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09/04/2015 | FRANCE | N°14/04718

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 09 avril 2015, 14/04718


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 09 Avril 2015

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/04718



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mars 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MEAUX section industrie RG n° 11/00969





APPELANTE (DA 14/04718) INTIMEE (DA 14/04874)

SAS NESTLE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 2]

reprÃ

©sentée par Me Anne-bénédicte VOLOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 substituée par Me Laure MARQUES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020, M. [B] [S] (Directeur relation...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 09 Avril 2015

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/04718

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mars 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MEAUX section industrie RG n° 11/00969

APPELANTE (DA 14/04718) INTIMEE (DA 14/04874)

SAS NESTLE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Anne-bénédicte VOLOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 substituée par Me Laure MARQUES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020, M. [B] [S] (Directeur relations sociales) en vertu d'un pouvoir général

INTIMES (DA 14/04718) APPELANTS (DA 14/04874)

Monsieur [T] [V]

[Adresse 1]

[Localité 1]

non comparant

LE COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE NESTLE FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine MÉTADIEU, Présidente de chambre

Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

- signé par Mme Catherine MÉTADIEU, présidente et par Mme Véronique FRADIN-BESSERMAN, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSÉ DU LITIGE

La Sas Nestlé France, au cours de l'année 2002, a négocié un accord collectif mettant en place un dispositif de cessation anticipée d'activité de certains salariés (dispositif Cats).

Cet accord a été signé le 18 novembre 2002 par l'employeur et cinq organisations syndicales.

Estimant que la Sas Nestlé France n'avait pas respecté les termes de cet accord, concernant notamment les modalités de calcul du salaire de référence servant à la détermination de l'allocation de remplacement Cats, les syndicats ont saisi le tribunal de grande instance de Meaux, qui, par jugement du 26 août 2005, a fait droit à leur demande, cette décision étant confirmée par un arrêt de cette cour en date du 26 avril 2007.

Sur pourvoi formé par la Sas Nestlé France, la chambre sociale de la cour de cassation a cassé cet arrêt, sans renvoi, au motif que les termes de l'accord stipulait précisément que 'le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation sera fixé d'après les rémunération brutes, au titre des douze derniers mois précédant le dernier jour de travail, sans limite de plafond'.

La décision du tribunal de grande instance de Meaux étant assortie d'une astreinte, les organisations syndicales ont saisi le juge de l'exécution, lequel a liquidé l'astreinte à la somme de 1 200 000 €.

La Sas Nestlé France s'est acquittée du paiement de cette somme.

C'est dans ces circonstances, après qu'a été rendu l'arrêt de la cour de cassation, que la Sas Nestlé France a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux notamment d'une demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement du 26 avril 2007, sur le fondement de la répétition de l'indu.

Chaque salarié a conclu au débouté de la Sas Nestlé France et sollicité à titre reconventionnel des dommages-intérêts en réparation résultant de la fourniture d'informations erronées ainsi que des dommages-intérêts pour procédure abusive, le comité d'entreprise intervenant à titre volontaire et s'associant aux demandes des salariés.

Par jugement en date du 7 mars 2014, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage, a condamné le salarié à restituer la somme indûment perçue et a condamne la Sas Nestlé France au paiement de dommages-intérêts.

La Sas Nestlé France a relevé appel de cette décision ainsi que le salarié et le comité d'entreprise.

L'affaire a été appelée le 20 novembre 2014, et en accord avec les avocats des parties, un calendrier de procédure a été arrêté, la Sas Nestlé France devant conclure pour le 20 décembre 2014 et les salariés pour le 30 janvier 2015, l'affaire étant fixée au fond à l'audience du 3 mars 2015.

Aux termes de ses conclusions, la Sas Nestlé France demande à la cour de :

Sur la légitimité de la répétition de l'indu :

- constater que, lors de leur départ dans le cadre du dispositif CATS, les salariés avaient bénéficié de l'information la plus complète sur les conditions du départ et sur le montant de l'allocation de remplacement telle que résultant de1'interprétation donnée a 1'origine par la société Nestlé France Sas,

- constater qu'aucune inégalité de traitement ne résulte de la date à laquelle les salariés sont partis dans le dispositif

- constater que la demande de la société n'est pas prescrite, son droit à restitution étant né au jour de la décision de la cour de cassation du 18 février 2009,

- constater que lors des régularisations intervenues en 2006, seule la société a été condamnée par justice de sorte qu'elle seule a pu régulariser les allocations auprès des salariés concernés, sans que l'Unedic n'intervienne,

- donner acte à la société Nestlé France Sas que la revalorisation du montant des allocations Cats ne résulte pas de sa faute, mais procède de l'application pure et simple de décisions de justice à caractère contraignant qui avaient ordonné ladite revalorisation sous astreinte par jour de retard.

- acter de ce que la société Nestlé France Sas, en l'absence d'accord amiable avec les salariés est aujourd'hui dans l'obligation de s'en rapporter a justice pour obtenir le remboursement des sommes qui ont été versées indûment.

En conséquence,

- confirmer les jugements rendus par le juge départiteur dc Meaux le 7 mars 2014, sauf en ce qu'il a accueilli la demande des salariés relative à un prétendu défaut d'information,

- l'infirmant de ce chef, condamner les salariés à verser à Nestlé France Sas la somme totale trop perçue en répétition de l'indu, sans compensation au titre d'un prétendu défaut d'information, a savoir :

' 10 656,80 euros nets pour Monsieur [H],

' 3 869,63 euros nets pour Monsieur [R],

' 3 867,61 euros nets pour Monsieur [K],

' 4 385,87 euros nets pour Monsieur [L],

' 11 582,99 euros nets pour Monsieur [G],

' 7 744,16 euros nets pour Madame [A],

' 7 416,26 euros nets pour Monsieur [M],

' 18 072, 61 euros nets pour Monsieur [W],

' 10 112,92 euros nets pour Monsieur [Q],

' 9 638,70 euros nets pour Monsieur [Y],

' 7 457,04 euros nets pour Monsieur [V],

' 7 378,09 euros nets pour Monsieur [C], '

' 13 385,64 euros nets pour Monsieur [J].

Y ajoutant,

- condamner solidairement les salariés et 1e comité central d'entreprise à verser la somme de 5.000 € à titre, de dommages et intérêts pour chacune des instances,

- condamner solidairement les salariés et le Comité central d'entreprise à verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour chacune des instances.

- débouter les salariés de leur demande tendant au versement de la somme de la 15.000 € pour préjudice subi, outre celles au titre d'une prétendue faute commise par la société,

- rejeter leurs demandes tendant au versement de la somme de 2.000 €uros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le salarié, comme le comité d'entreprise, n'ont ni conclu ni comparu.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions de la société appelante déposée à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement.

MOTIVATION :

Sur la répétition de l'indu :

C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a décidé que l'action en répétition de l'indu de la société Nestlé n'était pas prescrite dès lors que, si les versements dont il est sollicité le remboursement ont été effectués en octobre 2006, ce n'est qu'à compter de l'arrêt de la cour de cassation rendu le 1er février 2009 que le caractère indu de ces versements a été établi, que c'est donc cette dernière date qui constitue le point de départ du délai de prescription, le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 1er septembre 2011.

Toutes les sommes, dont il est justifié qu'elles ont été versées par la société Nestlé, l'ont été en exécution de la décision du juge de l'exécution du 3 octobre 2006, dans le cadre de la procédure en exécution mise en oeuvre par les salariés, à la suite du jugement initial du tribunal de grande instance de Meaux du 26 août 2005, confirmé par la cour, mais qui a été cassé le 18 février 2009, par la chambre sociale de la cour de cassation, laquelle a estimé que l'accord d'entreprise du 18 novembre 2002, était dépourvu de toute ambiguïté, en ce qu'il précise que le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation sera fixé d'après les rémunérations brutes, au titre des douze derniers mois précédant le dernier jour de travail sans limite de plafond, invalidant ce faisant les modalités de calcul plus favorables aux salariés retenues par le tribunal de grande instance et la cour.

Dès lors une partie des sommes versées au salarié est indue.

Il résulte des éléments du dossier que la méthode de calcul appliquée l'a été de façon identique et homogène pour tous les salariés placés en cessation d'activité quelle que soit la date de leur départ, dans le respect du principe d'égalité de traitement.

La demande en répétition des sommes indûment perçues par les salariés concernés est fondée ainsi qu'en a jugé à juste titre le conseil de prud'hommes.

Sur la demande de dommages-intérêts pour fourniture d'informations erronées :

Vainement le salarié a invoqué en première instance le fait que la plaquette d'information qui a été remise à l'ensemble des salariés en vu de leur adhésion éventuelle au dispositif Cats était ambiguë dans sa formulation.

En effet, outre qu'il s'agissait d'un simple document d'information sans valeur contractuelle, il ressort de l'historique des démarches de mise en 'uvre de ce dispositif, produit aux débats, que l'adhésion du salarié n'est pas intervenue à la suite de la seule lecture de la plaquette mais à l'issue des démarches suivantes :

- déclaration sur l'honneur selon laquelle il a pris connaissance des termes de l'accord de branche du 21 décembre 2000 et qu'il adhère à cet accord en toute connaissance de cause,

- signature d'un avenant de suspension de son contrat de travail dans le cadre du dispositif Cats le 1er juin 2004 à effet du même jour, emportant modification, au regard du décalage de son départ, par rapport à la simulation initiale qui lui avait été communiquée du montant de son salaire de référence, et mentionnant expressément que les dispositions des articles 2.5 à 2.10 de l'accord Cats, en ce compris celles relatives à l'allocation de remplacement, lui ont été explicitées au moment de son adhésion,

- formulaire d'adhésion et de demande d'adhésion dûment remplis par l'intéressé lui-même.

Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à ce dernier des dommages-intérêts en raison du caractère ambigu de la plaquette d'information, le salarié ayant reçu toutes les informations utiles pour prendre sa décision de manière parfaitement éclairée.

Sur les demandes de remboursement :

La fixation des sommes dues au titre de la répétition d'indu découle de l'application des décisions judiciaires rendues dont les difficultés d'exécution relèvent, le cas échéant, du juge de l'exécution.

Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts :

Il n'est pas établi que les parties intimées ont fait un usage abusif de leur droit d'agir.

Il convient donc de débouter la société Nestlé de sa demande de dommages-intérets et de confirmer le jugement déféré sur ce point.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Nestlé.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt réputé contradictoire publiquement ;

Ordonne la jonction entre les instances enrôlées sous les n°14/04718 et 14/04874.

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande en répétition de l'indu formé par la Sas Nestlé à l'encontre de M. [T] [V] et en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

L'infirme en ce qu'il a alloué à M. [T] [V] des dommages-intérêts.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [T] [V] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 14/04718
Date de la décision : 09/04/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-09;14.04718 ?
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