RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 19 Mars 2015
(n° 124 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/11139-
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Novembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN section encadrement RG n° 12/00087
APPELANT
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Gérard TAIEB, avocat au barreau de PARIS, toque : D0831 substitué par Me Thierry PIERRON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0831
INTIMEES
SAS NEXITY LAMY
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0918
LAMY SENART
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0918
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente de chambre
Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [Y] a été engagé par la société SOGAT le 17 mars 1998 en qualité de responsable de groupe d'mmeubles. A compter du 1er janvier 2003, la société SOGAT est devenue la société GIMCO, puis la société Nexity Lamy, qui est un syndic de copropriété.
Par avenant en date du 1er janvier 2005, M. [Y] est devenu cadre, soumis au forfait jour, avec une rémunération mensuelle brute de 3 125 € sur 13 mois. Il avait la responsabilité de la gestion d'un portefeuille de 35 immeubles en copropriété représentant 1 516 lots.
Sa rémunération brute mensuelle moyenne s'est élevée à 3 304,77 €.
Convoqué le 1er septembre 2011 à un entretien préalable fixé au 13 septembre suivant, M. [Y] a été licencié le 29 septembre 2011 pour insuffisance professionnelle.
L'entreprise compte plus de 11 salariés.
La relation de travail est régie par les dispositions de 'la convention collective de l'immobilier.
Contestant son licenciement, M. [Y] a saisi le conseil des Prud'Hommes de Melun d'une demande tendant en dernier lieu à obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.
Par décision en date du 6 novembre 2012, le conseil des Prud'Hommes a débouté M.[Y] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.
M. [Y] a fait appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. Il demande à la cour de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la Sas Nexity Lamy à lui payer la somme de :
- 59 477,22 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
L'employeur conclut à la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions, en conséquence, au débouté de M. [Y] et à sa condamnation à lui payer la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 12 février 2015, reprises et complétées à l'audience.
MOTIVATION
Aux termes de l'article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L' insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Lorsqu'elle repose sur une insuffisance de résultats, celle-ci doit être imputable au salarié, sur la base d'objectifs fixés qui sont réalisables et elle doit se fonder sur des faits objectifs.
En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié (article L 1235-1 du code du travail).
Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
En application de l'article L 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La lettre du 29 septembre 2011, reproche à M. [Y] de persister à ne pas répondre aux appels, courriels, courriers des copropriétaires, malgré leurs nombreuses relances écrites à votre égard. Elle cite à ce sujet, quelques exemples illustratifs (copropriétés Schweitzer, Pierre et Blanche, ASL Châteur Melun, dossier Couillaux). Il est imputé à M. [Y] le fait pour la Sas Nexity Lamy d'avoir perdu, depuis le début de l'année 2011, 9 immeubles.
Ces faits sont précis et matériellement vérifiables.
A l'appui de ses affirmations, la Sas Nexity Lamy produit aux débats de nombreux mails de copropriétaires mécontents, faisant état de l'absence de toute réponse de la part de M. [Y] , à leurs demandes ou de son manque de diligence (mail du 27 juin 2011 de M. [V], mail du 16 juin 2011, M. [K], mail du 23 juin 2011 de M.[W]).
M. [Y] ne conteste pas sérieusement les griefs ainsi relatés, alors que n'apparaissent pas pertinents l'argument du déménagement , en décembre 2010 et celui de l'absence de personnel depuis mai 2010, que le salarié n'étaye par aucun élément contemporain tendant à établir que la situation ainsi invoquée a alourdi sa charge, en en compromettant l'exécution.
Compte-tenu de ce que les faits reprochés, qui sont établis, font suite à un avertissement antérieur délivré pour des motifs similaires, le licenciement de M. [Y] pour insuffisance professionnelle est fondé.
Il s'ensuit que M. [Y] ne peut qu'être débouté de sa demande.
Le jugement déféré est donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire publiquement ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Condamne M. [X] [Y] aux dépens.
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] à payer à la Sas Nexity Lamy la somme de 1 000 €.
Le déboute de sa demande de ce chef.
LE GREFFIER LE PRESIDENT