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12/03/2015 | FRANCE | N°13/12464

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 12 mars 2015, 13/12464


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 12 MARS 2015

(no, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 12464

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2013- Tribunal de Grande Instance de MEAUX-RG no 09/ 04492
APPELANTE
Madame Francine, Hélène, Suzanne X... épouse Y... née le 16 octobre 1961 à JOUARRE 77640
demeurant...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Jessica DELGADO, avocat au barre

au de PARIS, toque : P0208
INTIMÉS
Monsieur Ignace Z... né le 01 février 1971 à CHATEAU THIERRY 02400
demeurant...
...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 12 MARS 2015

(no, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 12464

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2013- Tribunal de Grande Instance de MEAUX-RG no 09/ 04492
APPELANTE
Madame Francine, Hélène, Suzanne X... épouse Y... née le 16 octobre 1961 à JOUARRE 77640
demeurant...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Jessica DELGADO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
INTIMÉS
Monsieur Ignace Z... né le 01 février 1971 à CHATEAU THIERRY 02400
demeurant...
Représenté et assisté sur l'audience par Me François MEURIN de la SCP TOURAUT et ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
Maître Didier B... Notaire, né le 24 mars 1964 à FONTENAY SOUS BOIS
demeurant...
Représenté par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 Assisté sur l'audience par Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E379

Société civile SOCIETE CIVILE VITICOLE HEBE Prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège, no Siret : 378 954 887
ayant son siège au 9 avenue Paul Chandon-51200 EPERNAY
Représentée par Me Audrey LANCESSEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1193 Assistée sur l'audience par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER-FREYHUBER, avocat au barreau de REIMS

PARTIE INTERVENANTE :
Maître Nicole C... notaire (appel provoqué)
demeurant...
Représenté par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, à la Cour, toque : P0090 Assisté sur l'audience par Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E379

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *
Après introduction le 12 juin 2009 d'une action possessoire infructueuse, le 25 septembre 2009 Mme Francine X..., épouse Y..., a assigné la société civile viticole Hébé en revendication de la propriété de la parcelle de bois sise au lieudit " Les Picherettes " à Saacy-sur-Marne (77), d'une superficie de 6a 15ca, cadastrée section C no 79 qu'elle avait acquise suivant acte authentique reçu le 26 mai 1983 par Henri A..., notaire à Rebais (77). La SCV Hébé, qui avait, elle-même, acquis cette parcelle par échange de M. Ignace Z..., suivant acte authentique reçu le 5 avril 2002 par Mme C..., notaire, a appelé en intervention forcée son co-échangiste et le notaire. Par acte du 23 mai 2011, Mme Y... a assigné en intervention forcée M Denis B..., notaire et successeur de Henri A....
C'est dans ces conditions que, par jugement du 11 avril 2013, le Tribunal de grande instance de Meaux a :
- débouté Mme Y... de son action en revendication de propriété,- dit que la SCV Hébé était propriétaire, suivant acte authentique du 5 avril 2002, de la parcelle sise au lieudit " Les Picherettes " à Saacy-sur-Marne (77), d'une superficie de 6a 15ca, cadastrée section C no 79,- ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière de Coulommiers,- déclaré irrecevable le recours en garantie de Mme Y... contre M. B..., successeur de Henri A...,- condamné Mme Y... à payer à la SCV Hébé la somme de 2 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- rejeté les demandes de M. Z..., de Mme C... et de M. B... fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,- condamné Mme Y... aux dépens.

Par dernières conclusions du 20 janvier 2015, Mme Y..., appelante, demande à la Cour de :

- vu les articles 544, 2265, 2272 du Code Civil et le décret du 4 janvier 1955,- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :- à titre principal et avant dire droit :- nommer tel géomètre qu'il lui plaira afin d'apporter tout éclaircissement nécessaire à la manifestation de la vérité sur l'origine et la contenance réelle de la parcelle C 79,- subsidiairement au fond :- dire qu'elle justifie d'un titre et d'une possession non interrompue, paisible publique, non équivoque et à titre de propriétaire durant plus de dix ans,- dire qu'elle est seule propriétaire de cette parcelle,- ordonner la publication de l'arrêt " aux hypothèques ",- dire que la société Hébé doit libérer la propriété sous astreinte de 500 ¿ par jour de retard,- condamner la société à restituer les éventuels produits et fruits de la parcelle à compter du 12 juin 2009,- ordonner une expertise pour permettre de quantifier les fruits et produits perçus,- condamner la société Hébé à lui payer la somme de 3 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens,- " ordonner l'exécution provisoire ",- à titre infiniment subsidiaire,- réduire considérablement les demandes faites par la société Hébé et M. Z... en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- rejeter la demande de M. B... en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par dernières conclusions du 15 janvier 2015, la société Hébé prie la Cour de :

- vu les articles 550 et suivants, 544 et suivants, 1147, 1382, 1603 et 1626 et suivants, 1705, 2261 et 2272 du Code Civil,- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,- débouter Mme Y... de ses demandes,- à titre subsidiaire,- débouter Mme Y... de sa demande de restitution des fruits de la parcelle et de sa demande d'expertise,- condamner Mme Y... à verser une somme correspondant aux plantations faites et ordonner une expertise,- dire recevables ses demandes au titre de la garantie d'éviction et de la nullité de l'échange,- prononcer la nullité de l'échange entre M. Z... et elle-même et dire M. Z... redevable de la garantie d'éviction,- dire que M. Z... et Mme C... devront la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle sur les réclamations de Mme Y...,- dire que leur responsabilité est engagée compte tenu des fautes commises,- les condamner à réparer son préjudice et ordonner une expertise,- condamner in solidum M. Z... et Mme C... à lui verser une provision de 100 000 ¿ à valoir sur son préjudice,- en tout état de cause, débouter M. Z... et Mme C... de toutes leurs demandes formulées contre elle,- condamner tout succombant à lui verser la somme de 8 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 12 janvier 2015, M. Ignace Z... demande à la Cour de :

- vu les articles 544 et suivants et 1315 du Code Civil,- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande formée contre Mme Y... en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- l'infirmer sur ce point et condamner Mme Y... à lui payer la somme de 2 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile en première instance,- y ajoutant :- condamner Mme Y... à lui payer la somme de 4 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, dépens en sus,- à titre subsidiaire,- débouter la société Hébé de ses demandes formées contre lui,- la condamner à lui payer la somme de 4 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus,- à titre infiniment subsidiaire,- le dire recevable à rechercher la responsabilité de Mme C... et la condamner à le garantir de l'ensemble des condamnations prononcées contre lui au profit de la société Hébé et de Mme D...,- condamner Mme C... à lui payer la somme de 4 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 16 janvier 2015, Mme C... et M. Denis B... prient la Cour de :

- vu l'article 564 du Code de Procédure Civile,- débouter M. Z... de ses demandes contre Mme C...,- confirmer le jugement entrepris et y ajoutant :- vu l'article 1382 du Code Civil :- débouter la société Hébé de ses demandes contre Mme C...,- la condamner à payer à Mme C... la somme de 2 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- condamner Mme Y... à payer à M. B... la somme de 5 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- condamner in solidum Mme Y... et la société Hébé aux dépens.

La clôture a été prononcée le 22 janvier 2015.

Par conclusions de procédure du 23 janvier 2015, la société Hébé demande à la Cour d'écarter des débats les conclusions et les pièces signifiées par Mme Y... le 20 janvier 2015, soit deux jours avant la clôture alors qu'elle n'a pu répliquer.

Par conclusions de procédure en réponse, Mme Y... demande à la Cour de débouter la société Hébé de ses demandes tendant à ce que ses dernières conclusions et pièces soient écartées des débats.

SUR CE LA COUR

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats les dernières conclusions de Mme Y... qui répondent aux conclusions du 15 janvier 2015 de la société Hébé ni de rejeter la pièce no 12 communiquée par l'appelante ;
Considérant que les moyens développés par Mme Y... au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté, sur la revendication de propriété de Mme Y..., fondée sur son titre, que, suivant acte authentique reçu le 26 mai 1983 par Henri A..., notaire, publié au bureau des hypothèques de Meaux le 20 juillet 1983, volume 10122, no 12, Mme Odette E..., épouse F..., a vendu à Mme Francine X..., devenue, depuis, épouse Y..., une parcelle de bois sise au lieudit " Les Picherettes " à Saacy-sur-Marne, d'une superficie de 6a 15ca, cadastrée section C no 79 ;
Que, suivant acte authentique reçu le 5 avril 2002 par Mme C..., publié le 24 mai 2002 au bureau des hypothèques de Coulommiers, volume 2002 P no 2820, la société Hébé a acquis par échange de M. Ignace Z... la parcelle précitée avec les mêmes indications de cadastre et de contenance ;
Qu'il existe donc un conflit entre ces deux titres ; que, toutefois, les deux mutations ne provenant pas du même auteur, leur opposition ne peut être réglée par l'antériorité d'un titre par rapport à l'autre comme le prétend Mme Y..., mais qu'il convient de rechercher, comme l'a fait le Tribunal, quel est le meilleur titre ;
Considérant que le titre de Mme Y... du 26 mai 1983 par lequel celle-ci a acquis la parcelle litigieuse de Mme Odette E..., épouse F..., mentionne que ce bien est un propre de Mme F... pour l'avoir recueilli dans la succession de sa mère, Léa G..., épouse de Ernest E..., " décédée dans le courant de l'année 1937 ", Ernest E... étant lui-même décédé en 1939 ; que, cependant, l'attestation immobilière dressée le 11 septembre 1937 par Pierre H..., notaire à Saacy-sur-Marne, à la suite du décès le 25 avril 1937 de Léa G..., épouse E..., ne mentionne pas de parcelle au lieudit " Les Picherettes " à Saacy-sur-Marne ;
Qu'ainsi, Mme Y... n'établit pas la propriété de son auteur sur la parcelle litigieuse ;
Qu'au contraire, ainsi que l'a relevé le Tribunal, par des constatations que la Cour adopte, la société Hébé établit une origine de propriété régulière et continue par ses auteurs successifs sur la parcelle depuis à tout le moins le 2 mars 1929 ; qu'en effet, selon ce dernier acte, qui est un partage de la succession des père et mère de Paul I..., il dépendait de celle-ci (article 109 des immeubles successoraux) un bien au lieudit " Les Picherettes ", en nature " de pré et bordure de bois d'après les titres, tenant d'un bout au chemin du vignoble, d'autre bout au sentier ", cadastré section B no 279, 280, 281, 290, 291 ; que ce bien a été mis dans le lot attribué à Paul I... (article 102 de ce lot) ; que les plans cadastraux de 1830, 1955 et 2010, versés aux débats par M. Z..., co-échangiste de la société Hébé, prouvent que ce bien est devenu la parcelle actuellement cadastrée section C no 79 ;
Que l'information tardivement délivrée par l'appelante, qui prétend avoir découvert, aux termes d'une lettre du 19 janvier 2015 émanant de M. Rodolphe J..., géomètre-expert à Château-Thierry, que la parcelle litigieuse aurait une " superficie graphique de 1249 m2 " et non de 6a 15ca, n'est pas de nature à exercer une influence sur la propriété du bien, à supposer l'information exacte ;
Qu'en conséquence, le titre de la société Hébé doit être préféré à celui de Mme Y... de sorte que la revendication de propriété de Mme Y..., fondée sur son titre, doit être rejetée ;
Considérant, sur la revendication de propriété de Mme Y..., fondée sur l'usucapion, que l'appelante prétend avoir acquis le bien par juste titre pour l'avoir possédé pendant dix ans, soit du 1983 à 1993 ;
Que, cependant, Mme Y... ne prouve aucun acte matériel de possession sur la parcelle, l'attestation fournie par son mari, qui n'est corroborée par aucun élément extrinsèque établissant l'entretien de la parcelle en nature de bois, n'ayant pas de caractère probant ; qu'au contraire, le refus opposé par le Comité interprofessionnel du vin de Champagne à la demande de plantation de l'appelante prouve que cette demande n'a été formée qu'en 2008 alors que la parcelle pouvait déjà être plantée en vigne d'AOC Champagne depuis plusieurs années ; qu'en outre, ce refus est motivé par le fait que la plantation de la parcelle avait été faite par un autre exploitant ;
Qu'ainsi, Mme Y..., qui n'établit pas l'existence des actes de possession qu'elle invoque, et dont tout démontre le désintérêt de la parcelle de 1983 à 2008, doit être déboutée de sa demande de revendication de propriété, fondée sur l'usucapion ;
Considérant qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Mme Y... ;
Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Mme C... à l'encontre de la société Hébé ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel de la société Hébé, de M. Z... et de M. B... comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu à lieu écarter des débats les dernières conclusions et la pièce no 12 de Mme Y... ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne Mme Francine X..., épouse Y..., aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Mme Francine X..., épouse Y..., à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, à :
- la SCV Hébé la somme de 8 000 ¿,
- M. Ignace Z... la somme de 4 000 ¿,
- M. Didier B..., la somme de 3 000 ¿.
Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/12464
Date de la décision : 12/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-03-12;13.12464 ?
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