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02/04/2015 | FRANCE | N°14/23338

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 02 avril 2015, 14/23338


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 02 AVRIL 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/23338



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 octobre 2014 - Juge de l'exécution de Paris - RG n° 12/00216





APPELANTE



Madame [C] [R] [B]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Frédéric INGOLD

de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assistée de Me Dan BISMUTH et Me Laurent MARCIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0603





INTIMÉE



Syndicat des ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 02 AVRIL 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/23338

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 octobre 2014 - Juge de l'exécution de Paris - RG n° 12/00216

APPELANTE

Madame [C] [R] [B]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assistée de Me Dan BISMUTH et Me Laurent MARCIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0603

INTIMÉE

Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 1]

agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Maître [V] [D], Administrateur Judiciaire domicilié

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée et assistée de Me Hugues MAISON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0600

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [G] [T]

au domicile élu chez Me [L] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Assignation devant la cour d'appel en date du 9 janvier 2015 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à domicile

Monsieur [E] [I]

au domicile élu chez Me Marie-France GIRAUD

[Adresse 5]

[Localité 4]

Assignation devant la cour d'appel en date du 9 février 2015 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à l'étude de l'huissier

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président de chambre

Madame Hélène SARBOURG, Conseillère

Madame Anne LACQUEMANT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ

ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par arrêt du 26 juin 2014, la cour de Céans a dit le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 1] subrogé dans les poursuites qu'il a initiées à l'encontre de Madame [C] [B] selon commandement du 28 mars 2012 publié le 22 mai 2012.

Par jugement du 23 octobre 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a :

- donné acte à Maître [O] de ce qu'il a déclaré à l'audience ne plus s'occuper des intérêts de Madame [B],

- fixé l'audience d'adjudication des droits et biens immobiliers, au 8 janvier 2015 à 14 heures,

- statué sur les modalités de visite et de publicité en vue de cette vente,

- dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Madame [C] [R] [B] a interjeté appel du jugement par déclaration reçue au greffe le 20 novembre 2014.

Ayant été autorisée à assigner en vue de l'audience du 11 février 2015, elle a fait citer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 1], Monsieur [G] [T] et Monsieur [E] [I].

Par dernières conclusions du 9 février 2015, elle demande à la cour de :

- dire et juger comme nulle et non avenue l'adjudication qui s'est tenue le 8 janvier 2015 constitutive d'une fraude aux droits de Mme [B],

- subsidiairement, ordonner le sursis à statuer sur la demande en fixation de la date d'adjudication dans l'attente qu'il soit statué par le tribunal de grande instance de Paris sur le quantum des versements en trop perçus de Madame [C] [B] au profit du syndicat des copropriétaires dudit immeuble et sur ses conséquences,

- très subsidiairement, vu la saisine de la commission de surendettement, ordonner le report à toute date utile de l'adjudication,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 6 février 2015, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 1] demande à la cour de :

- déclarer Madame [B] recevable en sa déclaration d'appel, mais irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions, comme nouvelles en cause d'appel,

- déclarer Madame [B] mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l'en débouter,

- confirmer le jugement entrepris du 23 octobre 2014 en toutes ses dispositions,

- y ajoutant, condamner Madame [C] [B] à lui payer les sommes de 5.000€ à titre de dommages et intérêts et 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Sur les assignations remises le 9 janvier 2015 à Monsieur [G] [T] à domicile élu chez Maître COAT avocat, et le 9 février 2015 à Monsieur [E] [I] en l'étude de l'huissier, ces personnes n'ont pas constitué avocat. Le syndicat des copropriétaires leur a fait signifier ses dernières écritures le 9 février 2015.

SUR CE, LA COUR

Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré,

Considérant qu'il résulte de l'article R 322-19 du code de procédures civiles d'exécution que les décisions du juge de l'exécution fixant la nouvelle date d'adjudication ne sont pas susceptibles d'appel ; qu'ainsi l'appel est irrecevable sur ce point, ne pouvant porter que sur le surplus des dispositions du jugement ;

Considérant que force est de constater que le dispositif des dernières conclusions de Madame [B] ne vise plus, outre la date d'adjudication, que la validité du jugement d'adjudication intervenu le 8 janvier 2015 ; qu'il doit être rappelé qu'un jugement d'adjudication est insusceptible de tout recours ;

Qu'enfin tout « sursis à statuer » dans l'attente d'une décision sur les comptes est sans objet, la vente étant réalisée ;

Que toutes les demandes de Madame [B] seront donc rejetées et le jugement confirmé en tant que de besoin;

Considérant que le droit d'exercer une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne ou une erreur grossière, équipollente au dol, dans l'appréciation de ses droits; que tel n'est pas le cas en l'espèce; que la demande de ce chef sera rejetée ;

Considérant que Madame [C] [B] qui succombe versera au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 1] en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 2.500 euros, conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et supportera les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,

DÉCLARE l'appel irrecevable s'agissant de la date de l'adjudication et de l'adjudication elle-même,

REJETTE le surplus des demandes,

CONFIRME le jugement en tant que de besoin,

CONDAMNE Madame [C] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 1] 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE Madame [C] [B] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 14/23338
Date de la décision : 02/04/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°14/23338 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-02;14.23338 ?
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