Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRÊT DU 07 AVRIL 2015
(n°2015/ , 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09284
Décision déférée à la Cour : Renvoi devant la Cour d'appel de Paris par arrêt de la Cour de cassation du 14 Janvier 2010 (Pourvois N°U 08-11.549 et Y 09-10 683 qui ont été joints) après cassation de l'arrêt rendu le 3 Juin 2008 (RG 08/03305), complétant l'arrêt rendu le 11 Décembre 2007 rendu par la Cour d'appel de Paris (RG 05/24946 + 07/00531) sur l'appel du jugement rendu le 31 Octobre 2005 par le Tribunal de commerce de Paris (RG 2001086962) complété par jugement rendu le 27 Novembre 2006 (RG 2006028449).
DEMANDEURS A LA SAISINE
La Société S.A AXA CORPORATE SOLUTIONS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 11]
[Adresse 16]
et
La Sociéte SA ALLIANZ IARD anciennement dénommée ASSURANCES GENERALES DE FRANCE I.A.R.T (AGF IART), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 18]
[Adresse 14]
et
La Société SAS CANAL + DISTRIBUTION, venant aux droits de la SNC TELEVISON PAR SATELLITE TPS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Représentées par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106
Assistées par Me Catherine MAULER de la SELARL FIZELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L198
La Société SNC SOGEROS Agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 14]
et
Maître [T] [W], membre de la SCP [E]-[W], ès-qualités d'Administrateur Judiciaire de la société SOGEROS
[Adresse 19]
[Adresse 15]
et
Me [K] [S], membre de la SCP [F] [S], ès-qualités de Mandataire judiciaire des créanciers de la société SOGEROS
[Adresse 9]
[Adresse 14]
Représentées par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistées par Me Jean-Pierre KARILA de la SCP KARILA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0264
DÉFENDEURS A LA SAISINE
La Société SAS MORY TEAM, en liquidation judiciaire, représentée par ses liquidateurs judiciaires
[Adresse 8]
[Adresse 23]
et
Maître [I] [C] ès-qualités de liquidateur Judiciaire de la Société MORY TEAM
[Adresse 6]
[Adresse 22]
et
Maître [M] [R] de la SCP [M] [R] - [B] [Y]
ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société MORY TEAM
[Adresse 4]
[Adresse 22]
et
La Société SA HELVETIA ASSURANCES ès-qualités d'assureurs de la responsabilité civile professionnelle de la société MORY TEAM aux droits de la compagnie GAN EUROCOURTAGE venant elle-même aux droits de la compagnie GROUPAMA TRANSPORT prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 7]
[Adresse 21]
et
La Société SA GENERALI IARD ès-qualités d'assureurs de la responsabilité civile professionnelle de la société MORY TEAM venant aux droits des compagnies LE CONTINENT et GENERALI FRANCE; prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 12]
[Adresse 14]
et
La Société THE BRITISH AND FOREIGN MARINE INSURANCE COMPANY LTD Société de droit étranger, ès-qualités d'assureurs de la responsabilité civile professionnelle de la société MORY TEAM prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 26]
[Adresse 25]
et
La Société SE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY venant aux droits de ALLIANZ GLOBAL SPECIALITE FRANCE anciennement dénommée ALLIANZ MARINE ET AVIATION (FRANCE) ès-qualités d'assureurs de la responsabilité civile professionnelle de la société MORY TEAM ; prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 27]
[Adresse 20]
et
La Société COVEA FLEET ès-qualités d'assureurs de la responsabilité civile professionnelle de la société MORY TEAM, venant aux droits de MUTUELLE DU MANS ASSURANCES; prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Adresse 13]
et
Société LLYOD'S UNDERWRITERS ès-qualités d'assureurs de la responsabilité civile professionnelle de la société MORY TEAM, dont le siège est [Adresse 24] domicilié chez et agissant par son mandataire général en FRANCE la Société LLOYD'S FRANCE SAS, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 17]
[Adresse 14]
et
La Société SA HELVETIA ASSURANCES ès-qualités d'assureurs dommages de la société MORY TEAM aux droits de la compagnie GAN EUROCOURTAGE venant elle-même aux droits de la compagnie GROUPAMA TRANSPORT prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 7]
[Adresse 21]
et
La Société SA GENERALI IARD ès-qualités d'assureurs dommages de la société MORY TEAM venant aux droits des compagnies LE CONTINENT et GENERALI FRANCE; prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 12]
[Adresse 14]
et
La Société THE BRITISH AND FOREIGN MARINE INSURANCE COMPANY LTD Société de droit étranger, ès-qualités d'assureurs dommages de la société MORY TEAM prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 26]
[Adresse 25]
et
La Société SE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY venant aux droits de ALLIANZ GLOBAL SPECIALITE FRANCE anciennement dénommée ALLIANZ MARINE ET AVIATION (FRANCE) ès-qualités d'assureurs dommages de la société MORY TEAM ; prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 27]
[Adresse 20]
et
La Société COVEA FLEET ès-qualités d'assureurs dommages de la société MORY TEAM, venant aux droits de MUTUELLE DU MANS ASSURANCES ;prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Adresse 13]
Représentées par Me DECOUR Olivier de A.A.R.P.I GODIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,toque: R259
Assistées par Me GODIN Philippe, de A.A.R.P.I GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque: R259
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, présidente et par Madame Aouali BENNABI, greffier présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société SOGEROS, locataire d'un bâtiment d'une superficie de 20.000 m², a elle-même loué à la société MORY TEAM 6.500 m² du dit bâtiment se situant [Adresse 1], suivant convention d'occupation précaire du 30 avril 1997 étendue par avenant du 24 novembre 1997, portant la surface louée à 12000 m2.
Par un contrat en date du 22 novembre 1996, la société TELEVISION PAR SATELLITE (TPS), aux droits de laquelle vient désormais la société CANAL+DISTRIBUTION, assurée auprès d'AGF, désormais appelée ALLIANZ, et d'AXA CORPORATE SOLUTIONS, co-assureurs, a confié à la société MORY TEAM des prestations de service, de réception, entreposage, préparation de commande, distribution et retour des produits et bien commercialisés par elle.
Dans la nuit du 18 juin 1998, l'entrepôt loué par la société MORY TEAM à la société SOGEROS a été détruit par un incendie.
Ce sinistre a mobilisé les assureurs suivants :
- 2 groupes d'assureurs couvrant les risques d'entreposage des marchandises
'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES et ALLIANZ IARD qui ont indemnisé la société TPS aux droits de laquelle se trouve la société CANAL + DISTRIBUTION à concurrence de 3.322.926 euros pour AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES et 4.984.389 euros pour AGF IART aux droits de laquelle se trouve ALLIANZ IARD soit un total de 8 307 315 euros.
'Les 5 compagnies d'assurances, assureurs dommages de la société MORY TEAM : HELVETIA ASSURANCE, GENERALI IARD, THE BRITISH & FOREIGN MARINE INSURANCE COMPANY LTD, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, COVEA FLEET. Ces compagnies ont réglé la somme de 2.033.389,53 euros en réparation du préjudice subi par d'autres déposants les sociétés ITM-IL, MCAD, THYSSEN et les LABORATOIRE MARTIN.
- un groupe de 6 assureurs couvrant la responsabilité de la société MORY TEAM:
'HELVETIA ASSURANCE, GENERALI IARD, THE BRITISH & FOREIGN MARINE INSURANCE COMPANY LTD, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, COVEA FLEET et LLOYD'S UNDERWRITERS.
Suivant ordonnance du président du tribunal de commerce de PARIS du 29 septembre 1999, confirmé par arrêt du 17 mars 2000, et ordonnance du Président du tribunal de grande instance de PARIS en date du 16 juin 2000, Monsieur [N] a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 26 janvier 2001.
Par acte d'huissier des 14 et 15 novembre 2001, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, AGF IART, désormais appelée ALLIANZ et la société TPS, aux droits de laquelle vient la société CANAL+DISTRIBUTION, ont assigné en paiement de la somme de 8 307 315,10 euros, pour les premières et de 1544 euros pour la seconde, la société MORY TEAM et son assureur GROUPAMA TRANSPORTS devant le tribunal de commerce de PARIS.
Par conclusions du 17 juin 2002, les sociétés GENERALI IARD, GENERALI FRANCE ASSURANCE, THE BRITISH & FOREIGN MARINE INSURANCE COMPAGNY LIMITED, MUTUELLES DU MANS ASSURANCES aux droits de laquelle se trouve COVEA FLEET, ALLIANZ CORPORATE & SPECIALTY et LLOY'D UNDERWRITTERS CO, co-assureurs de la responsabilité de la société MORY TEAM sont intervenues à l'instance et ont appelé en garantie, avec la société MORY TEAM, à titre subsidiaire, la société SOGEROS.
Par acte d'huissier en date du 11 septembre 2002, la société MORY TEAM et ses cinqs assureurs de dommages, HELVETIA ASSURANCE, GENERALI IARD, THE BRITISH & FOREIGN MARINE INSURANCE COMPANY LTD, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, COVEA FLEET, ont assigné à titre principal la société SOGEROS et son assureur les MUTUELLES DU MANS en paiement de la somme de 2.033.398,53 euros, montant des indemnités qu'ils avaient versées aux sociétés ITM-IL, MCAD, THYSSEN et LABORATOIRE MARTIN.
Par jugement en date du 31 octobre 2005, le Tribunal de Commerce de Paris a joint les instances, a donné acte aux sociétés GROUPAMA TRANSPORT, LE CONTINENT, BRITISH & FOREIGN, GENERALI FRANCE ASSURANCES, AGF MAT, MUTUELLES DU MANS, LLOYD'S UNDERWRITERS ASSURANCES de leur intervention volontaire, a déclaré irrecevables les demandes formées par AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES IARD et AGF IART et a condamné solidairement la société MORY TEAM et GROUPAMA TRANSPORT à payer à TPS la somme de 1.544 euros, la société SOGEROS étant condamnée à les garantir. Le tribunal a mis hors de cause les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD et a prononcé des condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 novembre 2006, le Tribunal de Commerce de Paris a complété sa décision en condamnant la société SOGEROS à payer aux sociétés GROUPAMA TRANSPORT, GENERALI FRANCE, GENERALI ASSURANCES IARD, THE BRITISH & FOREIGN MARINE INSURANCE COMPAGNY LIMITED, ALLIANZ MARINE ET AVIATION et MMA la somme en principal de 2.033.398,53 euros, outre les intérêts légaux à compter du 10 septembre 2002 et la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par déclarations des 22 décembre 2005, 23 février 2006 et 10 mars 2006, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, AGF IART et la société TPS ont interjeté appel du jugement du 31 octobre 2005.
Par acte d'huissier du 8 février 2007, la société MORY TEAM et ses assureurs ont assigné en appel provoqué la société SOGEROS laquelle a, par déclaration du 9 janvier 2007, interjeté appel du jugement du 31 octobre 2005 et du jugement rectificatif du 27 novembre 2006.
Par arrêt du 11 décembre 2007, la Cour d'appel de Paris a ,notamment , après avoir joint les deux appels, infirmant le jugement du 31 octobre 2005 à ce titre ,condamné la société MORY TEAM et ses assureurs à rembourser aux compagnies AXA CORPORATE SOLUTIONS et AGF la somme de 8 307 315 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 1998, confirmé le jugement du 31 octobre 2005 en ce qu'il a condamné la société MORY TEAM et ses assureurs à payer à la société TPS le montant de la franchise contractuelle restée à sa charge avec intérêts et anatocisme, confirmé le jugement du 31 octobre 2005en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause des MMA en qualité d'assureur de la société SOGEROS , infirmé le jugement du 31 octobre 2005 en ce qu'il a dit que la société SOGEROS devait garantir la société MORY TEAM et la société GROUPAMA TRANSPORT de toutes condamnations prononcées à leur encontre et en ce qu'il a dit recevable l'action des six compagnies d'assurances à l'encontre de la société SOGEROS et infirmé le jugement du 27 novembre 2006 en ce qu'il a condamné la société SOGEROS à payer aux sociétés d'assurance GROUPAMA TRANSPORT, BRITISH & FOREIGN, GENERALI FRANCE et GENERALI ASSURANCES IART venant aux droits de LE CONTINENT, ALLIANZ MARINE ET AVIATION venant aux droits de AGF MAT, MMA la somme de 2.033.398,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2002 , déboutant la société MORY TEAM et ses assureurs de toutes leurs demandes contre la société SOGEROS.
Par arrêt du 3 juin 2008, la Cour d'appel de Paris a complété le dispositif de l'arrêt du 11 décembre 2007, accordant à la société AXA CORPORATE SOLUTIONS et à la société AGF IART le bénéfice de l'anatocisme au titre des condamnations prononcées à leur profit à hauteur de 3.322.926,05 euros pour la société AXA CORPORATE SOLUTIONS et 4.984.389,07 euros pour la société AGF IART, ce à compter du 2 octobre 2007.
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Par arrêt du 14 janvier 2010, la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'ils prononcent la jonction des procédures, en ce qu'ils constatent que la société MMA n'est plus mise en cause en sa qualité d'assureur de la société SOGEROS, prononcent la mise hors de cause de cette société et condamnent la société MORY TEAM et la société GROUPAMA TRANSPORT à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'ils déclarent recevable l'appel en intervention forcée formé contre la société SOGEROS et l'appel de la société SOGEROS contre les jugements des 31 octobre 2005 et 27 novembre 2006, les arrêts rendus les 11 décembre 2007 et 3 juin 2008 entre les parties par la Cour d'appel de Paris. La Cour de cassation remet en conséquence sauf sur ces points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et pour être fait droit les renvoie devant la Cour d'appel de Paris autrement composée.
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Les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, AGF IART et CANAL+ DISTRIBUTION ont saisi la cour par déclaration du 14 avril 2010 et la société SOGEROS par déclaration du 1er juin 2010.
Par ordonnance du 28 février 2011, la jonction de ces instances a été ordonnée.
Par ordonnance du 7 janvier 2013, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l'appel interjeté par la société SOGEROS à l'encontre du jugement rendu le 31 octobre 2005 par le Tribunal de Commerce de Paris ainsi que du jugement rectificatif du 27 novembre 2006 sur le fondement des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 4 juillet 2013, la société MORY TEAM représentée par ses liquidateurs, les 6 assureurs garantissant la responsabilité de la société MORY TEAM ont assigné la société SOGEROS en appel provoqué. Par acte d'huissier du 15 avril 2014, ces mêmes parties ont assigné Maître [T] [W], en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [K] [S] , en qualité de mandataire judiciaire de la société SOGEROS, qui a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de PARIS du 19 mars 2014.
Le 12 août 2014, la procédure concernant l'appel de la société SOGEROS était réinscrite au rôle sous le numéro 14/17066.
Par ordonnance du 8 décembre 2014, le Conseiller de la Mise en Etat a prononcé la jonction des instances 14/17066 et 10/09284.
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LES DEMANDES DES PARTIES
1- Les appelantes :
''d'une part : AXA CORPORATE SOLUTIONS, ALLIANZ, nouvelle dénomination des AGF, et CANAL+DISTRIBUTION, venant aux droits de TPS
Par leurs dernières conclusions signifiées le 12 janvier 2015, les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS, ALLIANZ, nouvelle dénomination des AGF, et CANAL+DISTRIBUTION, venant aux droits de TPS, sollicitent la réformation des jugements entrepris en ce qu'ils les ont déclarés irrecevables en leur recours et, en conséquence, demandent à la cour de juger que AXA CORPORATE SOLUTIONS et ALLIANZ, légalement subrogées dans les droits de leur assurée, sont recevables en leur recours, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle retient la responsabilité de la société MORY TEAM à l'égard de TPS , de condamner solidairement les assureurs de la société MORY TEAM(HELVETIA ASSURANCE, GENERALI IARD, THE BRITISH & FOREIGN MARINE INSURANCE COMPANY LTD, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, COVEA FLEET et LLOYD'S UNDERWRITERS) à rembourser les indemnités versées par AXA CORPORATE SOLUTIONS à hauteur de 3.322.926,05 euros et par ALLIANZ la somme de 4.984.389,07 euros, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 1998, et capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du 2 octobre 2007. De plus, elles sollicitent la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a condamné les assureurs de la société MORY TEAM à payer à TPS la somme de 1.544 euros augmentées des intérêts à compter du sinistre et capitalisation à compter du 2 octobre 2007. Elles sollicitent la condamnation des assureurs de la société MORY TEAM au paiement de la somme de 40.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
d'autre part : SOGEROS, SCP CHAVAUX-LAVOIR, SCP BROUARD-DAUDE
Par leurs dernières conclusions signifiées le 29 janvier 2015, la société SOGEROS, la SCP[E] [W], agissant en la personne de Maître [T] [W], ès qualités d'administrateur de judiciaire de la société SOGEROS et la SCP [F] [S] agissant en la personne de Maître [K] [S], ès qualités de mandataire judiciaire des créanciers de la société SOGEROS sollicitent l'infirmation des jugements entrepris et demandent en conséquence à la cour de décharger la société SOGEROS des condamnations prononcées à son encontre, concluant, sous divers 'dire et juger' qui ne sont que la reprise de leur moyen, à l'irrecevabilité et au débouté des demandes de la société MORY TEAM et de ses assureurs qu'ils soient assureurs de dommages ou assureurs de responsabilité, précisant très subsidiairement que ces demandes ne peuvent prospérer que relativement aux seuls dommages subis par la société VETIMARCHE à concurrence de la part infime qui lui est imputable, la société MORY TEAM et ses assureurs devant supporter l'essentiel des dommages subis par cette société. Elles sollicitent également la condamnation in solidum de la société MORY TEAM et ses assureurs à leur payer la somme de 30.000 eu titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
2- Les intimées :la société MORY TEAM représentée par ses liquidateurs, ses assureurs responsabilité civile professionnelle HELVETIA ASSURANCES, GENERALI IARD, THE BRISTISH & FOREIGN MARINE INSURANCE COMPANY LIMITED, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, COVEA FLEET, LLOYD'S UNDERWRITERS, et ses assureurs dommages HELVETIA ASSURANCES, GENERALI IARD,THE BRISTISH & FOREIGN MARINE INSURANCE COMPANY LIMITED, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, COVEA FLEET.
Par leurs dernières conclusions signifiées le 28 janvier 2015, les intimées demandent la confirmation du jugement du 31 octobre 2005 en ce qu'il a déclaré les compagnies AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES et AGF IART irrecevables en leur demande, l'infirmation du jugement en ce qu'il a accueilli la demande de la société TPS, la condamnation de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, AGF IART et CANAL+DISTRIBUTION à leur payer ainsi qu'à Maître [C] et Maître [R], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MORY TEAM et aux assureurs la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elles demandent à la cour de :
- dire les compagnies d'assurance AXA CORPORATE SOLUTIONS, AGF IARD et la société CANAL+DISTRIBUTION irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société MORY TEAM,
-dire que les indemnités mises à la charge des assureurs de MORY TEAM ne peuvent excéder la somme de 152 449,02 euros, subsidiairement celle de 274 408,23 euros et très subsidiairement celle de 4 758 502,43 euros et que le point de départ des intérêts légaux ne saurait être antérieur au 15 novembre 2001,
- dire que les assureurs ne sauraient être tenus au paiement des indemnités qui viendraient être mises à la charge de la société MORY TEAM que dans les limites des pleins de garantie et sans solidarité,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société SOGEROS et la condamner à relever et garantir la société MORY TEAM et ses assureurs des condamnations mises à leur charge au profit des sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS, AGF, et TPS,
- fixer la créance de la société MORY TEAM et de ses assureurs au passif de la société SOGEROS au montant de la créance mise à la charge de la société MORY TEAM et de ses assureurs.
-condamner Maître [W] ès qualité d'administrateur judiciaire de la société SOGEROS, à payer aux assureurs responsabilité civile professionnelle de la société MORY TEAM la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel,
-confirmer le jugement du 31 octobre 2005 en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondée l'action des assureurs dommages à l'encontre de la société SOGEROS et le jugement du 27 novembre 2006,
-voir fixer la créance des assureurs dommages au passif de la société SOGEROS à la somme de 3 250 190,36 euros,
-condamner Maître [W], ès qualité d'administrateur judiciaire de la société SOGEROS, au paiement de la somme de 35 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel,
-condamner la société SOGEROS au paiement d'une somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les demandes des sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS, ALLIANZ et CANAL+DISTRIBUTION à l'encontre des assureurs responsabilité civile professionnelle de la société MORY TEAM
Sur la recevabilité des demandes des sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS et ALLIANZ
Considérant que la société MORY TEAM , représentée par ses liquidateurs, et ses assureurs responsabilité civile professionnelle soutiennent qu'alors que le contrat ne désigne pas au titre de la situation des risques l'entrepôt sinistré et que l'adresse de celui-ci ne figure que dans l'avenant n°1 dont l'objet était d'étendre les garanties aux micro-ordinateurs portables à concurrence d'un premier risque de 152 449, 02 euros, les sociétés AXA CORPORATE SOLUTINS et ALLIANZ ne peuvent prétendre qu'elles auraient été contractuellement tenues d'indemniser la société TPS pour une somme de 8 307 315, 11 euros, qu'elles ne justifient en conséquence pas être subrogées légalement à hauteur du montant qu'elles réclament ;
Considérant que les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS et ALLIANZ rétorquent que non seulement la clause du contrat relative à la localisation territoriale des marchandises ne précise les locations qu'à titre indicatif mais encore que l'avenant n°1 du contrat contient la mention du site de [Adresse 1] ;
Considérant que l'assureur peut bénéficier de la subrogation légale de l'article L121-12 du code des assurances à la condition de faire la preuve qu'il a payé l'indemnité d'assurance et que le paiement a été fait en exécution du contrat d'assurance ;
Considérant qu'il est justifié du paiement de l'indemnité par la production de la quittance subrogatoire du 12 novembre 1998 pour un montant total de 8 307 315 euros;
Considérant que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la police 'Assurance Tous Risques Sauf', à effet du 26 novembre 1996, liant les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS et ALLIANZ, nouvelle dénomination d'AGF à la société TPS aux droits de laquelle se trouve CANAL+DISTRIBUTION garantit les risques sur le lieu de [Adresse 1] alors que le lieu de situation des risques est défini de la manière suivante : 'Divers lieux situés en FRANCE METROPOLITAINE partout où besoin est, y compris les Principautés de MONACO et d'ANDORRE, ainsi que dans les pays de la Communauté Economique Européenne, et notamment [Adresse 3]', que l'emploi de l'adverbe 'notamment' démontre que les deux lieux précisément indiqués ne sont pas exhaustifs et qu'au surplus le site de [Adresse 1] est expressément mentionné au paragraphe 'situation des risques' dans l'avenant du 8 janvier 1998 étendant la garantie aux micro ordinateurs portables, ce qui démontre qu'il était déjà garanti par la police souscrite à effet du 26 novembre 1996 ;
Considérant que la société MORY TEAM et ses assureurs ne peuvent prétendre que les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS et ALLIANZ ne seraient pas recevables en leur recours subrogatoire à hauteur de la somme demandée au titre de la perte d'équipements informatiques essentiellement constitués de terminaux et de cartes à puce au motif que la couverture d'assurance de ces équipements serait limitée par l'avenant à la somme de 1 000 000 francs (152 449,02 euros), alors que l'extension de garantie convenue dans l'avenant du 8 janvier 1998 concerne spécifiquement les 'micro-ordinateurs portables', avec un plafond de garantie spécifique limité, pour ces matériels à 152 449, 02 euros, que les marchandises sinistrées qui sont des terminaux numériques TPS et des cartes à puces ne sont pas des 'ordinateurs portables' et que le contrat d'assurance dommages liant la société MORY TEAM à ses assureurs comporte, au titre de la garantie des dommages matériels, un plafond de garantie fixé à 160 000 000 francs (24 391 842, 75 euros ) dont 60 000 000 francs ( 9 146 941 euros ) au titre des marchandises ;
Considérant que les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS et ALLIANZ sont en conséquence recevables en leur recours à l'encontre de la société MORY TEAM et de ses assureurs comme étant légalement subrogées dans les droits de leur assurée ;
Sur les demandes des sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS, ALLIANZ et CANAL+DISTRIBUTION, venant aux droits de TPS.
Considérant qu'invoquant les dispositions de l'article 3 de la convention du 22 novembre 1996 et celles des articles 3.3 et 3.4 de l'annexe de celle-ci, les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS, ALLIANZ et CANAL+DISTRIBUTION soutiennent que les conclusions de l'expert , attribuant l'origine de l'incendie à l'installation électrique non conforme ensuite de la négligence de la société SOGEROS, propriétaire des locaux loués par la société MORY TEAM, ne saurait exonérer celle-ci de sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société TPS dont l'expert constate par ailleurs l'imprudence pour avoir placé l' aire technique nécessaire à la recharge des engins de manutention à proximité immédiate de la zone de stockage VETI MARCHE du fait de l'inexistence d'un isolement par un mur pare-flammes comme il est d'usage et que la responsabilité pleine et entière de la société MORY TEAM est en conséquence engagée sur le fondement des articles 1147 et 1927 du code civil ; qu'elles ajoutent que la société MORY TEAM et ses assureurs ne peuvent se prévaloir de la limitation du risque à la somme de 274 408, 23 euros fondée sur les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 5 du contrat dans la mesure où il s'agit d'une garantie 'dommages' couvrant la responsabilité du transporteur à raison de son activité de stockage alors que c'est la responsabilité contractuelle de la société MORY TEAM qui est recherchée, que la garantie des conséquences pécuniaires de cette responsabilité n'est pas limitée, que les assurances relative à ce risque sont incluses dans le tarif des prestations de stockage et que la société MORY TEAM ne pouvait ignorer l'importance et la valeur des équipements stockés par TPS dans ses locaux puisqu'il lui appartenait d'administrer les stocks ce dont il résulte qu'elle et ses assureurs sont de mauvaise foi en soutenant le manque de loyauté de TPS pour l'avoir laissée dans l'ignorance des valeurs qu'elle faisait entreposer à [Adresse 1] ;
Considérant que la société MORY TEAM et ses assureurs, qui soulèvent l'irrecevabilité des demandes présentées contre la société MORY TEAM en liquidation judiciaire, rétorquent que le dépositaire n'est tenu que d'une obligation de moyen renforcée, qu'il résulte du rapport d'expertise que l'entrepôt était parfaitement sécurisé et que si l'expert a pu considérer que l'installation d'un mur pare flamme isolant dans l'entrepôt, les engins de manutention de la zone de stockage, aurait peut être évité le déclenchement de l'incendie, il a admis que la société MORY TEAM n'avait enfreint aucune disposition légale et réglementaire, qu'elle apporte en conséquence la preuve de son absence de faute ou si tant est qu'une faute puisse lui être imputée, elle ne peut expliquer l'entier dommage ; qu'ils ajoutent, rappelant les dispositions contractuelles et se fondant sur les dispositions des articles 1134 alinéa 3 et 1150 du code civil, que la société TPS a manqué à son devoir de loyauté et d'information en laissant la société MORY TEAM dans l'ignorance des valeurs qu'elle faisait entreposer à [Adresse 1] et que les sociétés AXA CORPORATE SOLUTION et ALLIANZ ne peuvent prétendre à une indemnité excédant le montant du risque tel qu'il avait été fixé à l'article 5 du contrat, qu'à titre subsidiaire, elles invoquent la limitation contractuelle de responsabilité de la société MORY TEAM à hauteur de la somme de 4 758 502, 43 euros ;
Considérant qu'alors qu'aux termes de leurs écritures, les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS, ALLIANZ et CANAL+DISTRIBUTION ne présentent aucune demande de condamnation à l'encontre de la société MORY TEAM en liquidation judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen d'irrecevabilité soulevé à ce titre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la convention du 22 novembre 1996, la société MORY TEAM s'est engagée à fournir à la société TPS 'les prestations de services de réception, entreposage, préparation de commandes, distribution et retours, des produits et biens commercialisés par le client, ci-après désignés les équipements' ;
Considérant que l'article 3 du contrat prévoit que 'MORY TEAM demeure seule et entièrement responsable de la garde juridique de la structure physique des équipements confiés', que l'annexe 3 du contrat précise en son article 3.3 que 'les équipements réceptionnés et stockés dans le cadre du contrat restent la propriété du client et sont confiés en dépôt à MORY TEAM qui devra en assurer la conservation en leur état d'entrée en stock dans un entrepôt sain' ;
Considérant qu'en application de ces clauses, la société MARY TEAM est tenue envers la société TPS aux droits de laquelle vient la société CANAL+ DISTRIBUTION des obligations du dépositaire intéressé qui peut s'exonérer de sa responsabilité en cas de perte des marchandises déposées en établissant qu'il n'a commis aucune faute ;
Considérant qu'après avoir examiné les différentes hypothèse accidentelles ou criminelles, l'expert a conclu que ' la seule énergie d'activation présente après les heures d'exploitation et suffisante en puissance pour générer une éclosion, est celle de l'installation électrique servant à la charge des batteries équipant les chariots de manutention' ajoutant que 'des matières combustibles , telles que des vêtements, situées à proximité ont participé au développement du feu', que s'il retient que l'installation électrique n'était pas conforme et relève la négligence de la société SOGEROS, propriétaire des lieux, pour mener à bien ses engagements pour la réalisation des travaux portant sur les installations électriques et d'extinction automatique à eau , il souligne également l'imprudence de la société MORY TEAM pour avoir placé son aire technique, nécessaire à la recharge des engins de manutention , à proximité immédiate de la zone de stockage VETIMARCHE du fait de l'inexistence d'un mur par-flamme ;
Considérant que même si la société MORY TEAM n'a, ce faisant, enfreint aucune dispositions réglementaires , il n'en demeure pas moins qu'elle ne peut prétendre faire la preuve de son absence de faute à l'égard du déposant, alors qu'elle n'a pas pris toutes les précautions nécessaires à la conservation des marchandises déposées en n'organisant pas son activité de manière à isoler les engins en charge électrique, qui présentaient un risque accru, des autres locaux chargés de marchandises combustibles, que sa responsabilité est en conséquence engagée à l'égard de la société CANAL+ DISTRIBUTION ;
Considérant que le fait que les experts mandatés par les assureurs de la société MORY TEAM aient accepté l'évaluation du préjudice faite contradictoirement est inopérant et n'empêche pas la société MORY TEAM et ses assureurs d'opposer une limitation tirée du risque prévisible résultant du contrat conclu avec la société TPS aux droits de laquelle vient la société CANAL+DISTRIBUTION ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention relatif aux assurances, il est notamment précisé que 'MORY TEAM déclare avoir souscrit un contrat d'assurances dommages garantissant les risques contre incendie, explosion, dégât des eaux , vol par effraction et pouvant affecter les équipements, à hauteur de 1,8 Millions de francs par sinistre. Ces contrats d'assurance prévoient la renonciation à tout recours contre le client. Par ailleurs MORY TEAM déclare avoir assuré les conséquences pécuniaires découlant de sa responsabilité civile délictuelle, quasi délictuelle et contractuelle qu'il pourrait encourir du fait de son activité (...) Les assurances relative aux risques visés aux paragraphes précédents sont incluses dans le tarif des prestations de stockage et de transport. Le client s'engage à prendre les assurances complémentaires qu'il estimera nécessaires compte tenu de la valeur des équipements soit auprès de ses assureurs, soit par le biais de MORY TEAM. Si le client choisit de contracter ces assurances complémentaires via MORY TEAM, les tarifs appliqués seront ceux définis dans l'annexe 14 du présent contrat, au paragraphe assurances .'
Considérant que , nonobstant le fait que cette clause concerne les assurances et que l'action des AXA CORPORATE SOLUTIONS, ALLIANZ et CANAL+DISTRIBUTION est fondée sur la responsabilité du dépositaire, et alors que le débiteur contractuel ne doit indemniser que les conséquences de son inexécution prévue et prévisible au moment de la formation du contrat ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 1150 du code civil, il résulte des clauses ci-dessus rappelées que l'obligation mise à la charge du client, la société TPS, de s'assurer de manière complémentaire pour les équipements, au delà de la valeur de 1, 8 millions de francs (274 408, 23 euros) prévue au contrat, limitait le dommage prévisible résultant de l'inexécution du contrat à la somme de 274 408, 23 euros ;
Considérant que les sociétés HELVETIA ASSURANCES, GENERALI IARD, THE BRISTISH & FOREIGN MARINE INSURANCE COMPANY LIMITED, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, COVEA FLEET, LLOYD'S UNDERWRITERS ne peuvent être tenues au delà du dommage prévisible fixé à la somme de 274 408, 23 euros par le contrat, qu'en tenant compte de la proportion de leur demande respective, elles seront en conséquence, condamnées à payer à la société AXA CORPORATE SOLUTIONS la somme de 109 742, 90 euros, à la société ALLIANZ la somme de 164 614,28 euros et à la société CANAL+ DISTRIBUTION la somme de 51, 05 euros , étant précisé que les assureurs ne seront tenus que dans les limites du plein de leurs garanties respectives de co-assureurs et sans solidarité entre eux ;
Considérant qu'alors que ni la quittance subrogatoire, ni la lettre simple du 13 août 1999 ne présentent les caractéristiques d'une mise en demeure, les sommes ci-dessus allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance du 14 novembre 2001 ;
Considérant qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, à compter du 2 octobre 2007, ainsi que le demandent les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS, ALLIANZ et CANAL+DISTRIBUTION dans leurs conclusions ;
Considérant qu'il paraît équitable d'allouer aux sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS, ALLIANZ et CANAL+DISTRIBUTION la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
II- Sur les demandes de garantie et en paiement de la société MORY TEAM en liquidation judiciaire, de ses assureurs responsabilité civile professionnelle et de ses assureurs dommages à l'encontre de la société SOGEROS.
Sur l'origine de l'incendie
Considérant que la société SOGEROS soutient que l'hypothèse supposée par Monsieur [N] doit être écartée en ce qu'elle n'a jamais été évoquée pendant les opérations d'expertise par l'expert qui dans sa note du 6 février 2000 envisageait une hypothèse criminelle tout comme le rapport de la société AEC, l'expert [O], intervenu sur place à la demande du procureur de la République concluant quant à lui que la cause de l'incendie restait indéterminée , qu'elle ajoute que l'expert est intervenu 16 mois après l'expert [O], n'a pas procédé à la moindre constatation sur place et a formulé une hypothèse fondée sur la prétendue concordance entre le siège estimé du foyer de l'incendie et le prétendu lieu de recharge des batteries des engins de manutention alors qu'une telle zone de rangement n'existait pas et que le poteau de charge électrique des engins de manutention était en réalité situé dans une zone qui ne correspondait pas à celle qui était retenue par l'expert dans son pré-rapport comme celle possible du démarrage de l'incendie, qu'elle conclut que l'expert est en réalité incapable de déterminer la zone du foyer de l'incendie, que ses conclusions restent des hypothèses et que l'origine de l'incendie reste indéterminée ;
Considérant que la société MORY TEAM et ses assureurs, se fondant sur les conclusions de l'expert judiciaire, rétorquent que l'incendie et son développement trouvent leur origine dans la défaillance de l'installation électrique que la société SOGEROS n'avait pas mise en conformité avec la réglementation comme l'obligeait la convention conclue avec la société MORY TEAM et dans l'absence de réalisation par la société SOGEROS d'une installation d'extinction automatique à eau ;
Considérant que si Monsieur [N] n'a été désigné que par ordonnance du 29 septembre 1999, il résulte de son rapport qu'il a pu se rendre sur place le 25 octobre 1999 et a pu procéder à des constatations sur l'état des lieux, avant leur démolition, ainsi que cela résulte de l'annexe 1 de son compte rendu de visite (pièce 33 de la société MORY reprise pour partie dans ses écritures ), que si, à l'issue de cette visite, il a exposé qu'il n'était pas possible de déterminer l'origine de l'incendie, il a néanmoins donné un premier avis sur la zone où s'est manifestée la température maximale, exposant qu'un appel à témoin était nécessaire pour déterminer plus précisément la zone de départ de feu, ajoutant 'Suite à cette détermination, nous essayerons de rechercher la cause de l'incendie dont nous n'écartons aucune hypothèse' ;
Considérant que l'expert, qui a tenu huit réunions d'expertise, s'est fait remettre tous les documents techniques nécessaires, les rapports d'expertise antérieurs, les photographies prises par Monsieur [O], qu'il a recueilli les témoignages des sapeurs pompiers intervenus sur place et du gardien en fonction sur le site lors des faits ;
Considérant que l'expert a examiné chacune des hypothèses envisagées par Monsieur [O] dans son rapport, écartant la maladresse ou l'imprudence d'un employé compte tenu de l'heure de départ du dernier employé, écartant l'hypothèse d'un point chaud autre que la cigarette puisqu'aucune des entreprises dont les travaux étaient en cours dans l'entrepôt n'avaient effectué des travaux ce jour là, qu'il écarte également l'hypothèse d'un incendie d'origine criminelle retenue par l'expert de la société AEC, fondée sur l'existence d'éclatement du sol, non situés géographiquement et qui peuvent avoir d'autres explications qu'il détaille et sur le caractère exceptionnel du foyer révélée par la fusion d'un radiateur, l'expert expliquant que celle-ci n'a rien d'exceptionnelle puisqu'elle révèle une température supérieure au sol supérieure à 800° alors qu'il a évalué la température à 1100 ° par le calcul et à entre 1100 et 1200 ° par les constats ;
Considérant que s'agissant de la zone de départ de l'incendie, l'expert a très clairement expliqué, en réponse à une observations des conseils de la société SOGEROS, en page 25 de son rapport, que 'dans sa déclaration du 18 juin 2000, Monsieur [A] a indiqué que les postes de charge électrique se situaient sur le poteau implanté face à la porte d'accès sur Seine dans l'entrepôt (sensiblement en face de la façade Est). Les photos 8 à 10 et D , de la pièce F. Abis localisent ces zones en coïncidence avec les portants. Nous ne contestons pas la position du poteau où se situe l'alimentation des chargeurs de batterie dans la mesure où il est dans l'angle de vision de la flamme. Si nous retenons cette hypothèse , la zone d'éclosion de l'incendie se situerait dans la travée C, sur les trames 2 à 4 donc légèrement plus au Nord-Est par rapport à notre hypothèse . En tout état de cause, ceci ne corrige pas nos conclusions concernant l'hypothèse d'un feu d'origine électrique' ;
Considérant qu'après avoir écarté les différentes autres hypothèses, l'expert a conclu de la manière suivante : 'Nous avons pu déterminer que le développement du feu s'est déclaré à l'Est de l'entrepôt à proximité des portants ou des vêtements suspendus de la zone VETIMARCHE d'une part et de l'aire technique où étaient remisés , en dehors des heures de service , les engins de manutention', qu'il a précisé que cette détermination était fondée sur les photographies produites par l'expert [O], les déclarations du gardien et les plans fournis par la société MORY TEAM ;
Considérant qu'il a poursuivi de la manière suivante : 'nous estimons que la seule énergie d'activation , présente après les heures d'exploitation et suffisante en puissance pour générer une éclosion est celle de l'installation électrique servant à la charge des batteries équipant les chariots de manutention . Des matières combustibles , telles que des vêtements , situées à proximité ont participé au développement du feu. La bouteille de gaz d'un des chariots automoteurs, remisée dans l'aire technique contigüe, a explosé provoquant une accélération de la propagation du feu vers le stockage des équipements TPS. L'étanchéité récente de la couverture a été aussi un des vecteurs de la propagation dans la mesure où les gouttes enflammées du bitume devançaient le front de flamme intérieur au fur et à mesure de la dilatation des bacs aciers de la toiture ' ;
Considérant que l'expert a ajouté que l'installation d'extinction automatique à eau n'a pas rempli ses objectifs de détection , d'alerte et de cantonnement, voire de suppression du feu;
Considérant qu'au vu des éléments techniques pertinents permettant d'écarter les autres hypothèses, de l'analyse de l'expert fondée sur les documents techniques produits, les plans, les constatations et photographies faites par Monsieur [O] ainsi que les déclarations des personnes entendues, il convient de retenir, suivant en cela l'expert, que la seule énergie d'activation, présente après les heures d'exploitation et suffisante en puissance pour générer une éclosion est celle de l'installation électrique et que l'incendie est un feu d'origine électrique généré par l'échauffement de l'installation électrique non conforme servant à la charge des batteries équipant les chariots de manutention ;
Sur la faute de la société SOGEROS
Considérant que la société SOGEROS demande à la cour de rejeter tant la demande de garantie formée par la société MORY TEAM et ses assureurs de responsabilité civile que la demande de condamnation formée par les assureurs dommages de cette société dans la mesure où elle n'a commis aucune faute lourde ou dolosive à l'égard de la société MORY TEAM de nature à faire échec à la clause de non recours stipulée dans la convention d'occupation précaire du 30 avril 1997 alors que les manquements qui lui sont imputés au titre de l'absence de réalisation des travaux de mise en conformité de l'installation électrique et de mise en place d'un système d'extinction incendie à eau, à les supposer avérés, n'étaient nullement délibérés, ne comportaient pas un degré de gravité suffisant pour constituer une telle faute et ne constituaient pas un manquement à une obligation essentielle du contrat, qu'elle ajoute qu'à supposer l'existence d'une faute lourde ou dolosive, il n'est pas établi qu'elle est à l'origine même de l'incendie, de sorte qu'elle ne saurait justifier sa condamnation au profit de MORY TEAM et de ses assureurs de responsabilité ou de dommages en raison de la présomption de responsabilité qui pèse sur celle-ci en vertu de l'article 1733 du code civil, ce d'autant que la société MORY TEAM a elle-même commis une faute qui a contribué à la réalisation du sinistre en utilisant l'entrepôt litigieux à d'autres fins que celles envisagée dans la convention du 30 avril 1997, dont l'objet était l'entreposage des marchandises de la société ITM IL et qui plus est en violation du contrat du 22 novembre1996 conclu entre MORY TEAM et TPS dont elle est fondée à se prévaloir ;
Considérant que la société MORY TEAM et ses assureurs soutiennent que la société SOGEROS s'étant délibérément refusée à exécuter ses obligations contractuelles, alors qu'elle avait été mise en demeure d'effectuer les travaux et que ceux-ci , qui portaient sur un élément essentiel et non accessoire, devaient être exécutées sans délai pour assurer la sécurité des lieux, elle a commis une faute dolosive ou à tout le moins une faute lourde équipollente au dol, qu'ils ajoutent que pas plus le fait que la société MORY TEAM ait, suivant l'avenant du 24 novembre 1997, occupé une surface supplémentaire de 5000 m2 que celui que les conventions conclues par MORY TEAM avec ses clients ne mentionnent pas les installations ne pouvaient exonérer la société SOGEROS de son obligation, que la société MORY TEAM n'a pas commis de faute en entreposant des marchandises autres que celles de VETIMARCHE, en entreposant les marchandises TPS sur le site de [Adresse 1] ou en s'abstenant d'informer SOGEROS de la consistance des marchandises stockées dans ses locaux ; qu'ils précisent que la société SOGEROS n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article 1733 du code civil du fait de la clause de non recours figurant dans la convention d'occupation précaire et est mal fondée à invoquer la clause de non recours à son profit du fait de la faute lourde ou dolosive commise ; qu'ils exposent enfin que les assureurs dommages de la société MORY TEAM, qui ont indemnisé les propriétaires des marchandises, qui sont tiers au contrat peuvent invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement leur a causé un dommage ;
Considérant qu'aux termes de la convention d'occupation précaire du 30 avril 1997, il était prévu que 'Le preneur prendra les lieux dans l'état où ils se trouvent au jour de l'entrée en jouissance , sans pouvoir exiger aucune réparation ni exercer aucun recours contre le bailleur pour quelque cause que ce soit . Cependant , les travaux dont une liste en annexe aux présentes seront exécutés à la seule charge du Bailleur' que l'annexe 1 de la convention contenait une liste de travaux à exécuter par le bailleur dont notamment l'installation d'un réseau extinction automatique à eau type sprinkler conforme à la réglementation R1 APSAD et l'installation électrique conforme à la réglementation, avec une attestation N 18 d'un bureau de contrôle ;
Considérant que l'obligation pour le bailleur d'exécuter une liste de travaux mis à sa charge par la convention était, en l'absence de terme convenu, immédiatement exigible, que si la société SOGEROS produit des pièces démontrant qu'elle a réalisé des travaux , dont une grande partie concernait les autres postes de l'annexe 1, ainsi que des travaux d'électricité, force est de constater qu'alors qu'une facture visait l'identification des installations, le bilan qui a été fait n'a jamais été produit de telle sorte que les factures, au demeurant imprécises produites ne permettent pas d'apprécier l'état d'avancement des opérations, et que ceux-ci n'étaient, en toute hypothèse, pas terminés puisqu'elle n'a jamais produit l'attestation de vérification de l'installation par le bureau de contrôle ;
Considérant que s'agissant de l'installation d'un réseau d'extinction à eau, il résulte des pièces produites que la société SOGEROS avait sollicité un devis, qui a été établi le 2 décembre 1997 et qu'elle n'a pas accepté, le trouvant trop élevé ;
Considérant qu'en n' exécutant pas des travaux essentiels de sécurité, malgré les mises en demeure adressées par la société MORY TEAM le 1er août, 26 septembre, 15 octobre, 31 décembre 1997, 4 mars, 24 mars et 5 juin 1998, alors que la durée de l'occupation , 23 mois à compter du 1er juin 1997 , supposait qu'il soient immédiatement réalisés, la société SOGEROS, qui n'est pas fondée à se prévaloir des conventions conclues par la société MORY TEAM avec ses clients pour échapper à ses propres obligations, a manqué à l'obligation essentielle et principale de la convention à savoir la délivrance d'un bien destiné à l'entreposage de marchandises en toute sécurité, ce qui est constitutif de sa part d'une faute lourde qui exclut qu'elle puisse se prévaloir des clauses de non recours prévues à la convention, tant celle concernant la prise des lieux dans l'état où ils se trouvent que celle aux termes de laquelle 'le preneur , ainsi que ses assureurs renoncent à tous recours contre le bailleur, et réciproquement' ;
Considérant de plus que la société SOGEROS n'est pas fondée à invoquer à l'encontre de son locataire et de ses assureurs, fût ce à titre de moyen de défense, les dispositions de l'article 1733 du code civil, auxquelles les parties peuvent déroger, alors qu'il résulte de la clause ci-dessus rappelée que le bailleur a renoncé à tous recours contre son locataire, ce qui concernant le bailleur vise nécessairement le recours fondé sur la présomption de responsabilité de l'article 1733 du code civil, et ses assureurs ;
Considérant en conséquence que l'argumentation de la société SOGEROS sur les prétendues fautes commises par la société MORY TEAM, l'empêchant d'invoquer le vice de construction exonératoire de la responsabilité prévue par les dispositions de l'article 1733 du code civil, est inopérante puisque la société SOGEROS a renoncé à tous recours contre son locataire ;
Considérant au demeurant que les fautes alléguées par la société SOGEROS à l'encontre de la société MORY TEAM pour avoir entreposé des marchandises TPS dans l'entrepôt de [Adresse 1] en violation de la destination des locaux objets de la convention précaire ou des stipulations de la convention du 22 novembre 1996 liant MORY TEAM à TPS ne sont pas établies et ne peuvent donc pas recevoir la qualification de faute lourde susceptible d'avoir absorbé celle commise par la société SOGEROS puisque d'une part le fait qu'il ait été prévu que la société MORY TEAM aura la faculté de quitter les lieux au terme de 12 mois si son client, la Société VETIMARCHE, interrompait son contrat de prestation ne crée aucune obligation d'affectation des lieux à l'égard de MORY TEAM qui devait, aux termes de la convention du 30 avril 1997, seulement conserver la destination des lieux à usage d'entrepôts et de bureaux annexes , et que d'autre part la société SOGEROS ne peut se prévaloir d'un changement concernant le lieu d'entreposage du matériel TPS alors que la société TPS n'a jamais prétendu que la société MORY TEAM aurait manqué à ses obligations contractuelles à cet égard et que la société MORY TEAM n'avait pas à rendre compte au loueur de l'entrepôt de la consistance des marchandises stockées dans les locaux ;
Considérant que l'argumentation de la société SOGEROS concernant la nature et l'étendue des risques liées à l'entreposage des marchandises TPS est devenue sans objet puisque la cour, retenant l'argument de la société MORY TEAM à ce titre, a limité le montant de la réparation en principal à la somme de 274 408, 23 euros ;
Considérant qu'à titre subsidiaire la société SOGEROS soutient que sa faute ne serait rattachable qu'aux seuls dommages subis par la société VETIMARCHE à l'exclusion de ceux subis par TPS et qu'en ce qui concerne les dommages subis par VETIMARCHE, elle est en toute hypothèse fondée à opposer à la société MORY TEAM un partage de responsabilité en tenant compte de la gravité respective des fautes ;
Mais considérant qu'alors que la société MORY TEAM n'a pas commis de faute en entreposant les marchandises TPS , et que la faute de la société SOGEROS est suffisamment lourde pour absorber l'imprudence de la société MORY TEAM pour avoir placé son aire technique à proximité immédiate de la zone de stockage VETIMARCHE du fait de l'inexistence d'un isolement par un mur pare-flammes, ce qui n'est pas au demeurant à l'origine de l'incendie, il n'y a pas lieu de faire droit au partage de responsabilité sollicité ;
Considérant en conséquence que la société SOGEROS doit garantir les assureurs responsabilité civile professionnelle de la société MORY TEAM de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre dans les termes retenus ci-dessus et fondées, s'agissant de la créance principale réduite à 274 408, 23 euros, sur l'évaluation faite à partir de documents concernant les stocks détruits produits aux débats et soumis à la discussion des parties, la créance de ceux-ci étant fixée au passif de la société SOGEROS du fait de l'ouverture de la procédure collective, la créance ayant été déclarée ;
Considérant de même que la société SOGEROS doit prendre en charge le montant des dommages réglés par les assureurs dommages de la société MORY TEAM aux clients de celle-ci sur le fondement des rapports d'expertise d'évaluation produits aux débats et soumis à la discussion des parties, pour la somme de 2 033 398, 53 euros avec intérêts au taux légal du 1er septembre 2002, la créance de ceux- ci étant fixée au passif de la société SOGEROS du fait de l'ouverture de la procédure collective, la créance ayant été déclarée ;
Considérant qu'il y a lieu d'allouer aux sociétés HELVETIA ASSURANCES, GENERALI IARD,THE BRISTISH & FOREIGN MARINE INSURANCE COMPANY LIMITED, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, COVEA FLEET, LLOYD'S UNDERWRITERS, agissant en qualité d'assureurs responsabilité civile professionnelle la somme de 10 000 euros au titre de leur frais irrépétibles ;
Considérant qu'il y a lieu d'allouer la même somme aux sociétés HELVETIA ASSURANCES, GENERALI IARD,THE BRISTISH & FOREIGN MARINE INSURANCE COMPANY LIMITED, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, COVEA FLEET agissant en qualité d'assureurs dommages de la société MORY TEAM ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 31 octobre 2005 en ce qu'il a déclaré les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS et AGF, désormais dénommée ALLIANZ, irrecevables en leur action à l'encontre de la société MORY TEAM et les a déboutés de leurs demandes, les a condamnés à payer 3500 euros à la société MORY TEAM et à la société GROUPAMA NAVIGATION TRANSPORT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les deux tiers des dépens de l'instance et a condamné les assureurs de la société MORY TEAM à payer à la société TPS la somme de 1544 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec anatocisme,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS et ALLIANZ recevables en leur recours subrogatoire à l'encontre des assureurs de la société MORY TEAM en liquidation judiciaire,
Condamne les sociétés HELVETIA ASSURANCES, GENERALI IARD,THE BRISTISH & FOREIGN MARINE INSURANCE COMPANY LIMITED, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, COVEA FLEET, LLOYD'S UNDERWRITERS en leur qualité d'assureurs responsabilité civile professionnelle de la société MORY TEAM à payer :
- à la société AXA CORPORATE SOLUTIONS la somme de 109 742, 90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2001 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civile à compter du 2 octobre 2007,
-à la société ALLIANZ la somme de 164 614,28 euros , avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2001 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civile à compter du 2 octobre 2007,
- à la société CANAL+ DISTRIBUTION la somme de 51, 05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2001 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civile à compter du 2 octobre 2007,
-aux sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS, ALLIANZ et CANAL+DISTRIBUTION la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les assureurs condamnés au paiement ne seront tenus que dans les limites du plein de leurs garanties respectives de co-assureurs et sans solidarité entre eux,
Confirme le jugement du 31 octobre 2005en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société SOGEROS et dit qu'elle devra garantir la société MORY TEAM et la société GROUPAMA TRANSPORT aux droits de laquelle est venue la société GAN EUROCOURTAGE aux droits de laquelle se trouvent les sociétés HELVETIA ASSURANCES, GENERALI IARD,THE BRISTISH & FOREIGN MARINE INSURANCE COMPANY LIMITED, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, COVEA FLEET, LLOYD'S UNDERWRITERS des condamnations mises à leur charge au profit des sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS et AGF IARTaux droits de laquelle se trouve la société ALLIANZ et de la société TPS, aux droits de laquelle se trouve la société CANAL+DISTRIBUTION,
Fixe la créance des sociétés HELVETIA ASSURANCES, GENERALI IARD,THE BRISTISH & FOREIGN MARINE INSURANCE COMPANY LIMITED, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, COVEA FLEET, LLOYD'S UNDERWRITERS au passif de la société SOGEROS à la somme de 274 408, 23 euros avec intérêts au taux légal du14 novembre 2001 au 11 mars 2004, et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du 2 octobre 2007, celle de 8000 euros sur le fondement de l'article 700, outre les dépens,
Confirme le jugement du 31 octobre 2005, complété par le jugement du 27 novembre 2006 en ce qu'il a déclaré bien fondée l'action de la société GROUPAMA TRANSPORT aux droits de laquelle est venue la société GAN EUROCOURTAGE aux droits de laquelle se trouvent les sociétés HELVETIA ASSURANCES, GENERALI IARD,THE BRISTISH & FOREIGN MARINE INSURANCE COMPANY LIMITED, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, sur la fixation du montant de la créance et l'article 700 du code de procédure civile,
Fixe la créance des sociétés HELVETIA ASSURANCES, GENERALI IARD,THE BRISTISH & FOREIGN MARINE INSURANCE COMPANY LIMITED, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, COVEA FLEET au passif de la société SOGEROS à la somme de 2 033 398, 53 euros avec intérêts au taux légal du 1er septembre 2002 au 11 mars 2014,et à celle de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [T] [W], membre de la SCP [E] - [W], ès qualité d'administrateur judiciaire de la société SOGEROS à payer :
-aux sociétés HELVETIA ASSURANCES, GENERALI IARD,THE BRISTISH & FOREIGN MARINE INSURANCE COMPANY LIMITED, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, COVEA FLEET, LLOYD'S UNDERWRITERS, agissant en qualité d'assureurs responsabilité civile professionnelle de la société MORY TEAM la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-aux sociétés HELVETIA ASSURANCES, GENERALI IARD,THE BRISTISH & FOREIGN MARINE INSURANCE COMPANY LIMITED, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, COVEA FLEET agissant en qualité d'assureurs dommages de la société MORY TEAM la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société SOGEROS de sa demande à ce titre ;
Condamne les assureurs de la société MORY TEAM aux entiers dépens de première instance et d'appel pour lesquels ils seront garantis par la société SOGEROS.
Dit que s'agissant des dépens d'appel, ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE