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01/04/2015 | FRANCE | N°14/03503

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 01 avril 2015, 14/03503


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 1



ARRÊT DU 1er AVRIL 2015



(n° 111, 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/03503



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Janvier 2014 - Président du TGI de CRETEIL - RG n° 13/01232





APPELANT



CHSCT CPV

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Violaine BOUISS

OU, avocat postulant et plaidant au barreau de PARIS, toque : J094





INTIMÉE



SA SANOFI CHIMIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Ayant pour avocat postulant Me Benoît HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRÊT DU 1er AVRIL 2015

(n° 111, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/03503

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Janvier 2014 - Président du TGI de CRETEIL - RG n° 13/01232

APPELANT

CHSCT CPV

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Violaine BOUISSOU, avocat postulant et plaidant au barreau de PARIS, toque : J094

INTIMÉE

SA SANOFI CHIMIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Ayant pour avocat postulant Me Benoît HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Représentée par Me Sane RENAUDINEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R.66

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Irène CARBONNIER, Présidente

Madame Véronique SLOVE, Conseillère

Madame Isabelle DELAQUYS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Laetitia LE COQ lors des débats et Marine CARION lors de la mise à diposition

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme CARBONNIER, Présidente, et par Marine CARION, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Vu l'ordonnance de référé en date du 27 janvier 2014, par laquelle le président du Tribunal de Grande Instance de Créteil a

- annulé la délibération en date du 28 mai 2013 du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) de l'établissement de [Localité 1] de la société SANOFI Chimie ayant décidé du recours aux services de l'Association ERETRA, expert agréé, afin d'analyser la gravité des risques psycho-sociaux auxquels les salariés du site de production de [Localité 1] seraient exposés,

- condamné la société SANOFI Chimie aux dépens et à payer au CHSCT de l'établissement de [Localité 1] de la société SANOFI Chimie la somme de 5.382 euros au titre de ses frais de procédure,

Vu l'appel interjeté par le CHSCT de l'établissement de [Localité 1] de la société SANOFI Chimie,

Vu les conclusions de l'appelant tendant à

- constater, à titre principal, la tardiveté du recours formé contre la délibération du CHSCT et déclarer irrecevable les demandes de la société SANOFI Chimie,

- constater, à titre subsidiaire, l'existence d'un risque grave tel qu'identifié par le CHSCT et en conséquence confirmer la validité de la délibération du 28 mai 2013 décidant du recours à une expertise,

- en tout état de cause condamner la Société SANOFI Chimie à payer au CHSCT du site de [Localité 1] la somme de 2246,40 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la société SANOFI Chimie qui demande de :

- voir dire qu'aucun risque grave n'est constaté au sein du centre de production de [Localité 1],

- voir juger que le recours à expertise n'est pas fondé et que les missions données au cabinet d'expertise ERETRA sont sans objet,

- confirmer dès lors l'ordonnance susvisée,

Considérant qu'il résulte de l'article L. 4614-12 du code du travail que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :

- lorsqu'un risque grave révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;

- en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites par les parties que la société SANOFI Chimie a pour activité la fabrication de matière de base, appelée principes actifs, entrant dans la composition de médicaments à destination de la santé humaine ; qu'elle a plusieurs sites implantés en France, dont celui de [Localité 1] avec 479 salariés ; qu'à compter de l'année 2008, ce site a entamé une phase de restructuration en raison notamment de sa reconversion, du fait de l'abandon de ses activités chimiques classiques au profit des bio-technologies, avec pour conséquence le transfert de produits historiquement exploités dans le centre de production vers d'autres sites chimiques du groupe, l'arrivée de nouveaux moyens matériels de production et la nécessité pour les salariés de se former et s'adapter à ces nouvelles activités ;

Considérant que, lors de sa réunion du 28 mai 2013, le CHSCT de [Localité 1] a voté une délibération décidant le recours à un expertise, au motif de l'existence de risques graves dans l'établissement, en désignant pour l'effectuer, l'association ERETRA en qualité d'expert avec pour mission de :

- rechercher les facteurs de risques et analyser les accidents et les conditions de travail des situations évoquées par le CHSCT, analyser les conséquences sur la santé des salariés,

- évaluer l'implication de l'organisation du travail à l'aide d'une méthodologie ergonomique sur les risques professionnels et en tirer les enseignements qui s'imposent,

- rechercher des mesures de prévention permettant l'élimination des risques et des contraintes ;

Considérant que, par acte délivré le 9 août 2013, la société SANOFI Chimie a assigné le CHSCT de l'établissement de [Localité 1] devant le président du tribunal de Créteil statuant en la forme des référés pour voir annuler la résolution du 28 mai 2013 au motif que les conditions de l'article L. 4614-12 1° du code travail n'était pas réunies, faute de constat d'un risque grave constaté au sein de cet établissement ;

Considérant, sur la fin de non-recevoir opposée par le CHSCT à raison de la tardiveté de la demande d'annulation de la délibération, que la société SANOFI Chimie fait valoir que ni l'article L. 4614-13, ni l'article R. 4614-19 du code du travail ne fixent ou ne précisent un délai dans lequel la délibération du CHSCT devrait être impérativement contestée, laissant au juge le soin d'apprécier in concreto le délai raisonnable pour agir ;

Considérant que l'absence d'indication d'un délai pour agir ne donne pas pour autant à l'employeur la possibilité de contester le recours à expertise à tout moment, dès lors que l'article R. 4614-18 du code du travail énonce que l'expertise elle-même est impérativement réalisée, en application du deuxième alinéa de l'article L. 4614-2, dans le délai d'un mois pouvant être prolongé, en cas de nécessité, sans pouvoir excéder quarante-cinq jours à compter du jour de sa désignation ; que, de même, il ressort des articles R. 4614-19 et 20 du code du travail que le président du tribunal de grande instance saisi de la contestation doit statuer en urgence sur les contestations de l'employeur portant sur la nécessité de l'expertise et rendre une décision au fond en la forme des référés ; qu'il se déduit de l'ensemble de ce dispositif qu'il appartient à l'employeur de saisir le juge dans les meilleurs délais afin de ne pas retarder le déroulement des opérations d'expertise ;

Considérant qu'en l'espèce, après avoir annoncé au cours de la réunion du 28 mai 2013 son désaccord sur la délibération litigieuse, la direction de la société SANOFI Chimie a confirmé son opposition 'totale' au recours de l'expertise, dans un courrier adressé par le directeur du site de [Localité 1], en date du 5 juin 2013 au secrétaire du CHSCT ; qu'aux termes de ce courrier il a été demandé au CHSCT de 'retirer cette délibération faute de quoi, il [l'employeur] engagerait une procédure en justice pour la contester' ; que le 12 juillet 2013, l'employeur confirmait par mail son opposition à la réalisation de cette expertise, prétextant alors du renouvellement prochain du CHSCT auquel pourrait être soumis le maintien ou non de la délibération votée le 28 mai ; que devant la détermination du CHSCT, il sollicitait le report des opérations d'expertise affirmant vouloir exercer le recours prévu par l'article L 4614-13 ; qu'il aura finalement attendu soixante treize jours avant d'assigner le CHSCT devant le tribunal de Créteil, alors même que le principe de sa contestation était acquis dès le jour de la délibération et confirmé dans la semaine qui a suivi ; que rien dans le dossier n'a justifié l'écoulement de ce délai non raisonnable au regard des textes pré-cités pour la réalisation de l'expertise, sauf à considérer que la direction de SANOFI Chimie cherchait à obtenir du CHSCT qu'il revienne sur sa délibération hors de tout cadre légal ou réglementaire ; que le délai de soixante treize jours pour saisir le juge de sa contestation, alors que les restructurations du site de [Localité 1] étaient en cours, apparaît dès lors manifestement excessif ;

Considérant, sur les frais de procédure, qu'il convient de condamner la société SANOFI Chimie à payer au CHSCT les sommes correspondant aux honoraires d'avocat justifiés, soit la sommes de 2246,40 euros ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

- infirme l'ordonnance déférée sauf sur la condamnation de la société SANOFI Chimie aux dépens de première instance et à payer au CHSCT du site de [Localité 1] la somme de 5.382 euros au titre de ses frais de procédure,

- déclare irrecevable comme tardif le recours de la société SANOFI Chimie contre la délibération du CHSCT du 28 mai 2013 ayant désigné l'association ERETRA en qualité d'expert,

- condamne la Société SANOFI Chimie aux dépens d'appel et à payer au CHSCT du site de [Localité 1] la somme de 2.246,40 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE PRÉSIDENT LE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/03503
Date de la décision : 01/04/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°14/03503 : Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-01;14.03503 ?
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