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17/03/2015 | FRANCE | N°13/20430

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 17 mars 2015, 13/20430


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRÊT DU 17 MARS 2015



(n°2015/ , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/20430



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/08859





APPELANTE



SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE représentée par son Directeur Général y domicilié

[Adre

sse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Assisée par Me Marianne VANDERSTUKKEN, avocat...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 17 MARS 2015

(n°2015/ , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/20430

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/08859

APPELANTE

SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE représentée par son Directeur Général y domicilié

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Assisée par Me Marianne VANDERSTUKKEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0197

INTIME

Monsieur [M] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère entendue en son rapport

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, présidente et par Madame Aouali BENNABI, greffier présente lors de la mise à disposition.

Le 29 septembre 1999, M [M] [V] a, par l'entremise de la société de courtage, LA FINANCIÈRE DE FRANCE, souscrit un contrat d'assurance vie en unités de compte intitulé 'Compte Évolution' auprès de la société Assurances du Griffon, aux droits de laquelle vient la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, contrat sur lequel il a investi la somme totale de 60.000.000 francs soit 9.146.941€.

Il a également, par l'intermédiaire de la société de courtage, signé un mandat de gestion des valeurs représentatives des unités de compte, au profit de la société financière STRATÈGE FINANCE, qui, par ailleurs, était engagée avec l'assureur au titre d'une convention de collaboration.

M [M] [V] a procédé entre 1999 et 2012 à divers arbitrages et a obtenu, en application des dispositions de sa police d'assurance, deux avances de respectivement 9 millions de francs (1372041€), le 23 octobre 2000 et de 21 millions de francs (3201429€), le 25 avril 2001.

Relevant un défaut d'information ayant prorogé le délai de renonciation de l'article L 132-5-1 du code des assurances, M [M] [V] s'est prévalu de la faculté de renoncer à son contrat par courrier recommandé adressé le 7 mai 2012 à la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE et réceptionné le 9 mai 2012.

Par courrier en date du 21 mai 2012, la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE a refusé de faire droit à cette renonciation, estimant avoir rempli ses obligations d'information.

C'est dans ce contexte que M [M] [V] a, par acte du 8 juin 2012, attrait la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE devant le tribunal de grande instance de Paris. Par jugement du 16 septembre 2013, ce tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, dit n'avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, donné acte à la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE qu'elle ne conteste plus le droit à renonciation de Monsieur [V], condamné la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE à payer à Monsieur [V] la somme principale de 4.573.471€, correspondant à la somme nette investie, déduction faite des avances sans intérêts, cette condamnation étant majorée des intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 9 juin 2012 jusqu'au 9 août 2012 puis, à compter de cette date, au double des intérêts légaux, avec capitalisation des intérêts. Le tribunal a également débouté M [M] [V] et la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE de leurs demandes de dommages et intérêts et condamné cette dernière au paiement d'une indemnité de procédure de 3000€ et aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 22 octobre 2013, la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières écritures signifiées le 22 janvier 2015, elle demande à la cour, au constat d'une 'renonciation acceptée et du remboursement de la prime' de condamner M [M] [V] à lui rembourser les intérêts des avances reçues et non remboursées jusqu'en mai 2012 au taux conventionnel, soit la somme de 3.339.149€ et, subsidiairement à régler ces intérêts sur avances au taux légal ; de condamner M [M] [V] au paiement de la somme de 1711282€ en réparation du préjudice qu'elle subit du fait de la spéculation par arbitrages et cumul d'avances et primes exceptionnelles simultanées, sollicitant également sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 10.000€ et aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 8 janvier 2015, M [M] [V] Monsieur [V] soutient, au visa des articles L 132-4-1, A 132-4 du code des assurances et 1134 du code civil et de l'acquiescement de l'assureur à sa renonciation, la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive, sollicitant le rejet de l'intégralité des demandes de l'appelante et sa condamnation au paiement des dommages et intérêts à hauteur de 10 000€, d'une indemnité de procédure de 10.000€ et aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2015 et l'affaire appelée à l'audience du 10 février 2015 pour être plaidée ; les conseils ont été entendus sur l'incident de procédure soulevé par le conseil de l'appelante, qui a été joint au fond par la cour puis ils ont soutenu leurs conclusions au fond.

SUR CE, LA COUR

Considérant que par conclusions de procédure déposées le 10 février 2015, la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE soutient la révocation de l'ordonnance de clôture, demandant à la cour de fixer un nouveau calendrier de procédure et d'inviter les parties à conclure sur les dispositions de l'article L 132-5-2 du code des assurances dans sa version issue de la loi 2014-1662 du 30 décembre 2014, et ce, après avoir sollicité dans ses conclusions du 2 février précédent, révocation et fixation afin de pouvoir conclure sur ce point ; que M [M] [V] s'oppose à cette demande, par conclusions signifiées le 3 février 2015 ;

Considérant qu'indépendamment du fait que la demande de la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE constitue une immixtion de cette partie dans l'exercice par la cour du pouvoir que lui confère l'article 13 du code de procédure civile alors même que cette partie avait tout loisir de porter le débat sur l'application de ce texte avant l'ordonnance de clôture et notamment à l'occasion du dernier échange d'écritures des 8 et 22 janvier 2015, la nouvelle loi est sans incidence sur le débat, tel qu'il est porté devant la cour ;

Qu'en effet, si la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE a formé un appel général à l'encontre de la décision de première instance, la dévolution s'opérant pour le tout, la cour n'est saisie, que des moyens développés au soutien de cet appel or en l'espèce, la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE ne développent de moyens que pour soutenir ses demandes reconventionnelles rejetées en première instance, qui plus est, au visa de son acceptation de la renonciation de M [M] [V], précisant (en page 2 de ses écritures) ' ayant acquiescé à la demande de renonciation au contrat sur le fondement de l'Article L.131-5-1 du Code des Assurances et de la jurisprudence de la Cour de Cassation, et Monsieur [V] ayant remboursé, par compensation, le principal des sommes reçues à titre d'avances, l'infirmation partielle du jugement est requise en ce que, constatant la réalité des avances, il a estimé que l'anéantissement de la convention d'avance se déduisait de la renonciation au contrat d'assurances et, de ce fait, la stipulation des intérêts sur ces avances' faisant grief à M [M] [V] du maintien de son argumentation sur ce point (page 7) ;

Que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera, pour ces motifs et en l'absence de la cause grave qui se serait révélée après son prononcé prévue à l'article 784 alinéa 1 du code de procédure civile, rejetée ;

Considérant au fond, qu'en l'absence de critique des dispositions du jugement déféré en ce qu'elles font droit à la demande principale de M [M] [V], celles-ci seront confirmées ;

Considérant que la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE prétend au paiement des intérêts conventionnels sur les avances consenties à M [M] [V] ou à tout le moins à des intérêts au taux légal, de la date à laquelle elles ont été consenties jusqu'à leur remboursement, par l'effet de la compensation légale en mai 2012 ; qu'elle soutient que l'avance, qui est par nature un prêt ne participe pas à l'exécution du contrat d'assurance-vie et est facultative et donc autonome, en déduisant que le rejet de sa demande au titre des intérêts ne se justifie pas ; que M [M] [V] oppose le caractère indivisible de la convention d'assurance et du prêt, ainsi que les conséquences d'un anéantissement rétroactif des conventions sur la stipulation d'intérêts ;

Considérant que l'article L.132-21 du code des assurances énonce que l'assureur peut, dans la limite de la valeur de rachat, consentir des avances au contractant, les dispositions générales de la police remises à M [M] [V] précisant que la demande peut en être fait à tout moment, que les avances sont remboursables en une ou plusieurs fois aux conditions du règlement général des avances et qu'elles sont productrices d'intérêts ;

Que l'avance s'analyse donc comme un prêt à intérêt au sens de l'article 1905 du code civil et conformément aux articles 1217 et 1218 du code civil, assurance-vie et avance sont indivisibles, dans la mesure où la possibilité de consentir une avance est, selon le texte précité et la convention des parties, subordonnée à l'existence d'une valeur de rachat, tandis que son montant en est impérativement limité par le quantum de cette valeur ; que les avances ont été accordées à M [M] [V] dans le cadre de l'exécution même du contrat d'assurance et non dans celui d'une convention distincte et autonome constitutive d'un prêt, un avenant (au contrat d'assurance) n'ayant été formalisé lors de leur octroi que pour satisfaire à l'exigence légale d'un écrit énoncée à l'article 1907 du code civil, condition de la validité de la stipulation d'intérêts ;

Que la renonciation s'analyse comme un mode résolutoire du contrat qui, si elle intervient, entraîne son anéantissement, lequel est rétroactif et place les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement et dès lors, l'anéantissement rétroactif de l'ensemble contractuel et donc celui de la stipulation d'intérêts est exclusif du paiement des intérêts au taux convenu mais également au taux légal, ceux-ci ne pouvant courir, en application de l'article 1153 du code civil, qu'à compter d'une mise en demeure inexistante en l'espèce, avant le remboursement des avances par l'effet de la compensation légale ; que dès lors, ce chef de la demande de la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE ne peut pas prospérer ;

Considérant que la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE prétend également à l'allocation d'une somme de 1 711 282€ présentée comme l'insuffisance de la provision mathématique au jour de la renonciation de M [M] [V], dont la responsabilité serait engagée en raison de sa mauvaise foi et de son comportement purement spéculatif ; que l'appelante a au préalable (dans le 'rappel des faits' figurant à ses conclusions), stigmatisé le comportement de l'intimé a 'abusé' des avances et qui, sur les conseils du courtier a ' fait procéder à des dizaines d'arbitrages sur les valeurs mobilières compromettant gravement, par ces spéculations boursières, l'opération d'épargne qu'aurait dû constituer ce contrat, sans jamais envisager de rembourser les avances, et ce, pendant 13 ans (...)Ces opérations permettaient à l'assuré de bénéficier des intérêts et au courtier des commissions sur l'encours théorique, puisque l'on comprend, à présent, que Monsieur [V] n'a jamais eu l'intention de rembourser les avances' ; que l'intimé proteste contre cette présentation des faits et nie toute intention de nuire et relève l'absence de preuve du préjudice allégué ;

Considérant que l'argumentation de la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE repose sur le postulat d'un usage abusif par M [M] [V] des prérogatives que lui conféraient le contrat et auquel il est prêté d'une part, l'intention de ne pas rembourser les avances consenties et d'autre part, reproché une collusion avec le courtier, tous éléments qui ne sont étayés par aucune démonstration ou aucune preuve, étant relevé que M [M] [V] a sollicité deux avances, en 2000 et 2001 pour une somme totale d'un peu plus de 4 millions d'euros à une époque où la valeur de rachat de son contrat était de plus de dix millions et qu'alors qu'il est évoqué des 'dizaines d'arbitrages' (page 3 des conclusions de l'appelante), M [M] [V] n'a procédé sur une période de treize ans, à dix-sept arbitrages (y compris les arbitrages initiaux et un arbitrage automatique en raison de la disparition d'un support), l'incidence de ceux-ci sur l'évolution négative de la provision mathématique, étant simplement affirmée tant en son principe qu'en son montant ;

Que ce chef de demande sera également rejeté ;

Considérant que M [M] [V] présente une demande au titre de la résistance abusive de son adversaire sans caractériser le préjudice moral dont il demande réparation, la citation de décisions de justice faisant droit à des demandes, à ce titre, présentées par d'autres plaideurs, ne pouvant pas suppléer à cette carence ; qu'il sera débouté de ce chef de demande ;

Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation de la somme allouée à M [M] [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance, qu'en ce qui concerne les frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel, il y a lieu de lui allouer la somme de 3000€ ;

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE ;

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 16 septembre 2013 ;

Y ajoutant ;

Condamne la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE à payer à M [M] [V] la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/20430
Date de la décision : 17/03/2015

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°13/20430 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-17;13.20430 ?
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