Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRÊT DU 10 MARS 2015
(n° 2015/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/09539
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2013 -Tribunal de Grande Instance de [Localité 2] - RG n° 11/14440
APPELANTE
SARL COLBERT ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée par Me Eric CHEDOTAL de la selarl LIGER JURIS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE
KLESIA PREVOYANCE venant aux droits de l'Institution de Prévoyance du Groupe Mornay (IPGM), Institution de Prévoyance régie par le Code de la Sécurité Sociale aujourd'hui absorbée prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Catherine MILLET-URSIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sylvie DUTOIT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre entendue en son rapport
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, présidente et par Madame Aouali BENNABI, greffier présente lors de la mise à disposition.
La société COLBERT ASSURANCES, exerçant l'activité de courtage en assurances, et la société KLESIA PREVOYANCE, venant aux droits de l'Institution de Prévoyance du Groupe Mornay, nommée ci-après IPGM, étaient en relation au titre d'un contrat de correspondant, conclu le 30 septembre 2008, permettant à la société COLBERT ASSURANCES la recherche directe de souscriptions et d'adhésions auprès de l'IPGM, membre du Groupe MORNAY.
La société DGV ASSURANCES, exerçant l'activité de courtage en assurances, était saisie début février 2010 par le COPI, Comité regroupant l'ensemble des organisations syndicales et patronales de la branche immobilier, d'une demande de consultation d'organismes assureurs pour des garanties santé et prévoyance au profit des travailleurs non salariés de ce syndicat.
Cette société se rapprochait de la société COLBERT ASSURANCES.
Le 18 février 2010, le président du COPI donnait aux sociétés DGV ASSURANCES et COLBERT ASSURANCES un mandat exclusif d'études et de placement.
Par avenant n°48 du 23 novembre 2010 à la convention collective nationale de l'immobilier, les partenaires sociaux concluaient un régime de couverture des frais de santé et de prévoyance des salariés de la branche immobilier, étendu ultérieurement par arrêté du 13 juillet 2011. L'IPGM était désigné comme l'organisme assureur de ce régime.
Par acte du 29 juillet 2011, la société COLBERT ASSURANCES a assigné la société KLESIA PREVOYANCE, venant aux droits de l'IPGM devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS qui, par jugement du 14 mars 2013, l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à la société KLESIA PREVOYANCE, venant aux droits de l'IPGM, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 13 mai 2013, la société COLBERT ASSURANCES a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions signifiées le 30 décembre 2014, cette dernière demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de juger qu'elle a droit au paiement de commissions sur les cotisations perçues par la société KLESIA PREVOYANCE, venant aux droits de l'IPGM, désignée organisme assureur par l'accord collectif du 23 novembre 2010, pour les régimes de prévoyance et de santé, obligatoires et facultatifs, de juger qu'elle bénéficie du droit à récurrence sur toutes les primes qui sont la conséquence de la désignation de la société KLESIA PREVOYANCE, venant aux droits de l'IPGM, comme organisme assureur de la branche de l'immobilier, d'enjoindre à la société KLESIA PREVOYANCE, venant aux droits de l'IPGM, de communiquer tous les ans le montant total des cotisations perçues à la fois pour l'offre obligatoire et pour l'offre facultative de prévoyance et de santé, de condamner la société KLESIA PREVOYANCE, venant aux droits de l'IPGM, à la somme totale de 14.434.800 euros au titre des commissions dues sur les primes que percevra le Groupe MORNAY désigné organisme assureur par l'accord collectif du 23 novembre 2010, de débouter la société KLESIA PREVOYANCE, venant aux droits de l'IPGM de toutes ses demandes et de condamner la société KLESIA PREVOYANCE, venant aux droits de l'IPGM, au paiement de la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 6 janvier 2015, la société KLESIA PREVOYANCE, venant aux droits de l'IPGM, sollicite la confirmation du jugement entrepris, le rejet de l'ensemble des demandes de la société COLBERT ASSURANCES et la condamnation de la société COLBERT ASSURANCES au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et à titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer, et solliciter la production de tous les éléments chiffrés précis et à jour afin de déterminer l'assiette exactes des sommes qui seraient dues.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Considérant que la société KLESIA PREVOYANCE, venant aux droits de l'IPGM, expose dans les motifs de ses écritures qu'elle émet à titre préliminaire toutes réserves sur la recevabilité de l'acte d'appel, dont elle sollicitera la production, qu'elle n'a toutefois saisi le conseiller de la mise en état d'aucune irrégularité et ne développe aucun moyen à ce titre, ne saisissant la cour d'aucune demande, aux termes du dispositif de ses écritures, que l'appel est recevable ;
Sur le droit à commission
- Au titre du contrat de correspondant
Considérant que la société COLBERT ASSURANCES soutient qu'elle peut se prévaloir de l'existence du contrat de correspondant pour revendiquer un droit à commission puisque l'exclusion 'des adhésions résultant d'une convention collective d'un accord de branche de prévoyance avec désignation de l'IPGM' ne concerne que l'hypothèse où l'institution a déjà été désignée comme organisme d'assurance par une convention collective ou par un accord de branche prévoyance et où elle présente un assuré, tenu du fait de l'existence d'un accord de branche ou d'une convention collective, de contracter avec cette institution de prévoyance, que l'examen de l'annexe au contrat montre que parmi les produits concernés figurent les produits de prévoyance et de remboursement de frais de santé pour des branches d'activités et qu' « un mandat spécial de souscription » lui a été accordé par l'IPGM, que le contrat de correspondant n'a pas exclu de son champ d'application la présentation par la société COLBERT ASSURANCES des produits de l'IPGM aux organismes sociaux représentatifs de branches d'activités entières, que l'IPGM travaille avec des courtiers et les rémunère, y compris dans le cadre de conventions collectives nationales, que le mandat donné par le COPI n'a pas été fourni parce que le contrat de correspondant ne serait pas applicable, qu'il a été demandé par l'IPGM elle-même compte tenu de l'importance du dossier et ne constitue pas la preuve d'une reconnaissance de la non application du contrat ;
Considérant que la société KLESIA PREVOYANCE, venant aux droits de l'IPGM, répond que le simple fait qu'en application de l'article L 932-49 du code de la sécurité sociale, une institution de prévoyance puisse faire appel à des intermédiaires d'assurance ne suffit pas à caractériser une intermédiation, qu'elle est difficilement concevable dans le cadre de négociation de branche puisque le régime de prévoyance relève également de la négociation des partenaires sociaux, et que les régimes définis au niveau des branches nécessitent la définition de contrats 'sur mesure' émis par l'organisme assureur désigné, afin de satisfaire les garanties et niveaux de cotisations fixés par les partenaires sociaux ;
Considérant qu'aux termes du préambule du contrat de correspondant signé entre les parties le 30 septembre 2008, il était stipulé que 'L'IPGM et le Correspondant se sont rapprochés pour définir les conditions dans lesquelles ce dernier distribuera, présentera ou proposera les produits, tel que ce terme est défini à l'article 1 infra ( ...), dans le cadre du présent contrat (...) au nom et pour le compte de l'IGPM' ; qu'il était ajouté que 'les dispositions du présent contrat ne s'appliquent pas directement aux adhésions résultant d'une convention collective ou d'un accord de branche de prévoyance avec désignation de l'IPGM ' et que 'La convention de suivi recouvre les prestations suivantes, limitativement énumérées (...)' ;
Considérant que le contrat de correspondant a pour objet de régir les conditions dans lesquelles la société COLBERT ASSURANCES, qui se voit conférer un mandat spécial de souscription, propose des produits limitativement déterminés pour le compte de l'IGPM, qu'il exclut clairement les adhésions résultant d'une convention collective ou d'un accord de branche, sans aucune exception, et sans qu'il puisse être déduit de la clause ci-dessus rappelée que l'exclusion devrait être limitée à l'adhésion d'un assuré tenu de contracter avec l'institution de prévoyance, compte tenu d'un accord de branche ou d'une convention collective ;
Considérant au demeurant que le contrat a pour objet la distribution de certains produits autorisés par l'IGPM, spécifiquement listés en annexe I du contrat, au profit de la société COLBERT ASSURANCES et que les contrats prévoyance et frais de santé de la branche de l'immobilier ne sont pas visés dans cette annexe ;
Considérant de plus qu'il résulte du compte rendu de la commission mixte du 25 mars 2010, produit aux débats par l'appelante, en page 5 qu' 'en fonction de ce cahier des charges, M. [I] et M.[R] [O] ont pris attache avec différents organismes tels que des assureurs, des institutions de prévoyance ou caisses de retraite et des mutuelles. Il ressort de leur étude que seuls deux organismes ont répondu: MALAKOFF-MEDERIC et MORNAY', qu'en page 6 , il est relaté : 'M. [I] reprend la suite de son intervention et explique pourquoi il s'est arrêté sur des instituts de prévoyance. il fallait répondre au cahier des charges. Il fallait une démarche politique forte. Il fallait également répondre aux critères de solvabilité. Enfin les instituts de prévoyance ont des projets à long terme' ; qu'en page 8, de ce compte rendu, il est enfin précisé que Monsieur [I], associé-gérant de la société COLBERT ASSURANCES 'rappelle qu'il n'est qu'un prestataire, il ne répond pas au nom de MORNAY', ce qui démontre que ce n'est pas au titre du mandat de correspondant que la société COLBERT ASSURANCES est intervenue dans la négociation mais ainsi que l'indique lui-même son gérant en qualité de prestataire de service chargé de rechercher et d'étudier les besoins de la branche et les offres correspondant à ses besoins, l'intervention au titre du contrat de correspondant apparaissant même incompatible avec l'indépendance affichée lors de la présentation du travail des sociétés COLBERT ASSURANCES et DVG ASSURANCES ;
Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société COLBERT ASSURANCES ne pouvait fonder sa demande de paiement de commissions sur le contrat de correspondant du 30 septembre 2008 ;
-Au titre du mandat
Considérant que la société COLBERT ASSURANCES, qui fonde ensuite sa demande de paiement des commissions sur le mandat confié par le COPI, soutient n'avoir appris la résiliation de son mandat du 18 février 2010, donné conjointement avec la société DGV ASSURANCES, qu'après la désignation de l'IPGM comme organisme de prévoyance et de remboursement de frais de santé par la branche de l'immobilier, qu'elle développe les éléments établissant selon elle qu'elle a réalisé de réelles prestations, décrivant le travail fait par Monsieur [I], et précisant qu'à la date du 26 avril 2010, date du second mandat, le travail de courtage était réalisé ce qui justifie son droit à commission ;
Considérant que la société KLESIA PREVOYANCE, venant aux droits de l'IPGM, répond que le mandat octroyé par le Président du COPI a été modifié le 26 avril 2010, conférant le mandat exclusif au seul cabinet DGV ASSURANCES, et résiliant ainsi le mandat donné au Cabinet COLBERT ASSURANCES dès le deuxième mois qui suivait sa désignation dans le mandat initial, que la commission rémunère l'apport d'une clientèle et que les usages du courtage ne s'appliquent à l'assureur qu'à l'égard d'une véritable proposition du courtier comportant suffisamment de précision sur un risque déterminé et non pas une simple demande de tarification ;
Considérant que le 18 février 2010, Monsieur [U], Président du COPI, Comité des organisations Patronales pour l'emploi et la formation professionnelle, a donné aux cabinets associés DGV ASSURANCES et COLBERT ASSURANCES un mandat exclusif d'études et de placement ainsi libellé 'pour procéder, pour le compte du COPI:
- aux études techniques nécessitées, dans le cadre des négociations d'adaptation en cours de la Convention Collective Nationale des professions de l'immobilier, pour la mise en place des garanties d'assurance collective, obligatoire et/ou facultatives, en prévoyance et complémentaire santé pour le compte des personnels visés par ladite Convention Collective.
- auprès du Groupe MORNAY (...) au placement et à la gestion des contrats d'assurance qui pourraient être réalisés dans la suite de ces études ' ;
Considérant qu'outre le fait que la société COLBERT ASSURANCES n'établit pas que ce mandat aurait été donné à la demande de l'IPGM, il apparaît que ce mandat a été donné par le Président du COPI, comité des seuls représentants patronaux, qui ne constitue pas la seule partie à la convention puisque tant l'adoption d'un régime de prévoyance que la désignation de L'IPGM comme organisme assureur de ce régime relevaient de la négociation et de l'accord entre partenaires sociaux ce dont il résulte qu'alors qu'il ne prévoit pas ailleurs aucune commission ni rémunération, il ne peut être analysé que comme confiant à la société COLBERT ASSURANCES des prestations d'étude technique, ainsi que Monsieur [I] l'a lui-même exposé selon les propos ci-dessus rappelés ;
Considérant, de plus, qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la société COLBERT ASSURANCES ne peut soutenir avoir été tenue dans l'ignorance de ce que ce mandat a été résilié pour être remplacé par un mandat conclu au profit de la seule société DGV ASSURANCES le 26 avril 2010, alors que dans la lettre recommandée avec avis de réception du 20 décembre 2010, la société COLBERT ASSURANCES, qui adressait à la société DVG ASSURANCES une note d'honoraires dont elle indiquait qu'elle était 'afférente aux prestations que nous avons réalisées pour votre compte dans l'année 2010", précisait 'Au-delà, nous entendons nous prévaloir du mandat qui nous a été délivré conjointement pendant la période du 08 février 2010 au 1er avril 2010...', ce qui démontre qu'elle était informée qu'il avait été mis fin au mandat, en vertu duquel elle n'a plus effectué aucune tâche après le 3 avril 2010 ainsi que le démontre sa propre facture du 20 décembre 2010 ;
Considérant enfin qu'il résulte du compte rendu du 25 mars 2010 que de nombreuses questions étaient posées par les partenaires sociaux sur l'offre MORNAY qu'une personne a demandé 'si d'autres offres seront faites ou s'il faut rester sur l'offre de MORNAY. Il indique son intention de prendre contact avec la MACIF', que les termes de ce compte rendu démontrent que les négociations n'étaient pas terminées au moment où le mandat de la société COLBERT ASSURANCES a été résilié, selon les termes de l'attestation de Monsieur [U] car 'il est apparu rapidement que l'apport de COLBERT ASSURANCES dans ce projet était inexistant', que les négociations se sont poursuivies ainsi que le démontrent la copie des messages électroniques produits aux débats par l'intimée, pièces 3,4,5 et 6 qui font état des nombreux points à préciser s'agissant de l'offre MORNAY et le compte rendu de la commission mixte du 21 juin 2010 aux termes duquel, s'il n'est effectivement pas état du projet d'un autre assureur, il apparaît que le projet du groupe MORNAY est loin d'être adopté, qu'un Monsieur [E] expose 'les SEM ont déjà un régime de prévoyance qui reprend ce qui se fait en général. Toutefois, il fait remarquer que le projet contient quelques clauses 'exotiques' qu'on ne retrouve pas dans les contrats de prévoyance en général, par exemple une garantie dépendance, il souhaite que le contenu des prestations soit celui que l'on retrouve en général dans les contrats. Certaines clauses prévues par MORNAY et qui ne sont pas prévues dans les contrats des SEM, obligeraient les SEM à revoir tous les contrats pour être en conformité avec les accords de branche', que dans la suite du compte rendu, cette personne 'reprend la parole pour préciser que la Fédération des EPL a demandé l'exclusion d'un assureur unique. Il rappelle leur obligation d'appel d'offres, de consultation' ;
Considérant dès lors que si la société COLBERT ASSURANCES est intervenue en qualité d'expert technique et a réalisé des prestations, dont la qualité est critiquée et pour lesquelles elle a désigné son débiteur en adressant une facture à la société DVG ASSURANCES, il n'est pas établi qu'elle ait effectué une opération d'intermédiation lui ouvrant droit à commissionnement que ce soit sur le fondement du mandat ou sur le fondement des usages du courtage alors que son intervention, qui n'a consisté qu'à apporter aux partenaires sociaux une tarification du groupe MORNAY, s'est arrêtée sept mois avant l'accord des partenaires sociaux et que l'offre a été modifiée, sur la garantie décès, sur le montant des cotisations en prévoyance lourde et en frais de santé, sur le capital décès et IAD qui a été porté de 60 à 80% , une garantie double effet et une garantie obsèques étant introduites, au titre de l'invalidité permanente, une invalidité catégorie 3 étant introduite, au titre des frais de santé un remboursement étant introduit au titre de l'orthodontie et des médecines douces ;
- Sur le manquement à l'obligation de loyauté
Considérant que la société COLBERT ASSURANCES soutient que l'IPGM a manqué gravement à l'obligation de loyauté qu'elle avait envers elle en la privant de tout droit à commissionnement, alors qu'elle était l'apporteur de la police au motif qu'un autre intermédiaire disposerait d'un mandat plus récent révoquant le précédent ;
Considérant que la société KLESIA PREVOYANCE rétorque que le cabinet ne saurait prétendre qu'il aurait été évincé au dernier moment alors que cette éviction est intervenue deux mois après la signature du mandat, sept mois avant le signature de l'avenant numéro 8 du 23 novembre 2010 et quinze mois avant la signature du contrat d'assurance ;
Considérant qu'alors que la résiliation du mandat est le fait du président du COPI, qui était signataire de celui-ci, qu'elle est intervenue plusieurs mois avant la signature de l'avenant et qu'il n'est pas établi que la société COLBERT ASSURANCES ait fait autre chose qu'une étude technique, celle-ci ne peut reprocher à l'intimée un manquement à l'obligation de loyauté ;
Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société COLBERT ASSURANCES de toutes ses demandes ;
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant qu'il convient d'allouer à la société KLESIA PREVOYANCE la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et de débouter la société COLBERT ASSURANCES de sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société COLBERT ASSURANCES à payer à la société KLESIA PREVOYANCE la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Déboute la société COLBERT ASSURANCES de sa demande à ce titre,
Condamne la société COLBERT ASSURANCES aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE