La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2015 | FRANCE | N°13/07782

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 17 mars 2015, 13/07782


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRÊT DU 17 MARS 2015



(n°2015/ , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/07782



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2013 -Tribunal de Grande Instance de [Localité 1] - RG n° 10/12407





APPELANTE



SA LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administratio

n domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Thierry LACAMP, avocat au barreau de PARIS, toque : D0845





INTIME



...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 17 MARS 2015

(n°2015/ , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/07782

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2013 -Tribunal de Grande Instance de [Localité 1] - RG n° 10/12407

APPELANTE

SA LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Thierry LACAMP, avocat au barreau de PARIS, toque : D0845

INTIME

Monsieur [K] [R]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente, et par Madame Aouali BENNABI, greffier présente lors de la mise à disposition.

Le 1er avril 2005, Monsieur [R] a adhéré à un contrat 'Prévialys' auprès de la BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE.

Le 30 octobre 2008, il a été retrouvé inanimé chez lui en hypothermie et est resté tétraplégique.

Par courrier du 14 novembre 2008, Madame [R], soeur de l'assuré, a, au nom et pour le compte de celui-ci, déclaré ce sinistre accident domestique de la vie privée auprès de la BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE.

Par courrier du 17 novembre 2008, la BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE a refusé de mettre en oeuvre sa garantie au motif que les circonstances décrites par le dossier médical ne démontraient pas qu'il s'agissait d'un accident tel que défini à l'article 6 des conditions générales du contrat 'Prévialys'.

Par acte du 26 juillet 2010, Monsieur [R] a assigné la BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE devant le Tribunal de Grande Instance de Paris qui, par jugement du 28 mars 2013, a condamné celle-ci à lui payer la somme de 180.000 euros au titre du préjudice, celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 150 000 euros.

Par déclaration du 17 avril 2013, la BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE a interjeté appel de cette décision et, aux termes de ses dernières conclusions du 31 octobre 2013, elle sollicite l'infirmation du jugement, le débouté des demandes de M [R] et sa condamnation à lui restituer la somme de 150.000 €, outre à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions du 2 septembre 2013, Monsieur [R] demande la confirmation du jugement entrepris, la condamnation de la BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE à lui verser la somme de 200.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que 2.000 euros au titre de la rémunération du docteur [S], outre le remboursement des frais de consignation notamment du sapiteur.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2015.

CE SUR QUOI, LA COUR

Sur le refus de garantie:

Considérant que la BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE avance que Monsieur [R] ne rapporte pas la preuve qu'il a été victime d'un accident de la vie privée entendu comme 'toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré et provenant exclusivement de l'action soudaine et imprévue d'une cause extérieure', l'assuré ne démontrant pas que sa chute ait eu une cause extérieure ;

Qu'en outre, elle souligne que Monsieur [R] présente une hémiplégie gauche congénitale et qu'il était affecté à l'époque du sinistre par un éthylisme chronique non sevré, que c'est dans cet élément qu'il convient de trouver la cause de sa chute, que celle-ci relève ainsi d'un processus interne antérieur, dont l'état actuel de Monsieur [R] n'est que l'aboutissement ;

Qu'elle ajoute que l'assuré ne fait pas plus la preuve que l'accident a eu pour conséquence une incapacité permanente d'au moins 10% en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident ;

Considérant que Monsieur [R] répond que la BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE ne rapporte pas la preuve de l'exclusion de garantie, aucune conclusion sur l'incidence d'un état antérieur n'ayant pu être faite à partir des documents produits par l'assureur ;

Que le caractère intentionnel du dommage n'est pas non plus établi ;

Qu'enfin, s'agissant du taux d'incapacité, il précise que le taux de déficit fonctionnel lié au seul accident de 2008 est évalué à 50% et que la condition de prise en charge est donc remplie ;

Considérant qu'il résulte du point 6.1 des conditions générales de la police que 'sont garanties les conséquences de dommages corporels résultant de tous les accidents de la vie privée suivants : les accidents médicaux,..., les accidents dus à des catastrophes naturelles technologiques... (et) les autres accidents de la vie privée', catégorie invoquée en l'espèce ;

Considérant que le contrat définit cette catégorie comme désignant 'toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré et provenant exclusivement de l'action soudaine et imprévue d'une cause extérieure tels que les accidents domestiques, scolaires ou de loisirs à l'exception des exclusions contractuelles';

Considérant que ces dispositions définissant les conditions mêmes de la garantie, elles ne constituent pas une clause d'exclusion opposée par l'assureur de sorte qu'il appartient à l'assuré, qui entend mobiliser celle-ci, de rapporter la preuve de leur réalisation;

Considérant, en l'espèce, que la preuve que la chute est exclusivement due à l'action soudaine et imprévue d'une cause extérieure n'est pas rapportée, qu'en effet le certificat d'hospitalisation du centre hospitalier de Saint Nazaire du 17 novembre 2008 atteste uniquement que M.[R] a été victime d'une chute à domicile sans en préciser l'origine, ce que confirme le rapport d'expertise judiciaire ;

Que, plus précisément, le rapport des examens approfondis effectués dans cet hôpital et rédigé par le Dr [C] le 12 janvier 2009 conclut qu' 'au terme d'un bilan relativement complet, nous n'avons pas de diagnostic étiologique précis pour expliquer cette atteinte motrice et des fonctions supérieures ' constatée après la chute, que si le rapport estime qu'il n'existe d'argument ni pour une cause vasculaire ni pour une cause tumorale, inflammatoire ou infectieuse, ce constat d'absence de diagnostic ne saurait, pour autant permettre de caractériser, l'existence d'une cause extérieure exclusive ;

Qu'en outre, tant les rapports des médecins hospitaliers que le rapport d'expertise ont constaté l'existence d'antécédents, principalement une hémiplégie gauche congénitale et un éthylisme chronique non sevré, ces éléments conjugués pouvant plausiblement expliquer une chute ;

Que le compte rendu d'examen du 20 mars 2009 relève, par ailleurs, que les troubles des fonctions supérieures avec désorientation temporo-spatiale, qui sont apparus après la chute, pourraient être en rapport avec une encéphalopathie d'origine alcoolique et constitueraient ainsi l'expression de l'évolution d'une pathologie interne préexistante;

Qu'il convient, en conséquence, de dire que la garantie n'est pas acquise, le jugement devant être infirmé ;

Sur la demande de remboursement:

Considérant que le présent arrêt, infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande ;

Sur les frais irrépétibles:

Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes à ce titre;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Infirme le jugement déféré, statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M [R] de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;

Dit n'y avoir lieu à faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles,

Condamne M [R] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/07782
Date de la décision : 17/03/2015

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°13/07782 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-17;13.07782 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award