COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 12 MARS 2015
(no, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 20669
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juillet 2013- Tribunal de Grande Instance de MEAUX-RG no 11/ 01188
APPELANTE
Madame Françoise X...née le 16 février 1937 à VILLEURBANNE 69100
demeurant ...
Représentée par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER-Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Assistée sur l'audience par Me Annette PIAULT de la SELARL OLIVIER MORIN-ANNETTE PIAULT, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉES
Mademoiselle Audrey Y...née le 1er juin 1978 à BONDY 93140
demeurant ...
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Assistée sur l'audience par Me Bernard PERRET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2389
Société SADE-COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE Société Anonyme à conseil d'administration, prise en la personne de ses représentants légaux, no Siret : B 562 077 503
ayant son siège au 17, Rue la Perouse-75116 PARIS
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 Assistée sur l'audience par Me Catherine BAHUCHET, avocat au barreau de MEAUX
Société XL INSURANCE COMPANY PLC prise en la personne de ses représentants légaux, no Siret : B 419 408 927
ayant son siège au 48-50 Rue Taitbout-75009 PARIS
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 Assistée sur l'audience par Me Catherine BAHUCHET, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
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Par acte sous seing privé du 10 novembre 2006 établi en l'étude de Me LOISON, Melle Y...a acquis sous conditions suspensives une maison d'habitation située 79 bis rue Faubourg Saint-Nicolas à Meaux, appartenant à Mme X..., moyennant la prix de 132. 000 euros en ce compris la commission de négociation de l'agence immobilière IMMOLIAISON.
Après la levée des conditions suspensives, la vente a été réitérée en la forme authentique le 16 février 2007 par acte de Me NORMAND, notaire à Crecy la Chapelle.
L'acte authentique stipule en page 12 que « le vendeur déclare que le bien est relié au réseau communal d'assainissement. De plus, le vendeur déclare que le réseau d'assainissement utilisé a fait l'objet d'un contrôle par la Direction Générale des services techniques de la ville de Meaux la 30 décembre 2005, ainsi qu'il résulte d'un document administratif demeuré ci-joint et annexé. »
Un courrier de la direction de l'eau et de l'assainissement de la Ville de Meaux, daté du 30 novembre 2005, annexé à l'acte authentique précise « ¿. après enquête effectuée par un agent de la Direction de l'eau et de l'assainissement nous vous confirmons qu'à la date du 29 novembre 2005 le bien immobilier situé 79B rue Faubourg Saint-Nicolas est bien raccordé au réseau d'assainissement conformément au règlement de service. »
L'acte authentique comporte par ailleurs une clause d'exclusion de garantie ainsi libellée : « 1. ETAT-MITOYENNETE-DESSIGNATION-CONTENANCE : Sauf application d'une disposition légale spécifique, le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments. »
Quelques jours après la réitération de la vente, la société CAP, syndic de la copropriété voisine située au numéro 77 de la même rue, a par courrier du 10 mars 2007 informer Melle Y...de l'existence d'un dégât des eaux en ses termes « nous avons été obligés de couper le robinet de votre compteur d'alimentation d'eau se trouvant sur la rue. En effet, hier en fin d'après-midi nous avons constaté une fuite importante qui inonde le passage. Il est impératif de prendre contact de toute urgence avec un plombier afin de faire procéder à la réparation ¿. »
Dans un courrier ultérieur la syndic a précisé à Melle Y...qu'un précédent dégât des eaux était déjà intervenu en 2005. A cette occasion, Mme X...avait fait intervenir l'entreprise de plomberie PEREIRA pour réparer une fuite importante sur l'allée (fracture du 4 mars 2005) et la copropriété voisine avait demandé à l'entreprise SADE de remédier à l'effondrement d'un passage entre les deux propriétés.
A la demande de Mme Y..., le juge des référés de ce tribunal a par ordonnance des 14 novembre 2007, 26 mars 2008, 10 décembre 2008, 1er avril 2009 et 29 avril 2009, ordonné une expertise judiciaire, au contradictoire des différentes parties à la présente instance au fond et a désigné Mr Z...pour y procéder.
Mr Z...a clos son rapport le 12 janvier 2010.
Par décision contradictoire du 30 juillet 2013, le Tribunal de Grande Instance de Meaux a :
- donné acte à la Société XL INSURANCE COMPANY LIMITED de son intervention volontaire,
- condamné Mme X...à payer à Melle Y...les sommes suivantes :-14. 017. 37 ¿ TTC au titre de la réduction du prix de vente,-11. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,-3. 088. 01 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,
- débouté Melle Y...de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
- débouté Mme X...de ses recours en garantie,
- dit sans objet le recours en garantie de Mr A...et de la Société IMMOLIAISON ? condamné Melle Y...à payer à la Société SADE la somme de 1780, 38 ¿ correspondant à la fracture du 5 mars 2009,
- condamné Mme X...à payer à Melle Y...une indemnité de 5. 000 ¿ au titre des frais irrépétibles,
- débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Vu l'appel interjeté de cette décision par Mme X...et ses dernières conclusions en date du 15 janvier 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- de dire que Melle Y...était informé que le bien qu'elle achetait avait été rénové sans permis de construire et donc sans aucune garantie de conformité, cette mention d'absence de permis de construire valant acceptation des risques relatifs à la rénovation, notamment s'agissant d'une remise de jardin transformée en habitation aucune garantie ne pouvait exister en ce qui concerne les réseaux d'alimentation d'eau,
- dire et juger que l'expert constate lui-même qu'il n'existe aucune obligation de mise en réseau séparatif des eaux pluviales et eaux usées au jour de l'expertise (ni à ce jour à Meaux) dans le quartier du Faubourg Saint Nicolas où est situé l'immeuble, qu'aucune obligation ne peut peser sur la venderesse en ce qui concerne ce réseau, l'expertise ne visant que l'alimentation en eau,
- que Mme X...n'a pas manqué à ses obligation de loyauté et n'a rien dissimulé à son acquéreur, et ne peut être considérée comme vendeur de mauvaise foi, aucune preuve n'étant apportée en ce sens,
- qu'elle peut invoquer la clause contractuelle selon laquelle elle ne garantir pas les vices cachés, puisqu'elle est vendeur non professionnel et de bonne foi, rien ne venant démontrer qu'elle aurait été de mauvaise foi,
- qu'elle ne peut garantir contre la vétusté,
- débouter en conséquences Melle Y...de ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés, et sur tout autre fondement,
- déclarer non conforme l'attestation de Mr PEREIRA, puisque non conforme à l'article 202 du Code de Procédure Civile, n'étant pas manuscrite et semblant être préparée par une tierce personne (pièce adverse no10).
En toute hypothèse,
- constater que Mme X...ne pouvait avoir connaissance de défauts qui ne lui ont jamais été signalés, aucune lettre ne lui ayant été adressée en ce sens,
- constater que la facture du 4 mars 2005 réparant la fuite sur l'alimentation en eau froide ne comporte aucune réserve ni aucune information sur l'état de l'alimentation, ni les deux rapports d'expertise des compagnies d'assurance repris en pièce 18 page 88 de l'expertise, et communiqués en totalités, déjà communiqués en 1ere instance en pièce 1 et communiqués en pièce 4,
- dire qu'en cas de condamnation de Mme X..., la garantie de la société SADE est engagée puisqu'elle n'a pas informé Mme X...de problèmes existants ni n'a formuler de réserves lorsqu'elle est intervenue en 2005,
- dire que SADE intervenait dans le cadre d'une réparation commandée par l'assureur responsabilité civile habitation de Mme X...et devait conseiller utilement l'assureur sur l'état des existants et a manqué à son obligation de conseil et ne formulant pas de réserve sur la canalisation,
- qu'en posant des réutilisations de déblais et en remblayant avec des matériaux comportant des cailloux, elle a commis un manquement aux règles de l'art, engageant sa responsabilité délictuelle (cf pièce GAN no 3 page 91 du rapport recommuniqué),
- qu'en rebouchant le sol sans vérifier les canalisations, ni l'état du sol, elle a commis un manquement aux règles de l'art, engageant sa responsabilité délictuelle,
- la condamner à garantir Mme X...de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, ainsi que la compagnie d'assurance de la société SADE, la société XL INSURANCE COMPANY LIMITED,
- dire que Mme X...ne peut indemniser Melle Y...sur des travaux qui ne sont pas rendus obligatoires à savoir les travaux de mise en réseau séparatif des eaux usées et pluviales, et que le branchement existe toujours sur la rue du Faubourg Saint Nicolas, qu'en toute hypothèse, Mme X...ne peut être amenée qu'à réparer l'alimentation en eau froide, le branchement existant. Cf devis produit en pièce 12 par Mme Y...,
- constater que Melle Y...ne justifie d'aucun préjudice de jouissance, ni d'aucun préjudice matériel, qu'elle a pu procéder à la réparation de la fuite et à la remise en service du branchement,
- débouter Melle Y...de son appel incident visant à demander à la Cour de porter les sommes allouées à des montants supérieurs, 28. 034, 75 ¿ à titre de réduction de prix de vente, 67. 000 ¿ au titre de la privation de jouissance, 80. 00 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, lesdites sommes étant exorbitantes eu égard au prix d'achat du bien, et dénuées de tout fondement juridique.
Vu les dernières conclusions de Melle Y...en date du 28 janvier 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
- déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions Melle Y...et en conséquence :
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX en date du 30 juillet 2013, sauf en ce qu'il a débouté partiellement Mademoiselle Y...de ses demandes formées à l'encontre de Madame X..., de la SADE et de son assureur, et en conséquence :
- condamner Madame Françoise X...à payer à Mademoiselle Y...une somme de 28. 034, 75 euros à titre de réduction du prix de vente du fait des travaux de mise en place d'un réseau d'alimentation et d'évacuation des eaux usées,
- condamner Madame X...à lui payer une somme de 67. 000 euros au titre de la privation de jouissance paisible du bien acquis par Mademoiselle Y...jusqu'à ce jour,
- condamner solidairement Madame X..., la SA SADE CGHT et la société XL INSURANCE COMPANY PLC à payer à Mademoiselle Y...une somme de 80. 000 euros en réparation du préjudice moral subi par cette dernière et consécutifs aux vices cachés objets de la présente procédure,
- confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,
- condamner solidairement Madame X..., la SA SADE CGHT et la société XL INSURANCE COMPANY PLC à lui payer une somme de 10. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de la SA SADE prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés et la société XL INSURANCE COMPANY LIMITED prise en la personne de ses représentant légaux y domiciliés en date du 16 janvier 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
- recevoir la société SADE en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée.
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 Juillet 2013.
En conséquence,
- dire que la SA SADE n'a commis aucune faute contractuelle à l'égard de la SARL CAP de nature à engager sa responsabilité,
- dire qu'elle a exécuté son ordre de mission dans les règles de l'art en remblayant avec des matières nobles à savoir du sablon,
- dire que la SA SADE n'a commis aucune faute délictuelle.
En conséquence,
- débouter Madame Y...de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société SADE et sa compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY PLC,
- débouter Madame X...de ses demandes en garantie dirigées contre la société SADE et la société XL INSURANCE COMPANY PLC,
- confirmer la décision en ce qu'elle a condamné Madame Y...à régler à la société SADE la somme de 1. 780, 38 ¿ au titre du règlement de la facture du 05 Mars 2009,
- Condamner tout succombant à la somme de 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE LA COUR
Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour fait siens que les premiers juges ont considéré que Mme X...devait répondre vis-à-vis de son acquéreur des vices cachés affectant les canalisations ;
Qu'à ces justes motifs, il sera ajouté que Mme Y...a fait l'acquisition non d'une remise de jardin mais " d'une maison à usage d'habitation " ;
Que l'absence de permis de construire signalée à l'acquéreur ne lui permettait pas de supposer que les réseaux d'alimentation d'eau et d'assainissement étaient non conformes, les deux n'étant pas liés ;
Considérant que l'attestation de M. PEREIRA plombier, bien que non conforme aux dispositions de l'article 202 du Code de Procédure Civile, présente des garanties suffisantes pour être retenue comme élément de preuve, dès lors qu'elle est dûment circonstanciée et que la matérialité des interventions de M. PEREIRA en 2005 sont incontestables, étant observé que l'appelante n'a toujours pas attrait M. PEREIRA dans la cause ;
Que le plombier a parfaitement informé la venderesse de la non-conformité des réseaux d'eau et d'assainissement et des conséquences à ne pas entreprendre les travaux nécessaires pour remédier définitivement à tout problème ;
Qu'elle n'a pas informé l'acquéreur de cette situation, peu important dès lors qu'elle n'ait pas été en possession de la facture du 4 mars 2005 ;
Qu'il résulte du rapport d'expertise que les désordres apparus en 2007 ont un lien avec le sinistre survenu en 2005 ;
Que les désordres occasionnés par le mauvais état et la non-conformité des réseaux ont rendu la chose impropre à sa destination puisque le logement s'est trouvé dépourvu de toute commodité au moins jusqu'en juillet 2009, date des travaux de réparation du raccordement d'eau, effectués par l'entreprise SADE (cf rapport page 33) ;
Considérant que les travaux nécessaires pour remédier aux désordres concernent à la fois : la réfection des réseaux d'adduction d'eau et d'assainissement et ont été définis par l'expert ; qu'ils ne sauraient donc être limités aux seuls travaux concernant l'alimentation en eau froide ; que par ailleurs, la garantie des vices cachés trouve à s'appliquer que le bien soit neuf ou ancien ;
Que c'est à juste titre, que le tribunal a opéré en suivant les préconisations expertales, un partage du montant de ces travaux de 28 034 ¿, 75 entre l'acquéreur et le vendeur ;
Que le jugement sera confirmé sur les autres sommes allouées à Mme Y..., étant précisé que le préjudice de jouissance n'a pas été sous-évalué mais a tenu compte de sa durée, telle que délimitée par l'expert ;
Q'ainsi, il a été jugé, il n'est pas démontré de préjudice moral distinct du préjudice de jouissance ;
- Sur les demandes de Mme Y...à l'encontre de la société SADE et sur l'appel en garantie formé par Mme X...contre cette société
Considérant qu'en appel, Mme Y...limite ses demandes à l'encontre de cette entreprise telles qu'elles résultent du dispositif de ses écritures qui seul saisit la cour, au préjudice moral et à l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Or considérant qu'il ressort de ce qui précède que la demande relative au préjudice moral ne peut prospérer ;
Que les prétentions de Mme Y...contre la société SADE doivent donc être rejetées, à défaut de préjudice indemnisable ;
Qu'en ce qui concerne l'appel en garantie du vendeur, c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que le tribunal a considéré qu'aucune faute ne pouvait être reprochée avec certitude à cette entreprise, étant rappelé qu'aucun lien contractuel ne l'unissait au vendeur et qu'elle n'était pas mandatée pour vérifier l'étanchéité d'un réseau qui n'appartenait pas à son donneur d'ordres ;
Qu'enfin, la dissimulation d'un vice caché est une faute volontaire dont l'existence doit être imputée personnellement à son auteur ;
Que le jugement sera enfin confirmé en ce qu'il a condamné Mme Y...à payer à la société SADE la facture due et en ses dispositions relatives à l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens, en ce compris les frais d'expertise ;
Considérant que l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de l'instance d'appel, qu'au profit de Mme Y....
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme X...à payer à Mme Y...une somme de 4000 ¿, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel,
Rejette la demande formée à ce titre par la société SADE,
Rejette toutes les demandes de Mme X...,
La condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,