Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 10 MARS 2015
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/22139
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 13/389
APPELANT :
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine BRILLATZ, avocat au barreau de TOURS
INTIME :
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Julien DUPUY de la SELARL DUBAULT/BIRI, avocat au barreau d'ESSONNE
Ayant pour avocat plaidant Me Martial JEAN, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente de chambre, présidente
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC
Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.
M. [L] [O], détenait, directement ou indirectement, 15 % du capital des sociétés d'exploitation du groupe Stop Hôtel, qui était composé de diverses sociétés, notamment de la société Ship, laquelle détenait l'intégralité du capital des trois sociétés à responsabilité limitée suivantes, propriétaires, chacune, d'un fonds de commerce d'hôtel : la société Stop Hôtel [Localité 3], la société Stop Hôtel [Localité 4] et la société Stop Hôtel [Localité 2].
Le reste du capital des sociétés du groupe Stop Hôtel, soit 85 %, était détenu, directement ou indirectement, par M. [R] [K], expert-comptable.
M. [K] détenait, par ailleurs, directement ou par l'intermédiaire des sociétés dont il détenait majoritairement le capital, les droits sur les immeubles dans lesquels les hôtels étaient exploités.
M. [O] effectuait pour le compte des sociétés Adhoc et Stop Concept, filiales du groupe Stop Hôtel, Stop Concept, titulaire de la marque Stop Hôtel, détenant 100 % du capital de la société Adhoc, des prestations de services concernant la gestion des hôtels moyennant une rémunération mensuelle de 5 411,94 euros pour la société Ahoc et 2 667,86 euros pour la société Stop Concept, selon contrats de mandat conclus ler février 1992 pour une durée d'un an renouvelable tacitement.
Le 17 mai 2001, un protocole d'accord a été signé entre M. [K], agissant tant à titre personnel qu'en se portant fort des sociétés du groupe qu'il contrôlait, et un groupe familial animé par Mme [E] en vue de la cession du groupe Stop Hôtel.
Le 4 juillet 2001, un protocole d'accord a été signé entre M. [K] et
M. [O] aux termes duquel ce dernier s'engageait à céder dès à présent au groupe D. [K] l'intégralité des actions et parts détenues par lui dans le groupe Stop Hôtel pour un prix forfaitairement établi à 137.204,12 euros, dont l'article 8 prévoyant le transfert à l'acquéreur des conventions de mandat, les différents actes de cession étant signés le même jour.
Suivant acte du 18 juillet 2001, les fonds de commerce des sociétés du groupe Stop Hôtel ainsi que la marque et divers éléments corporels ont été cédés aux sociétés d'exploitation du groupe de l'acquéreur, lequel s'est engagé à poursuivre les conventions de prestations de services avec M. [O].
M. [O] a poursuivi l'exécution de ses mandats de gestion au profit du groupe acquéreur.
Le 23 octobre 2001, Mme [E] agissant pour le compte de la Snc Stop Hôtel Pasteur, société cessionnaire, lui a notifié sa décision de mettre un terme aux relations contractuelles à effet du 1er février 2002.
En suite de cette résiliation, par actes du 26 février 2004 et 4 février 2005,
M. [O] a assigné en paiement d'honoraires et indemnités la Snc Stop Hôtel Pasteur et M. [K] lesquels ont été condamnés à lui payer diverses sommes par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 février 2007 qui a été infirmé par arrêt de cette cour en date du 22 octobre 2008 condamnant la Snc Stop Hotel Pasteur à payer la somme principale de 205 289,77 euros à M. [O] et déboutant celui-ci de sa demande dirigée contre
M. [K].
M. [O] a assigné, en outre, M. [K] en référé, par acte du 30 janvier 2006, pour voir désigner un expert à fin d'évaluation des parts cédées sur le fondement de l'article 1843-4 du code de commerce.
Suivant ordonnance du 13 juillet 2006, le président du tribunal de commerce a dit n'y avoir lieu à référé
Puis, par acte du 12 octobre 2009, invoquant le manquement à l'obligation de
loyauté et le dol imputables au cédant lequel s'est abstenu de lui révéler les éléments d'information dont il disposait sur la valeur réelle des fonds de commerce détenus par les sociétés dont les titres étaient cédés, faute d'autant plus grave de la part d'un professionnel de la comptabilité et de la finance, alors que le protocole d'accord conclu antérieurement avec le groupe Farines stipulait un prix global de 70 millions de francs soit 10.671.431 euros pour l'intégralité des actifs du groupe, M. [O] a assigné M. [K] en paiement de la somme de 1.512.796 euros à titre de dommages-intérêts, au visa de l'article 1382 du code civil.
L'action ayant été introduite devant le tribunal de grande instance d'Angers, une décision d'incompétence au profit du tribunal de grande instance d'Evry était rendue par le jugement de la mise en état le 6 décembre 2012.
Par jugement rendu le 25 octobre 2013 , le tribunal de grande instance d'Evry a dit que l'action en paiement de dommages et intérêts formée par M. [O] est recevable mais mal fondée, a débouté celui-ci de l'intégralité de ses demandes, a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné M. [O] aux entiers dépens.
M. [O] a relevé appel selon déclaration du 20 novembre 2013.
Par conclusions signifiées le le 8 janvier 2015, il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action recevable et en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, de l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et, statuant à nouveau, de condamner M. [K] à lui payer la somme de 1 512 796 euros à titre de dommages et intérêts outre 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 14 avril 2014, M. [K] demande à la cour de réformer le jugement dont appel, de déclarer M. [O] irrecevable en son action, de le condamner à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté
M. [O] de l'intégralité de ses demandes, de condamner M. [O] à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en tout état de cause, de le condamner au paiement de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
- Sur la recevabilité de l'action
M. [K] conclut qu'il n'entend pas reprendre en cause d'appel la fin de non-recevoir prise de la prescription, écartée par le tribunal.
En revanche, il réitère les fins de non-recevoir et moyens, également rejetés, tirés de l'autorité de chose jugée et de la concentration des moyens, du principe de loyauté procédurale, de la clause élusive de responsabilité inscrite dans le protocole et de l'irrecevabilité de la demande portant sur un complément de prix.
M. [K] soutient, en premier lieu, que l'action se heurte au principe de concentration des moyens et, plus largement, au principe de loyauté procédurale dès lors que l'instance ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 octobre 2008 avait pour objet l'indemnisation de M. [O] au titre du protocole du 4 juillet 2001.
Mais, le principe de concentration des moyens qui impose au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ne peut trouver application dès lors que les demandes formées dans la présente instance aux fins d'indemnisation à raison de la sous-évaluation des parts cédées n'ont pas le même objet que celles en paiement d'honoraires sur lesquelles la cour d'appel de Paris a statué par son arrêt du 22 octobre 2008 ce qui exclut encore l'exception de chose jugée.
Pour caractériser la déloyauté procédurale imputée à M. [O], M [K] fait plaider que celui-ci aurait pu faire valoir 'bien plus tôt' les moyens et demandes qu'il formule aujourd'hui, s'abstenir de morceler à l'excès un contentieux qui a toujours été très simple ou d'engager une nouvelle instance sur une prétendue découverte de la valeur des titres cédés.
Cependant de tels griefs ne sont pas de nature à caractériser un comportement déloyal en présence d'instances successives ayant un objet différent et alors qu'il est acquis que M. [O] a agi dans le délai qui lui était ouvert.
Enfin, M. [K] prétend en vain que l'action engagée qui a pour seule vocation d'obtenir un complément de prix devrait être dirigée à l'encontre du cessionnaire lequel n'est pas présent en la cause, s'agissant d'une action en dommages et intérêts.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré l'action recevable.
- Sur le fond
Au soutien de son appel, M. [O] fait valoir que M. [K] a manifestement commis une faute en s'abstenant de l'informer, d'une part, de la valeur des titres représentatifs du capital des sociétés du groupe Stop Hôtel, objets du protocole du 4 juillet 2001, d'autre part, des accords qu'il avait pris de très longue date avec l'acquéreur des actifs desdites sociétés ainsi que du prix de cession de ces actifs, qu'il l'a ainsi déterminé à lui céder ou à des personnes morales qu'il s'est substitué, cette circonstance étant indifférente au litige, pour un prix très inférieur à leur valeur réelle, les titres qu'il détenait dans le capital des sociétés du groupe Stop Hôtel. Il ajoute avoir appris en 2008 seulement que le 17 mai 2001, soit six semaines avant la cession de ses titres,
M. [K] avait conclu, à son insu , un protocole d'accord aux termes duquel il s'engageait à céder à Mme [E], moyennant le prix global de 70 millions de francs, soit 10.671.431 euros, l'intégralité des actifs du groupe, aussi bien les immeubles que les fonds de commerce. Il souligne que les fonds de commerce exploités par les sociétés Stop Hôtel [Localité 3], Stop Hôtel [Localité 4] et Stop Hôtel [Localité 2] ont été cédés au prix, respectivement, de 450.001 francs, 850.000 francs et 930.000 francs, que ce prix ne correspondait en rien à la valeur réelle de ces fonds, l'acquéreur ayant choisi, avec la complicité de M. [K], de survaloriser les immeubles au détriment des fonds de commerce en raison de la loi fiscale qui lui permet d'amortir le prix de ceux-ci et non celui de ceux-là, que cette manipulation a permis à M. [K] de minorer de façon éhontée la valeur des parts et actions détenues par lui. Il observe que grâce à ses compétences d'expert-comptable, d'expert financier et juridique, et comme dirigeant de fait, M. [K] était à même de cacher pendant les 18 mois qu'ont duré les négociations avec le groupe Farines l'ensemble des actes qui ont conduit à la cession de l'ensemble des sociétés à ce groupe.
Selon l'article 1116 du code civil, le dol ne se présume pas. Il doit être prouvé.
La demande indemnitaire fondée sur la réticence dolosive suppose que soient démontrés tant le caractère intentionnel de ce manquement que l'erreur déterminante provoquée par celui-ci. En matière de cession de droits sociaux, il est admis que le dirigeant social qui s'entremet ou se porte contrepartie dans la cession des parts ou actions de la société manque au devoir de loyauté auquel il est tenu à l'égard de tout associé et commet ainsi un dol par réticence lorsqu'il s'abstient d'informer l'associé cédant de circonstances de nature à influer sur son consentement.
En l'espèce, il est constant que lors de la cession des titres détenues par M. [O] dans le groupe Stop Hôtel au groupe Girard, M. [K] n'a pas informé M. [O] des termes du protocole d'accord signé antérieurement avec le groupe Farines, le 17 mai 2001.
En revanche, M. [O] connaissait la décision de l'associé majoritaire qui le conduisait à se porter acquéreur de ses actions.
En effet, en préambule du protocole d'accord conclu entre les parties le 4 juillet 2001, il est précisé ;
' L'ouverture de nouveaux hôtels est nécessaire pour enfin absorber les charges courantes de gestion et de développement (Stop Concept-Adhoc). Dans les valeurs retenues ci-après, il a été rendu compte des pertes et financements directs et indirects de l'exploitation à 100 % par le groupe D. [K] soit sur 9 ans environ plus de 5 millins de francs. Pour des raisons financières, les associés ... ont décidé de se rapprocher d'un groupe familial implanté dans l'hôtellerie afin que les hôtels soient cédés...'
Et à l'article 1:
'En raison de la vente du groupe Stop Hôtel, M. [L] [O] s'engage à céder dès à présent au groupe D. [K] l'intégralité des actions et parts qu'il détient dans le groupe Stop Hôtel'.
Le silence sur le prix, information de nature à influer sur le consentement de l'associé cédant, de la part de M. [K] dont il apparaît qu'il était non seulement l'associé majoritaire mais le dirigeant de fait du groupe, constitue une dissimulation nécessairement volontaire.
Cependant, si l'appelant prétend qu'il ne disposait pas d'informations sur les résultats comptables et financiers des hôtels, soutenant que ces informations étaient détenues par M. [K] seul, lequel tenait les comptabilités des sociétés et s'abstenait de publier les comptes des biens en cause, il ressort, au contraire, des éléments au débat que M. [O] n'était pas démuni d'informations tant en sa qualité d'associé même minoritaire des sociétés d'exploitation qui lui donnait accès aux délibérations d'assemblées générales et aux comptes que comme mandataire chargé de la gestion des hôtels, ses mandats comportant le conseil et l'assistance notamment dans les domaines du choix des outils d'exploitation et de gestion des hôtels, de l'engagement du personnel, du suivi de la gestion, du développement des hôtels et résidences de services (mandat Adhoc), de la détermination du compte d'exploitation prévisionnel des unités d'exploitation (mandat Stop Concept), position qui lui conférait la direction opérationnelle et lui permettait de valoriser sa participation au besoin avec l'assistance de conseils compétents.
Il sera relevé après les premiers juges que le rapport d'expertise, non contradictoire, établi par M. [J] à la demande de M. [O], évaluant les fonds de commerce des trois hôtels du groupe à 12.011.000 euros, repose sur des données relatives aux chiffres d'affaires annuels des hôtels auxquelles M. [O] avait accès.
Il s'ensuit que le défaut d'information sur le prix de cession au groupe Farines, lequel incluait non seulement les sociétés d'exploitation mais les sociétés civiles immobilières, la marque et d'autres actifs, n'était pas de nature à influer sur le consentement de M. [O].
Il convient, à ce motif de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande d'indemnisation.
- Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Pas plus qu'en première instance, il n'est démontré une faute de M. [O] faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice.
Le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de ce chef de demande.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande d'indemniser M. [K] des frais exposés pour sa défense dans la limite de 5 000 euros.
Partie perdante, M. [O] supportera les dépens sans pouvoir prétendre à l'indemnisation de ses propres frais.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Condamne M. [O] à payer à M. [K] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne M. [O] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,