Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 24 MARS 2015
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/22205
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2014 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2014006525
APPELANT :
Monsieur [W] [B] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Paul NGELEKA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0532
INTIMEES:
Madame [S] [Z], ancienne gérante de la Sarl Lion Distribution
c/o Mme [R], [Adresse 4]
[Adresse 4]
SARL LION DISTRIBUTION/ENSEIGNE CALIPOSTER
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N'ayant pas constitué avocat
SCP [V] [L] ès qualités de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la société Lion Distribution
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205
Ayant pour avocat plaidant Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [C] [Q] [C]
née le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 1] en Colombie
[Adresse 5]
[Adresse 5] (Colombie)
Représenté par Me Paul NGELEKA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0532
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente de chambre, présidente
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC
Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- par défaut
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.
La société Lion Distribution a été constituée le 28 avril 2000 avec pour activité, l'achat, la vente et la distribution de produits manufacturés.
Par jugement en date du 27 août 2014, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire puis, au constat de l'impossibilité de présenter un plan de redressement permettant d'apurer le passif, par jugement du 29 septembre 2014, le tribunal a prononcé sa liquidation judiciaire, la Scp [V] [L], en la personne de Maître [L], étant désignée en qualité de liquidateur.
M. [W] [B] [C], se présentant comme salarié de la société Lion Distribution, a relevé appel du jugement en date du 29 septembre 2014 selon déclaration du 6 novembre 2014 intimant Mme [S] [Z], ancienne gérante de la société Lion Distribution, la société Lion Distribution et la Scp [V] [L], ès qualités.
Mme [C] [Q] [C], principale actionnaire de la société débitrice et mère de l'appelant, a déposé une déclaration d'appel en date du 9 février 2014 qui a été enregistrée sous le n° RG 15/3077 puis elle est intervenue volontairement à l'instance ouverte sur l'appel de M. [B] (n° RG14/22205) par conclusions récapitulatives d'intervention volontaire signifiées le 25 février 2015.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 2 mars 2015.
Par conclusions signifiées le 23 février 2015, M. [B] demande à la cour, vu l'article 6§1 et l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 1 du protocole de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, les articles 31 et suivants du code de procédure civile, les articles L 620-4 et L 640-1 du code de commerce, de déclarer son appel recevable et bien fondé, d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de dire que son droit de propriété en vertu de l'article 1 du protocole additionnel de la CESDH a été méconnu, de prononcer la nullité de l'entière procédure à l'encontre de la société Lion Distribution, de constater l'impossibilité pour la cour d'appel de se saisir d'office, de dire n'y avoir lieu à statuer sur le fond, de dire que la société Lion Distribution n'est pas en état de cessation de paiement, de confirmer l'absence de créances pour la société Lion Distribution, de condamner solidairement la Scp [V]-[L] et Mme [Z] à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'intervention volontaire signifiées le 25 février 2015, Mme [C] demande à la cour, vu l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'article 1 er du protocole de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, les articles 554, 31 et suivants du code de procédure civile, les articles L 620-4 et L 640-1 du code de commerce, de déclarer son action recevable et bien fondée, d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de dire que son droit de propriété en vertu de l'article 1 du protocole additionnel de la CESDH a été méconnu, de prononcer la nullité de l'entière procédure à l'encontre de la société Lion Distribution, de constater l'impossibilité pour la cour d'appel de se saisir d'office, de dire n'y avoir lieu à statuer sur le fond, de dire que la société Lion distribution n'est pas en état de cessation de paiement, de constater l'absence de créances pour la société Lion Distribution, de condamner solidairement la Scp [V]-[L] et Mme [Z] à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 10 février 2015, la Scp [V]-[L], ès qualités, demande à la cour, vu les articles L.661-1 et L631-1 du code de commerce, 328 et suivants du code de procédure civile, de déclarer l'appel irrecevable , de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Mme [C], de débouter M. [B] et Mme [C] de leurs demandes, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, de condamner M. [B] et Mme [C] à lui payer, ès qualités, chacun la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à
Mme [Z], en sa qualité d'ancienne gérante de la société Lion Distribution, par acte du 16 janvier 2015 remis en l'étude de l'huissier instrumentaire non suivie de comparution.
Suivant avis écrits des 25 novembre 2014 et 20 février 2015, le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel faute de qualité pour agir de l'appelant et à l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [C] à raison de sa tardiveté.
SUR CE
Il convient d'observer que l'appelant a intimé distinctement Mme [Z] et la société Lion Distribution alors que la première n'est dans la cause que comme ancienne gérante de la société.
Sur la recevabilité de l'appel de M. [B]
M. [B] a fait appel du jugement prononçant la liquidation judiciaire en se prévalant de sa qualité de salarié de la société débitrice de sorte que cette demande a été régulièrement assignée.
Il résulte de l'article L.661-1,5° du code de commerce que sont susceptibles d'appel « les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ».
Il s'ensuit que l'appel de M. [B], dont il est constant qu'il n'est pas délégué du personnel, est irrecevable et c'est en vain qu'il prétend qu'il représenterait sa mère, Mme [C], actionnaire majoritaire, dès lors que nul ne plaide par procureur, Mme [C] étant au demeurant appelante et intervenante volontaire.
Sur la recevabilité de l'appel et de l'intervention volontaire de Mme [C]
Au regard des dispositions qui régissent les recours contre les décisions rendues en matière de procédures collectives, Mme [C] ne dispose pas comme actionnaire d'un droit d'appel de sorte que son appel est irrecevable de même que son intervention volontaire accessoire.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application de ces dispositions à l'une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel formé par M. [B] et l'appel et l'intervention volontaire de Mme [C] irrecevables,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,