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31/03/2015 | FRANCE | N°14/19897

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 31 mars 2015, 14/19897


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 31 MARS 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/19897



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/11569



APPELANTE:



Société civile LEO NIEL représentée par sa gérante, Madame [Z] [P]

[Adresse 3]

[Adre

sse 3]



Représentée par Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078



INTIMES :



Monsieur [T] [X]

de nationalité française

né le [Date naissan...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 31 MARS 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/19897

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/11569

APPELANTE:

Société civile LEO NIEL représentée par sa gérante, Madame [Z] [P]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078

INTIMES :

Monsieur [T] [X]

de nationalité française

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

United Arab Emirats (UAE)

Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Ayant pour avocat plaidant Me Marine SIMMONOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P261

SCP BTSG ès-qualité de Liquidateur Judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI LEO NIEL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Stéphane CATHELY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0986

PARTIE INTERVENANTE :

Madame [F] [P], partie intervenante

née le [Date naissance 2] 1965

de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente de chambre, présidente

Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC

Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.

Constituée en 2005 par M. [T] [X], qui en était le gérant, et

Mme [L] [B], son épouse, les participations respectives étant de 99 % et 1 % du capital, la société civile immobilière Léo Niel est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 3] qu'elle a acquis en juillet 2005 au moyen d'un prêt accordé par la Banque Transatlantique.

Le 12 août 2014, M. [T] [X] a déposé une déclaration de cessation des paiements.

Par jugement du 18 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris, au constat d'un passif total de 1 231 418,12 euros dont 65 138,50 euros exigibles et de l'absence d'actif disponible suffisant de la société qui n'avait plus d'occupant et ne percevait plus de revenus depuis plusieurs mois, a ouvert la liquidation judiciaire de la société, a fixé la date de cessation des paiements au 12 août 2014 et désigné la Scp BTSG, en la personne de Maître [J], en qualité de liquidateur judiciaire.

Selon déclaration du 2 octobre 2014, la Sci Léo Niel ' représentée par sa gérante, Mme [Z] [P]' a interjeté appel de ce jugement, en intimant la Scp BTSG, ès qualités, et M. [T] [X] 's'étant présenté comme gérant de la société civile Léo Niel'.

Par conclusions signifiées le 21 janvier 2015, Mme [F] [P], première épouse de M. [T] [X] et fille de Mme [Z] [P], se disant associée unique de la Sci Léo Niel, est intervenue volontairement dans le cadre de la procédure d'appel.

L'appelante et l'intervenante volontaire invoquent des actes de cession de la totalité des parts de la Sci Léo Niel, datés du 15 juin 2010, conclus au profit de

Mme [F] [P], ainsi qu'un procès-verbal d'assemblée générale daté du 19 juillet 2014 portant désignation de Mme [Z] [P] en qualité de gérante, tous actes qui ont été publiés le 5 septembre 2014 à l'initiative de celle-ci au greffe du tribunal de commerce de Paris, M. [T] [X] qui les conteste ayant de son côté déposé une plainte pénale et, conjointement avec Mme [L] [B], par acte d'huissier du 17 février 2015, assigné Mme [F] [P] en nullité des actes de cession dont celle-ci se prévaut.

Maître [J], ès qualités, a sollicité pour sa part la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter les droits propres de la Sci dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.

Dans le cadre de la présente instance d'appel, par conclusions responsives, complétives, récapitulatives d'appel et d'intervention, signifiées le 2 mars 2015, la société appelante, représentée par Mme [Z] [P], demande à la cour , vu les articles 122 et 123, 325, 63 et suivants, 554 du code de procédure civile, R.661-3 alinéa1 du code de commerce, 1382 du code civil, d'annuler le jugement de liquidation judiciaire du 18 septembre 2014 comme conséquence de l'irrégularité de la saisine de la juridiction du premier degré tiré du défaut de qualité de M. [X] , à défaut, de déclarer recevable et bien fondé l'appel de la société civile Léo Niel au titre de ses droits propres, de déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Mme [F] [P], en sa qualité d'associé unique de la société Léo Niel, de débouter M. [T] [X] de sa demande tendant à voir ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du président du tribunal de grande instance de Paris sur la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter les droits propres de la société, de le débouter de sa demande tendant à voire prononcer l'irrecevabilité de l'appel tiré du motif que la société civile Léo Niel a obtenu la liquidation judiciaire qu'elle sollicitait, alors que le gérant qui la représentait n'avait pas qualité pour se faire, d'infirmer le jugement entrepris, de dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective, de constater que Mme [F] [P] a apporté la somme de 180 000 euros, au crédit de son compte courant d'associé, sous condition de rétractation de la liquidation judiciaire, remettant dans cette attente, les fonds en séquestre entre les mains du Bâtonnier-séquestre judiciaire et à la Carpa, concernant les sommes échues et non contestées, de constater la désignation du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de séquestre de la somme de 180 000 euros, d'ordonner au séquestre judiciaire, dans les 10 jours du prononcé du présent arrêt, de procéder au règlement entre les mains des créanciers des sommes échues et non contestées résultant de la déclaration au passif de la société civile Léo Niel telles que ces déclarations ressortent de l'état du 12 janvier 2015, soit à une date postérieure au délai de deux mois après la parution au Bodacc, intervenue le 10 octobre 2014 à savoir :

o Banque Transatlantique (échéances impayées du 20 janvier au 20 août 2014) : 70.645,37 euros + intérêts échus de 1.852,98 euros,

o [H] (comptes de copropriété) : 3.494,49 euros,

o SDC [Adresse 3] (comptes de copropriété) : 3.986,49 euros,

de dire que le séquestre procédera, dans les mêmes conditions de forme et de délai, au profit de la Banque Transatlantique, au règlement d'une somme complémentaire, en couverture des échéances allant du 20 août 2014 au 20 février 2015, soit 59.826, 48 euros + intérêts échus, de dire que sur la somme séquestrée de 160.000 euros, après paiement des sommes ci-dessus et des frais de séquestre, les fonds restant disponibles seront restitués à la société, de constater la remise à la Carpa d'un chèque de banque de 20.000 euros, de dire qu'il sera payé par chèque Carpa, dans les mêmes conditions de forme et de délai, au profit de la Banque Transatlantique, une somme complémentaire, en couverture des échéances du 20 mars et 20 avril 2015, soit au vu du tableau d'amortissement linéaire figurant dans l'acte d'achat contenant prêt par la Banque Transatlantique la somme de 9.971,08 euros en principal et intérêts X2 = 19.942,16 euros, de dire que les fonds disponibles, après apurement du passif exigible, serviront au règlement des charges de copropriété, échues depuis le 18 septembre 2014 et non portées à la connaissance des concluantes, le solde constituant la réserve de trésorerie de la société, concernant les autres demandes, et en toute hypothèse, de condamner M. [T] [X] au règlement d'une somme de 10.000 euros pour procédure abusive et 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens.

Par conclusions signifiées le 2 mars 2015, la Scp BTSG, ès qualités, demande à la cour, vu l'article L. 640-1 du code de commerce de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'exception de sursis à statuer et l'exception d'irrecevabilité de l'appel soulevées par M. [T] [X], à titre principal, de confirmer le jugement, de débouter l'appelante et l'intervenante volontaire de leurs demandes, d'admettre les dépens de l'instance en frais privilégiés de procédure collective, à titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement, de condamner la Sci Léo Niel à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles auxquels la procédure collective a été exposée, de la condamner aux dépens en ce compris les émoluments dus au mandataire liquidateur.

Par conclusions signifiées le 2 mars 2015, M. [T] [X] demande à la cour, vu les articles 330, 554 et 546 du code de procédure civile, L. 640-1 et L. 631-1 du code de commerce, à titre liminaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du président du tribunal de grande instance de Paris sur la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter les droits propres de la Sci Léo Niel sollicitée par la Scp BTSG ès qualités, à titre principal, de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la Sci Léo Niel, de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Mme [F] [P], à titre subsidiaire, de débouter la Sci Léo Niel et Mme [F] [P] de leurs demandes tendant à voir déclarer nul le jugement du 18 septembre 2014, de dire que l'actif disponible de la Sci Léo Niel ne lui permet pas de faire face à son passif exigible, de dire qu'elle est en état de cessation des paiements sans redressement possible, de confirmer le jugement entrepris, de débouter la partie appelante et Mme [F] [P] de toutes demandes, en tout état de cause, de condamner celle-ci au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens.

SUR CE

- Sur l'exception de sursis à statuer

M. [T] [X] soutient qu'en octobre 2012, après le divorce des deux associés, Mme [L] [B] lui a cédé sa part dans le capital de la Sci Léo Niel dont il est devenu l'associé unique.

Tandis que selon Mmes [P], le 15 juin 2010, M. [T] [X] a cédé ses 99 parts sociales dans le capital de la Sci Léo Niel à Mme [F] [P], sa première épouse, et Mme [L] [B] a cédé son unique part sociale à la même cessionnaire, devenue associée unique, Mme [Z] [P], mère de [F], ayant dans la suite de ces cessions été désignée en qualité de gérante en remplacement de M. [T] [X].

Le litige sur la titularité des droits sur le capital de la société Léo Niel, chacun se disant détenteur de l'entier capital et associé unique, et celui qui oppose M. [T] [X] à Mme [Z] [P] sur la personne du gérant, chacun se revendiquant tel, a conduit la Scp BTSG, ès qualités, à solliciter la nomination d'un mandataire ad hoc pour exercer les droits propres de la société Léo Niel.

M. [T] [X] sollicite le sursis à statuer dans l'attente de cette désignation.

Cependant, il n'est nul besoin d'attendre cette éventuelle désignation pour apprécier qui avait pouvoir de représenter la société lors du dépôt de la déclaration de cessation des paiements puis de la déclaration d'appel.

L'exception de sursis à statuer sera donc rejetée.

- Sur la recevabilité de l'appel

M. [T] [X] argue en premier lieu du défaut de pouvoir de Mme [Z] [P] à représenter la société.

Des extraits K bis versés au débat, il ressort que celui en date du 12 août 2014, date du dépôt de la déclaration de cessation des paiements, porte mention de M. [T] [X] comme gérant et que depuis le 9 septembre 2014, apparaît la nomination de Mme [Z] [P] en qualité de gérante, en remplacement de M. [T] [X].

Au regard de cette inscription modificative, opposable aux tiers tant que les actes qui en sont la cause ne sont pas annulés, l'appel déclaré par Mme [Z] [P], en qualité de gérante, est recevable.

Quant à l'intérêt de la société à relever appel d'une décision rendue sur déclaration de cessation des paiements, il est caractérisé dès lors qu'il est fait état d'une évolution de la situation de la société mise en liquidation judiciaire et que la cour doit se placer au jour où elle statue pour apprécier si les conditions d'ouverture de la procédure collective sont réunies.

- Sur l'intervention volontaire de Mme [F] [P]

M. [T] [X] conclut à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Mme [F] [P] pour défaut d'intérêt en l'absence d'intérêt à agir de la partie appelante.

Mme [F] [P] s'estime recevable à intervenir en sa qualité d'associée unique.

Mais l'associé, fût-il unique, ne dispose pas du droit d'appel à l'encontre du jugement d'ouverture et Mme [F] [P] qui ne justifie pas de l'intérêt requis par l'article 554 du code de procédure civile doit être déclarée irrecevable en son intervention.

- Sur la demande aux fins d'annulation du jugement

La partie appelante fait plaider que c'est en fraude de ses droits et de ceux de sa gérante, Mme [Z] [P] que M. [T] [X] a déposé la déclaration de cessation des paiements le 12 août 2014 alors qu'à cette date, il avait connaissance des actes de cession au profit de Mme [F] [P] lesquels seront publiés le 5 septembre 2014, soit le lendemain de l'audience devant le tribunal de grande instance qui donnera lieu au jugement dont appel en date du 18 septembre 2014.

Mais les qualités des parties devant s'apprécier à la date de la saisine soit en l'espèce la date de déclaration de cessation des paiements, à cette date, comme il a été dit, M. [T] [X] était inscrit au registre du commerce et des sociétés comme gérant de la Sci Léo Niel.

Par ailleurs, la preuve n'est pas rapportée de la fraude alléguée étant souligné qu'à la déclaration de cessation des paiements était annexée une 'note sur les difficultés de la société' qui faisait état d'une tentative d'inscription d'actes de cessions de parts au registre du commerce de la part de Mme [Z] [P] et que cette situation est évoquée dans la motivation du jugement ce qui tend à exclure une dissimulation frauduleuse.

Il n'y a pas lieu, en conséquence, à annulation du jugement.

- Sur la liquidation judiciaire

La société appelante fait valoir que l'actif disponible de 180 000 euros correspondant à la somme apportée par Mme [F] [P] pendant la procédure d'appel pour laquelle a été mise en place une procédure de séquestre sous condition de l'infirmation de la décision d'ouverture de la liquidation judiciaire, couvre intégralement le passif exigible à la date à laquelle la cour statue et laisse une trésorerie disponible de l'ordre de 12 753,78 euros.

Cependant non seulement une somme apportée sous condition ne peut valoir comme actif disponible mais la somme en cause de 180 000 euros ne couvre pas le passif exigible.

En effet, il ressort de la liste des créances déclarées au 2 mars 2015, versée au débat par la Scp BTSG, ès qualités, que le passif déclaré d'un montant de 1.823.818,85 euros est constitué des créances suivantes :

- Banque Transatlantique, créance privilégiée : 702.882,36 euros,

- Banque Transatlantique, créance chirographaire : 17.29 euros,

- [H], créance privilégiée : 3.494,49 euros,

- SDC [Adresse 3], créance privilégiée : 3.986,49 euros,

- M [T] [X], créance chirographaire : 556.719,11 euros,

- Mme [F] [P], créance chirographaire : 556.719,11 euros,

et que le passif exigible ressort à un montant minimum de 193.927,81 euros

comprenant la somme de 79.979,33 euros due à la banque au jour du jugement d'ouverture, en tenant compte de l'engagement de la banque de revenir sur la déchéance du terme du prêt, 59.826,48 euros au titre des échéances échues du prêt à compter du jugement d'ouverture et jusqu'au 20 février 2015 outre les échéances du prêt qui seront échues au jour du présent arrêt, les charges de copropriété à échoir ainsi que la somme de 54.122 euros correspondant au montant minimum du compte courant de M. [T] [X], admis par la société appelante dans ses écritures, étant rappelé que le compte d'associé est exigible sur la demande de son titulaire

En conséquence, la société ne dispose pas d'un actif à hauteur du passif exigible.

L'état de cessation de paiements est donc caractérisé et dès lors que la Sci Léo Niel ne justifie ni même n'allègue une possibilité de redressement, les conditions d'ouverture de la liquidation judiciaire sont réunies.

Le jugement mérite confirmation.

- Sur les autres demandes

La solution de l'appel conduit à débouter la société appelante de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque de parties.

PAR CES MOTIFS

Rejette l'exception de sursis à statuer,

Déclare l'appel recevable,

Dit l'intervention volontaire irrecevable,

Rejette la demande tendant à l'annulation du jugement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Rejette toutes autres demandes,

Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la liquidation judiciaire et dit qu'ils pourront être recouvrés dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 14/19897
Date de la décision : 31/03/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°14/19897 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-31;14.19897 ?
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