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27/03/2015 | FRANCE | N°14/01161

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 27 mars 2015, 14/01161


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 27 MARS 2015



(n° 2015- 90, 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01161



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2014 -Tribunal de Grande Instance de [Localité 4] - RG n° 12/06695



APPELANTE



SA SANOFI-AVENTIS FRANCE

N° SIRET : B 403 335 904

agissant en la personne de son reprÃ

©sentant légal

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assistée de Me P...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 27 MARS 2015

(n° 2015- 90, 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01161

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2014 -Tribunal de Grande Instance de [Localité 4] - RG n° 12/06695

APPELANTE

SA SANOFI-AVENTIS FRANCE

N° SIRET : B 403 335 904

agissant en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assistée de Me Patricia GHOZLAND, et Me Armand AVIGES de l'AARPI ARMFELT, avocats au barreau de PARIS, toque , P 569

INTIMES

Monsieur [G] [M]

Né le [Date naissance 2].1991 à [Localité 2]

C/ Monsieur [F] [M] [Adresse 5]

[Localité 3]

Monsieur [F] [M]

Né le [Date naissance 1].1964 à [Localité 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Madame [R] [J]

Née le [Date naissance 3].1963 à Vecles

[Adresse 4]

Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistés de Me Valérie PIRELLO, avocat au barreau de MOULINS

CPAM de la HAUTE GARONNE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée et assistée par Me Elsa CROZATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1873

MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 2]

Défaillante. Régulièrement avisée

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Anne VIDAL, présidente de chambre

Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Malika ARBOUCHE

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne VIDAL, présidente et par Mme Malika ARBOUCHE, greffière.

-----------------

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

[G] [M], né le [Date naissance 4] 1991, a été pris en charge pour une rhinopharyngite fébrile par le docteur [X], médecin généraliste, lequel lui a prescrit un traitement à une date située entre le 5 et le 9 février 1998 à base d'aspirine, de paracétamol et d'un antibiotique.

Dans la nuit du 12 au 13 février 1998, l'enfant qui présentait une éruption généralisée maculo-papuleuse a été hospitalisé aux urgences pédiatriques de l'hôpital [1] de [Localité 2] pour un syndrome de Lyell toxi-médicamenteux, l'atteinte cutanée concernant 75% de la surface corporelle.

Une atteinte de la muqueuse oculaire a évolué vers la cécité de l'enfant avec un tableau très sévère de sécheresse oculaire et d'opacité cornéenne bilatérale que trois greffes de membrane amniotique n'ont pas amélioré.

Le 16 juillet 2008, la famille [M] a saisi le tribunal de grande instance de Paris statuant en référé d'une demande d'expertise en mettant en cause la société SANOFI AVENTIS FRANCE, fabricant et détenteur de l'AMM du Doliprane et de l'Aspégic.

Par ordonnance de référé du 7 novembre 2008, le tribunal a fait droit à la demande et a nommé deux experts, les docteurs [K] et [O], remplacés par les professeurs [P], ophtalmologiste, et [N], pharmacologue clinicien, par ordonnance du 20 février 2009.

Les experts ont déposé leur rapport d'expertise le 14 janvier 2010 et conclu comme suit:

« Les dates de survenue de l'épisode rhinopharyngé et des visites du Docteur [X] sont respectivement le jeudi 5 Février 1998 et le lundi 9 Février suivant. En l'absence d'ordonnance, il n'est pas possible d'établir la chronologie exacte des prises médicamenteuses ni de leur posologie pas plus qu'il n'est possible de vérifier la délivrance ou la prise des médicaments.[']La mention d'éruption cutanée maculopapuleuse d'origine allergique ou non et de Stevens-Johnson ou de Lyell ne figure pas stricto sensu dans l'information de l'Aspégic.[...] Il est exceptionnel mais il existe, rapporté dans la littérature scientifique.[...].Il doit être rappelé qu'il est matériellement impossible de citer tous les effets indésirables rapportés à l'aspirine, médicament le plus consommé au monde. Il convient de rappeler que les éruptions maculopapuleuses et le syndrome de Lyell ont aussi été décrits avec le paracétamol (Doliprane) et l'amoxicylline (Clamoxyl) [...] La prescription d'aspirine (sous forme Aspégic ou autre) ou celle de paracétamol était justifiée comme antalgique antipyrétique. L'association des deux produits ne s'imposait pas. Le Clamoxyl, antibiotique, n'était pas justifié en première intention car les rhinopharyngites sont à 90% d'origine virale et guérissent spontanément.[...] Les données de la littérature rapportent quelques cas de Lyell après la prise d'aspirine , de paracétamol ou d'amoxicilline .[...]Le syndrome de Lyell de [G] a été directement causé par la prise des trois médicaments sans qu'il soit possible de l'attribuer à l'un d'entre eux plus précisément.[']L'atteinte de la muqueuse oculaire fait partie intégrante du syndrome de Lyell au même titre que l'atteinte cutanée.'

Par assignation du 29 juin 2010, la famille [M] a mis en cause le docteur [X] et le laboratoire GLAXO SMITH KLINE (pour la prescription de Clamoxyl) et a demandé au juge des référés d'ordonner une expertise médicale complémentaire au contradictoire de ces deux parties supplémentaires. Le professeur [N] nommé par ordonnance du 7 janvier 2011, a déposé son rapport le 27 septembre 2011, les opérations ayant eu lieu au contradictoire de la société SANOFI AVENTIS FRANCE.

Chargé de reconstituer les faits au contradictoire du docteur [X] et les conditions dans lesquelles le syndrome de Lyell est survenu, en se basant sur les pièces disponibles les plus pertinentes établies au moment des faits, l'expert a conclu :

« L'hypothèse des faits la plus vraisemblable que nous retenons est que le jeune [G] qui était en bonne santé avant les faits, a présenté un épisode rhinopharyngé entre le jeudi 5 et le lundi 9 février 1998. Il a été examiné par le Docteur [X] une première fois le lundi 09 février 1998. Il a été traité par de l'acide acétylsalicylique (Aspirine sous forme d'Aspégic ou une autre spécialité) et du paracétamol (sous forme de Doliprane ou une autre spécialité) auxquels fut ajouté un antibiotique (sous forme du Clamoxyl ou d'un générique, administré en une ou deux prises) dès lors que les symptômes infectieux ne s'amendaient pas. Concomitamment est survenu un syndrome de Lyell vraisemblablement lié en premier lieu à la prise de l'acide acétylsalicylique et/ou du paracétamol. Le rôle de l'amoxicilline semble peu vraisemblable car les arguments d'ordre chronologique suggèrent que cet antibiotique a été prescrit après le début du syndrome de Lyell. Une cause infectieuse à l'origine de ce syndrome n'a par ailleurs pas été retrouvée dans le dossier. Il s'agit donc d'un aléa thérapeutique. »

et ajoute sur un dire de Maître [H] que : 'l'expert ne reviendra pas sur les très nombreuses publications qui impliquent cette molécule certes de façon rare mais au même titre que nombre d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens dans la survenue de ce syndrome.'

Par exploit d'huissier en date du 13 avril 2012, Monsieur [G] [M], Monsieur [F] [M] et Madame [R] [J], épouse divorcée de Monsieur [F] [M], ont fait assigner la société Sanofi-Aventis France devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de la voir condamner à réparer les préjudices subis par Monsieur [G] [M] et ses parents.

Par jugement en date du 13 janvier 2014 rendu au contradictoire de la CPAM de Haute Garonne et assorti de l'exécution provisoire le tribunal de grande instance de Paris a :

-rejeté la fin de non-recevoir liée à la prescription de l'action soulevée par la société SANOFI AVENTIS FRANCE ;

-dit que la SA SANOFI AVENTIS FRANCE a engagé sa responsabilité suite au dommage subi par [G] [M] après absorption d'Aspégic et de Doliprane en février 1998 ;

-condamné la SA SANOFI AVENTIS FRANCE à payer à:

1) [G] [M] les sommes suivantes :

-au titre des préjudices patrimoniaux: 769.797,75 € ;

-au titre des préjudices extra patrimoniaux: 551.182 € en réservant le poste formation professionnelle et pertes de gains professionnels futures ;

2) M [F] [M]:

-la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral ;

-la somme de 10.000 € au titre du préjudice lié aux troubles des conditions d'existence ;

3) Mme [R] [J]:

-la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral ;

-la somme de 10.000 € au titre du préjudice lié aux troubles des conditions d'existence ;

4)la CPAM de HAUTE GARONNE :

-la somme de 63.638,70 € au titre des prestations servies, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de ses conclusions contenant demande en paiement, cette somme s'imputant sur le poste dépenses de santé actuelles ;

-au titre des frais futurs la somme annuelle de 768,08 € , payable avec intérêts au taux légal à compter du jour du paiement, au fur et à mesure de l'engagement de ces dépenses sauf versement du capital représentatif de 19.846,42 € , sommes s'imputant sur le poste dépenses de santé futures ;

-la somme de 1.015 € (mille quinze euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376 du Code de la Sécurité Sociale ;

-condamné la SA SANOFI AVENTIS FRANCE à payer aux consorts [M] la somme de 6.000 € et à la CPAM de HAUTE GARONNE la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

La société SANOFI AVENTIS FRANCE a interjeté appel de cette décision le 16 janvier 2014 et dans ses conclusions notifiées le 9 juillet 2014 demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

- DECLARER les actions de Monsieur [G] [M], Monsieur [F] [M] et Madame [R] [J], irrecevables en raison de la forclusion et de la prescription de leurs actions,

- DECLARER les demandes de Monsieur [G] [M], Monsieur [F] [M] et Madame [R] [J] formées à l'encontre de la société Sanofi-Aventis France mal fondées et les en débouter,

- DEBOUTER la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Garonne de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire sur les préjudices :

1)Sur les demandes d'indemnisation des préjudices de [G] [M],

- RAMENER les indemnités éventuelles aux sommes maximales suivantes :

* Préjudices patrimoniaux temporaires :

-Dépenses de santé actuelles : 670,76 €

-Frais divers :

-Matériel informatique et autre : 4.272,10 €

-Frais de déplacement aux expertises : 94,40 €

-Frais tierce personne avant consolidation, de 1998 à 2005 : 137 970€

* Préjudices patrimoniaux permanents :

-Capitalisation du matériel informatique et autre : 100.000 €

-Frais tierce personne après consolidation : 142 338€

* Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

-Déficit Fonctionnel Temporaire : 23.160 / 38.600 €

-Souffrances endurées : 11.845 €

-Préjudice esthétique temporaire : 8.022 €

* Préjudices extra-patrimoniaux permanents :

-Déficit Fonctionnel Permanent : 322.000 €

-Préjudice esthétique : 8.022 €

2) Sur les demandes d'indemnisation des préjudices des parents de [G] [M],

- RAMENER les indemnités éventuelles aux sommes maximales suivantes :

* Préjudices d'affection :

-10.000 euros pour la mère de [G]

-10.000 euros pour le père de [G]

* Préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels :

-10.000 euros pour la mère de [G]

-10.000 euros pour le père de [G]

- DEBOUTER la famille [M] de ses autres demandes d'indemnisation,

3) Sur les demandes d'indemnisation de la CPAM de la Haute Garonne :

- DEBOUTER la CPAM de toutes ses demandes d'indemnisation à l'encontre de Sanofi-Aventis France, en déclarant ces demandes mal fondées ou non justifiées,

A titre infiniment subsidiaire:

Sur les préjudices non évalués par les Experts :

-ORDONNER AVANT DIRE DROIT un complément d'expertise en désignant tel Expert médical judiciaire qu'il plaira au Tribunal avec pour mission d'évaluer les besoins éventuels en assistance tierce personne de [G] [M],

-DIRE que les frais d'expertise complémentaire seront à la charge de la famille [M],

En tout état de cause,

- CONDAMNER Monsieur [G] [M], Monsieur [F] [M] et Madame [R] [J] à payer à la société Sanofi-Aventis France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient que:

sur la prescription:

-les dispositions de l'article L 1142-28 du code de la santé publique prévoyant un délai de prescription de 10 ans à compter de la manifestation du dommage ne sont pas applicables en matière d'action concernant la responsabilité du fabricant d'un médicament qui relève des dispositions des articles 1386 et suivants du code civil,

-les dispositions des articles 1386-16 et 1386-17 du code civil issues de la transposition de la directive du 25 juillet 1985 intervenue le 19 mai 1998 doivent s'appliquer dès lors qu'il s'agit d'un produit mis en circulation après le 30 juillet 1988 et d'un dommage relevant du champ d'application de la Directive comme le démontre la consultation juridique des professeurs [Z] et [U] versée aux débats,

-l'action qui devait être exercée dans un délai de trois ans comme le prévoit l'article 10 de la Directive est en l'espèce prescrite et la date butoir de l'article 11 de la Directive est également dépassée,

-la juridiction nationale est tenue d'interpréter son droit interne à la lumière du texte et de la finalité de la Directive et notamment de ses articles 10 et 11 et si elle entend appliquer les dispositions l'article 2270-1 du code civil, de les interpréter de manière conforme à la Directive ce qui impose de retenir, parmi les deux conceptions envisageables du point de départ du délai dont ce texte est porteur, celle qui est la plus proche du dispositif de la Directive et la mieux à même d'en réaliser la finalité, soit à compter de la manifestation première du dommage qui est la date à laquelle [G] [M] a pris le produit en février 1998, et l'introduction de la date butoir prévue à l'article 11 pourrait être considérée comme complétive de l'article 2270-1,

Sur le fond,

-Un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement

s'attendre compte tenu de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage du produit qui peut être raisonnablement attendu et du moment de la mise en circulation du produit et le seul fait que l'usage d'un médicament soit susceptible d'entraîner des effets indésirables ne suffit pas à le rendre défectueux. L'existence du dommage ne suffit pas à établir le défaut,

- Il ressort des termes des Rapports [I] et [N] que la preuve de la prescription et de l'administration de Doliprane et d'Aspégic à [G] [M] n'est pas rapportée et qu'il est impossible de dire sous quels noms de spécialités ils ont été administrés et si [G] [M] a été traité par de l'acide acétylsalicylique (aspirine sous forme d'Aspégic ou une autre spécialité) et du paracétamol (sous forme de Doliprane ou une autre spécialité),

-le Rapport [C] qui émane d'un expert judiciaire en pharmacologie, confirme les analyses précédemment évoquées par les Experts [P] et [N], quant à l'absence de preuve de la prescription et de l'administration de Doliprane et d'Aspégic à [G] [M],

-en outre s'il est établi que le Clamoxyl peut causer un syndrome de Lyell qui est mentionné dans les effets indésirables de ce produit figurant au RCP et à la notice de Clamoxyl depuis de très nombreuses années, il n'en est pas de même de l'Aspégic et du Doliprane,

-la démonstration de l'imputabilité du dommage à l'Aspégic et au Doliprane en application de la méthode classique d'imputabilité combinant des critères chronologique, sémiologique et bibliographique n'a pas été effectuée,

-ainsi il n'a pas été procédé à une recherche scrupuleuse des événements médicaux dans le mois précédant la survenue du symptôme, alors que les trois médicaments mis en cause ont été prescrits en même temps selon les pièces datant de 1998,

-les Experts ne pouvaient conclure de manière péremptoire que le syndrome de Lyell était nécessairement d'origine médicamenteuse et exclure toute cause infectieuse sachant que le paracétamol et l'aspirine ne font pas partie des médicaments à "haut risque", que les Experts et le Tribunal ont occulté l'absence de réaction du patient à l'occasion d'une réintroduction du Doliprane et de la prise d'Advil (qui est de la même classe thérapeutique que l'Aspégic) après la survenance du syndrome et que l'enfant a été mis sous antibiotiques à l'hôpital pour traiter les infections à mycoplasme ce qui révèle que la piste infectieuse n'était alors pas écartée,

-les experts n'ont effectué aucune analyse de la littérature scientifique permettant de déterminer quelles étaient les données scientifiques établies à l'époque des faits,

-le RCP et la notice de l'Aspégic et du Doliprane ne mentionnaient et ne mentionnent toujours pas au titre des effets indésirables le syndrome de Lyell contrairement au Clamoxyl écarté pour des motifs chronologiques par le professeur [N] alors que sept versions possibles de la prise des trois médicaments ne permettent pas de considérer que le délai d'apparition du syndrome de Lyell est incompatible avec la prise du Clamoxyl,

-sur les préjudices :

-les dépense actuelles comme les frais divers sont contestés dans leur quantum de même que

les frais de tierce personne avant et après consolidation ainsi que le préjudice de formation, la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle dès lors que [G] [M] a très bien réussi à poursuivre sa scolarité et que le préjudice de formation est inexistant en l'espèce,

-le poste de préjudice perte de gains professionnels futurs tend à indemniser la perte ou la diminution de revenus consécutive à l'incapacité permanente de la victime, étant précisé que, dans l'hypothèse des jeunes victimes ne percevant pas à la date du dommage de gains professionnels, il convient de prendre en compte pour l'avenir la privation de ressources professionnelles engendrée par le dommage en se référant à une indemnisation par estimation et en l'espèce, aucune estimation motivée n'a été formulée,

-en ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux, il convient de confirmer le jugement quant à l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, de l'infirmer quant à l'indemnisation des souffrances endurées, de retenir uniquement un préjudice esthétique permanent de 4/7 à hauteur de 8 022 euros et au titre du déficit fonctionnel permanent de 80% la somme maximale de 322 632 euros, de confirmer le jugement qui a débouté [G] [M] de sa demande au titre de l'indemnisation du préjudice d'agrément et d'évaluer comme suit les préjudices subis:

Préjudices patrimoniaux temporaires :

o Dépenses de santé actuelles : 670,76 €

o Frais divers : Matériel informatique et autre : 4.272,10 € et frais de déplacement aux expertises : 94,40 €

o Frais tierce personne avant consolidation, de 1998 à 2005 : 137 970€

- Préjudices patrimoniaux permanents :

o Capitalisation du matériel informatique et autre : 100.000 €

o Frais tierce personne après consolidation : 142 338€

- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

o Déficit Fonctionnel Temporaire : 23 160 ' 38 600 €

o Souffrances endurées : 11.845 €

o Préjudice esthétique temporaire : 8.022 €

- Préjudices extra-patrimoniaux permanents :

o Déficit Fonctionnel Permanent : 322 632 €

o Préjudice esthétique : 8.022 €

Préjudices d'affection :

o 10.000 euros pour la mère de [G]

o 10.000 euros pour le père de [G]

- Préjudices extrapatrimonial exceptionnel :

o 10.000 euros pour la mère de [G]

o 10.000 euros pour le père de [G]

Sauf à ce que la Caisse produise valablement les éléments requis, la Cour infirmera le jugement sur ce point et déboutera la CPAM de Haute-Garonne de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles et au titre des dépenses de santé futures.

Dans leurs conclusions notifiées le 9 mai 2014 M [G] [M] et ses parents M [F] [M] et Mme [R] [J] demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la Société SANOFI-AVENTIS à verser les sommes suivantes:

-A Monsieur [G] [M]

1- Au titre des Préjudices Patrimoniaux :

Temporaires :

a)Dépenses de santé : 816,66 euros

b) Frais équipement informatique, téléphone et autre : 12 916,09 euros

c) Frais de déplacement aux expertises judiciaires : 94,4 euros

d) Frais de tierce personne : 404 160 euros

Permanents :

a) Dépenses de santé futures MEMOIRE

b) Frais de tierce personne : 1 091 437,44 euros

c) Frais de matériel informatique : 427 703,40 euros

d) Préjudice de Formation et Préjudice de perte de gains professionnels futurs :

Surseoir à statuer

e) Incidence Professionnelle : 75 000 euros

2- Au titre des Préjudices Extra -Patrimoniaux :

Temporaires :

a) Déficit fonctionnel temporaire : 64 080 euros

b) Souffrances endurées : 80 000 euros

c) Préjudice esthétique temporaire : 50 000 euros

Permanents :

a) Déficit fonctionnel permanent : 560 000 euros

b) Préjudice esthétique définitif : 40 000 euros

c) Préjudice d'agrément : 50 000 euros

Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;

-A M [F] [M]

-Préjudice moral : 50 000 euros

-Préjudice lié aux troubles dans les conditions d'existence : 15 000 euros

Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;

-A Mme [R] [J]

-Préjudice moral : 40 000 euros

-Préjudice lié aux troubles dans les conditions d'existence : 15 000 euros

Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;

Condamner la Société SANOFI- AVENTIS à verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de la procédure.

Ils soutiennent pour l'essentiel que :

sur la prescription:

en cas de préjudice corporel c'est la date de consolidation des blessures qui fait courir le délai de prescription de dix ans en application des dispositions de l'article 2226 du code civil comme de l'article 2270-1 du code civil ( Civ. 2 ème , 4 Mai 2000, Bull.civ. n° 2) et en l'espèce et selon les experts judiciaires la date de consolidation doit être fixée à fin 2005,

Sur l'imputabilité:

- Le Tribunal a relevé que si l'ordonnance établie à l'époque par le docteur [X] n'a pas pu être effectivement produite durant la procédure, une pièce contemporaine aux faits et versée aux débats établissait avec certitude les médicaments donnés à l'enfant puisque le docteur [X] a rédigé le 12 Février 1998 à l'attention des urgences pédiatriques un document retraçant la chronologie des faits et indiquant à la fin : ' trt (traitement) pris depuis ces quelques jours : Doliprane Aspégic Clamoxyl et 2c mesure de Clarityne depuis hier',

-les experts ont conclu à l'absence de prédisposition et à l'absence de toute faute de prescription du docteur [X], et, tenant compte de ce que l'effet toxique est survenu avec des manifestations cliniques et dans le délai rapide décrits dans la littérature médicale, que le lien de causalité entre l'absorption d'aspirine et de paracétamol et le syndrome de Lyell était établi,

-deux biopsies cutanées réalisées à l'hôpital ont mis en évidence l'origine toxi-médicamenteuse cutanée à l'exclusion de toute cause infectieuse et le syndrome de Lyell a été directement causé par la prise des deux médicaments sans qu'il soit possible de l'attribuer à l'un d'entre eux plus précisément,

-le professeur [N] a écarté le rôle de l'amoxicilline par des arguments d'ordre chronologique, le début du syndrome de Lyell étant concomitant à la prise des deux premiers produits, alors que le Clamoxyl a été pris postérieurement à l'apparition du syndrome,

-sur le fondement de la demande:

-la responsabilité du laboratoire SANOFI AVENTIS FRANCE peut être recherchée sur le fondement de l'article 1147 du code civil ou sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil,

-en effet le sous acquéreur d'un produit dispose d'une action de nature contractuelle à l'encontre du fabricant, voire est lié par un contrat spécifique avec ce dernier et à ce titre tenu à une obligation d'information qui n'a pas été respectée, le RCP de l'Aspégic et du Doliprane ne mentionnant rien sur le syndrome de Lyell,

- la jurisprudence antérieure à la loi du 19 mai 1998 transposant la directive 85/374 du conseil des communautés européennes du 25 juillet 1985 sur les produits défectueux a reconnu une responsabilité du fabricant ou vendeur professionnel fondée sur une obligation de sécurité de résultat du produit qui a causé un dommage en raison de son défaut et l'absence d'information dans la notice d'un médicament est assimilée à un défaut du produit ;

-la responsabilité du fabricant de ces deux produits est engagée compte tenu de ce que l'attention ni du médecin, ni du patient n'a été attirée de quelconque façon et notamment dans la notice d'emploi de ces deux médicaments sur cet effet secondaire possible et connu à l'époque des faits,

-les expert soulignent en effet que les données de la littérature rapportent quelques cas de Lyell après la prise d'aspirine, de paracétamol ou d'amoxiciline ( voir page 9 du premier rapport) mais que cette mention ne figure pas stricto sensu dans l'information de l'Aspégic et du Doliprane,

-or la connaissance d'un effet indésirable grave même rare devait d'autant plus être signalée que le produit est couramment prescrit ou consommé et ce, afin de n'en jamais banaliser les conséquences et de permettre au patient ou à ses proches de s'alarmer en cas de complication comme l'a retenu le tribunal,

-s'agissant du Doliprane, les experts ont rappelé que les éruptions cutanées maculo-papuleuses et le syndrome de Lyell ont aussi été décrits dans la littérature médicale mais que la notice ne mentionne que « rash cutané avec érithème et urticaire » ce qui est largement insuffisant au regard des conséquences parfois mortelles, du syndrome de Lyell,

-sur les préjudices:

-les préjudices dont [G] [M] sollicite la réparation et qui n'ont pas été indemnisés par la société SANOFI malgré l'exécution provisoire attachée au jugement déféré sont parfaitement justifiés dans leur principe et dans leur quantum sauf à surseoir à statuer sur la réparation du préjudice professionnel puisque [G] est en dernière année de formation pour devenir kinésithérapeute.

Dans ses conclusions du 17 avril 2014 la CPAM de Haute Garonne demande à la cour de:

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et d'actualiser le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de gestion au regard des dispositions de l'arrêté du 3.12.2013 ,

-dire et juger que la responsabilité de la SA SANOFI AVENTIS FRANCE est engagée dans le cadre des préjudices subis par Monsieur [G] [M] à la suite de l'accident dont il a été victime le 5 février 1998,

-constater qu'à la date du 2 août 2012, la créance définitive de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute Garonne au titre des prestations servies à Monsieur [G] [M] ressort à la somme de 83.485,12 € décomposée comme suit :

- Dépenses de Santé Actuelles : 63.638,70 €

- Dépenses de Santé Futures : 19.846,42 €

En conséquence ;

-condamner la SA SANOFI AVENTIS FRANCE à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute Garonne la somme de 63.638,70 € au titre de sa créance définitive de dépenses de santé actuelles avec intérêts de droit à compter du jour de la demande ou du jour de paiement des prestations à la victime si celui-ci est postérieur à celui-là décomposée,

-Evaluer les frais futurs à la somme annuelle de 768,08 € payable avec intérêt au taux légal à compter du jour du paiement au fur et à mesure de leur engagement sauf versement du capital représentatif de 19.846,42 € ;

-condamner la SA SANOFI AVENTIS FRANCE à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Garonne l'indemnité forfaitaire pour frais de gestion qu'elle est en droit de recouvrer et dont le montant, en application des dispositions des alinéas 9 et 10 de l'article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale, est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu dans les limites d'un montant maximum de 1.015 € et d'un montant minimum de 101€ soit en l'espèce 1.028 € ;

-condamner à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Garonne la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, et y ajoutant,

-condamner la SA SANOFI AVENTIS FRANCE à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Garonne la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

La Mutuelle Nationale Territoriale régulièrement assignée à personne habilitée n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION:

Considérant que les consorts [M] fondent leur action à l'encontre de la société SANOFI sur les dispositions de l'article 1147 du code civil en faisant valoir que le sous-acquéreur d'un produit dispose d'une action de nature contractuelle à l'encontre du fabricant et que la société SANOFI a manqué à son obligation de sécurité-résultat ainsi qu'à son obligation d'information ;

mais que c'est à juste titre que le tribunal a écarté un tel fondement en rappelant qu'il résulte des dispositions de l'article R 5124-42 du code de la santé publique qu'il n'existe aucune relation contractuelle entre le titulaire d'une AMM ou le fabricant d'un médicament et le patient auquel ce médicament a été prescrit et administré, et a jugé que seule la responsabilité extra contractuelle de la société SANOFI pouvait être recherchée par les consorts [M] ;

Considérant que les consorts [M] qui fondent leur demande sur les dispositions de l'article 1382 du code civil n'allèguent à l'encontre de la société SANOFI aucune faute distincte du défaut de sécurité des produits en cause et ne peuvent se prévaloir d'un régime de responsabilité autre que celui de la responsabilité du fait des produits défectueux ni invoquer les dispositions de l'article 13 de la Directive selon lesquelles : 'La présente directive ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité existant au moment de la notification de la présente directive';

Considérant qu'en application de l'article 10 de la Directive relative aux produits défectueux: '.. l'action en réparation [....]se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur' et qu'en vertu de l'article 11: '...les droits conférés à la victime en application de la présente directive s'éteignent à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le producteur a mis en circulation le produit, même qui a causé le dommage, à moins que durant cette période la victime n'ait engagé une procédure judiciaire contre celui-ci.';

qu'il résulte des dispositions de l'article 2270-1 du code civil que : 'les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation' et des dispositions de l'article 2226 du même code que: 'l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.'

Que ces dispositions du droit interne doivent trouver application, sans qu'il soit possible d'invoquer leur exclusion en l'absence de mise en cause d'un principe fondamental du droit de l'Union, de sorte que la société SANOFI-AVANTIS-FRANCE ne peut soutenir que la demande des consorts [M] serait prescrite en application des dispositions de l'article 10 de la Directive ou se heurterait à l'effet butoir de l'article 11 susvisé ;

Qu'en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, le droit interne applicable au litige relatif à un produit mis en circulation après le 30 juillet 1988, date d'expiration du délai de transposition de la directive CE 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, et avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 transposant en droit français la directive précitée, doit être interprété dans la mesure du possible à la lumière de cette dernière ;

Considérant qu'en vertu des dispositions transitoires de l'article 26-I de la loi du 17 juin 2008 'Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur';

qu'en application des dispositions de l'article 2270-1 du code civil, interprété à la lumière des articles 10 et 11 précités qui imposent de retenir comme point de départ du délai de prescription non pas la date de consolidation du dommage mais celle de sa manifestation, force est de constater qu'à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, le délai de prescription de l'article 2270-1 était expiré compte tenu de la date de la manifestation du dommage subi par [G] [M] qui doit être fixée au 13 février 1998 ;

que c'est donc à tort que le tribunal a, faisant application d'abord de l'article 2270-1 du code civil sans l'interpréter à la lumière de la directive et ensuite des dispositions de l'article 2226 issu de la loi nouvelle, jugé que la prescription de l'action des consorts [M] introduite le 16 juillet 2008 n'était pas acquise en raison de la consolidation de l'état de [G] [M] en 2005 alors que l'action en responsabilité extracontractuelle dirigée par les consorts [M] contre la société SANOFI-AVANTIS-FRANCE, fabricant d'un produit défectueux mis en circulation avant la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 transposant la Directive n° 85/374/CEE du 24 juillet 1985 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, en raison d'un dommage survenu entre l'expiration du délai de transposition de cette Directive soit le 30 juillet 1988 et avant l'entrée en vigueur de ladite loi de transposition, était soumise selon les dispositions de droit interne interprétées à la lumière de la Directive, à la prescription de dix ans à compter de la manifestation du dommage ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire :

-Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

-Déclare irrecevable comme prescrite l'action engagée par M [G] [M], M [F] [G] et Mme [R] [J] divorcée [M] ;

-Déboute M [G] [M], M [F] [M] et Mme [R] [J] divorcée [M] de l'ensemble de leurs demandes ;

-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamne in Solidum M [G] [M], M [F] [M] et Mme [R] [J] divorcée [M] aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/01161
Date de la décision : 27/03/2015

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°14/01161 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-27;14.01161 ?
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