RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1
ARRÊT DU 08 AVRIL 2015
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/10786
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Octobre 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F11/15495
APPELANT
Monsieur [W] [C], ès-qualité de délégué syndical agissant pour le compte de M. [U] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
en présence de M. [U] [N]
représenté par Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137, substitué par Me Emilie LACOSTE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
INTIMÉE
SA HENKEL FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Isabelle DAVEZIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0267
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Véronique SLOVE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, ainsi que Madame Isabelle DELAQUYS, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Irène CARBONNIER, Présidente
Madame Véronique SLOVE, Conseillère
Madame Isabelle DELAQUYS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laetitia LE COQ, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme CARBONNIER, Présidente, et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 17 octobre 2013 qui a débouté M. [W] [C] pris en sa qualité de délégué du personnel agissant pour le compte de M. [N] de toutes ses demandes et notamment de sa demande d'enquête fondée sur l'article L.2313-2 du code du travail ;
Vu l'appel de M. [C] et les conclusions soutenues oralement par lesquelles ce dernier, es qualité, demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et,
- à titre principal, ordonner sous astreinte de 2 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt la mise en 'uvre de l'enquête contradictoire prévue par l'article L. 2313-2 du code du travail, ordonner à la société Henkel France de fournir aux enquêteurs tous documents qu'ils pourraient estimer nécessaires à leur mission et notamment les bulletins de salaire, entretiens d'évaluation, demandes de formation, organigrammes et grilles de qualification applicables aux salariés dans l'entreprise, dire que la Cour se réserve, à l'issue de l'enquête, conformément au texte, la mise en 'uvre des mesures propres à faire cesser l'atteinte aux droits dont est victime M. [U] [N] ;
- à titre subsidiaire, ordonner toutes les mesures propres à faire cesser cette atteinte en application de l'article L.2313-2 du code du travail, condamner la société Henkel France à verser à M. [N] la somme de 83.135,64 euros, en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale dont il a été victime, sous astreinte de 2 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt;
- en tout état de cause, condamner la société Henkel France à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions de la société Henkel France développées à l'audience tendant à voir déclarer M. [C] irrecevable en sa demande de condamnation sous astreinte de la société Henkel France, au versement au bénéfice de M.[N] de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la mesure d'enquête prévue par l'article L.2312-2 du code du travail, et rejeter la demande présentée dans ce sens et toutes celles en découlant, dire irrecevable et mal fondée la demande de voir la Cour saisie des résultats de l'enquête qu'elle aurait ordonnée, débouter M. [C] de l'ensemble de ses autres demandes et condamner ce dernier à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Considérant que selon l'article L. 2313-2 du code du travail 'si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte [...] aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle [...].L'employeur procède sans délai à une enquête avec le délégué et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation. En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la forme des référés. Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor'';
Considérant, M. [N] s'estimant victime d'une discrimination syndicale, qu'il incombe à M. [C], ès qualités, de produire des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination ; qu'en l'espèce, il est produit un bulletin de salaire de M. [O] datant du mois de juin 2003 qui révèle que bien qu'au même coefficient que M. [N], M. [O] avait un salaire supérieur au salaire de ce dernier ; que cependant la seule appartenance à une même catégorie professionnelle n'implique pas une identité de situation en termes de rémunération; qu'en effet, l'appréciation de la valeur du travail, comme instrument de mesure de la rémunération, ne peut être fondée sur le seul coefficient conventionnel ; que l'unique bulletin de salaire et le tableau de la moyenne des salaires versés aux cadres bénéficiant du même coefficient que M. [N] au sein de la société Henkel France mais dans un autre service sont insuffisants à mettre en évidence une quelconque inégalité de traitement qui puisse laisser soupçonner une discrimination fondée sur l'appartenance syndicale et les mandats de représentation du personnel de M. [N] ;
Qu'il a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties le montant des frais irrépétibles exposés dans la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT