Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 10 MARS 2015
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01154
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 03 Décembre 2013 -Tribunal de Commerce de Bobigny - RG n° 2012F00481
APPELANTS
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Redouane MAHRACH de la SELURL RMS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0820
Monsieur [W] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Redouane MAHRACH de la SELURL RMS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0820
SARL DACK SPORT prise en la personne de son gérant Monsieur [Q] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Redouane MAHRACH de la SELURL RMS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0820
INTIMES :
Monsieur [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Vincent PECASTAING, avocat au barreau de PARIS, toque : E1756
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent PECASTAING, avocat au barreau de PARIS, toque : E1756
SARL DREAM TEAM SPORT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent PECASTAING, avocat au barreau de PARIS, toque : E1756
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente de chambre, présidente
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC
Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.
Le 22 décembre 2008, MM.[V], [W] [U],[F] et [I] ont constitué la Sarl Dream Team Sport ayant pour objet social la réalisation de prestations informatiques, notamment la création d'un site internet de mise en relations des différents acteurs du monde sportif, complété le 21 novembre 2010 par la vente d'espaces publicitaires, d'activités de clubs de sport, l'enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs et la vente à distance d'articles sur internet, M. [V] et [I] en étant les co-gérants, ce dernier ayant démissionné de cette fonction le 29 janvier 2010, M. [V] restant alors gérant unique.
Les quatre associés ont créé en 2009 l'association Sport and Live ayant pour objet la création d'un site internet dédié au sport et ont ensuite envisagé l'exploitation de terrains de football indoor (futsal) au travers d'une société à créer sous le nom de 'Sport and live Indoor'.
A l'occasion des recherches de financement et de garantie qu'impliquait ce projet, un désaccord a opposé les parties sur la répartition du capital social de la future société et a conduit, compte tenu de la dégradation des relations entre les associés de Dream Team Sport, à l'abandon du projet commun, MM. [I] et [F] créant alors en 2011 la société Sport and Five, (devenue S-ARENA), tandis que, M.[W] [U] constituait avec son frère M. [Q] [U] la société Dack Sport, qui a embauché M. [V], ces deux sociétés ayant en particulier pour activité la création et l'exploitation de terrains de football en salle.
La société Dack Sport a créé une salle de foot en salle à Roissy en France ( 93) la société S-Arena ouvrant de son côté quelques mois plus tard une salle de foot à Sainte Geneviève des Bois (91).
C'est dans ce contexte, que la société Dream Team Sport ainsi que MM. [I] et [F] , estimant être victimes des fautes de gestion de M. [V], gérant de Dream Team Sport et d'actes de concurrence déloyale, ont par acte du 17 avril 2012, fait assigner la société Dack Sport et M. [V] devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par jugement en date du 3 décembre 2013, le tribunal de commerce de Bobigny a déclaré M. [U] irrecevable et mal fondé en son intervention volontaire, a condamné in solidum Dack Sport et M. [V] à payer à Dream Team Sport 50.000 euros et à MM. [F] et [I] 8.500 euros chacun au titre de leurs préjudices, a débouté Dream Team Sport du surplus de ses demandes et de celle au titre des intérêts sur ces sommes, ainsi que
MM. [F] et [I] chacun de leur demande et ensemble de leur demande dirigée contre M. [U], a condamné in solidum Dack Sport et M. [V] à payer à Dream Team Sport, à M. [F] et à M. [I] 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et solidairement aux dépens.
La Sarl Dack Sport et MM. [V] et [U] ont relevé appel de ce jugement selon déclaration reçue le 16 janvier 2014 et demandent à la cour dans leurs dernières écritures signifiées le 14 avril 2014, de constater le défaut d'intérêt à agir de Dream Team Sport, d'infirmer le jugement, de débouter Dream Team Sport, MM. [I] et [F] de toutes leurs prétentions, de les condamner solidairement à payer à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive 20.000 euros à Dack Sport et 10.000 euros à M. [V], ainsi que 10.000 euros à chacun d'eux au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Dans leurs écritures en date du 27 octobre 2014, Dream Team Sport, MM. [I] et [F] entendent voir juger que Dream Team Sport dispose d'un intérêt à agir, que
M. [V] a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice des intimés, confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité des appelants, l'infirmer pour le surplus, condamner in solidum M. [V] et Dack Sport à payer :
- 332.000 euros de dommages et intérêts à Dream Team Sport ainsi qu'à MM.[I] et [F] en réparation du préjudice subi sauf à parfaire,
- 38.800 euros sauf à parfaire à M. [I] en réparation des salaires non perçus et du préjudice moral,
- 46.623,70 euros sauf à parfaire à M. [F] en réparation des salaires non perçus et du préjudice moral,
et de condamner les appelants in solidum à verser à chacun des intimés 5.000 euros pour appel abusif et une indemnité de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
SUR CE
-Sur l'intérêt à agir de Dream Team Sport
Dack Sport et M. [V] contestent en cause d'appel l'intérêt à agir de Dream Team Sport au motif qu'en l'absence d'activité identique il ne peut exister de concurrence déloyale, Dream Team Sport à la différence de Dack Sport n'ayant pas pour objet l'exploitation d'une activité de futsal mais la création d'un site internet et la vente d'espaces publicitaires.
Les intimés s'opposent à cette fin de non recevoir soulevée tardivement, faisant valoir que Dream Team Sport n'a pas pour seule activité l'édition d'un site internet mais couvre aussi les activités de club de sport.
S'il résulte de l'article 123 du code de procédure civile que les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause et pour la première fois en appel, M. [V] et [B] [M] sont toutefois mal fondés à opposer à Dream Team Sport un défaut d'intérêt à agir, alors que celui-ci n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action et que la société allègue des détournement d'actifs par son gérant, M. [V].
Il s'ensuit que la fin de non recevoir soulevée par M. [V] et [B] [M] sera rejetée.
- Sur la responsabilité
Pour condamner Dack Sport et M. [V] au paiement de dommages et intérêts au profit de Dream Team Sport et de MM [F] et [I], les premiers juges ont retenu que M. [V], resté seul gérant de Dream Team Sport entre janvier 2010 et octobre 2011, s'était approprié pour le compte de Dack Sport créée en avril 2011, les relations et les résultats des démarches qui avaient été entreprises antérieurement au bénéfice de Dream Team Sport en vue de la création d'une salle de foot à Roissy en France, permettant ainsi à Dack Sport de créer une futsal sur ce site sans avoir conçu le projet, caractérisant au travers de ces éléments le comportement déloyal du gérant de Dream Team Sport et la concurrence déloyale de Dack Sport à l'égard de la société intimée.
Les appelants contestent toute faute de M.[V] dans l'exécution de son mandat social, le simple fait de participer à un projet extérieur ne suffisant pas à caractériser un manquement, niant tout détournement du dossier de négociation et de montage du projet de futsal à Roissy en France ou des actifs de Dream Team Sport, Dack Sport ayant conclu le bail le 30 mars 2011 pour les locaux sis à Roissy après qu'ait cessé tout projet commun avec MM. [I] et [F] ceux-ci ayant constitué la société Sport and Five dès le 23 février 2011.
Tandis que les intimés font grief à M.[V], de s'être rendu coupable d'abus de biens sociaux et de pouvoir, en acceptant de détourner les actifs de la société dont il était le gérant et les démarches entreprises par Dream Team Sport, en contrepartie d'un emploi de dirigeant dans la nouvelle société Dack Sport, en abritant à son domicile le siège social fictif de Dack Sport pour masquer le fait qu'elle opérait dans les locaux retenus par Dream Team Sport, en poursuivant au profit de la nouvelle société les négociations dont devait profiter Dream Team Sport au travers du mandat conclu avec l'agence immobilière Kéops, en utilisant les plans des locaux destinés aux terrains de football en salle, le business plan, les éléments visuels du site de Dream Team Sport et les contrats commerciaux. Ils imputent en outre à Dack Sport des agissements déloyaux et anti-concurrentiels, en ce qu'elle a embauché M. [V] pour bénéficier du transfert des contrats qui étaient en cours dans l'intérêt de Dream Team Sport.
A la suite de la démission de M. [I], dont a pris acte l'assemblée générale de Dream Team Sport, le 29 janvier 2010, M.[V] s'est retrouvé l'unique gérant de la société.
Il ressort des pièces au débat que Dream Team Sport, au travers de ses quatre associés, a porté en novembre 2010 le projet de création d'une société Sport and Live dédiée à la construction et à l'exploitation de salles de sport indoor, notamment de futsal.
Dans cette perspective, il a été établi un business plan 'Sport and Live Indoor', recherché des investisseurs et des locaux en Seine Saint-Denis suivant mandat donné par Dream Team Sport à l'agence Keops, qui a donné lieu à la proposition d'une sous-location pour des entrepôts et bureaux situés [Adresse 4].
Les investissements financiers nécessaires, en terme de travaux et de loyers, appelant des garanties, M. [W] [U] avait obtenu le soutien personnel de son frère [Q] [U], joueur de football au sein de l'équipe nationale, celui-ci subordonnant toutefois sa garantie à une modification du projet initial de répartition du capital social, qui allait être refusée par deux des futurs associés souhaitant s'en tenir à une ventilation égalitaire des parts.
Les mails adressés par M.[U] ('[W]') à M. [F] entre les 11 et 23 décembre 2010 établissent que le désaccord entre les associés potentiels s'est cristallisé à la fin du mois de décembre 2010, M.[U] faisant remarquer à son interlocuteur que rien ne l'obligeait à accepter ces nouvelles modalités, avant de conclure, le 23 décembre, que s'agissant de deux sociétés différentes et que ne parvenant pas à les faire ensemble, il fallait donc abandonner le projet.
Aucune pièce n'établit que le projet commun a survécu à ce désaccord majeur sur la répartition du capital social de la future société après le mois de décembre 2010. Au contraire, l'attitude de l'ensemble des associés de Dream Team Sport dés le début de l'année 2011, caractérise leur volonté de poursuivre séparément des projets de création de salles de foot.
Ainsi, dès le 23 février 2011, MM [I] et [F] ont constitué la Sarl Sport and Five, ayant pour objet la création et l'exploitation de terrains de football en salle, et déposé ses statuts au greffe du tribunal de commerce de Bobigny le 4 mars 2011, cette société ayant changé de dénomination sociale pour devenir S-Arena le 25 novembre 2011. Les pièces communiquées établissent que MM. [I] et [F] étaient déjà en février 2011 avancé dans leur recherche de financements pour le compte de Sport and Five, ayant obtenu un accord de principe pour un prêt de 250.000 euros sous réserve de constitution définitive de la société, un prêt d'honneur de 40.000 euros du Réseau Entreprendre 93 et le 24 février 2011, un accord du fonds Garances pour garantir l'emprunt bancaire et accorder à chacun des deux associés un prêt de 10.000 euros .
Parallèlement, MM. [Q] et [W] [U] ont constitué la Sarl Dack Sport le 28 mars 2011, enregistrée au service des impôts des entreprises de Bobigny le 4 avril 2011, avec pour objet la création et l'exploitation et l'animation d'événements sportifs notamment de centres de football indoor et outdoor, avant d'embaucher M.[V] en qualité de responsable marketing et communication à effet du 13 juillet 2011.
Il n'est allégué, ni justifié une quelconque déloyauté de M. [V] dans l'exercice de son mandat social au sein de Dream Team Sport avant 2011.
A partir de 2011, le groupe d'associés potentiels s'étant divisé, Dream Team Sport ne pouvait à l'évidence plus continuer à porter le projet commun 'Sport and Live', étant observé que si l'objet social de Dream Team Sport comporte depuis 2010 des activités de club de sport, il n'est aucunement établi que cette société a développé une telle activité, ni même qu'elle entendait le faire à la faveur du projet Sport and Five, cette activité étant justement l'objet de la société à créer.
Il n'y avait donc pas lieu pour M.[V] de poursuivre les négociations qui avaient été engagées au nom de Dream Team Sport pour le compte d'une société qui ne serait finalement pas créée.
Si les démarches et négociations autour du projet Sport and Live connues de tous les associés de Dream Team Sport ont certainement constitué pour chacun d'eux des éléments d'expérience utiles pour engager leurs nouveaux projets, comme en témoigne notamment l'appellation 'Sport and Five' initialement choisie par MM.[I] et [F] pour développer leur propre société, quasiment identique à celle donnée au projet soutenu par Dream Team Sport et la reprise de leur demande de financement auprès de Réseau Entraide 93, il n'existe pas pour autant de détournement d'actif ou de comportement déloyal vis à vis de Dream Team Sport.
Ainsi, le fait que Dack Sport a pu reprendre à son compte, en mars 2011, la location des locaux de Roissy en France, qui avaient été pressentis fin 2010 pour le projet Sport and Live ne s'analyse pas en un détournement d'actif, la location de ces locaux à Dream Team Sport, subordonnée à la garantie de M. [Q] [U], elle-même dépendante d'un accord sur la répartition du capital social de la future société, ne s'étant pas concrétisée et n'ayant plus vocation à l'être compte tenu du contexte. Ces locaux intéressaient d'ailleurs également la société créée par MM. [I] et [F] et si Dack Sport a pu en bénéficier c'est en raison de sa capacité à disposer de la surface financière nécessaire plus rapidement que sa concurrente du fait de l'investissement financier de M. [Q] [U] et non pas d'un abus de pouvoir du gérant de Dream Team Sport.
Est également inopérant le moyen tiré de ce que M. [V] aurait détourné les devis de travaux et les plans établis au profit de Dream Team Sport, dès lors que de tels devis ne constituaient pas un actif pour la société et qu'en tout état de cause un devis spécifique ne comportant pas le même nombre d'aménagements a été demandé pour Dack Sport à la société EPS Concept, entreprise leader dans la fabrication l'installation d'équipements sportifs.
Il n'est pas davantage établi que Dack Sport a détourné les contrats commerciaux de promotion passés par Dream Team Sport ou le business plan, sa constitution s'étant faite de manière différente, du fait de l'intervention de M. [Q] [U].
Il s'ensuit que la déloyauté de M.[V] dans l'exercice de son mandat social n'est pas établie, le fait qu'après l'échec du projet Sport and Live il ait accepté un emploi au sein de la société créée par MM. [U] ne suffisant pas à caractériser une telle déloyauté.
Quant à la société Dack Sport, qui n'était liée par aucun contrat, mandat ou clause de non concurrence à l'égard de Dream Team Sport, elle était libre d'entreprendre une activité de foot en salle. Aucune faute n'ayant été retenue à l'encontre de M. [V], il ne peut lui être reproché une complicité dans le détournement d'actifs au préjudice de Dream Team Sport .
En l'absence de faute de M. [V] et de Dack Sport, les intimés ne sont pas fondés en leur demande d'indemnisation au titre du préjudice économique et moral, étant en outre observé que ni M. [V], ni Dack Sport n'ont été l'employeur de M. [I] qui demande le paiement de salaires pour son travail au sein de Dream Team Sport.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [V] et de Dack Sport et les a condamnés in solidum à payer 50.000 euros à Dream Team Sport et 8.500 euros à M.[F], ainsi qu'à M.[I]. Dream Team Sport et
MM. [I] et [F] seront déboutés de toutes leurs demandes.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le droit pour Dream Team Sport ainsi que pour MM. [I] et [F] d'agir en justice n'ayant pas dégénéré en abus, M. [V] et [B] [M] seront déboutés de leur de dommages et intérêts.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
Il découle de la solution du litige que la demande de dommages et intérêts présentée par les intimés pour abus du droit d'appel est mal fondée et doit être rejetée.
- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Dream Team Sport, ainsi que MM. [I] et [F], parties perdantes, supporteront les dépens de première instance auxquels d'ajouteront ceux d'appel, le jugement devant être infirmé en ce qu'il a condamné M. [V] et [B] [M] aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
L'équité commande d'allouer à M.[V] et à Dack Sport, pris ensemble, une indemnité de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclare la société Dream Team Sport recevable à agir,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M.[W] [U] et en ce qu'il a débouté Dream Team Sport et MM. [I] et [F] de leur demande à l'encontre de M. [W] [U],
Statuant à nouveau,
Déboute la société Dream Team Sport et MM. [I] et [F] de toutes leurs demandes,
Déboute M. [V] et la société Dack Sport de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne in solidum la société Dream Team Sport, M. [I] et M. [F] à payer à M. [V] et à la société Dack Sport, pris ensemble, 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Dream Team Sport, M. [I] et M. [F] aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens pourront être recouvrés directement par les avocats qui en font la demande selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,