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10/04/2015 | FRANCE | N°14/00322

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 2, 10 avril 2015, 14/00322


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 2

ARRÊT DU 10 AVRIL 2015

(no2015-101, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 00322

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2013- Tribunal de Commerce de PARIS-RG no 13030422

APPELANT

Monsieur Stéphane X...
Né le 10. 10. 1975 à Strasbourg
...
75016 PARIS

Représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN-DE MARIA-GUERRE, avocat au barreau

de PARIS, toque : L0018
Assisté de Me Alexia CORCONDILAS, avocat au barreau de PARIS, toque E 533

INTIMES

Monsieur Laurent Y......

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 2

ARRÊT DU 10 AVRIL 2015

(no2015-101, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 00322

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2013- Tribunal de Commerce de PARIS-RG no 13030422

APPELANT

Monsieur Stéphane X...
Né le 10. 10. 1975 à Strasbourg
...
75016 PARIS

Représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN-DE MARIA-GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assisté de Me Alexia CORCONDILAS, avocat au barreau de PARIS, toque E 533

INTIMES

Monsieur Laurent Y...
Né le 01. 03. 1966 à Paris 12
...
93600 AULNAY-SOUS-BOIS

Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assisté de Patrick LE BOUARD, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 113

Maître Michel Z... Es-qualité de liquidateur de la SOCIETE REPUTATION FACTORY, dont le siège social est 36, Rue Scheffer 75016 PARIS
76, Rue du Faubourg Saint Denis
75010 PARIS

Défaillant. Régulièrement assigné.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Anne VIDAL, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère
Madame Iasbelle CHESNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Malika ARBOUCHE

ARRÊT :

- défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne VIDAL, présidente et par Mme Malika ARBOUCHE, greffière.
-------------------------

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte d'huissier en date du 2 mai 2013, M. Laurent Y...a fait assigner la SARL Reputation Factory et M. Stéphane X...devant le tribunal de commerce de Paris et a sollicité, en l'état de ses dernières écritures devant ce tribunal, au principal la condamnation de la SARL Reputation Factory à lui payer la somme de 40. 000 ¿ assortie des intérêts au taux BCE + 10 à compter du 6 janvier 2012 en remboursement d'un prêt sans intérêt consenti le 28 décembre 2006 et remboursable le 5 janvier 2012, outre 4. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et subsidiairement, si la SARL Reputation Factory était en état de cessation des paiements, la condamnation in solidum de la SARL Reputation Factory et de M. Stéphane X...au paiement de la somme de 40. 000 ¿, ainsi que celle de 3. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 6 décembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a condamné in solidum la SARL Reputation Factory et M. Stéphane X..., son gérant, à payer à M. Laurent Y...la somme de 40. 000 ¿ avec intérêts au taux BCE + 10 le plus récent à compter du 6 janvier 2012, outre celle de 3. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.

M. Stéphane X...a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 6 janvier 2014.

--------------------

M. Stéphane X..., aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 31 juillet 2014, demande à la cour, au visa de l'article L 223-1 du code de commerce, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné personnellement à régler les sommes de 40. 000 ¿ en principal et de 3. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. Laurent Y...à lui verser une somme de 3. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient pour ce faire que la somme de 40. 000 ¿ a été prêtée par M. Laurent Y...à la SARL Reputation Factory, ainsi qu'il ressort de l'encaissement du chèque le 29 décembre 2006 et de la reconnaissance de dette établie par cette société, M. Stéphane X...n'ayant signé cette reconnaissance qu'ès qualités de gérant ; ainsi, ce dernier ne peut être tenu responsable de cette dette sociale, la responsabilité du gérant d'une SARL étant limitée aux apports effectués et ne pouvant être étendue aux dettes de la société.

M. Laurent Y..., en l'état de ses dernières écritures signifiées le 2 juin 2014, demande à la cour de constater que le jugement est définitif à l'égard de Me Z..., ès qualités de liquidateur de la SARL Reputation Factory, de constater qu'en ne déposant pas au greffe du tribunal de commerce de Paris une déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours de la date de celle-ci, M. Stéphane X...a commis une faute en laissant prospérer une situation déficitaire de la société qu'il dirigeait au préjudice des créanciers, de sorte qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions à son encontre. Très subsidiairement, il sollicite la condamnation de M. Stéphane X...à lui verser une somme de 50. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et réclame en tout état de cause sa condamnation à lui verser une somme de 3. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que la condamnation in solidum prononcée par le tribunal de commerce sanctionne justement la faute commise par M. Stéphane X....

Me Z..., ès qualités de liquidateur de la SARL Reputation Factory, a été régulièrement assigné à domicile le 10 avril 2014 et a reçu notification des conclusions de l'appelant mais n'a pas comparu en appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 5 février 2015.

MOTIFS DE LA DECISION :
Considérant que les dispositions du jugement relatives à la condamnation de la SARL Reputation Factory ne sont pas discutées en appel de sorte qu'elles ont un caractère définitif ;

Considérant que M. Laurent Y...est créancier de la SARL Reputation Factory, ainsi qu'il ressort de la reconnaissance de dette du 17 janvier 2006 signée par M. Stéphane X...ès qualités de gérant de la SARL ;

Que c'est en vain qu'il réclame la condamnation de M. Stéphane X...à titre personnel à le rembourser, seule la société étant engagée au remboursement de la somme de 40. 000 ¿ qui constitue une dette sociale dont le gérant, s'agissant d'une SARL, ne peut être tenu ;

Que c'est également en vain qu'il sollicite la condamnation de M. Stéphane X...à régler cette dette en invoquant la procédure collective et le retard fautif du gérant à déclarer la cessation de paiement, alors qu'il n'a pas qualité pour invoquer les dispositions de l'article L 651-2 du code de commerce permettant le comblement de passif par le gérant dans le cadre de la procédure collective ;

Qu'enfin, la responsabilité du gérant d'une SARL ne peut être recherchée par les créanciers sur le fondement des dispositions de l'article 623-22 du code de commerce qu'à raison de l'existence d'une faute détachable de ses fonctions, laquelle est constituée par une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice des fonctions sociales ; qu'il n'est pas établi en l'espèce qu'au moment de la souscription de la dette, en décembre 2006, la société était déjà en difficulté et que par la suite, au moment où la dette est devenue exigible, M. Stéphane X...aurait aggravé les charges de la SARL en commettant une faute de gestion rendant ainsi impossible le recouvrement par M. Laurent Y...de sa créance ;

Que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. Stéphane X...in solidum avec la SARL Reputation Factory au remboursement de la dette sociale et que M. Laurent Y...sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par défaut,

Constate que le jugement est définitif dans toutes ses dispositions à l'encontre de la SARL Reputation Factory ;

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Paris déféré en ce qu'il a condamné M. Stéphane X...in solidum avec la SARL Reputation Factory à payer à M. Laurent Y...la somme de 40. 000 ¿ assortie des intérêts au taux BCE + 10 et celle de 3. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;

Déboute M. Laurent Y...de toutes ses demandes dirigées contre M. Stéphane X...;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. Laurent Y...aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/00322
Date de la décision : 10/04/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-04-10;14.00322 ?
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