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17/03/2015 | FRANCE | N°14/05378

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 17 mars 2015, 14/05378


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 17 MARS 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/05378



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/16673



APPELANTES :



SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-GORRIAS prise en la personne de Maître [J] [B] ès qualités de Liquidate

ur à la Liquidation Judiciaire de la SCI DE LA BRIE

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de P...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 17 MARS 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/05378

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/16673

APPELANTES :

SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-GORRIAS prise en la personne de Maître [J] [B] ès qualités de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la SCI DE LA BRIE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Ayant pour avocat plaidant Me Anne-guillaume SERRE de l'Association MORDANT FILIOR SERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R105

SCI DE LA BRIE agissant en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité de droit audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Guillaume SERRE de l'Association MORDANT FILIOR SERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R105

INTIMEES :

SA NATIOCREDIBAIL

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Ayant pour avocat plaidant Me Gwendal LE COLLETER, avocat au barreau de PARIS, toque : R118

SA FORTIS LEASE

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Ayant pour avocat plaidant Me Gwendal LE COLLETER, avocat au barreau de PARIS, toque : R118

SA CM-CIC LEASE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Ayant pour avocat plaidant Me Gwendal LE COLLETER, avocat au barreau de PARIS, toque : R118

SA BPIFRANCE FINANCEMENT anciennement dénommée OSEO

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Ayant pour avocat plaidant Me Gwendal LE COLLETER, avocat au barreau de PARIS, toque : R118

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente de chambre, présidente

Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC

Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.

Il est expressément référé, s'agissant des circonstances du litige, aux faits tels qu'exposés dans le jument déféré et il suffira de rappeler que :

- la SCI de la Brie constituée par les membres de la famille [I], propriétaires du groupe d'imprimerie Bergame a, par acte notarié du 11 juillet 2008, conclu avec un pool bancaire constitué des sociétés Oseo, CM-CIC Lease, Fortis Lease et Natiocrédibail un contrat de crédit-bail immobilier d'une durée de 12 ans à compter du 1er janvier 2010, remboursables en 48 loyers trimestriels, destiné à financer l'acquisition d'une emprise foncière située à [Localité 6]) et la construction d'un immeuble à usage de bureaux destiné à regrouper l'ensemble des activités du groupe Bergame, jusqu'alors réparties sur sept sites distants, pour un montant de 14 millions d'euros HT,

- par avenant notarié en date du 4 décembre 2009, un financement complémentaire de 2,6 millions d'euros a été consenti par le pool bancaire à la SCI de la Brie dans le cadre du même crédit-bail immobilier en vue d'assurer une extension des travaux initialement envisagés, portant le total du financement à 16,6 millions d'euros, la durée du contrat initial et les conditions de résiliation anticipée n'étant pas modifiées par ledit avenant,

- ensuite de difficultés rencontrées par les sociétés du Groupe Bergame, une procédure de mandat ad hoc suivie d'une procédure de conciliation ont été mises en place à compter du mois de septembre 2011 à l'issue desquelles un protocole d'accord a été conclu entre les parties le 14 mai 2012 et homologué par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 juillet suivant, lequel portait notamment à 16 ans au lieu de 12 la durée du contrat de crédit-bail,

- des procédures de redressement ou de liquidation judiciaire ont été ouvertes à l'égard des cinq sociétés Bergame par jugements prononcés aux mois de juillet et août 2012, les procédures de redressement judiciaire ayant ensuite été converties en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée, pour chacune des sociétés Bergame, au 30 juin 2012,

- la SCI de la Brie, qui ne se trouvait plus en mesure, ensuite de cette situation, de régler les échéances du crédit-bail immobilier, s'est vu délivrer par le pool bancaire crédit-bailleur, le 5 décembre 2012, un commandement de payer visant la clause résolutoire, une ordonnance de référé du 6 septembre 2013 ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 7 janvier 2013 et ayant condamné la SCI de la Brie à payer diverses sommes provisionnelles au crédit'bailleur,

- la SCI de la Brie a fait assigner le 19 juin 2013 les sociétés du pool bancaire devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité pour manquement à leurs devoirs de mise en garde et de conseil, cette action faisant l'objet d'une instance distincte,

- les sociétés du pool bancaire ont quant à elles, après de vaines tentatives de recouvrement de leurs créances, fait assigner le 18 septembre 2013 la SCI de la Brie en ouverture d'une procédure de collective.

C'est dans ce contexte, soutenant que la clause de résiliation anticipée du contrat de crédit-bail immobilier tendait en réalité, rapprochée surtout des conditions de levée d'option d'achat, à l'exécution de toutes les clauses du contrat dans le seul intérêt du crédit-bailleur, que la SCI de la Brie a fait assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Paris, par actes du 18 octobre 2013, les quatre sociétés du pool bancaire en poursuivant, au visa de l'article L. 313-9 du code monétaire et financier, la nullité dudit contrat et la condamnation des banques à lui rembourser une somme globale de 2 095 912,45 euros correspondant à la totalité des loyers et autres sommes payées ou avancées au crédit-bailleur.

Les sociétés du pool bancaire lui ont opposé la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil, en soutenant que celle-ci avait commencé à courir à compter de l'acte notarié initial du 11 juillet 2008 et non pas de l'avenant du 4 décembre 2009, lequel était dépourvu de tout effet novatoire.

Les premiers juges, qui ont fait droit à cette fin de non-recevoir, ont, par jugement du 23 janvier 2014, déclaré irrecevable comme prescrite l'action en nullité du contrat de crédit-bail du 11 juillet 2008 comme de l'avenant du 4 décembre 2009, condamné la SCI de la Brie à payer à Bpifrance Financement, anciennement Oseo, la société CM-CIC Lease, la société Natiocrédibail et la société Fortis Lease la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, et débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la SCI de la Brie par jugement du 30 janvier 2014, la SCP BTSG, en la personne de Maître [J] [B], ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

La SCI de la Brie et la SCP BTSG, en la personne de Maître [B], ès qualités, ont relevé appel du jugement du 23 janvier 2014.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 25 novembre 2014, elles demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de constater, dire et juger que le contrat de crédit-bail résultant du contrat initial conclu le 11 juillet 2008 et du contrat complémentaire conclu le 4 décembre 2009 est entaché de nullité, en ce que leurs dispositions portent atteinte à la faculté de résiliation anticipée du crédit-preneur prévue à peine de nullité par les dispositions de l'article L.313-9 alinéa 2 du code monétaire et financier, en conséquence, de prononcer l'annulation du contrat de crédit-bail résultant du contrat principal conclu le 11 juillet 2008 et du contrat complémentaire conclu le 4 décembre 2009, de condamner in solidum les sociétés Oseo, CM-CIC Lease, Fortis Lease et Natiocrédibail à rembourser à la SCI de la Brie une somme globale de 2 095 912,45 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation introductive d'instance et jusqu'au parfait règlement de la somme, de condamner in solidum les mêmes à verser à la SCI de la Brie une somme globale de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 13 juin 2014, les sociétés Bpifrance Financement, anciennement Oseo, CM-CIC Lease, Natiocrédibail et Fortis Lease demandent à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter en tout état de cause, la Sci de la Brie de toutes ses demandes, de la condamner avec la SCP BTSG, ès qualités, à leur payer une somme complémentaire de 8 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens.

SUR CE

Il est constant que la convention de crédit-bail immobilier a été régularisée selon acte notarié du 11 juillet 2008, lequel prévoyait en son article 34 les conditions de résiliation anticipée.

Pour rejeter le moyen de la SCI de la Brie qui contestait l'acquisition de la prescription de cinq ans à la date de délivrance de l'assignation au motif que le délai de prescription n'avait pu commencer à courir qu'à compter de l'avenant notarié du 4 décembre 2009, les premiers juges ont précisément relevé que les conditions de résiliation anticipée fixées par l'article 34 du contrat initial n'avaient pas été modifiées par l'avenant en cause, lequel ne concernait qu'une augmentation du montant du financement, de sorte qu'il était dépourvu de tout effet novatoire et qu'il n'était pas démontré que l'avenant du 4 décembre 2009 ait eu une quelconque incidence sur le fait que la résiliation anticipée à l'initiative du crédit-preneur soit plus ou moins onéreuse que sa poursuite.

La société appelante, en cause d'appel, ne conteste pas plus qu'en première instance le fait que l'article 34 du contrat de crédit-bail immobilier relatif à la résiliation anticipée n'a pas été modifié par l'avenant du 4 décembre 2009.

En cet état, c'est en vain qu'elle se prévaut de la stipulation de l'avenant selon laquelle le crédit-bail immobilier et l'avenant forment un tout indivisible, cette précision étant sans effet sur l'absence de caractère novatoire dudit avenant, la durée du crédit-bail ayant été maintenue à douze ans à compter de l'entrée en loyer, le délai à compter duquel le crédit-preneur pouvait solliciter la résiliation anticipée maintenue à compter du premier jour de la 8ème année suivant l'entrée en loyer et les conditions financières de la résiliation anticipée, soit le versement d'une indemnité limitée à 50% de la valeur résiduelle financière, n'ayant connu aucun changement.

Et, en se bornant à soutenir que compte tenu du délai à l'expiration duquel le crédit-preneur pouvait solliciter la résiliation anticipée du contrat, du délai de levée d'option d'achat et des coûts respectifs en résultant dans chacune de ces hypothèses, elle se trouvait en réalité privée du choix d'une résiliation anticipée, la SCI de la Brie n'établit nullement que l'augmentation du financement consenti résultant de l'avenant du 4 décembre 2009 ait affecté l'économie contractuelle d'origine des conditions financières d'une résiliation anticipée, d'où il résulte, comme l'ont retenu les premiers juges, que ce dernier était dépourvu de tout effet novatoire, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à compter du contrat d'origine du 11 juillet 2008.

Le jugement déféré mérite dès lors pleine approbation sur ce point.

C'est également à juste titre que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la suspension de la prescription, lequel était invoqué au visa de l'article 2224 du code civil au motif de la tentative de conciliation organisée sous l'égide de Maître [E] du 14 mai  au 3 octobre 2012, alors que ce texte n'a vocation à trouver application que lorsque les parties conviennent, après la survenance d'un litige, de recourir à la médiation ou à la conciliation alors qu'en l'espèce, aucun litige n'était né entre les parties, la conciliation ayant été organisée sur décision du président du tribunal dans le cadre du traitement et de la prévention des difficultés d'entreprises.

Le jugement déféré sera dès lors encore confirmé sur ce point.

L'équité commandera d'allouer une somme de 5 000 euros aux quatre sociétés intimées prises ensemble au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré,

Condamne la SCP BTSG, en la personne de Maître [B], ès qualités, à payer la somme de 5 000 euros aux sociétés Bpifrance Financement, anciennement Oseo, CM-CIC Lease, Natiocrédibail et Fortis Lease, prises ensemble, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Dit que les dépens d'appel seront comptés en frais privilégiés de procédure collective de la SCI de la Brie et qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 14/05378
Date de la décision : 17/03/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°14/05378 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-17;14.05378 ?
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