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10/03/2015 | FRANCE | N°14/21545

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 10 mars 2015, 14/21545


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 10 MARS 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/21545



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/10367



APPELANTE :



SCI FANTASIA prise en la personne de son gérant Monsieur [L] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]





Représentée par Me Sylvie MONCOURTOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0522



INTIMES :



MINISTERE PUBLIC

[Adresse 2]

[Localité 3]



SELAS MCM en sa qualité de liquidatrice de la...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 10 MARS 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/21545

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/10367

APPELANTE :

SCI FANTASIA prise en la personne de son gérant Monsieur [L] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sylvie MONCOURTOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0522

INTIMES :

MINISTERE PUBLIC

[Adresse 2]

[Localité 3]

SELAS MCM en sa qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la SCI FANTASIA

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente de chambre, présidente

Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC

Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Fabien BONAN, Substitut Général, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.

Par jugement du 28 mai 2009, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sci Fantasia, ayant pour objet la location de locaux à usage commerciaux, Maître [X] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire. Un plan de redressement par continuation a été arrêté par jugement du 8 juillet 2010 sous le contrôle de Maître [X], nommé commissaire à l'exécution du plan.

Sur requête du ministère public, en date du 20 juin 2014, le tribunal de grande instance de Paris, constatant l'état de cessation des paiements de la société au 8 janvier 2014, a prononcé la résolution de ce plan, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Sci et désigné la Selas Mcm, prise en la personne de Maître [X], en qualité de liquidateur.

La Sci Fantasia a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 octobre 2014 en intimant la Selas Mcm, puis selon déclaration du 16 décembre 2014, en intimant le procureur général. Les deux procédures ont été jointes le 14 janvier 2015.

Par conclusions signifiées le 19 décembre 2014, la Sci Fantasia demande à la cour de prendre acte de ce qu'il est remis à l'audience un chèque de banque d'un montant de 4.320 euros à l'ordre de Maître [X], représentant les dividendes semestriels dus au titre du plan de redressement au 8 janvier 2014, au 8 juillet 2014 et 8 janvier 2015, de dire qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements, de réformer le jugement entrepris, de juger nulles et non avenues toutes les décisions prises en vertu de ce jugement, de prendre acte de ce que M. [R], dirigeant de la Sci s'engage personnellement à garantir le règlement des futures échéances du plan et de condamner la Selas [X] au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Dans ses écritures du 23 janvier 2015, la Selas Mcm, ès qualités, entend voir constater l'état de cessation des paiements de la Sci Fantasia, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Vu l'avis écrit de M. l'avocat général en date du 10 décembre 2014 concluant à la confirmation du jugement.

SUR CE

En exécution du plan, la Sci Fantasia devait régler sur 10 ans, à compter du 8 janvier 2011, des échéances semestrielles de 5% du passif s'élevant à 22.745,60 euros, correspondant à des versements mensuels de 239 euros, le jugement précisant que si les contestations du passif à hauteur de 18.239,92 euros étaient ultérieurement retenues, la durée du plan serait réduite en fonction du passif restant à exécuter.

L'article L 626-27-I du code du commerce dispose en son alinéa 2 que le tribunal ayant arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan et en son alinéa 3 que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal décide après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une période de redressement judiciaire ou si celui-ci est manifestement impossible une procédure de liquidation judiciaire.

Les premiers juges ont constaté le non respect du plan suite au défaut de paiement de l'échéance du 8 janvier 2014 et ont déduit du solde quasi nul du compte bancaire de la Sci et de son activité apparemment inexistante, l'impossibilité de dégager une capacité de remboursement et de parvenir à un redressement.

La Sci Fantasia demande à la cour de faire usage du pouvoir d'appréciation que lui reconnaît l'article L 626-27-I alinéa 2 du code du commerce pour écarter la résolution du plan, en prenant en considération la régularisation des échéances impayées par la remise d'un chèque de 4.302 euros, l'absence d'état de cessation des paiements, l'évolution positive de son activité au regard des accords passés avec son locataire pour l'apurement des impayés et la reprise du loyer courant, l'engagement de son gérant de garantir le paiement des échéances à venir, l'existence d'une contestation sur la créance du Trésor Public et le fait que les échéances du plan excèdent les 5% du passif définitivement admis.

La Selas MCM, prise en la personne de Maître [X] [X], relève au contraire que l'état de cessation des paiements est caractérisé, l'actif étant inexistant et le passif s'élevant à 29.533,46 euros dont 15.590,35 euros au titre du solde du plan, faisant observer que la Sci persiste à contester les créances du Trésor Public et de la copropriété alors qu'aucune décision n'a écarté ces créances.

L'inexécution du plan suite au non règlement à bonne date des échéances de janvier et juillet 2014, n'est pas contestée, la Sci Fantasia justifiant toutefois de la régularisation de celles-ci, ainsi que du paiement de l'échéance de janvier 2015 par la remise d'un chèque de banque de 4.302 euros à l'ordre du Maître [X] [X], ès qualités.

Cependant, il ressort des pièces au débat que le passif déclaré échu s'élève au 15 janvier 2015 à 29.533,46 euros, dont 11.288,35 euros au titre du solde du plan, déduction faite du montant du chèque de banque, alors qu'il n'est justifié d'aucune trésorerie, ni de la situation locative du bien immobilier dont la Sci Fantasia est propriétaire à Troyes.

Les contestations d'une partie du passif, qui n'ont pas abouti à ce jour, ne sont pas de nature au terme du jugement arrêtant le plan à réduire le montant des échéances fixées mais seulement la durée du plan.

Il s'ensuit qu'en l'absence d'actif disponible, la Sci Fantasia ne peut faire face à son passif exigible et se trouve en état de cessation des paiements malgré la régularisation des échéances impayées, un redressement dans cette situation d'impécuniosité et d'incertitude quant à l'activité n'apparaissant pas possible.

En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la Sci Fantasia de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 14/21545
Date de la décision : 10/03/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°14/21545 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-10;14.21545 ?
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