Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 01 AVRIL 2015
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/22568
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2013 - Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 12/33693
APPELANT
Monsieur [T] [Q]
né le [Date naissance 1] 1950
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, postulant
assisté de Me Patrick TARDIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0831, plaidant
INTIMÉE
Madame [Y] [J]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Muriel GUILLAIN, avocat au barreau de PARIS,
toque : P0097
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013056134 du 05/02/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 10 février 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, président,
Madame Monique MAUMUS, conseiller
Madame Nicolette GUILLAUME, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Evelyne DELBÈS, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
M. [T] [Q] et Mme [Y] [J] se sont mariés le [Date mariage 1] 1972, sans contrat préalable.
Par jugement du 13 mai 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a, notamment, prononcé leur divorce, ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, désigné le président de la Chambre départementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation, pour y procéder. Par un arrêt rendu le 27 octobre 2005, la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement sauf sur le montant de la prestation compensatoire.
Par jugement rendu le 16 avril 2013, sur assignation délivrée le 17 février 2012 par Mme [Y] [J] à M. [T] [Q], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a, au visa des articles 840 et suivants du code civil et 1136-1, 1136-2, 1360 et 1364 du code de procédure civile :
- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux et désigné pour y procéder Maître [M] [K], notaire,
(...)
- rappelé qu'en application de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d'un
délai d'un an à compter de la réception de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
- précisé que ce délai pourra être suspendu en application de l'article 1369 du code civil ou prorogé dans les conditions de l'article 1370 du code de procédure civile, à charge pour le notaire de tenir informé le juge commis et de le solliciter en temps utile,
- dit qu'à l'issue de sa mission et à défaut de partage amiable, le notaire transmettra au juge commis un acte comprenant :
- l'état liquidatif
- la proposition de composition des lots
- le procès-verbal de dires
- rappelé qu'en application de l'article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si leur fondement est né ou s'est révélé postérieurement, en des demandes qu'elles n'auraient pas exprimées antérieurement au rapport du juge commis, que l'établissement du procès-verbal de dires pourra être suspendu au versement de la somme correspondant, d'une part, aux émoluments prévus à la ligne 71 du tableau 1 annexé au décret du 8 mars 1978 fixant le tarif des notaires, d'autre part, aux débours et qu'à défaut de paiement, le notaire saisira le juge commis.
Par jugement rectificatif prononcé le 14 novembre 2013, sur requête en omission de statuer de M. [T] [Q], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a précisé que la date de la dissolution de la communauté était fixée au 18 janvier 2002.
M. [T] [Q] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 novembre 2013.
Dans ses dernières conclusions du 9 septembre 2014, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- dire que la consistance active et passive de la communauté Hurtut/Mas est fixée à la date de l'ordonnance de non-conciliation du 27 juillet 2001 en application des dispositions de l'article 262-1 du code civil dans sa version en vigueur au 17 février 2012 date de l'assignation en liquidation-partage,
- dire qu'il sera inéquitable de laisser à sa seule charge les frais irrépétibles de l'instance et condamner Mme [J] à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au bénéfice de la SELARL Ingold et Thomas.
Le 21 octobre 2014, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les seules conclusions de Mme [J] datées en réalité du 31 juillet 2014 (et non pas du 3 septembre 2014, comme indiqué dans l'ordonnance).
Les conclusions de M. [T] [Q] sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
SUR CE,
Considérant qu'il est constant que des actions ont été souscrites en août et décembre 2001 par M. [T] [Q] auprès de la société NIJIHOLDING devenue la société NIJI, ensuite apportées à la société GEOTIS HOLDING ; que ces actions ont depuis cette date, pris de la valeur ;
Considérant que M. [T] [Q] fait valoir qu'au moment de la souscription des actions, l'ordonnance de non-conciliation avait déjà constaté la séparation des époux ; qu'il prétend que l'article 262-1 du code civil dans sa version modifiée par la loi numéro 2004-439 du 26 mai 2004 - entré en vigueur le 1er janvier 2005 - a vocation à s'appliquer à l'action en liquidation partage introduite par Mme [J] par assignation du 17 février 2012 ; qu'en conséquence, les actions souscrites ne peuvent en aucun cas être incluses dans l'actif de communauté puisque l'ordonnance de non-conciliation avait déjà été prononcée le 27 juillet 2001, mettant fin à la communauté ; qu'il entend en effet voir fixer la date de la dissolution de la communauté au 27 juillet 2001, date de l'ordonnance de non-conciliation ;
Considérant que les dispositions transitoires de l'article 33 de la loi du 26 mai 2004 précisent que : « la présente loi entrera en vigueur le 1 er janvier 2005. Elle s'appliquera aux procédures de divorce introduites avant son entrée en vigueur sous les exceptions qui suivent :
- (')
- Lorsque l'assignation a été délivrée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action en divorce est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne' » ;
Considérant qu'il est acquis que l'assignation en divorce a été délivrée le 18 janvier 2002 ; qu'il résulte de cette observation que la loi ancienne doit recevoir application ;
Considérant que l'article 262-1 du code civil dans sa version antérieure à la loi du 26 mai 2004 prévoit que : « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens dès la date de l'assignation », dans le cas d'espèce le18 janvier 2002, soit postérieurement à la date de souscription des actions qui figurent donc à l'actif de la communauté ; que le jugement critiqué sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] [Q],
Condamne M. [T] [Q] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,