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10/03/2015 | FRANCE | N°13/13903

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 10 mars 2015, 13/13903


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRÊT DU 10 MARS 2015



(n° 2015/ , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/13903



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/07369



APPELANT



Monsieur [X] [O]

[Adresse 4]

[Adresse 4]



Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la S

CP SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assisté par Me Jean-Luc PETIT de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE



INTIMÉES



SELARL RIFFIER-BAS...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 10 MARS 2015

(n° 2015/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/13903

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/07369

APPELANT

Monsieur [X] [O]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assisté par Me Jean-Luc PETIT de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉES

SELARL RIFFIER-BASSE prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la Société FIMESPACE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0556

SA QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Eric NOUAL de la SCP SCP NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493

Société AIG EUROPE LIMITED Société de droit étranger,, sise [Adresse 6]), agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Fenchurch Street, EC3M 4AB

[Adresse 5]

[Adresse 5]- ROYAUME-UNI

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée par Me Arnaud MOLINIER de la SCP LEFEVRE PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0428

SA VERSPIEREN

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Eric NOUAL de la SCP SCP NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller entendu en son rapport

Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, présidente et par Madame Aouali BENNABI, greffier présente lors de la mise à disposition.

La société FIMESPACE a souscrit au profit de ses salariés un contrat de prévoyance collectif auprès de la société ABEILLE VIE, devenue QUATREM, par l'intermédiaire d'un courtier, la societé VERSPIEREN.

Après la résiliation de cette police parla société QUATREM le 17 mai 2008, le groupe Europe l, auquel appartient la société FIMESPACE, a mandaté un nouveau courtier, le cabinet [G], afin de conclure une nouvelle assurance-groupe, contrat souscrit le 1er août 2008 auprès de la société QUATREM à effet du 18 mai 2008.

Le 15 mai 2008, Monsieur [O], directeur commercial de FIMESPACE, a été victime d'un accident du travail. Il a été arrêté pour accident du travail jusqu'au 1er juillet 2008 puis pour maladie à compter de cette date et jusqu'au 31 octobre 2010. Son employeur lui a réglé son entier salaire du 15 mai 2008 au 17 décembre 2009, date de fin de son préavis de licenciement.

Par ailleurs, invoquant le non paiement des cotisations du dernier trimestre 2007, QUATREM avait informé FIMESPACE, le 8 avril 2008, de la suspension des garanties au terme d'un délai de 30 jours et de la résiliation du contrat dans les 10 jours suivant l'expiration du premier délai. Aucun règlement n'étant intervenu, le contrat s'est trouvé résilié.

Par jugement du 7 juillet 2009, la société FIMESPACE a été placée en redressement judiciaire et Monsieur [O] a été licencié au 17 mai 2008.

Par actes des 11 et 12 mai 2010, Monsieur [O] a assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris la société QUATREM , les courtiers et Maître [K] es qualité de liquidateur de la société FIMESPACE puis, par acte du 1er juillet 2011, la société CHARTIS EUROPE, assureur responsabilité civile de FIMESPACE.

Par jugement du 16 mai 2013, cette juridiction a :

- débouté Monsieur [X] [O] de ses demandes,

-dit prescrites les demandes de Maître [K] es-qualité,

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné Monsieur [O] aux dépens.

Par déclaration reçue le 9 juillet et enregistrée le 10 juillet 2013, M. [O] a fait appel de cette décision à l'encontre de l'ensemble des défenderesses sauf le cabinet [G] et, dans ses dernières conclusions du 19 novembre 2014,il demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel à l'encontre de la S.A. VERSPIEREN et :

1°A titre principal :

- condamner la S.A. QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES à lui verser pour la période du 18 Décembre 2009 au 9 Août 2016, en complément des indemnités journalières reçues de la sécurité sociale jusqu'au 30 Octobre 2010 puis de la pension d'invalidité mensuelle de 1 258 € qu'il perçoit de ce même organisme, les indemnités lui permettant de percevoir une rémunération équivalente à 100% de son salaire mensuel de 9 000 € brut,

- la condamner à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de

Procédure Civile ainsi qu'aux dépens,

2° A titre subsidiaire :

- le déclarer recevable et bien fondé en son action directe à l'encontre de la S.A. CHARTIS EUROPE es-qualité d'assureur responsabilité civile des dirigeants de la Société FIMESPACE,

- dire que les dirigeants de la Société FIMESPACE, en ne procédant pas au règlement des cotisations précomptées auprès de l'assureur QUATREM et aussi en lui dissimulant

cette situation, ont commis une faute professionnelle qui lui a causé un préjudice et engagé leur responsabilité sur fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil et condamner la S.A. CHARTIS EUROPE à lui payer la somme de 430 000 € en réparation de ce préjudice, outre10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 3 décembre 2013, QUATREM et la société VERSPIEREN demandent la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [X] [O] à payer à la société VERESPIEREN la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Par dernières écritures du 17 décembre 2014, AIG EUROPE LIMITED, anciennement dénommée CHARTIS EUROPE, sollicite de la cour de:

-dire que Monsieur [O] et Maître [K] ès-qualité sont dépourvus d'intérêt à agir à son encontre,

-confirmer le jugement sur les demandes formées par [X] [O] et le liquidateur,

-condamner [X] [O] et tous succombants à lui verser la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Maître [K] es qualité a constitué avocat mais n'a pas conclu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2015.

CE SUR QUOI, LA COUR

Sur le désistement au profit de la société VERSPIEREN :

Considérant que la société VERSPIEREN sollicite uniquement la confirmation du jugement déféré de sorte qu'il y a lieu de dire le désistement parfait ;

A titre principal, sur la demande à l'encontre de la société QUATREM :

-déclaration de sinistre(s)

Considérant qu'au soutien de son appel, M. [O] avance que plusieurs affections existaient dès l'origine de sorte que le fait qu'il a été pris en charge en accident du travail jusqu'au 30 Juin 2008, puis en maladie à compter du 1er Juillet 2009 et jusqu'à son placement en invalidité à compter du 1er novembre 2010, ne saurait s'analyser comme caractérisant deux sinistres successifs et que le sinistre a bien été déclaré à QUATREM, qui a refusé sa prise en charge pour des motifs infondés liés à la résiliation du contrat de prévoyance au 17 Mai 2008 ;

Considérant que QUATREM fait valoir l'absence de lien de causalité entre l'état de Monsieur [O] et la chute du 15 mai 2008 et soutient l'existence de deux périodes et de deux faits générateurs afférents aux arrêts de travail, le second sinistre en cause n'ayant fait l'objet d'aucune déclaration ;

Considérant que M. [O] a été victime d'un accident du travail le 15 mai 2008 et, après avoir été pris en charge par la sécurité sociale dans le cadre des accidents du travail jusqu'au 1er juillet 2008, a depuis cette date été placé en arrêt de maladie jusqu'au 1er novembre 2010 ;

Que la continuité de cette situation d'arrêt du travail, quelles qu'en soient les raisons, ne justifiait pas, en l'absence de dispositions particulières en ce sens dans la police d'assurance, que fussent déclarés à l'assureur deux sinistres distincts en fonction de la nature juridique de ces arrêts de travail ;

Qu'en effet, s'agissant de la mise en oeuvre de la garantie, cette déclaration unique de sinistre ne prive pas l'assureur du droit de contester le lien de causalité entre tout ou partie du sinistre et l'état de la victime et, le cas échéant, de solliciter une expertise ;

-conséquences de la résiliation

Considérant que M [O] invoque les dispositions de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 pour bénéficier des prestations découlant du contrat de prévoyance en vigueur le jour de son accident, nonobstant la rupture de son contrat de travail intervenue à effet du 18 Décembre 2009 puisque, lorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées acquises ou nées durant cette relation ;

Qu'en tout état de cause, il précise qu'il a accepté la portabilité de ses droits mais que celle-ci n'était pas possible car elle ne peut intervenir que sur justification de la prise en charge par l'assurance chômage alors qu'il se trouvait en arrêt maladie ;

Mais considérant que si ,au terme de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989, "la résiliation ou le non-renouvellement du contrat est sans effet sur les prestations immédiates ou différées acquises ou nées pendant son exécution", en l'espèce, aucune prestation ne s'est trouvée acquise ou juridiquement née avant la suspension ou la résiliation des garanties de sorte que ce texte ne saurait s'appliquer et que M [O] doit être débouté de sa demande à ce titre ;

A titre subsidiaire, sur l'action directe à l'encontre d'AIG EUROPE:

-intérêt à agir de M. [O]

Considérant qu'appuyant la thèse de l'existence de deux sinistres, dont le second concerné en l'espèce n'a pas fait l'objet de déclaration, AIG estime que, n'ayant jamais eu aucun droit à faire valoir contre la société QUATREM, Monsieur [O] n'a pas d'intérêt à agir ;

Mais considérant qu'invoquant la mise en oeuvre de la responsabilité civile des dirigeants de FIMESPACE, garantie par AIG, M. [O] trouve un intérêt à agir contre cet assureur en exerçant l'action directe qui appartient au tiers lésé ;

-application de la garantie

Considérant que M. [O] estime que l'action directe lui permet d'agir contre l'assureur, la faute, qui consiste à ne pas avoir donné suite à la mise en demeure de QUATREM et à lui avoir dissimulé cette situation, étant le fait des dirigeants et non d'un tiers, qu'au demeurant, la police garantit les conséquences pécuniaires de leurs fautes ;

Considérant que l'assureur répond que la police ne couvre pas la responsabilité encourue par la société mais celle des dirigeants et qu' il est indifférent de soutenir que cette police couvre les « conséquences pécuniaires » des sinistres résultant de toute réclamation et non les « condamnations pécuniaires », la notion de « conséquences pécuniaires » étant définie comme « les conséquences pécuniaires, y compris celles relatives à la réparation d'un préjudice moral, que les assurés sont personnellement tenus de payer en raison d'une décision d'un tribunal civil, commercial, administratif ou répressif, d'une sentence arbitrale, ou d'une transaction passée avec le consentement écrit préalable de l'assureur, suite à toute réclamation introduite à leur encontre pendant la période d'assurance ou la période subséquente » ;

Qu'au surplus, les conditions de l'action directe ne sont pas réunies ;

Qu'enfin, l'article 5.3 de la police exclut des garanties « les réclamations visant à obtenir directement la réparation de tout dommage corporel ou matériel ainsi que tout dommage immatériel ou moral consécutif à un dommage corporel ou matériel » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1.1 de la police sont 'pris en charge (au lieu et place des assurés) le règlement des conséquences pécuniaires des sinistres résultant de toute réclamation introduite à leur encontre ... mettant en jeu leur responsabilité civile individuelle ou solidaire et imputable à toute faute professionnelle, réelle ou alléguée, commise par les assurés dans leurs fonctions de dirigeant' ;

Considérant que le fait de ne pas avoir répondu à la mise en demeure de l'assureur de régler les cotisations dues, conduisant ainsi à la résiliation du contrat, ne constitue pas une faute professionnelle des dirigeants de la société FIMESPACE dans la mesure où la suite à donner à ce défaut de paiement incombait aux services de l'entreprise et ne relevait pas des pouvoirs propres conférés à ses dirigeants, qu'il convient donc de débouter M. [O] du subsidiaire de sa demande ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que l'équité commande de condamner M. [O] à payer la somme de 1 000 euros tant à la société AIG qu'à la société VERSPIEREN, qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort,contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré et ; y ajoutant,

Condamner M. [O] à payer la somme de 1 000 euros tant à la société AIG qu'à la société VERSPIEREN au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le déboute de sa demande à ce titre et le condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions del'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/13903
Date de la décision : 10/03/2015

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°13/13903 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-10;13.13903 ?
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