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09/04/2015 | FRANCE | N°14/01217

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 09 avril 2015, 14/01217


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 09 AVRIL 2015

(no, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 01217

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 12491

APPELANT

Monsieur Roland X... né le 11 janvier 1951 à SIREUIL 16440

demeurant ...

Représenté par Me Joëlle VALLET-PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : D1476


INTIMÉS

Monsieur Matar Y..., notaire,

demeurant ...

Représenté par Me Philippe BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 09 AVRIL 2015

(no, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 01217

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 12491

APPELANT

Monsieur Roland X... né le 11 janvier 1951 à SIREUIL 16440

demeurant ...

Représenté par Me Joëlle VALLET-PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : D1476

INTIMÉS

Monsieur Matar Y..., notaire,

demeurant ...

Représenté par Me Philippe BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085

Société civile SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 125 ROUTE DE SAINT NOM Agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant en excercice domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège au 61, Rue Erlanger-75016 PARIS

Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN-DE MARIA-GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée sur l'audience par Me Vincent DE LA SEIGLIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1261

SCP GENTILHOMME Z...Y...A...C... prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au ...

Représentée par Me Philippe BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085

SARL KG PARTNERS agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège au 72, rue d'Auteuil-75016 Paris

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée sur l'audience par Me Arnaud MOLINIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0428

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte sous seing privé du 22 décembre 2010, la SCI 125 ROUTE DE SAINT NOM et Roland X... ont signé un avant contrat portant sur la vente d'un un hôtel particulier situé à Paris 8ème, 71, rue d'Amsterdam, moyennant le prix de 3. 660. 000 ¿, sans condition suspensive d'obtention d'un prêt. Cette promesse devait être réitérée par acte authentique, au plus tard le 31 mai 2011. Des difficultés sont survenues, qui ont été réglées aux termes d'un protocole d'accord transactionnel conclu le 22 avril 2011 entre la société 125 ROUTE DE SAINT NOM, Roland X... et la société KG PARTNERS, l'agence immobilière qui avait négocié la vente. La signature de l'acte authentique qui avait été reportée au plus tard au 28 juillet 2011, n'est pas intervenue à cette date.

Par un jugement du 18 décembre 2013, le TGI de Paris a   :

- Dit que le défaut de réitération de la vente du bien immobilier situé à Paris 8ème, 71, rue d'Amsterdam incombe à Roland X....

En conséquence,

- Déclaré caducs la promesse de vente du 22 décembre 2010 et le protocole d'accord du 22 avril 2011,

- Condamné Roland X... à payer la SCI 125 ROUTE DU SAINT NOM la somme de 75. 000 ¿ à titre de dommage et intérêts,

- Condamné Roland X... à payer à la société KG PARTNERS la somme de 75. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts,

- Dit que la somme de 150. 000 ¿ séquestrée entre les mains de Maître Y...pourra être libérée au profit de la SCI 125 ROUTE DU SAINT NOM, d'une part et de la société KG PARTNERS, d'autre part, à concurrence de 75. 000 ¿ chacune, au vu d'une copie de la présente décision et qu'elle viendra en déduction des condamnations mises à la charge de Roland X...,

- Dit, en tant que besoin, que la présente décision pourra être publiée au service de la publicité foncière territorialement compétent,

- Débouté Roland X... de l'ensemble de ses demandes,

- Rejeté le surplus des demandes, tant principales que reconventionnelles,

- Condamné Roland X... à payer à la SCI 125 ROUTE DU SAINT NOM et la société KG PARTNERS une indemnité de 5. 000 ¿ pour chacune, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu l'appel interjeté par Roland X... et ses dernières conclusions du 3 octobre 2014 par lesquelles il demande à la Cour de   :

- recevoir Monsieur Roland X... en son appel du jugement rendu le 18 décembre 2013 par la 2ème chambre du TGI de Paris et l'en dire bien fondé,

- En conséquence, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- En statuant à nouveau, constater que si la réitération de la vente par acte authentique n'a pas pu intervenir le 28 juillet 2011 conformément au protocole transactionnel, cela a été la conséquence du refus obstiné de la SCI 125 ROUTE DE SAINT NOM de satisfaire aux obligations qui lui incombaient en vertu de l'article 1er de ce même protocole concernant la subdivision préalable des lieux,

- Néanmoins, donner acte à Monsieur Roland X... de ce que ce dernier, dans un souci d'apaisement et d'ouverture, a décidé de renoncer à son droit de voir les lieux subdivisés conformément à l'accord intervenu entre les parties aux termes du protocole transactionnel en date du 22 avril 2011,

- En revanche, dire et juger que la SCI 125 ROUTE DU SAINT NOM demeure pleinement tenu par les termes du compromis de vente du 22 décembre 2010 et du protocole d'accord transactionnel du 22 avril 2011,

- Homologuer le protocole d'accord transactionnel du 22 avril 2011,

- Conférer force exécutoire aux engagements réciproques résultant dudit protocole par lequel Monsieur Roland X... s'est engagé irrévocablement à acquérir l'hôtel particulier sis à Paris dans le 8ème arrondissement, 71 rue d'Amsterdam, objet du compromis en date du 22 décembre 2010, moyennant le prix convenu de 3. 660. 000, 00 ¿ net vendeur payable lors de la réitération de la vente par acte authentique, ce que la SCI 125 ROUTE DU SAINT NOM a pleinement accepté sans aucune réserve,

- Donner acte à Monsieur X... de ce que celui-ci entend revendiquer le bénéfice de la faculté de substitution prévue dans le compromis de vente au profit d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales mais sans subdivision préalable des lieux,

- Par ailleurs, compte tenu de l'homologation du protocole transactionnel et de l'absence de fondement de la demande de caducité dudit protocole formé par la SCI 125 ROUTE DU SAINT NOM,

- Déclarer irrecevables et à tout le moins mal fondées la SCI 125 ROUTE DU SAINT NOM et la société KG PARTNERS en leurs actions, les en débouter purement et simplement,

- Débouter la SCI 125 ROUTE DU SAINT NOM et la société KG PARTNERS de leur appel à titre incident respectif,

- Les déclarer irrecevables et à tout le moins infondées en toutes leurs demandes fins et conclusions à ce titre,

- A toutes fins utiles, compte tenu de l'accord intervenu entre les parties sur la chose et le prix, dire et juger parfaite la vente entre Monsieur Roland X... et la SCI 125 ROUTE DE SAINT NOM portant sur un hôtel particulier sis à Paris dans le 8ème arrondissement, 71 rue d'Amsterdam, cadastré Section CD, no68 d'une surface de 00 ha 02 a 49 ca, comprenant   :

Sur rue   : bâtiment double en profondeur, élevé sur rez-de-chaussée et caves partielles, de deux étages carrés et un troisième lambrissé,
Sur cour   : petite construction anciennement à usage de remise et écurie, transformée actuellement en bureau, élevée sur terre-plein,

- Dire et juger que passée la publication et sous réserve, en toute hypothèse, de la purge totale de toute inscription hypothécaire gravant le bien immobilier ci-dessus désigné et notamment sur justification de l'accord de tous les créanciers hypothécaires ou autres créanciers inscrits quel que soit leur rang donner mainlevée contre paiement de leur créance, Monsieur Roland X... ou toutes personnes physiques ou morales venant le substituer totalement ou en partie, selon le cas, versera ou verseront intégralement le solde du prix de vente convenu, soit la somme de 3. 660. 000, 00 ¿ entre les mains du notaire en charge des formalités du choix de Monsieur Roland X..., déduction faite de la somme de 150. 000 ¿ versée au vendeur à titre de dépôt de garantie,

- Donner acte à Monsieur X... qu'il procédera au règlement des sommes dues à l'agence KG PARTNERS conformément au protocole transactionnel une fois la vente du bien immobilier sis 71 rue d'Amsterdam réalisée,

- Condamner la SCI 125 ROUTE DU SAINT NOM à payer à Monsieur X... la somme de 60. 000 ¿ au titre de la prise en charge d'une partie des travaux prévus au titre du permis de construire,

- Condamner la société KG PARTNERS à verser à Monsieur X... la somme de 10. 000 ¿ TTC à titre d'indemnité forfaitaire définitive et globale.

- Condamner la SCI 125 ROUTE DU SAINT NOM à payer à Monsieur Roland X... la somme sauf à parfaire de 100. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par celui-ci du fait de la résistance de la SCI venderesse.

- Condamner la SCI 125 ROUTE DU SAINT NOM à payer à Monsieur Roland X... la somme de 15. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner la société KG PARTNERS à payer à Monsieur X... la somme de 15. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions du 16 juin 2014 de la société KG PARTNERS par lesquelles il est demandé à la Cour de   :

A titre principal,

- Constater que l'agence immobilière a parfaitement rempli sa mission et que la vente est parfaite entre la SCI 125 ROUTE DU SAINT NOM et Monsieur Roland X... par la signature du compromis de vente et du protocole transactionnel, l'acte réitératif n'étant requis qu'aux fins de publicité foncière,

- Juger que la demande de condamnation formée par Monsieur X... à l'encontre de la société KG PARTNERS au paiement d'une somme de 10. 000 ¿ à titre d'indemnité forfaitaire définitive et globale, est nouvelle en cause d'appel.

En conséquence,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la caducité du compromis du 22 décembre 2010 et du protocole d'accord transactionnel du 22 avril 2010,

- Juger que la commission de l'agence immobilière, la société KG PARTNERS, est due par Monsieur X... et qu'elle devait être payée au plus tard le 28 juillet 2011,

- Condamner Monsieur X... à payer à la société KG PARTNERS la somme de 158. 862, 88 ¿ HT, soit 190. 000 ¿ TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2011,

- Ordonner, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, la capitalisation des intérêts,

- Déclarer irrecevable la demande de condamnation de Monsieur X... à l'encontre de la société KG PARTNERS au paiement d'une somme de 10. 000 ¿ à titre d'indemnité forfaitaire définitive et globale.

A titre subsidiaire,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la non-réitération le 28 juillet 2011 était due au comportement fautif de Monsieur X...,

- L'infirmer en revanche en ce qu'il a limité l'indemnisation de la société KG PARTNERS à la somme de 75. 000 ¿.

Statuant à nouveau sur ce point,

- Condamner Monsieur X... à payer à la société KG PARTNERS la somme de 190. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts.

En tout état de cause,

- Débouter la SCI 125 ROUTE DU SAINT NOM de ses demandes tendant à obtenir la «   caducité   » du compromis de vente du 22 décembre 2010 et du protocole transactionnel du 22 avril 2011, ces demandes ne reposant sur aucun fondement juridique et étant abusives,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société KG PARTNERS n'avait commis aucune faute en lien de causalité avec un préjudice indemnisable,

- En conséquence, débouter la SCI 125 ROUTE DE SAINT NOM de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société KG PARTNERS,

- Juger que la SCI 125 ROUTE DE SAINT NOM a, de manière abusive et fautive, tenter de porter atteinte aux droits de la société KG PARTNERS,

- En conséquence, condamner la SCI 125 ROUTE DE SAINT NOM solidairement avec Monsieur X... à payer la somme de 190. 000 e à titre de dommages et intérêts à la société KG PARTNERS,

- Faire interdiction à la SCI 125 ROUTE DE SAINT NOM de vendre l'ensemble immobilier sis à Paris 8ème, 71 rue d'Amsterdam, cadastré Section CD no68, d'une surface de 00 ha 02 a 49 ca, ou de conclure un accord directement ou indirectement, avec Monsieur X..., en méconnaissance des droits de la société KG PARTNERS,

- Débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société KG PARTNERS,

- Condamner Monsieur X... au paiement de 15. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner la SCI 125 ROUTE DE SAINT NOM au paiement de 15. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions du 20 juillet 2014 de la société 125 ROUTE DU SAINT NOM par lesquelles elle demande à la Cour de   :

- Confirmer le jugement du 18 décembre 2013 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il limite l'indemnisation de SCI 125 ROUTE DE SAINT NOM à 75. 000 euros, autorise la libération de la somme de 75. 000 ¿ allouée à KG PARTNERS par prélèvement sur le dépôt de garantie.

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Débouter Monsieur Roland X... et la société KG PARTNERS de leurs demandes fins et conclusions,

- A titre subsidiaire, si par impossible la Cour infirmait le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré caducs la promesse de vente du 22 décembre 2010 et le protocole d'accord du 22 avril 2011,

- Prononcer la résolution au 28 juillet 2011 de la promesse de vente du 22 décembre 2010 et du protocole d'accord du 22 avril2011 aux torts de Monsieur X....

En tout état de cause,

- Dire la somme de 150. 000 euros au titre du dépôt de garantie acquise en totalité à la SCI 125 ROUTE DE SAINT NOM et, dès lors,

- Condamner la société KG PARTNERS à restituer à la SCI 125 ROUTE DE SAINT NOM les 75. 000 ¿ réglés à la société KG PARTNERS par Maître Y...en exécution du jugement de première instance, la SCI 125 ROUTE DE SAINT NOM conservant les 75. 000 ¿ réglés par Maître Y...en exécution du jugement de première instance,

- Condamner Monsieur X... à payer à la SCI 125 ROUTE DE SAINT NOM la somme de 366. 000 ¿ au titre de la clause pénale,

- Dire et juger l'arrêt à intervenir opposable à la SCP Rémy GENTILHOMME, Serge Z..., Matar Y..., Philippe A...et Raymond-Xavier C... et à Maître Matar Y...,

- Constater la résiliation du mandat confié par la SCI 125 ROUTE DE SAIN NOM à la société KG PARTNERS le 3 février 2010,

- Dire que la société KG PARTNERS a manqué à son obligation de conseil et d'information à l'égard de la SCI 125 ROUTE DE SAIN NOM,

- Condamner solidairement la société KG PARTNERS et Monsieur X... à verser à
la SCI 125 ROUTE DE SAINT NOM la somme de 250 000 euros de dommages intérêts,

- Condamner Monsieur X... et la société KG PARTNERS à payer chacun, à la SCI 125 ROUTE DE SAINT NOM la somme de 7. 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions du 5 mai 2014 de M. Y...tendant à ce que la Cour   :

- Décerne acte à Maître Matar Y...de ce qu'il s'est libéré des fonds séquestrés conformément au jugement du 18 DECEMBRE 2013, assorti de l'exécution provisoire et que dès lors il ne détient plus aucun fonds pour le compte de Monsieur X... ;

- Confirmer pour le surplus le jugement dont appel.

SUR CE
LA COUR

Considérant qu'il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de condamnation de Monsieur X... à l'encontre de la société KG PARTNERS au paiement d'une somme de 10. 000 ¿ à titre d'indemnité forfaitaire définitive et globale, cette demande étant nouvelle en appel   ;

Considérant que suivant acte sous seing privé du 22 décembre 2010 intitulé «   compromis de vente   », la SCI 125 ROUTE DE SAINT NOM a vendu à M Roland X... un hôtel particulier situé à Paris 8ème, 71, rue d'Amsterdam, moyennant le prix de 3. 660. 000 ¿, sans condition suspensive d'obtention d'un prêt   ; qu'il était également stipulé que l'acte authentique de vente devait avoir lieu au plus tard le 31 mai 2011   ; qu'un protocole d'accord transactionnel a été conclu le 22 avril 2011 entre la société 125 ROUTE DE SAINT NOM, Roland X... et la société KG PARTNERS, l'agence immobilière qui avait négocié la vente, la signature de l'acte authentique ayant été reportée au plus tard au 28 juillet 2011   ; que le 4 juillet 2011, M Y..., titulaire d'un office notarial à Rennes, faisait savoir, par courrier, à M X... que la signature de l'acte authentique aurait lieu le 28 juillet suivant à 10h30   dans les bureaux de l'agence Laforêt 27 rue Mogador à Paris ; que cependant, M X..., ni aucune société se substituant à M X..., ne s ¿ est présenté pour signer cet acte   le 28 juillet 2011, date butoir de la signature de l'acte authentique de vente fixée par les parties   ;

Considérant que M Roland X... critique le jugement entrepris en ce que les premiers juges ont retenu que le défaut de signature de l'acte authentique de la vente provenait de la défaillance de l'acquéreur alors que selon l'appelant il ne saurait lui être reproché ce défaut de réitération   ;

Mais considérant qu'il sera relevé, d'une part, que ni l'avant contrat, ni l'accord transactionnel susvisés ne posaient comme condition de la vente litigieuse une subdivision des lieux, d'autre part, qu'il n'appartenait nullement à la SCI 125 ROUTE DE SAINT NOM, aux termes des accords conclus, de procéder «   à la purge de tout droit de préemption éventuel afférent aux lots subdivisés   », enfin, que les faits allégués par M Roland X... ne caractérisent nullement une impossibilité de se rendre, pour ce dernier, à la signature de l'acte authentique prévue le 28 juillet 2011, étant observé qu'il n'est nullement rapporté la preuve que les pièces nécessaires à la perfection de l'acte n'auraient pas été réceptionnées au 28 juillet 2011, rendant ainsi vain son moyen «   sur la prorogation automatique de la signature de l'acte authentique d'acquisition   »   ; que ces éléments ne permettent pas d'en déduire une caducité de l'acte du 22 décembre 2010 et du protocole d'accord du 22 avril 2011, dès lors qu'à la lecture de ces actes, la signature de l'acte authentique ne constitue pas une condition de validité de la vente   ; que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point   ;

Considérant qu'en revanche, au regard de l'ensemble de ces éléments, et des motifs pertinents et non contraires des premiers juges, que la cour adopte, il y a lieu de dire que le défaut de signature de l'acte authentique de vente du bien immobilier situé à Paris 8ème, 71, rue d'Amsterdam incombe à Roland X...     ; qu'en étant défaillant pour la signature de l'acte authentique, à la date butoir fixé contractuellement par les parties, alors même que M X... était invité à se rendre à la signature de l'acte authentique pour le 28 juillet suivant à 10h30   dans les bureaux de l'agence Laforêt 27 rue Mogador à Paris, ce dernier a ainsi commis un manquement suffisamment grave à ses obligations justifiant de prononcer à ses torts exclusifs la résolution de l'acte du 22 décembre 2010 et du protocole d'accord du 22 avril 2011   ; que par conséquent il convient de prononcer à ses torts exclusifs la résolution de l'acte du 22 décembre 2010 et du protocole d'accord du 22 avril 2011 et de le débouter de l'ensemble de ses demandes ;

Considérant que l'avant contrat du 22 décembre 2010 stipule une clause intitulée «   dépôt de garantie   » aux termes de laquelle l'acquéreur déposera immédiatement à titre de dépôt de garantie une somme de 75 000 euros et une somme complémentaire de 75 000 euros dès connaissance de la non préemption de la mairie de Paris et au plus tard le 15 mars 2011   ; que le montant de ce dépôt de garantie à hauteur de 150 000 euros a été séquestré entre les mains de M Y..., notaire   ; que cette clause stipule que le dépôt de garantie restera acquis au vendeur sauf s'il est justifié de la non réalisation de l'une des conditions suspensives, hors responsabilité de l'acquéreur ou de l'exercice d'un droit de préemption   ;

Considérant que n'étant pas justifié de la non réalisation d'une condition suspensive ou de l'exercice du droit de préemption, il y a lieu de dire que le dépôt de garantie de 150 000 euros est acquis à la SCI 125 ROUTE DE SAINT NOM et que par conséquent il y a lieu de dire que la somme de 150 000 euros séquestrée au titre de ce dépôt entre les mains de M Y...doit être remise à LA SCI 125 ROUTE DE SAINT NOM   ; que par conséquent il y a lieu de condamner la société KG PARTNERS à restituer à la SCI 125 ROUTE DE SAINT NOM les 75. 000 ¿ réglés à la société KG PARTNERS par M Y..., notaire, en exécution du jugement de première instance   ;

Considérant que la somme de 150 000 euros allouée à la SCI 125 ROUTE DE SAINT NOM en exécution de cette clause, au regard des circonstances de la cause, et notamment des tracas subis par la SCI 125 ROUTE DE SAINT NOM et du temps d'immobilisation de l'immeuble, des caractéristiques et de la valeur de l'immeuble litigieux, est de nature à réparer l'intégralité des préjudices subis par la SCI 125 ROUTE DE SAINT NOM résultant du défaut de signature de l'acte authentique de vente imputable à M Roland X...   ; que par conséquent le surplus des demandes tant du chef de clause pénale ou de dommages et intérêts formé par la SCI 125 ROUTE DE SAINT NOM à l'encontre de M Roland X... sera rejetée   ;

Considérant que c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges, ont débouté la SCI 125 ROUTE DE SAINT NOM de ses demandes formées à l'encontre de la société KG PARTNERS, étant observé que les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir qu'il ait été porté à la connaissance de cette dernières des éléments de nature à lui faire douter de la solvabilité de M Roland X...   ;

Sur les demandes de la société KG PARTNERS

Considérant que suivant acte sous seing privé du 3 février 2010, la société KG PARTNERS s'est vu confier un mandat de vente ayant pour objet le bien immobilier litigieux, étant stipulé que la rémunération du mandataire sera à la charge de l'acquéreur   ;

Considérant qu'il résulte des disposition de l'article 6 de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 qu'aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif d'honoraires, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise quelconque, n'est dû aux personnes indiquées à l'article 1er ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu'une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties   ; qu'il ressort des dispositions de l'article 74 du décret du 20 juillet 1972 que lorsque l'engagement des parties contient une clause de dédit ou une condition suspensive, l'opération ne peut être regardée comme effectivement conclue par l'application du dernier alinéa du I de l'article 6 de la loi susvisée du 2 janvier 1970 s'il y a dédit ou tant que la faculté de dédit subsiste ou tant que la condition suspensive n'est pas réalisée   ;

Considérant qu'en l'espèce, l'avant contrat du 22 décembre 2010, ainsi que l'accord transactionnel, stipule que les frais de négociation d'un montant de 190 000 euros TTC, seront à la charge de l'acquéreur   ;

Considérant qu'en l'espèce, il ne ressort pas de la lecture de l'acte susvisé, ni des autres pièces versées aux débats qu'il y ait eu dédit ou faculté de dédit dans le cadre de l'opération litigieuse, étant observé qu'il n'est pas davantage établi que la vente litigieuse n'a pu être réitérée devant notaire faute de réalisation de conditions suspensives stipulées dans l'acte   ;

Considérant que comme il a été établi ci-dessus, l'acte authentique de vente n'a pu être signé au 28 juillet 2011, date butoir de la signature de l'acte authentique de vente fixée par les parties, en raison de la défaillance fautive de M Roland X... ; qu'il s'en déduit que c'est bien M Roland X... qui a été défaillant alors même que l'opération doit être regardée comme avoir été effectivement conclue au sens des dispositions susvisées   (il résulte en effet tant des énonciations de l'acte sous seing privé du 22 décembre 2010 que du protocole transactionnel du 22 avril 2011 que les parties n'avaient pas entendu faire de la signature de l'acte authentique une condition de validité de la vente mais l'avaient considéré comme une simple formalité destinée à en retarder les effets   ; aucune mention dans ces actes ne prévoit en effet que la réitération par acte authentique constituerait une condition de validité de la vente) ; que par conséquent la société KG PARTNERS est bien fondée à réclamer à M Roland X... la somme de 190 000 euros correspondant au montant de sa rémunération prévue par l'acte de vente   du 22 décembre 2010 et l'acte transactionnel ; qu'il y a donc lieu de condamner M Roland X... à payer cette somme à LA SOCIÉTÉ KG PARTNERS augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2011 et d'ordonner, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil, la capitalisation des intérêts.

Considérant qu'en revanche la société KG PARTNERS ne caractérise aucune faute de la la SCI 125 ROUTE DE SAINT NOM ayant un lien de causalité avec les préjudices allégués   ; qu'elle sera par conséquent déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la sci 125 Route de Saint Nom.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable la demande de condamnation de Monsieur X... à l'encontre de la société KG PARTNERS au paiement d'une somme de 10. 000 ¿ à titre d'indemnité forfaitaire définitive et globale.

Infirme le jugement entrepris.

Statuant de nouveau

Prononce la résolution de l'acte du 22 décembre 2010 et du protocole d'accord du 22 avril 2011   aux torts exclusifs de M Roland X....

Déboute M Roland X... de l'ensemble de ses demandes.

Dit que le dépôt de garantie de 150 000 euros est acquis à la SCI 125 ROUTE DE SAINT NOM.

Dit que la somme de 150 000 euros séquestrée au titre de ce dépôt de garantie entre les mains de M Y...doit être remise à LA SCI 125 ROUTE DE SAINT NOM   et par conséquent condamne la société KG PARTNERS à restituer à la SCI 125 ROUTE DE SAINT NOM les 75. 000 ¿ réglés à la société KG PARTNERS par M Y..., notaire, en exécution du jugement de première instance.

Condamne M Roland X... à payer à LA SOCIÉTÉ KG PARTNERS la somme de 190 000 euros   augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2011 et ordonne conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil, la capitalisation des intérêts.

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

Dit, en tant que besoin, que la présente décision pourra être publiée au service de la publicité foncière territorialement compétent.

Condamne M Roland X... à payer à la SCI 125 ROUTE DE SAINT NOM la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Rejette les autres demandes formées du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne M Roland X... au paiement des dépens de première instance et d'appel avec recouvrement conformément à l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/01217
Date de la décision : 09/04/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-04-09;14.01217 ?
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