La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2015 | FRANCE | N°14/07929

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 11 mars 2015, 14/07929


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 11 MARS 2015



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07929



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/04543





APPELANTE



Madame [G] [P]

née le [Date naissance 1] 1927 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

[majeure sous tutelle - représentée par Monsieur [O] [V] ès qualités de tuteur, demeurant [Adresse 3], mandataire judiciaire à la protection des majeurs]



Représentée et assistée de Me Rama ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 11 MARS 2015

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07929

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/04543

APPELANTE

Madame [G] [P]

née le [Date naissance 1] 1927 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

[majeure sous tutelle - représentée par Monsieur [O] [V] ès qualités de tuteur, demeurant [Adresse 3], mandataire judiciaire à la protection des majeurs]

Représentée et assistée de Me Rama CHALAK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1655

INTIMÉE

S.A.R.L. ETUDE GÉNÉALOGIQUE DERISOUD

venant aux droits de L'ETUDE GÉNÉALOGIQUE DU LOUVRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et assistée de Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0073

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 20 janvier 2015, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Evelyne DELBÈS, président,

Madame Monique MAUMUS, conseiller

Madame Nicolette GUILLAUME, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne DELBÈS, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

[F] [X] est décédée le [Date décès 1] 2007.

L'Etude généalogique du Louvre a retrouvé une cousine au 6ème degré dans la branche paternelle de la de cujus, en la personne de Mme [G] [P].

Le 4 mars 2008, l'Etude généalogique du Louvre a adressé à Mme [P] un contrat de révélation. Le 21 mai 2008, Mme [P] a renvoyé le document en réponse, signé et annoté.

Mme [P] a alors appris par un voisin de sa cousine, M. [E], le décès de [F] [X] et le fait qu'elle était la seule héritière.

L'Etude généalogique du Louvre a envoyé le 4 juin 2008 à Mme [P] une procuration afin de la représenter aux opérations de règlement de la succession et lui révélant le nom de la défunte, qu'elle n'a pas retournée.

Le 10 novembre 2008, Mme [P] a confié à Maître [W], notaire à [Localité 3], le règlement de la succession de sa cousine.

Aux termes d'un jugement rendu le 19 mars 2013, Mme [P] a été mise sous tutelle et M. [O] [V], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a été désigné tuteur.

*

* *

Par jugement rendu le 4 mars 2014, sur assignation délivrée le 14 mars 2012 par la S.A.R.L. Etude généalogique du Louvre à Mme [G] [P], M. [O] [V] ès qualités de tuteur ayant été appelé en intervention forcée le 4 juin 2013, le tribunal de grande instance de Paris a :

- condamné Mme [P], représentée par M. [V], son tuteur, à verser à l'Etude généalogique du Louvre, à titre de dommages et intérêts, une somme correspondant à 15 % de l'actif net successoral de [F] [X], déduction faite des frais de succession et de la somme allouée au généalogiste, et une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Etude généalogique du Louvre du surplus de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire, hormis ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

- condamné Mme [P] aux dépens.

*

* *

Mme [G] [P] représentée par M. [O] [V], ès qualités de tuteur, a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 avril 2014.

Dans ses dernières conclusions du 11 septembre 2014, elle demande à la cour de :

- la dire recevable et bien fondée en son appel,

par conséquent,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à l'Etude généalogique du Louvre à titre de dommages et intérêts une somme correspondant à 15% de l'actif net successoral de [F] [X] et ce faisant,

- dire que des dommages et intérêts ne peuvent être alloués qu'en réparation d'un préjudice lequel fait défaut,

statuant à nouveau :

à titre principal,

- dire que le contrat de révélation d'héritier conclu par elle-même et l'Etude généalogique du Louvre est nul en application des dispositions des articles 1116 et 1131 du code civil et des articles L.121-17 et L121-20 du code de la consommation,

par conséquent,

- dire qu'elle n'est redevable d'aucun honoraire à l'égard de l'Etude généalogique du Louvre,

- débouter l'intéressée de sa demande d'honoraires fondée sur la gestion d'affaires,

à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait considérer que le contrat de révélation d'héritier était valable,

- constater que les honoraires fixés dans le contrat de révélation et réclamés par l'étude généalogique ne sont justifiés par aucune diligence et dire qu'elle n'en est redevable d'aucun,

à titre infiniment subsidiaire, si encore par extraordinaire, la cour devait considérer que des honoraires étaient dus,

- dire qu'ils sont excessifs, par conséquent, les fixer à 5% de l'actif successoral,

en tout état de cause,

- débouter l'Etude généalogique du Louvre de ses demandes et appel incident, la condamner à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, disant qu'ils seront recouvrés par Me Rama CHALAK, avocat au barreau de PARIS, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 11 juillet 2014, l'Etude généalogique [D] venant aux droits de la S.A.R.L. Etude généalogique du Louvre, demande à la cour de :

à titre principal,

- réformer la décision déférée,

en conséquence,

- constater la validité du contrat ratifié entre l'Etude généalogique du Louvre et Mme [P],

- condamner M. [V], ès qualités à lui payer les sommes correspondant à 40% HT de l'actif net, quelle qu'en soit la nature, perçu par l'héritière, de la tranche allant de 1 à 5.000€ , 35% HT de l'actif pour la tranche de 5.000 à 15.000€, et 30% HT de l'actif au dessus de 15.000€,

- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à dater du 24 février 2010, date à laquelle elle a formellement demandé à Mme [P], le respect de ses obligations,

- condamner M. [V], ès qualités, à lui verser la somme de 2500€ à titre de dommages et intérêts,

à titre subsidiaire,

- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,

en tout état de cause,

- condamner M. [V], ès qualités, à lui verser la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

SUR CE,

Considérant que, selon l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Sur la nullité du contrat de révélation d'héritier :

Considérant que Mme [P] soutient principalement que le contrat de révélation est nul, empêchant toute rémunération du généalogiste, d'une part, car il ne respecterait pas le formalisme imposé par la loi sur le démarchage à domicile à laquelle il est soumis (faculté de rétractation), d'autre part, en raison d'un dol, le généalogiste ayant pris contact avec elle le 2 mars 2008 pour lui adresser un contrat de révélation le 4 mars 2008, multipliant alors les appels téléphoniques, alors qu'elle était déjà très âgée ; qu'elle fait valoir les annotations qu'elle a portées sur ce document renvoyé au généalogiste le 4 mars 2008 pour démontrer la contrainte ; qu'elle allègue en outre une absence de cause, le décès de sa parente devant nécessairement, tôt ou tard, être porté à sa connaissance ; que subsidiairement, elle prétend que la rémunération prévue est surévaluée par rapport à la prestation fournie ; qu'à titre infiniment subsidiaire, elle soutient que les honoraires ne doivent pas dépasser 5% de l'actif successoral ;

Considérant que le généalogiste estime qu'il a parfaitement rempli la mission qui lui avait été confiée par le notaire et demande l'application du contrat de révélation dont la cause existe bien ;

Considérant que Mme [P] a renvoyé le 21 mai 2008 une lettre qui lui avait été expédiée le 4 mars 2008 par l'Etude généalogique du Louvre qui lui indiquait être à même de lui révéler un droit successoral ; que cette lettre était rédigée dans les termes suivants :

'Par lettre en date du 4 mars 2008, vous m'annoncez qu'il résulte des recherches effectuées par vos services et à vos risques et périls, que vous êtes à même de me révéler un droit successoral ouvert à mon profit et que je reconnais ignorer.

J'accepte votre proposition de m'en faire la révélation après l'adhésion de tous les intéressés, l'apport par votre Etude de toutes les justifications utiles à la reconnaissance de mes droits, et de me représenter aux opérations liquidatives selon les conditions ci-après.

Vous ferez toutes les avances de frais qui se révéleront nécessaires et vous supporterez tous les aléas financiers de cette revendication.

En cas de succès pour quelque cause que ce soit, notamment en cas d'intervention d'héritiers plus proches, de testament me déshéritant ou de dettes absorbant l'actif, vous ferez votre affaire personnelle de tout déficit de façon à ce que je n'aie jamais rien à avancer ou à débourser.

En cas de succès, vous aurez droit à forfait en compensation des services rendus et des risques courus, à une quotité de l'actif mobilier et immobilier devant me revenir, quelle qu'en soit l'importance et ce, après déduction du passif, des droits de mutation, des frais de recherches et de règlement.

Cette quotité est déterminée d'après le tarif dégressif imprimé au verso.'

Considérant qu'il est constant que l'Etude généalogique du LOUVRE a été mandatée par Me [C], notaire associé à [Adresse 4], afin de rechercher les héritiers éventuels ; que le contrat de révélation de succession par lequel un généalogiste, après des recherches effectuées à la demande d'un notaire, s'engage à révéler à l'héritier qu'il a préalablement identifié, la succession ouverte à son insu, contre l'abandon d'une quote-part de l'actif net successoral, n'est pas un contrat de démarchage mais s'analyse en un contrat sui generis, aléatoire pour le généalogiste, dont l'objet est la révélation d'un secret ; que ce contrat ne rentre pas dans les catégories de contrats visés par la loi de 1972 relative au démarchage à domicile ; que dès lors, Mme [P] est mal fondée à arguer de l'absence de clause de rétractation pour solliciter la nullité du contrat ;

Considérant que Mme [P] avait annoté la lettre qu'elle a renvoyée le 4 mars 2008 au généalogiste, comme suit : «s'il y a héritage !!! je m'engage à ne rien verser de frais supplémentaires concernant l'héritage » ; que la cour n'observe aucune contradiction entre le retour de la lettre d'acceptation et cette mention portée par Mme [P] indiquant son "refus de frais supplémentaires", qui ne vise qu'à préciser que le consentement est strictement limité aux termes du contrat qui prévoit la révélation d'une succession en contrepartie de l'abandon d'une quote-part de l'actif successoral, préalablement fixée ainsi qu'il est dit au verso de la lettre ; qu'aucune nullité du consentement ne peut donc résulter de cette mention rajoutée ;

Considérant que Mme [P] n'apporte pas la preuve d'un dol et de demandes incessantes du généalogiste qui l'auraient obligée à renvoyer cette lettre, d'autant que ce retour n'est intervenu que plusieurs semaines après la réception ; que le seul critère de l'âge n'est pas suffisant pour établir des manoeuvres qui auraient pu vicier le consentement de l'appelante ;

Considérant que Mme [P] ne démontre pas qu'à la date à laquelle elle renvoie la lettre, elle avait connaissance d'être bénéficiaire de la succession ; que la révélation de celle-ci constitue la cause du contrat ; que ce moyen tiré de l'absence de cause sera donc écarté ;

Considérant que le contrat doit recevoir application, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 1134 du code civil, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés à l'appui d'une demande de réduction des honoraires puisque la succession de [F] [X], sa lointaine cousine au 6ème degré, a bien été révélée à Mme [P] par le généalogiste ; que ce n'est que le hasard d'une transaction envisagée par un voisin de cette parente qui lui a permis d'en prendre connaissance par d'autres voies, mais postérieurement à la révélation par l'Etude du Louvre ; qu'il y a lieu de condamner Mme [P] représentée par M. [V], ès qualités à payer à celle-ci les sommes correspondant à 40% HT de l'actif net de la succession pour la tranche allant de 1 à 5.000 €, 35% HT de l'actif pour la tranche de 5.000 à 15.000€, et 30% HT de l'actif au dessus de 15.000€, avec intérêts au taux légal à dater du 14 mars 2012, date de l'assignation devant le tribunal de grande instance, à défaut de mise en demeure antérieure versée aux débats ;

Considérant que la défense de ses droits par l'appelante ne traduit pas, au regard de la matière sur laquelle ils portent, un comportement abusif de sa part ; que le généalogiste sera débouté de sa demande en dommages et intérêts ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau :

Constate la validité du contrat de révélation,

Condamne Mme [G] [P] représentée par M. [V], ès qualités de tuteur, à payer à l'Etude généalogique [D] venant aux droits de la S.A.R.L. Etude généalogique du Louvre les sommes correspondant à une quotité de l'actif mobilier et immobilier après déduction du passif, des droits de mutation, des frais de recherches et de règlement, perçu par l'héritière, soit 40% HT pour la tranche allant de 1 à 5.000€, 35% HT de l'actif pour la tranche de 5.000 à 15.000€ et 30% HT de l'actif au dessus de 15.000€,

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à dater du 14 mars 2012,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [G] [P] représentée par M. [V], ès qualités de tuteur, à payer à l'Etude généalogique [D] la somme de 2.000 euros,

Rejette toute autre demande,

Condamne Mme [G] [P] représentée par M. [V], ès qualités de tuteur, aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/07929
Date de la décision : 11/03/2015

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°14/07929 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-11;14.07929 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award