates d'encaissement et qu'ils seront capitalisés. Elle sollicite, également, la condamnation des appelants au paiement de la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts, de celle de 8.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures signifiées le 20 octobre 2014, la société MGEN demande à la cour de déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondé l'appel des consorts [V], de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à leur égard et les a déboutés des demandes présentées à son encontre. Elle sollicite leur condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 6000€ et aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2014.

Par arrêt en date du 13 janvier 2015, la cour a rejeté les demandes des intimées tendant à voir déclarer nul ou irrecevable l'appel des consorts [V] et a provoqué les explications des parties sur les moyens qu'elle soulevait d'office, à l'exclusion de tout autre développement, les parties ayant satisfait à cette injonction les 29 janvier 2015 (Mme [I] [M]) et 20 février 2015 (les consorts [V] et la MGEN) ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'au soutien de leur appel, les consorts [V] analysent les éléments obtenus auprès de la MGEN en exécution d'une ordonnance de commission d'huissier du 2 mai 2013 désignant un huissier et qui établissent, selon eux, que Mme [I] [M] avait contacté la MGEN dès le 15 mars 2010, voire le 3 mars, afin de réclamer le bénéfice de la prestation décès, demande renouvelée ensuite et ce, avant que la mutuelle procède à son versement entre leurs mains ; qu'ils en déduisent la mauvaise foi des deux intimées, la MGEN ayant trompé le tribunal lorsqu'elle a affirmé qu'elle ne connaissait pas l'existence de Mme [I] [M] alors qu'elle n'a fait, ainsi qu'il ressort du compte-rendu du contact du 27 octobre 2010, qu'arbitrer, à leur profit, entre les bénéficiaires potentiels de la prestation décès, eu égard à l'absence 'd'acte de concubinage' ; qu'ils évoquent ensuite et longuement le comportement de Mme [I] [M], qu'ils stigmatisent, puis faisant la distinction entre le concubinage prévu à l'article 515-8 du code civil et le concubinage notoire, ils affirment que celui de leur père avec Mme [I] [M] n'a jamais été officialisé auprès des autorités publiques ou administratives et ne peut être qualifié de notoire relevant qu'il n'y avait aucune mise en commun des moyens matériels ; qu'ils qualifient de certificat de complaisance, le certificat de vie commune produit par l'intimée, critiquant sa forme et l'absence de témoins et disant qu'il est contredit par le fait que leur père se déclarait toujours 'divorcé non remarié', lors des actes officiels, notamment lors du règlement de la succession de ses parents ;

Que subsidiairement, ils allèguent que la MGEN a commis une faute en leur versant à tort la prestation décès, lui reprochant son attentisme alors qu'elle connaissait l'existence de Mme [I] [M] ainsi qu'une négligence dans la gestion du dossier, les interlocuteurs étant mal renseignés lors des contacts téléphoniques, ce qui gêne leur démonstration, en déduisant, qu'ils peuvent, les inconvénients qu'ils supportent du fait de la présente procédure excédant les inconvénients normaux de la restitution de l'indu, réclamer la garantie de la mutuelle ;

Que sur les moyens soulevés par la cour, ils retiennent que Mme [I] [M] précise fonder son action sur les dispositions de l'article 1376 du code civil, alors qu'elle n'a pas qualité à agir, faute d'avoir effectué un paiement à leur profit, ajoutant qu'une action sur le fondement de l'enrichissement sans cause est également vouée à l'échec ; qu'ils relèvent que Mme [I] [M] ne peut dans le cadre de la réouverture des débats présenter des demandes nouvelles ou exciper de nouveaux fondements ;

Considérant que rappelant la communauté de vie existant avec le défunt depuis 1993 et les différents éléments de preuve apportés aux débats, Mme [I] [M] relève le paradoxe résultant de la contestation d'un concubinage, à l'évidence notoire devant les juridictions et son prétendu aveu spontané en 2010, auprès des services de la MGEN la prestation ayant été encaissée sur la base du certificat de notoriété dressé en avril 2010, disant faire sienne la motivation du tribunal (en pages 4 et 5) ; qu'elle conteste l'analyse par les appelants des pièces obtenues dans le cadre de la mesure d'instruction et conteste tout contact effectif avec la mutuelle avant octobre 2010 ; qu'elle explique également qu'elle n'a pas poursuivi la MGEN, qui n'a fait qu'appliquer son règlement et n'entend pas la poursuivre ;

Que sur les moyens soulevés par la cour, Mme [I] [M] prétend avoir qualité à agir sur le fondement de l'article 1376 du code civil, affirmant au visa de deux décisions de la cour suprême datant de 1871 et 1872, que l'action en répétition de l'indu 'peut semble-t-il être exercé également par toute personne ayant droit à la somme en cause'; qu'elle ajoute qu'elle est recevable à l'exercer par la voie oblique de l'article 1166 du code civil et qu'elle est, au surplus, fondée à demander aux consorts [V], au visa de l'article 1382 du Code Civil, les sommes qu'ils ont encaissées par fraude ;

Considérant que la MGEN affirme avoir agi en toute transparence et honnêteté, contestant l'analyse faite par les consorts [V] des documents qu'elle leur a remis en exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013, qu'elle juge inutile ; qu'elle conteste toute faute dans la gestion de ce dossier ainsi que tout préjudice pour les consorts [V], qui n'ont subi aucune perte de chance puisqu'en aucun cas la prestation décès ne devait leur revenir;

Qu'enfin, dans ses observations complémentaires, elle rappelle que Mme [I] [M] l'a toujours exonéré de toute responsabilité, ce qui exclut qu'elle puisse envisager, comme elle le fait désormais, une action à son encontre ;

Considérant en premier lieu, que faute de révocation de l'ordonnance de clôture, les parties ne pouvaient présenter leurs observations que sur les moyens soulevés par la cour  ; que Mme [I] [M] ne pouvait ni modifier le fondement de son action ni ajouter des demandes qui ne figurent d'ailleurs pas dans ses écritures qui saisissent la cour ;

Considérant que l'article 1376 du code civil, qui fonde l'action de Mme [I] [M] ainsi qu'elle l'affirme désormais sans ambiguïté, énonce que 'celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu' (souligné par la cour) et dès lors l'action en répétition d'un paiement indu appartient au débiteur qui a payé à tort ou par erreur et non au véritable créancier ;

Que l'invocation, au surplus tardive de l'article 1166 du code civil, ne peut prospérer dès lors que Mme [I] [M] exerce une action tendant à un paiement à son profit et qu'elle ne peut pas arguer, sans se contredire, d'une négligence de la MGEN dont elle a toujours dit qu'elle n'avait fait, en payant aux consorts [V], qu'appliquer son règlement ;

Considérant Mme [I] [M] n'ayant pas qualité à agir en répétition de l'indu, sa demande principale sera rejetée, la décision déférée devant être infirmée en ce qu'elle entre en voie de condamnation à l'égard des consorts [V] ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'ordonner expressément à Mme [I] [M] de rembourser les sommes versées en exécution de la décision de première instance, tant une telle restitution est d'ores et déjà de plein droit acquise par le seul effet de l'infirmation du jugement entrepris, et ce, avec intérêts courant eux-mêmes de plein droit au taux légal à compter de la signification du présent arrêt infirmatif ;

Considérant sur l'appel incident de Mme [I] [M], que celle-ci se plaint du comportement déloyal des consorts [V] qui l'ont abusée alors qu'elle était dans un état de faiblesse et qui ont dissimulé son existence à la MGEN ; que les appelants se prétendent victimes d'un véritable harcèlement de la part de Mme [I] [M], qui leur donne des leçons de décence, concluant de ce fait au rejet de ces prétentions ;

Considérant que Mme [I] [M] allègue qu'un préjudice qui ne peut être, eu égard à son argumentation (page 12 §8 de ses conclusions) que moral et dont elle dit qu'il résulte tout à la fois de la résistance des consorts [V] à ses réclamations et de la dissimulation de son existence, évoquant plus généralement le fait que les consorts [V] ont abusé de sa confiance lors du règlement de la succession  de leur père ;

Que cette demande de dommages et intérêts ne peut pas, compte tenu de ce qui précède, prospérer sur le premier grief et s'agissant du second, il ressort du listing des appels téléphoniques reçus par la MGEN et de leur contenu que Mme [I] [M], a pris contact avec la mutuelle une première fois, le 15 mars 2010, l'indication d'un 'appel de Madame' se référant, selon l'usage, à l'épouse ou à la compagne du défunt et une seconde fois, le 26 mai suivant, le compte-rendu portant l'indication de son nom, de sa qualité de compagne de M [V] et du numéro de sa ligne téléphonique (dont elle n'a jamais contesté être titulaire) ;

Qu'il s'en évince que le versement du capital décès aux consorts [V] n'est nullement consécutif à la faute de ceux-ci, qui auraient dissimulé l'existence de la compagne de leur père, mais à l'absence de justification d'un concubinage, avant le versement du capital décès, ce motif étant explicitement retenu par la mutuelle dans son courrier du 7 mars 2011, ainsi d'ailleurs qu'au compte-rendu de l'entretien téléphonique qui a eu lieu, le 27 octobre 2010, entre ses services et Mme [I] [M]  ;

Qu'enfin, l'allégation en dernier lieu, d'une manipulation à l'occasion des opérations de règlement de la succession n'étant soutenue par aucune pièce ou démonstration ;

Que dès lors, aucune déloyauté en lien avec le préjudice invoqué ne peut être retenue ; que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [I] [M] ;

Considérant que l'infirmation de la décision déférée dans ses dispositions relatives à la demande principale de Mme [I] [M] doit conduire la cour à infirmer également les condamnations des consorts [V] au titre des dépens et des frais irrépétibles ;

Considérant que Mme [I] [M] partie perdante sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et en équité, devra rembourser les frais irrépétibles exposés par les consorts [V] tant en première instance qu'en appel, dans la limite de 4000€ (soit 2000€ à chacun) ;

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt de cette cour en date du 13 janvier 2015 ;

Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 25 avril 2013 sauf en ce qu'il a débouté Mme [I] [M] de sa demande de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau,

Rejette la demande de Mme [I] [M] en paiement de la prestation décès ;

Condamne Mme [I] [M] à payer à Mme [X] [V] épouse [T] et à M [J] [V] la somme de 2000€ à chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne Mme [I] [M] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/12414
Date de la décision : 14/04/2015

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°13/12414 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-14;13.12414 ?
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