Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 2
ARRÊT DU 10 AVRIL 2015
(no 2015-104, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 06959
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MEAUX-RG no 06/ 03058
APPELANTE
Madame Christine X... épouse DE Y...
Née le 18. 04. 1956 à Coulommiers
...
77120 COULOMMIERS
Représentée et assistée par Me Guy SEBAG, avocat au barreau de PARIS, toque : C0072
INTIME
Monsieur Ali Z...
...
77157 COULOMMIERS
Représenté par Me Luc WYLER, avocat au barreau de PARIS, toque : R001
Assisté de Me Valérie DUBOIS-HELLEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 01
PARTIE INTERVENANTE
CPAM de SEINE ET MARNE
Prise en la personne de son représentant légal
Rubelles-Rue des Meuniers
77951 MAINCY CEDEX
Défaillante. Régulièrement assignée.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 05 mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Malika ARBOUCHE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne VIDAL, présidente et par Mme Malika ARBOUCHE, greffière.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme Christine X..., alors âgée de 49 ans et souffrant de méno-métrorragies, a subi, le 26 mai 2005, une hystérectomie par c ¿ lioscopie puis par voie vaginale, pratiquée par le Dr Ali Z..., gynécologue obstétricien, exerçant à titre libéral à l'..., qui, constatant une déchirure de la vessie, a pratiqué une suture de la plaie dans le même temps chirurgical. Elle a subi une nouvelle intervention le lendemain, le Dr Z... ayant constaté une obstruction de l'uretère gauche et ayant procédé à une résection du segment terminal de celle-ci et à la réimplantation d'une sonde urinaire, placée dans l'uretère gauche. A la suite de l'apparition de fuites urinaires et de la révélation par de nouveaux examens d'une fistule vésicale, Mme Christine X... a dû être adressée au Dr B... puis au Dr A... à l'hôpital de la Pitié-Salpétrière.
Par jugement en date du 20 novembre 2008, confirmé par la cour d'appel de Paris le 18 février 2011, le tribunal de grande instance de Meaux a déclaré le Dr Ali Z... entièrement responsable des dommages subis par Mme Christine X... et ordonné une nouvelle expertise, confiée au Pr C..., l'état de la patiente n'étant pas consolidé. Il a accordé à Mme Christine X... une provision de 15. 000 ¿, portée à 30. 000 ¿ par la cour d'appel, et à la CPAM de Seine et Marne des provisions de 10. 692, 57 ¿ sur les dépenses de santé actuelles et de 12. 123, 70 ¿ à valoir sur les pertes de gains professionnels au 31 mai 2006.
Le Pr C... a déposé son rapport le 21 novembre 2011.
Mme Christine X... a formulé des demandes d'indemnisation, de même que M. Antoine DE Y..., son époux, au titre de son préjudice moral et M. Eric D..., son employeur, au titre des salaires et de l'indemnité de licenciement qu'il a versés ainsi que de son préjudice moral résultant de la perte d'une bonne collaboratrice.
Par jugement en date du 28 février 2013, le tribunal de grande instance de Meaux a condamné le Dr Ali Z... à payer :
- à Mme Christine X... la somme de 61. 128, 67 ¿, provision de 30. 000 ¿ déduite, en réparation de son préjudice corporel, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi qu'une somme de 5. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant du surplus de ses demandes,
- à M. Antoine DE Y... la somme de 5. 000 ¿ en réparation de son préjudice moral et celle de 1. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- à M. Eric D... la somme de 46. 709, 89 ¿ en réparation des salaires, charges patronales et indemnité de licenciement versés à Mme Christine X..., le déboutant de ses autres demandes,
- à la CPAM de Seine et Marne la somme de 202. 500, 35 ¿, en réparation des prestations versées à Mme Christine X..., sous déduction des provisions déjà reçues à hauteur de 22. 816, 24 ¿, soit une somme de 179. 684, 11 ¿, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2012, outre 997 ¿ au titre de l'indemnité forfaitaire légale et 1. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
Mme Christine X... a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 27 mars 2014 en intimant seulement le Dr Ali Z... et la CPAM de Seine et Marne.
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Mme Christine X..., aux termes de ses conclusions signifiées le 17 avril 2014, demande à la cour de réformer le jugement déféré et de condamner le Dr Ali Z... à lui verser une somme de 281. 737, 82 ¿ au titre de l'indemnisation de ses préjudices, sous déduction des sommes provisionnelles versées, outre une somme de 5. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle réclame la réformation du jugement sur les postes de préjudice suivants :
- frais divers : 3. 153, 75 ¿,
- Pertes de gains professionnels futurs : 63. 074 ¿,
- Incidence professionnelle : 50. 000 ¿,
- Déficit fonctionnel temporaire : 56. 160 ¿,
- Souffrances endurées : 7. 500 ¿,
- Préjudice d'agrément : 8. 000 ¿,
- Déficit fonctionnel permanent : 15. 000 ¿,
- Préjudice sexuel : 15. 000 ¿.
Le Dr Ali Z..., en l'état de ses dernières écritures signifiées le 22 janvier 2015, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire, de dire la demande formulée à ce titre pour la première fois devant la cour irrecevable comme nouvelle et subsidiairement de l'évaluer à la somme de 7. 510 ¿.
La CPAM de Seine et Marne, régulièrement assignée à personne habilitée, n'a pas comparu.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 29 janvier 2015.
MOTIFS DE LA DECISION :
Considérant que le tribunal a très précisément rappelé les conclusions de l'expertise médicale du Pr C... permettant de déterminer les éléments du préjudice corporel subi par Mme Christine X... dont le Dr Ali Z... doit réparation intégrale ; qu'il a justement indiqué les règles gouvernant les recours des organismes sociaux, notamment la règle selon laquelle ces recours s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion donc des préjudices à caractère personnel ;
Que l'appel, tant principal qu'incident, étant limité à certains postes de préjudice (frais divers, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément et préjudice sexuel) les autres postes, non discutés, donneront lieu à confirmation pure et simple en vue du chiffrage global de la créance de Mme Christine X... et de la CPAM de Seine et Marne ;
Considérant que les éléments du dossier permettent de fixer comme suit les préjudices de Mme Christine X... :
I-Préjudices patrimoniaux :
A/ Préjudices patrimoniaux temporaires
1o) dépenses de santé actuelles : confirmation des sommes de 31. 190, 98 ¿ pour la CPAM et de 231, 40 ¿ pour Mme Christine X....
2o) frais divers : le tribunal a retenu une somme de 2. 605 ¿ correspondant au WC chimique pour 120 ¿, aux produits pour 265 ¿, aux couches pour 220 ¿ et aux frais de transport et repas pour 2. 000 ¿ au regard des justificatifs produits. Il a justement rejeté la prise en charge des frais de lettres recommandées comme s'intégrant dans les frais irrépétibles.
Mme Christine X... discute l'indemnité allouée au titre des frais de transport et de repas pour se rendre aux diverses consultations médicales entre le 12 juillet 2005 et le 21 novembre 2011 et réclame une somme de 2. 892 ¿ à ce titre. Pour ce faire, elle présente, sous forme d'un tableau détaillé, les dépenses kilométriques engagées sur la base du tarif kilométrique adapté à son véhicule, les frais d'autoroute (correspondant aux relevés des trajets de la société d'autoroute), et une somme forfaitaire de 16 ¿ par repas. Il y a lieu d'admettre ces dépenses pour toutes les consultations d'une journée dans un des hôpitaux de l'AP-HP mais de les rejeter pour les périodes d'hospitalisation, sauf pour le trajet aller et retour. Les frais ainsi justifiés s'élèvent à une somme moindre que celle de 2. 000 ¿ admise par le premier juge qui, non discutée par l'intimé, sera donc retenue par la cour.
Mme Christine X... réclame en outre les sommes de 114, 90 ¿ et 116, 50 ¿ correspondant à la partie non remboursée par la sécurité sociale et par sa mutuelle de consultations médicales, mais les pièces produites ne permettent pas de rapporter les consultations en cause aux séquelles de l'intervention du Dr Ali Z....
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu une somme de 2. 605 ¿.
3o) pertes de gains professionnels actuelles : confirmation du jugement en ce qu'il a alloué la somme de 12. 123, 70 ¿ à la CPAM de Seine et Marne et celle de 15. 242 ¿ à Mme Christine X....
B/ Préjudices patrimoniaux permanents :
1o) pertes de gains professionnels futures : le tribunal a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 111. 242, 34 ¿ calculée sur la base d'un salaire annuel de 19. 616 ¿ et d'un point de rente limité à 65 ans pour une femme de 55 ans tiré du barème de la Gazette du Palais 2004 et il a accordé la totalité de cette somme à la CPAM dont la créance était supérieure, n'allouant donc aucune indemnité à Mme Christine X....
Mme Christine X... conteste ces calculs et réclame le versement d'une somme de 63. 074 ¿ au titre de sa perte de revenu de 2011 à 2021, son calcul étant opéré sur la base de l'année 2010 en déduisant du revenu de référence (19. 616 ¿) la rente perçue de la CPAM de Seine et Marne en 2010 (13. 882 ¿) et en appliquant le barème de la Gazette du Palais 2011.
La cour retiendra le calcul suivant :
19. 616 ¿ (perte annuelle de revenus non discutée) x 9, 171 (point de rente à 65 ans pour une femme de 55 ans tiré du barème de la Gazette du Palais 2013 à 1, 20 % qui apparaît à ce jour le plus approprié pour calculer le capital représentatif d'une rente) = 179. 898, 33 ¿.
La créance de la CPAM de Seine et Marne s'élevant à 157. 766, 74 ¿ (49. 968, 63 ¿ + 107. 798, 11 ¿) compte tenu des arrérages échus depuis 2010 et non imputés sur le poste des pertes de gains professionnels actuelles et du capital représentatif de la rente, il sera dû une somme de 22. 131, 59 ¿ à Mme Christine X... et une somme de 157. 766, 74 ¿ à la CPAM de Seine et Marne.
2o) incidence professionnelle : le tribunal a admis que Mme Christine X... justifiait d'une perte de droits à retraite pouvant être évaluée à la somme de 50. 000 ¿ dès lors qu'elle ne travaille plus et ne cotise plus au régime ARRCO depuis 2008. Il a cependant déduit de cette somme le solde de la créance de la CPAM au titre de la rente invalidité qui n'avait pu être déduite du poste de pertes de gains professionnels futures.
Mme Christine X... sollicite que la somme de 50. 000 ¿ lui soit intégralement allouée.
Il sera fait droit à cette demande puisque le Dr Ali Z... ne conteste pas le chiffre retenu par les premiers juges et que la CPAM de Seine et Marne peut, dans les calculs opérés par la cour, récupérer l'intégralité de sa créance sur le poste de pertes de gains professionnels futures.
3o) frais de véhicule adapté : confirmation du jugement en ce qu'il a alloué la somme de 385 ¿ à Mme Christine X....
II-Préjudices extra-patrimoniaux :
A/ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
1o) déficit fonctionnel temporaire : le tribunal a constaté que Mme Christine X... n'avait formulé aucune demande de ce chef.
Devant la cour, Mme Christine X... réclame une somme de 56. 160 ¿. C'est en vain que le Dr Ali Z... conclut au rejet de cette demande qui ne peut être considérée comme nouvelle dès lors qu'elle tend à la réparation intégrale du préjudice de la victime et qui est justifiée au regard des conclusions de l'expertise qui retient que le DFT a été de 100 % pendant les hospitalisations, soit pendant 48 jours, de 30 % pendant 88 jours et de 10 % pendant 6 ans et 2 mois. L'indemnisation de ce poste de préjudice visant à réparer, non les pertes financières résultant du déficit fonctionnel, mais les incidences de celui-ci sur les actes de la vie quotidienne et la qualité de vie, la somme de 7. 510 ¿ offerte à titre subsidiaire par l'intimé sera retenue comme satisfactoire.
2o) souffrances endurées : le tribunal a retenu une évaluation de ce poste de préjudice à 3/ 7 jusqu'à la consolidation et chiffré l'indemnisation correspondante à 6. 000 ¿.
Mme Christine X... réclame une somme de 7. 500 ¿ mais la cour considère que la somme de 6. 000 ¿ allouée par le tribunal répare justement ce poste de préjudice.
B/ Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1o) déficit fonctionnel permanent : il a été fixé à 10 % par l'expert. Mme Christine X... réclame une somme de 15. 000 ¿. Mais ce poste de préjudice a été justement évalué à la somme de 14. 000 ¿ par le tribunal.
2o) préjudice d'agrément : il a été évalué par le tribunal à la somme de 5. 000 ¿, bien que non retenu par l'expert à défaut de justification d'une activité sportive ou culturelle particulière, en raison de l'incidence des séquelles subies par Mme Christine X... dans ses activités de loisir. L'appelante sollicite une somme de 8. 000 ¿ mais ne produit aucun élément de nature à justifier l'élévation de l'indemnité allouée par les premiers juges, étant rappelé que les incidences des séquelles sur la qualité de la vie sont déjà réparées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent.
3o) préjudice sexuel : le préjudice sexuel de Mme Christine X... est avéré et a été retenu par l'expert. Il a été justement évalué par le tribunal à la somme de 10. 000 ¿ au regard de l'impact des séquelles actuelles sur la vie sexuelle de la victime, âgée de 55 ans à la date de la consolidation.
Considérant en conséquence que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 202. 500, 35 ¿ à la CPAM de Seine et Marne et que l'indemnité due à Mme Christine X... sera fixée, au titre de ses préjudices patrimoniaux, à la somme de 90. 594, 99 ¿ et, au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux à la somme de 42. 510 ¿, soit un total de 133. 104, 99 ¿ ;
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf celles afférentes à la fixation de l'indemnité due à Mme Christine X... et à la condamnation prononcée à ce titre contre le Dr Ali Z... à son profit ;
Fixe l'indemnité due à Mme Christine X... en réparation de son préjudice corporel à la somme totale de 133. 104, 99 ¿ et condamne le Dr Ali Z... à lui payer la somme de 103. 104, 99 ¿, déduction faite de la provision de 30. 000 ¿ allouée, laquelle somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Y ajoutant,
Condamne le Dr Ali Z... à payer une somme de 1. 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT