Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRÊT DU 07 AVRIL 2015
(n° 2015/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/24191
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 11/14441
APPELANTES
Madame [C] [Y]
chez [Adresse 9]
[Adresse 3]
et
SCP [F] [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ROMI
[Adresse 6]
[Adresse 5]
Représentées par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistées par Me Aurélie GAQUIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : R110 Substituant Me Christophe FOUQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
INTIMES
Monsieur [N] [R] (courtier en assurances)
[Adresse 1]
[Adresse 4]
et
Compagnie d'assurances CGPA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 7]
Représentés par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistés par Me Philippe-Charles FANTEL de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0276
SA GAN ASSURANCES IARD, représentée par ses dirigeants sociaux dûment habilités à cet effet et domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 7]
Représentée par Me Guillaume ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156
Assistée par Me Vania GURDJIAN-BACHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0169
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, présidente et par Madame Aouali BENNABI, greffier présente lors de la mise à disposition.
La SARL ROMI exploitait, en vertu d'un contrat de location gérance du 30 mai 2006, l'activité de négoce de carrelages, sanitaires, meubles de salle de bains et de robinetterie dépendant du fonds de commerce de la société JPM, lorsqu'elle a souscrit, le 1er octobre 2006, par l'entremise de M [N] [R] agent général de la société GAN ASSURANCES IARD, une police multirisque OMNIPRO garantissant notamment l'incendie et la perte du fonds de commerce dans la limite de respectivement 80 000€ et 35 000€.
Par acte du 6 juillet 2007, la SARL ROMI a acquis la branche d'activité jusqu'alors exploitée en location gérance moyennant la somme de 140000€.
Par avenant à la police d'assurance en date du 20 juillet 2007, la surface des locaux exploités a été portée de 750 m² à 1000m², et les garanties incendie et perte de la valeur vénale du fonds ont été augmentées (à respectivement 88592,50€ et 38760€).
Le 19 octobre 2009, Mme [C] [Y] associée et cogérante de la SARL ROMI s'est immatriculée au registre du commerce afin d'exploiter, dans les locaux de la SARL ROMI, un commerce de dé-stockage de produits alimentaires sous l'enseigne D'STOCK ALIMENTAIRE.
Un second avenant à effet rétroactif du 20 novembre précédent, signé du seul assureur, a été établi, le 31 décembre 2009. Il prenait en compte l'activité exercée en nom propre par Mme [C] [Y] et portait les garanties sus-mentionnées à respectivement 89400€ et 39 122,06€. Il a servi de base à l'évaluation des dommages consécutifs à l'incendie qui a détruit les locaux de la SARL ROMI, le 30 décembre 2009.
La liquidation judiciaire de la SARL ROMI a été prononcée par jugement du tribunal de commerce d'Agen du 7 juillet 2010 et la SCP [F] [W] a été désignée mandataire liquidateur.
Par acte du 23 septembre 2011, Mme [C] [Y] et la SCP [F] [W] ès qualités ont engagé une action en responsabilité à l'encontre de la SA GAN ASSURANCES IARD, de son agent M [N] [R] et de l'assureur de ce dernier, la CPGA.
Par jugement en date du 28 octobre 2013, le Tribunal de Grande Instance les a déboutées de leurs demandes et les a condamnées, in solidum, au paiement d'une indemnité de procédure de 2500€ à chacun des défendeurs ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration en date du 17 décembre 2013, la SCP [F] [W] ès qualités et Mme [C] [Y] ont relevé appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 8 juillet 2014, elles demandent à la cour, infirmant le jugement entrepris, de condamner in solidum M [N] [R], la CGPA et la SA GAN ASSURANCES IARD à payer à la SCP [F] [W] la somme de 169.550,50€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2010 et à Mme [C] [Y] la somme de 100.000€ en réparation de son préjudice moral et celle de 50.000€ au titre de son préjudice moral. Elles sollicitent, en outre, l'allocation d'une indemnité de procédure de 10.440€ TTC et la condamnation solidaire des intimés aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 7 janvier 2015, M [N] [R] et la CGPA soutiennent la confirmation du jugement déféré, subsidiairement, ils demandent à la cour de constater que la garantie de la CGPA n'est acquise que dans les limites prévues au contrat et moyennant une franchise contractuelle de 20 % du montant du sinistre avec un minimum de 11.000 € et un maximum de 15.000 €. Ils réclament, en tout état de cause, la condamnation de chacune des appelantes au paiement d'une indemnité de procédure de 4000€, celles-ci devant supporter les dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 mars 2014, la SA GAN ASSURANCES IARD demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et subsidiairement, dans l'hypothèse où la responsabilité de son agent serait retenue, de débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes. Elle sollicite leur condamnation in solidum, et à défaut conjointement et solidairement (sic) au paiement d'une indemnité de procédure de 5000€ et aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2015.
SUR CE, LA COUR
Considérant que la SCP [F] [W] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ROMI et Mme [C] [Y] soutiennent que M [N] [R], dont la SA GAN ASSURANCES IARD doit répondre en application de l'article L 511-1-III du code des assurances, a engagé sa responsabilité contractuelle ou subsidiairement sa responsabilité quasi-delictuelle en manquant à ses devoirs de conseil et de mise en garde; qu'elles retiennent des fautes commises à l'occasion de la signature du contrat puis des avenants, M [N] [R] ayant fait souscrire à la SARL ROMI une garantie, un temps, inutile (la garantie perte de la valeur du fonds de commerce) puis ne l'ayant pas mise en garde sur l'inadéquation entre les risques garantis et ceux nécessités par la situation réelle de la société et enfin n'ayant pas respecté sa volonté de voir les garanties augmentées à l'occasion de la formalisation du dernier avenant ; que la SCP [F] [W] réclame l'indemnisation du préjudice de la société à hauteur de l'insuffisance des garanties souscrites ; que Mme [C] [Y] réclame de son côté, l'indemnisation de son préjudice économique et de son préjudice moral, rappelant qu'elle était gérante salariée et associée majoritaire d'une société saine dans laquelle elle s'était beaucoup investie et qui, du fait des fautes commises, a été liquidée ;
Considérant que les intimés contestent toute faute de M [N] [R], qui a établi contrat et avenants en considération des renseignements donnés par l'assuré, un agent général n'ayant, selon eux, nullement l'obligation de vérifier les déclarations de l'assuré, ni à se livrer à une enquête sur ses activités. Ils demandent à la cour d'écarter les témoignages produits par les appelantes sur le fondement des dispositions de l'article 1341 du Code Civil et d'une manière générale de constater que M [N] [R] ne pouvait avoir connaissance de l'inadéquation des garanties souscrites pour en suggérer d'autres ;
Considérant que l'assureur et son agent sont tenus d'informer et de conseiller l'assuré tant lors de la souscription de la police que pendant l'exécution du contrat, l'agent général d'assurance devant, en marge de son obligation d'information, attirer l'attention de l'assuré sur les conséquences néfastes que peut avoir l'opération envisagée ou lorsque, informé d'aggravations de risque, il constate une inadéquation ou une insuffisance des garanties ;
Considérant en premier lieu, que l'inutilité de la souscription en 2006 d'une police incluant la garantie perte de la valeur vénale du fonds, alors qu'il était par ailleurs indiqué aux conditions particulières que la SARL ROMI était locataire gérante de son fonds de commerce relève de l'évidence, le fait que la société ait été titulaire d'une promesse de cession du dit fonds étant indifférent dès lors, que la garantie n'était d'aucune utilité avant la levée de l'option en juillet 2007 et faisait supporter à l'assurée une charge inutile ; qu'il convient, dès à présent, de relever que le seul préjudice en lien avec ce manquement contractuel est le versement d'une partie de la prime sans contrepartie, préjudice dont la réparation n'est pas poursuivie ;
Considérant en second lieu, que l'avenant du 20 juillet 2007 a pris en compte l'accroissement de la surface des locaux de la SARL ROMI (de 750m² à 1000m²) ce qui aurait dû selon les appelantes conduire à une majoration plus que proportionnelle du capital assuré, selon 'une règle proportionnelle connue de tous les assureurs' ; que cette affirmation n'est soutenue par aucune preuve, l'augmentation de la surface exploitée n'ayant nullement pour corrollaire nécessaire l'accroissement du stock de marchandises dont, au surplus, seule la SARL ROMI était à même d'apprécier la valeur ;
Que quelques jours avant la régularisation de cet avenant, M [N] [R] avait été destinataire d'un courrier d'un organisme financier qui faisait opposition au paiement d'éventuelles indemnités à concurrence de 140 000€ représentant le montant du prêt souscrit par la SARL ROMI afin de financer l'acquisition du fonds de commerce qu'elle exploitait ; qu'en possession de cette information, M [N] [R] pouvait constater l'insuffisance flagrante du capital garanti au titre de la perte du fonds de commerce et en conséquence, il devait mettre en garde son assurée sur l'inadéquation de la garantie souscrite et proposer une garantie adéquate ; que cette insuffisance perdurait au 30 décembre 2009, date de l'incendie, l'avenant régularisé après l'incendie (et à effet rétroactif au 20 novembre précédent) ne comportant aucune réévaluation conséquente du capital assuré ;
Considérant en troisième lieu, que les appelantes prétendent que l'avenant du 31 décembre 2009 a été régularisé par M [N] [R] sans prendre en compte leurs réelles exigences voire même l'accord qui serait intervenu entre les parties ; que, si elles peuvent produire des attestations au soutien de leur argumentation, sans se voir opposer les dispositions de l'article 1341 du code civil, eu égard à la qualité de commerçant de l'assureur, les témoignages produits ne sont nullement probants dans la mesure où ils ne contiennent aucune précision quant aux montants des garanties prétendument sollicitées, étant relevé que l'adjonction de l'activité exploitée à titre personnel par Mme [C] [Y] a effectivement été prise en compte ;
Considérant qu'il ne peut être retenu à l'encontre de M [N] [R] qu'un manquement à son obligation de mise en garde au titre de l'insuffisance du capital garanti pour la perte du fonds de commerce ; qu'ainsi que le retiennent M [N] [R] et son assureur, le préjudice subi par les appelantes ne peut constituer qu'en une perte de chance, dès lors que la souscription d'une police d'assurance garantissant mieux voire complètement la perte de la valeur vénale du fonds de commerce étant soumise à divers aléas, et notamment celui lié à la capacité de la SARL ROMI de supporter la charge financière de la prime y afférent, la société n'étant nullement prospère puisque malgré un chiffre d'affaires conséquent (au alentour de 500000€) et une marge brute de 37%, l'entreprise n'avait dégagé en 2008 et 2009 qu'un bénéfice de moins de 7500€ ; que cette perte de chance de ne pas supporter une insuffisance d'indemnisation peut être évaluée à 50%, qui sera calculée sur la base du prix d'acquisition des éléments incorporels (138 000€), stocks et matériels relevant de la garantie incendie soit une insuffisance d'indemnisation de 98 877,94€ (138 000€- 39122,06€ montant de l'indemnité perçue à ce titre) et un préjudice de la société de 49 438,97€ , somme qui sera allouée à son liquidateur ès qualités et qui portera intérêts à compter de la présente décision, en application de l'article 1153-1 du code civil ;
Considérant que pour réclamer l'indemnisation d'un préjudice financier et moral, Mme [C] [Y] impute la liquidation judiciaire de la SARL ROMI à l'insuffisance de l'indemnisation reçue, évoquant le faible montant du passif déclaré (moins de 90 000€), exclusivement constitué de dettes nées après l'incendie, la SA GAN ASSURANCES IARD lui déniant qualité et intérêt à agir, les autres intimés écartant toute relation de cause à effet entre insuffisance d'indemnisation et liquidation judiciaire ;
Considérant que si l'avenant du 31 décembre 2009, dont la SA GAN ASSURANCES IARD admet qu'il l'engage, contient une assurance pour compte au profit de Mme [C] [Y] au titre de l'activité de négoce de produits alimentaires, celle-ci ne peut rechercher la responsabilité des intimés sur le fondement contractuel dès lors que la garantie perte de la valeur vénale du fonds de commerce n'était pas souscrite à son profit ; qu'en revanche, et ainsi qu'elle le relève, il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ;
Que l'indemnisation de la perte du fonds de commerce à hauteur de sa valeur aurait certes permis à la SARL ROMI de régler le passif déclaré, tel qu'il ressort de l'état des créances produit en pièce 17, ce passif étant constitué pour l'essentiel des dettes devenues exigibles ou nées après l'incendie du 30 décembre 2009, les intimés ne pouvant contredire cette évidence en excipant de la créance du bailleur née de l'application de l'article 1733 du code civil, celui-ci n'ayant fait aucune déclaration au passif de la liquidation ;
Qu'en revanche et ainsi que le retiennent les intimées, la capacité de la SARL ROMI à reprendre son activité était conditionnée par la reconstruction de l'immeuble détruit que le bailleur ne paraît nullement avoir envisagé (ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise amiable) ou à l'acquisition des locaux, un temps envisagée, et à leur reconstruction par la société preneuse, dont il est certain que celle-ci ne pouvait pas supporter cette charge, eu égard à sa fragilité et à une absence de fonds propres qui ressort des documents comptables produits ; que dès lors, la poursuite de l'activité de la SARL ROMI après la destruction de ses locaux demeure hypothétique comme les préjudices allégués par Mme [C] [Y], exclusivement liés à une liquidation de la société qui était inéluctable ;
Considérant que la décision déférée devra être infirmée en ce qu'elle a débouté la SCP [F] [W] ès qualités de ses demandes, M [N] [R] devant être condamné au paiement de la somme allouée à la société appelante ; que son assureur est redevable de cette somme en application des garanties souscrites dont il n'est pas dit que le plafond annuel était atteint ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de la franchise contractuelle, faute de précision par l'assureur du chiffre d'affaires de l'agent général qui détermine les montants minimum et maximum de la franchise applicable ;
Que la SA GAN ASSURANCES IARD sera condamnée au côté de son agent général, en application de l'article L 511-1 III du code des assurances qui énonce que l'assureur mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du Code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire' ;
Considérant que l'infirmation des dispositions du jugement déféré en ce qu'il rejette les demandes de la SCP [F] [W] doit conduire la cour à infirmer les dispositions condamnant in solidum les appelantes au paiement d'une indemnité de procédure au profit de M [N] [R], de son assureur et de la SA GAN ASSURANCES IARD ;
Considérant que les intimés, parties perdantes, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et en équité, devront rembourser les frais irrépétibles exposés par la SCP [F] [W] ès qualités dans la limite de 5000€, sans qu'il y ait lieu d'y ajouter une taxe à la valeur ajoutée, eu égard à la nature indemnitaire de la somme allouée, aucune indemnité n'étant, allouée ou supportée par Mme [C] [Y] ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris, le 28 octobre 2013 sauf en ce qu'il a débouté Mme [C] [Y] de ses demandes ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne in solidum M [N] [R], la CGPA et la SA GAN ASSURANCES IARD à payer à la SCP [F] [W] en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL ROMI la somme de 49 438,97€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne in solidum M [N] [R], la CGPA et la SA GAN ASSURANCES IARD à payer à la SCP [F] [W] en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL ROMI la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne in solidum M [N] [R], la CGPA et la SA GAN ASSURANCES IARD aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE