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10/04/2015 | FRANCE | N°13/23091

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 2, 10 avril 2015, 13/23091


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 2

ARRÊT DU 10 AVRIL 2015

(no2015-99, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 23091

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2013- Tribunal de Grande Instance de MEAUX-RG no 12/ 00597

APPELANT

Monsieur José X...
Né le 17. 11. 1953 à Porvoa Varzim au Portugal
...
77860 ST GERMAIN SUR MORIN

Représenté par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de P

ARIS, toque : L0155
Assisté de Me Sonia KEHILA, avocat au barreau de PARIS, toque : L 155 substituant Me Philippe RAVAYROL, avocat...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 2

ARRÊT DU 10 AVRIL 2015

(no2015-99, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 23091

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2013- Tribunal de Grande Instance de MEAUX-RG no 12/ 00597

APPELANT

Monsieur José X...
Né le 17. 11. 1953 à Porvoa Varzim au Portugal
...
77860 ST GERMAIN SUR MORIN

Représenté par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0155
Assisté de Me Sonia KEHILA, avocat au barreau de PARIS, toque : L 155 substituant Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0155

INTIME

Monsieur Pierre-Eloi Y...
Né le 22. 08. 1981 à Saint Affrique
...
81240 ROUAIROUX

Représenté et assisté par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SCP PRUNET-NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mars 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Malika ARBOUCHE

ARRÊT :

- contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne VIDAL, présidente de chambre et par Mme Malika ARBOUCHE, greffière.

--------------------------

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par jugement en date du 15 octobre 2013 le tribunal de grande instance de Meaux a prononcé la nullité de la vente du véhicule camping-car Citroën type C 25D consentie par M José X... à M Pierre-Eloi Y... le 2 juillet 2010 sur le fondement des dispositions de l'article 1116 du code civil, a condamné M X... à restituer le prix de vente soit la somme de 10 500 euros et à payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, celle de 3 486, 19 euros au titre des frais exposés par l'acquéreur et enfin la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que M X... devra récupérer le véhicule sur son lieu de stationnement à ses frais.
Le tribunal a retenu que la panne survenue peu après l'achat du véhicule était due à la défaillance du moteur selon l'expertise amiable et que M X... qui avait dissimulé l'importante réparation de la culasse du moteur effectuée au Portugal en 2008 et pouvant être à l'origine du dommage avait commis des manoeuvres dolosives de nature à entraîner la nullité de la vente dès lors que M Y... non informé d'une telle réparation n'avait pas pris sa décision en toute connaissance de cause, la facture afférente à cette réparation ayant été communiquée après la vente et postérieurement à la panne.

M X... a interjeté appel de cette décision et dans ses conclusions notifiées le 3 mars 2014 il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de DIRE ET JUGER que Monsieur José X... est de bonne foi et n'a commis aucune réticence dolosive ;
- DIRE ET JUGER que le caractère déterminant, pour l'acquéreur, de la non-révélation d'une réparation réalisée dans les règles de l'art deux ans avant la vente n'est pas démontré ;
- DIRE ET JUGER que la preuve du dol ne saurait être rapportée uniquement par la communication d'un rapport d'expertise amiable insuffisant à emporter la conviction du juge au regard de ses multiples incohérences ;
EN CONSÉQUENCE :
- DEBOUTER Monsieur Pierre-Eloi Y... de l'ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais ;
Subsidiairement, Vu l'article 1382 du Code civil ;
- DIRE ET JUGER que ni la faute de Monsieur José X... ni le lien de causalité ne sont caractérisés par Monsieur Pierre-Eloi Y... ;
- DIRE ET JUGER que la preuve d'un préjudice distinct de la restitution du prix de vente du véhicule n'est pas rapportée ;
- DIRE ET JUGER que la preuve du paiement effectif des frais prétendument exposés n'est pas rapportée ;
EN CONSÉQUENCE :
- DEBOUTER Monsieur Pierre-Eloi Y... de l'ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais ;
- CONDAMNER Monsieur Pierre-Eloi Y... à verser à Monsieur José X... la somme de 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur Pierre-Eloi Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux les concernant par Maître Philippe RAVAYROL, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il soutient que :
- M Y... ne démontre ni que son vendeur a gardé volontairement le silence sur un élément essentiel de la chose vendue, ni qu'il avait conscience du caractère essentiel du fait dissimulé à l'acquéreur dans le but de le tromper, ni que sans cette dissimulation l'acquéreur n'aurait pas contracté,
- aucune manoeuvre dolosive ne peut lui être reprochée puisqu'il avait avisé oralement son acheteur de la réparation effectuée au Portugal en 2008 et que cette réparation ancienne s'est révélée parfaitement efficace comme l'a retenu l'expert désigné par Monsieur Y..., le cabinet LOZERE EXPERTISE, qui a précisément relevé en page 7 de son rapport que le réparateur portugais n'avait « pas commis de faute lors de l'intervention mécanique »,
- la cause du dommage, à savoir selon cet expert, un « dessertissage du siège de soupape d'échappement du cylindre no 2 de la culasse » ne pouvait être soupçonnée par M X... en raison de son caractère totalement caché s'agissant d'une pièce interne du moteur, invisible sans démontage,
- on ne peut considérer comme déterminant du consentement de M Y... l'absence prétendue de connaissance de la dite réparation car alors aucun acquéreur n'achèterait un véhicule ayant fait l'objet d'une réparation, ce qui est non seulement inexact mais au surplus démenti par les faits de l'espèce car Monsieur Y... a acheté ce véhicule d'occasion de plus de 20 ans en connaissance de certaines réparations effectuées (turbo, démarreur, batterie,..)
- concernant l'élément intentionnel du dol, il sera observé que Monsieur X... a spontanément fourni la facture de réparation établie en 2008 au Portugal dès que Monsieur Y... l'a sollicitée,
- en réalité, le véhicule n'était affecté d'aucun vice caché, ainsi qu'il résulte de l'expertise diligentée par l'assureur de Monsieur Y..., et aucun lien de causalité n'a été établi entre la réparation effectuée en 2008 au Portugal et la panne mécanique survenue le 20 juillet 2010,
- le tribunal ne peut se fonder sur la seule expertise amiable non contradictoire et au demeurant pleine d'incohérences pour asseoir sa décision,
- l'allocation de dommages et intérêts ne peut être demandée en sus de la nullité de la vente et de la restitution du prix que dans l'hypothèse où subsiste un réel préjudice tel qu'un manque à gagner ou une perte subie, le préjudice devant être justifié. En l'espèce, ni le préjudice moral ni le préjudice de jouissance, invoqués par Monsieur Y..., ne sont justifiés.

Dans ses conclusions notifiées le 30 avril 2014 M Pierre-Eloi Y... demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts et de lui allouer à ce titre la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral et 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance outre la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
- lors de la vente ont été remis quatre factures ainsi que le contrôle technique mais pas la facture de réparation du moteur effectuée en 2008 au Portugal, la dite facture n'étant remise que postérieurement à la panne et à la vente,
- la gravité de la panne nécessitait le remplacement du moteur pour un montant de 6 833, 74 euros TTC alors que le véhicule avait été acquis la somme de 10 500 euros
-informé de la réparation majeure sur le moteur qui lui a été sciemment dissimulée par le vendeur M Y... n'aurait pas acquis le véhicule présenté comme en bon état d'entretien avec des réparations mineures,
- la réticence dolosive de M X... est bien à l'origine d'une erreur déterminante sur les qualités substantielles du véhicule que M Y... n'aurait pas acheté s'il avait eu connaissance de la réparation essentielle sur le moteur effectuée deux ans plus tôt.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant qu'il appartient à M Pierre-Eloi Y... qui sollicite la nullité de la vente de son camping car par M José X... pour dol de démontrer en application des dispositions de l'article 1116 du code civil l'existence de la réticence dolosive qu'il impute à son vendeur et le caractère déterminant de son consentement de la dissimulation ainsi alléguée ;
qu'en l'espèce M Y... reproche à M X... de lui avoir dissimulé sciemment l'existence d'une importante réparation effectuée au Portugal en 2008 et portant sur le moteur du camping-car pour un montant TTC de 870 euros et de ne lui avoir fourni que des factures d'entretien portant sur des réparations mineures et fait valoir qu'averti de cette réparation portant sur un élément essentiel du camping-car il n'aurait pas acquis le véhicule litigieux ;
mais que la cour relève que sur les quatre factures remises par M X... à M Y..., émanant toutes de garages situés en France, l'une d'un montant TTC de 750, 68 euros porte sur le remplacement du turbo en 2005 et que le contrôle technique opéré avant la vente n'a révélé aucun désordre apparent ;
qu'il ne peut être retenu que la communication de la facture manuscrite relative au moteur rédigée en portugais et difficilement lisible a été sciemment omise par M X... aux fins de dissimuler une réparation importante concernant le véhicule et qu'il s'est contenté de fournir les factures afférentes à de petites réparations d'entretien alors que la facture relative au changement du turbo d'un montant très proche a bien été remise par le vendeur ;
que la cour ne peut davantage retenir, à supposer démontrée l'intention de M X... de dissimuler une telle réparation, que la non-communication de cette facture a été déterminante du consentement de M Y... lequel a acquis un véhicule de plus de vingt ans d'âge de sorte que la communication de cette facture concernant une réparation sur le moteur aurait simplement permis à l'acquéreur éventuel de vérifier que le moteur du véhicule, compte tenu de son ancienneté, avait récemment fait l'objet d'une réparation permettant de penser qu'il était donc en bon état ;
qu'enfin la cour relève que ni la mauvaise qualité de la réparation effectuée au Portugal ni même le lien de causalité entre la dite réparation et la panne du véhicule n'ont été démontrés par M Y... ;
qu'à ce titre elle rappelle que le juge ne peut fonder sa décision au seul vu d'une expertise amiable même soumise à la libre discussion des parties et qu'en l'espèce seule l'expertise du cabinet LOZERE a permis au tribunal de retenir que la panne était due à une défaillance du moteur en lien avec la réparation effectuée au Portugal et donc antérieure à la vente ;
qu'en conséquence en l'absence de preuve par M Y... de l'existence de manoeuvres dolosives portant sur les qualités substantielles du véhicule vendu par M X... il convient d'infirmer le jugement déféré et de débouter M Y... de sa demande en nullité de la vente et en dommages-intérêts ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- Déboute M Pierre-Eloi Y... de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamne M Pierre-Eloi Y... à payer à M José X... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M Pierre-Eloi Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/23091
Date de la décision : 10/04/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-04-10;13.23091 ?
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