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10/04/2015 | FRANCE | N°14/00086

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 10 avril 2015, 14/00086


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 10 AVRIL 2015

(no 2015- 100 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/00086

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 12/03337

APPELANTE

SA VENTE-PRIVEE.COM

No SIRET : 434 317 293

Agissant en la personne de son représentant légal

249 avenue du Président Wilson

93210 LA P

LAINE SAINT DENIS

Représentée par Me Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : R284

Assistée de Me Véronique GARCIA-ORDONEZ, avocat ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 10 AVRIL 2015

(no 2015- 100 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/00086

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 12/03337

APPELANTE

SA VENTE-PRIVEE.COM

No SIRET : 434 317 293

Agissant en la personne de son représentant légal

249 avenue du Président Wilson

93210 LA PLAINE SAINT DENIS

Représentée par Me Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : R284

Assistée de Me Véronique GARCIA-ORDONEZ, avocat au barreau de PARIS, toque R284

INTIMÉE

Association OPCA INTERGROS

Prise en la personne de son représentant légal

29 promenade Michel Simon

93160 NOISY LE GRAND

Représentée et assistée par Me François MILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0788

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Anne VIDAL, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne VIDAL, présidente de chambre

Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Malika ARBOUCHE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne VIDAL, présidente et par Mme Malika ARBOUCHE, greffière.

------------------

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte d'huissier en date du 7 mars 2012, la société Vente-Privée.com a assigné l'OPCA INTERGROS, organisme paritaire collecteur des contributions pour le financement des opérations de formation professionnelle des entreprises relevant du champ de la convention collective nationale des commerces de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures et négoces connexes, pour obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 118.875,22 ¿ TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2011 avec capitalisation par année, outre celles de 10.000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 5.000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, soutenant qu'elle relève de la convention collective de la vente à distance et donc de l'OPCA FORCO et que les sommes qu'elle a payées ont été versées par erreur.

Par jugement en date du 28 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Bobigny a débouté la société Vente-Privée.com de toutes ses demandes, a débouté l'OPCA INTERGROS de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la demanderesse aux dépens.

La société Vente-Privée.com a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 2 janvier 2014.

------------------

La société Vente-Privée.com, aux termes de ses conclusions signifiées le 24 mars 2014, demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et de condamner l'OPCA INTERGROS à lui payer la somme de 118.875,22 ¿ TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2011 avec capitalisation par année, ainsi que celles de 10.000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 5.000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir les moyens et arguments suivants :

Elle a adhéré à l'OPCA INTERGROS en juillet 2009 et a versé une somme de 1.000.135,80 ¿ TTC au titre de ses obligations légales entre le 18 septembre 2009 et le 21 janvier 2010, mais elle a informé cet organisme, le 29 décembre 2009, de ce que, du fait du changement de la convention collective applicable, elle relevait pour 2010 de l'OPCA FORCO ; c'est donc par erreur qu'elle a réglé à l'OPCA INTERGROS, le 24 février 2010, la somme de 118.875,22 ¿ TTC ;

S'il est exact qu'elle relevait, durant l'année 2009, de la convention collective nationale des commerces de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures et négoces connexes, il n'est pas contesté qu'à compter du 1er janvier 2010 son activité principale a été rattachée à la convention collective de la vente à distance ; l'OPCA FORCO a confirmé par courrier du 12 décembre 2011 être le seul organisme paritaire collecteur agréé pour cette branche d'activité ;

le jugement n'a pas tiré les conclusions nécessaires de cette constatation et a fait une mauvaise interprétation de l'article R 6331-9 du code du travail, le principe à retenir étant que l'OPCA de rattachement est celui correspondant à la convention collective applicable à la date à laquelle l'employeur remplit son obligation de versement des cotisations, soit en l'espèce, au 1er mars 2010, l'OPCA FORCO, alors que l'OPCA INTERGROS n'était pas agréée pour percevoir ses cotisations postérieurement au 31 décembre 2009 ; il importe peu à cet égard que les contributions soient calculées sur la base de la masse salariale de 2009, seule important la date d'exigibilité de la créance ;

il doit dès lors être fait application des dispositions des articles 1235 et 1376 du code civil relatives à la répétition de l'indu puisque le paiement a été fait par erreur et la jurisprudence de la Cour de cassation retient que la société qui a versé à tort ses contributions formation à un organisme collecteur « doit en obtenir le remboursement sans être tenue à aucune preuve » ; en outre, même s'il n'est pas nécessaire qu'elle rapporte la preuve d'un double paiement, elle établit qu'elle a payé la somme de 118.875,22 ¿ à l'OPCA INTERGROS le 24 février 2010 sur la base d'une masse salariale 2009 de 31.354.687 ¿ et qu'elle a versé à l'OPCA FORCO la somme de 468.752,57 ¿ sur la base des salaires 2009, ainsi qu'en justifie le reçu libératoire du 28 février 2010.

L'OPCA INTERGROS, en l'état de ses écritures signifiées le 23 mai 2014, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Vente-Privée.com de toutes ses demandes et de :

A titre principal, dire que l'OPCA INTERGROS était parfaitement habilité à percevoir les contributions liées à la professionnalisation et au FPSPP pour l'année 2009 de la part de la société Vente-Privée.com,

A titre subsidiaire, dire que la société Vente-Privée.com ne rapporte pas la preuve d'un double versement de contributions liées à la professionnalisation et au FPSPP, de sorte que son action en répétition de l'indu est dépourvue de tout fondement,

En conséquence, débouter la société Vente-Privée.com de toutes ses demandes et la condamner aux dépens,

Infirmer partiellement la décision en ce qu'il a débouté la concluante de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la société Vente-Privée.com à lui verser une somme de 5.000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il rappelle les dispositions des articles L 6331-9 et R 6331-9 du code du travail qui prévoient que les contributions à la formation professionnelle sont versées par l'employeur avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la participation est due et ajoute que le fait que le versement ait eu lieu avant le 1er mars de l'année n+1 n'empêche pas que les cotisations correspondent bien à l'année n et que la dette de formation due au 28 février 2010 correspond bien aux cotisations de l'année 2009 pour laquelle les sommes avaient été provisionnées comptablement dans l'exercice 2009. Il n'est pas contesté que la société Vente-Privée.com relevait bien de la convention collective nationale des commerces de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures et négoces connexes pour l'année 2009 et qu'elle devait donc cotiser auprès de l'OPCA INTERGROS pour l'année 2009. Dès lors, le versement de 118.875,22 ¿ opéré le 28 février 2010 correspondant aux cotisations 2009 a été justement effectué au profit de l'OPCA INTERGROS.

Il indique par ailleurs que la société Vente-Privée.com ne rapporte pas la preuve d'avoir payé les cotisations 2009 à l'OPCA FORCO, soulignant que la déclaration de contributions à cet organisme n'est pas datée et affiche des données différentes pour l'année 2009 de celles données à l'OPCA INTERGROS et que les montants visés au titre de la professionnalisation sont différents, de sorte qu'il existe à tout le moins un doute certain sur la pertinence des pièces produites et que tout laisse à penser qu'il s'agit des cotisations dues pour 2010. Il prétend en outre que la décision de la Cour de cassation invoquée par l'appelante n'est pas transposable à l'espèce dans la mesure où il n'est pas contestable que l'OPCA INTERGROS était bien habilité à percevoir les cotisations 2009, la société Vente-Privée.com ne relevant de l'OPCA FORCO que pour les cotisations 2010.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 5 février 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant qu'en application de l'article L 6331-9 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu'au 8 mai 2010, tout employeur de dix salariés et plus consacre au financement des actions concourant au développement de la formation professionnelle continue un pourcentage au moins égal à 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours ; que les fonds - à l'exception du 0,2% dû au titre du congé individuel de formation qui est versé au FONGECIF - sont versés à l'organisme collecteur paritaire agréé désigné par l'accord de la branche dont il relève ou, à défaut, à l'organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel ; qu'en effet, l'article R 6331-9 du code du travail prévoit que cet employeur « opère, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la participation est due :

1o) un versement au moins égal à 0,20% des rémunérations de l'année de référence à un organisme collecteur agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation (..),

2o) un versement au moins égal à 0,50% des rémunérations de l'année de référence à un organisme collecteur paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation,

3o) un versement des sommes mentionnées au 2o de l'article L 6332-19 dues, le cas échéant, au titre du plan de formation en application du 6ème alinéa du même article L 6332-19. Ce versement est effectué auprès de l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au 2o » ;

Considérant qu'il n'est pas discuté que la société Vente-Privée.com était, pour l'année 2009, rattachée à la convention collective nationale des commerces de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures et négoces connexes et devait procéder aux versements de sa contribution au financement de la formation professionnelle continue pour 2009 auprès de l'OPCA INTERGROS qui est l'organisme collecteur désigné pour les entreprises de ce secteur d'activité et qu'elle avait en outre signé avec cet organisme, en juillet 2009, une convention de gestion de son plan de formation ;

Que par contre, pour l'année 2010, elle dépendait de la convention collective de la vente à distance, de sorte que sa contribution 2010 devait être versée à l'OPCA FORCO, seul organisme collecteur habilité à percevoir les contributions pour ce secteur d'activité ; que la société Vente-Privée.com a avisé l'OPCA INTERGROS de ce changement de situation et de la résiliation de la convention de gestion par courrier en date du 29 décembre 2009 ;

Qu'il ressort des pièces produites aux débats que la société Vente-Privée.com a versé sa contribution à la formation professionnelle continue à l'OPCA INTERGROS, dans le cadre de la convention de gestion de son plan de formation, en plusieurs versements HT de 168.984 ¿, 50.047 ¿, 247.460 ¿ et 369.743 ¿ (soit un total de 836.234 ¿ HT) entre le 18 septembre 2009 et le 21 janvier 2010, ce pour quoi il lui a été délivré des reçus libératoires par cet OPCA ;

Qu'elle a également procédé, le 24 février 2010, à un versement de 118.875,22 ¿ TTC se décomposant en 62.709,02 ¿ au titre de la professionnalisation (calculée au taux de 0,2% sur une masse salariale de 31.354.687 ¿) et 36.684,98 ¿ au titre de la formation professionnelle continue reversée au FPSPP, tel que prévu par l'article R 6331-9 3o (calculée au taux de 13% sur le solde de la participation, lui-même calculé au taux de 0,9% de la masse salariale) ;

Que la société Vente-Privée.com soutient que ce versement correspondait à la cotisation 2010 et aurait donc dû être opéré auprès de l'OPCA FORCO ; mais que le tribunal a justement retenu que le texte de l'article R 6331-9 du code du travail sus-rappelé permettait de considérer que la participation versée avant le 1er mars 2010 correspondait à la participation due au titre de l'année précédente ; que force est d'ailleurs de constater que le bordereau accompagnant le versement fait état des versements opérés au cours de l'année 2009 au titre de la formation professionnelle continue (836.234 ¿) permettant de retenir qu'il n'est plus rien dû à ce titre pour l'année 2009 ;

Que c'est en vain que la société Vente-Privée.com prétend que c'est l'année d'exigibilité et non l'année du fait générateur de la créance qui déterminerait l'organisme collecteur ; qu'en effet, la participation, calculée pour l'année 2009 sur les salaires versés en 2009, est due à l'organisme collecteur auquel la société était rattachée en 2009, seul le versement étant reporté au début de l'année suivante, pour des raisons liées à la nécessité de connaître l'assiette de calcul ; que c'est précisément ce qui est énoncé par l'article R 6331-9 sus-cité lorsqu'il indique que le versement est opéré « avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la participation est due » ;

Qu'il est intéressant de noter à cet égard que l'OPCA INTERGROS a délivré à la société Vente-Privée.com un reçu libératoire le 28 février 2010 pour la somme de 118.875,22 ¿ TTC au titre de la contribution 2009 et que dans la déclaration de sa participation au développement de la formation professionnelle continue 2009, la société Vente-Privée.com a expressément mentionné la masse salariale 2009 et la somme de 62.709 ¿ versée au titre du financement de la professionnalisation (alors que la somme versée à ce titre à l'OPCA FORCO est de 109.741,40 ¿) ;

Que la lettre de l'OPCA FORCO du 12 décembre 2011 n'est pas de nature à modifier les données du litige puisqu'il y est indiqué, d'une part que la société Vente-Privée.com a été rattachée à la branche de la vente à distance depuis le 1er janvier 2010, d'autre part que le FORCO a été désigné comme OPCA de cette branche à compter du 6 février 2011, ce pour quoi elle énonce ensuite que toutes les cotisations antérieurement dues « en application de l'accord de branche » sont à reverser au FORCO, ce dont il doit être déduit que la participation 2009 a été valablement versée à l'OPCA INTERGROS en application de l'accord de branche des commerces de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures et négoces connexes ;

Que dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande en répétition de l'indu présentée par la société Vente-Privée.com, la somme de 118.875,22 ¿ ayant été justement versée par cette société à l'OPCA INTERGROS au titre de sa contribution 2009 au financement des actions de formation professionnelle, et qu'il a considéré l'arrêt de la Cour de cassation invoqué par l'appelante sans intérêt sur la solution du litige à défaut de démonstration par la demanderesse du caractère indu du versement effectué ;

Que l'appel de la société Vente-Privée.com sera donc rejeté et le jugement confirmé en toutes ses dispositions ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Vente-Privée.com à payer à l'OPCA INTERGROS une somme de 2.000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

La condamne aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/00086
Date de la décision : 10/04/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-04-10;14.00086 ?
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