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06/03/2015 | FRANCE | N°13/23869

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 2, 06 mars 2015, 13/23869


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 2

ARRÊT DU 06 MARS 2015
(no 2015-60, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 23869
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2013- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 13/ 01424
APPELANT
Monsieur Jacky Gérard X... Né le 27 juin 1932 à Paris 14ème ...91100 CORBEIL ESSONNES

Représenté et assisté par Me Priscillia MIORINI, avocat au barreau de l'ESSONNE substituant Me Michel MIORINI

de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIME

Monsieur Stéphane Y......

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 2

ARRÊT DU 06 MARS 2015
(no 2015-60, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 23869
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2013- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 13/ 01424
APPELANT
Monsieur Jacky Gérard X... Né le 27 juin 1932 à Paris 14ème ...91100 CORBEIL ESSONNES

Représenté et assisté par Me Priscillia MIORINI, avocat au barreau de l'ESSONNE substituant Me Michel MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIME

Monsieur Stéphane Y... Né le 18/ 02/ 1971 à Treguier ... 72700 SPAY

Représenté par Me Marie-Pierre MONGIN, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2015, en audience publique, l'avocat ne s'y étant pas opposé, devant Madame Anne VIDAL, présidente de chambre, chargée d'instruire le dossier.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER

ARRÊT :

- contradictoire,- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Madame Anne VIDAL, présidente de chambre et par Madame Malika ARBOUCHE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.----------------

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte d'huissier en date du 25 février 2013, M. Stéphan Y... a fait assigner M. Jacky X..., garagiste sous l'enseigne CORBEIL SERVICES AUTO, pour obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 45. 269, 02 ¿ correspondant aux travaux de remise en état de son véhicule Porsche après l'accident survenu le 10 octobre 2009, en raison du caractère défectueux des réparations effectuées par ce garagiste et facturées le 22 février 2010 pour un montant de 47. 160, 82 ¿, y ajoutant une réclamation de 56. 345 ¿ au titre de son préjudice de jouissance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 octobre 2013, le tribunal de grande instance d'Evry a fait droit aux demandes de M. Stéphan Y..., après avoir constaté que les experts amiable et judiciaire avaient relevé les malfaçons affectant le véhicule et évalué le coût de la remise en état à 45. 269, 02 ¿, et condamné en conséquence M. Jacky X... à payer à M. Stéphan Y... la somme de 45. 269, 02 ¿ au titre des remises en état et celle de 56. 345 ¿ au titre du préjudice de jouissance, calculé sur la base de 1 millième de la valeur du véhicule par jour pendant 955 jours, outre une indemnité de 3. 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Jacky X... a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 12 décembre 2013.

---------------------

M. Jacky X..., aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 novembre 2014, demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de : ØPrononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire de M. Z...et l'écarter des débats, ØRetenir contre le concluant une indemnité de 7. 974, 96 ¿ au titre des remises en état et de l'indemnisation du préjudice, conformément au rapport d'expertise amiable du 6 septembre 2010, ØDébouter M. Stéphan Y... de toutes ses prétentions.

Il soutient que le rapport amiable de M. A...dont les opérations ont été menées, le 21 juillet 2010, au contradictoire de son assureur, doit être retenu et que, s'il indiquait que la responsabilité du garagiste était engagée, il énumérait les quelques réparations à effectuer, sans avancer aucun chiffre, mais que M. Jacky X... évalue à la somme de 7. 494, 96 ¿ TTC.
Il conclut à la nullité du rapport d'expertise judiciaire en soutenant : que, ne pouvant se déplacer aux réunions d'expertise, il a écrit à l'expert qui n'a pas fait état de ce courrier dans son rapport, en violation de l'article 276 du code de procédure civile ; l'expert, en indiquant être « perplexe » sur l'absence de M. Jacky X..., ne semble pas avoir été tout à fait neutre ; l'évaluation des travaux n'a pas été faite par l'expert mais par un garagiste, en violation des dispositions de l'article 233 du code de procédure civile, et n'a pas été soumise à la discussion contradictoire des parties, aucune réunion n'ayant été tenue postérieurement à l'estimation dont M. Jacky X... n'a jamais eu connaissance avant la communication du rapport et de ses annexes en cause d'appel.
Il critique subsidiairement le rapport d'expertise judiciaire en discutant les désordres constatés par l'expert, en rappelant que le véhicule de M. Stéphan Y... avait déjà été accidenté avant l'accident du 10 octobre 2009 (ce qu'il avait indiqué à l'expert dans son courrier du 4 octobre 2011), de sorte que l'ensemble des malfaçons relevées n'était pas imputable à ses travaux de réparation et en procédant à une nouvelle évaluation des préjudices. Il fait valoir à cet égard que l'expert n'a pas été lui-même convaincu par l'estimation faite par le garage Auto Maxi Service sur la base d'un véhicule épave alors que les défauts fonctionnels de la voiture sont mineurs et que la demande au titre du préjudice de jouissance n'est pas sérieuse, s'agissant d'un véhicule de collection dont le propriétaire se garde bien de faire usage, ainsi que rappelé par l'expert qui ne retient pas de préjudice de jouissance, sauf pour la durée des travaux qu'il estime à trois mois.

M. Stéphan Y..., en l'état de ses dernières écritures signifiées le 31 décembre 2014, conclut à la confirmation du jugement et demande en conséquence à la cour de : Øcondamner M. Jacky X... à lui payer la somme de 45. 420, 42 ¿ au titre des travaux de remise en état du véhicule, celle de 97. 586 ¿, sauf à parfaire, au titre du préjudice de jouissance actualisé et arrêté au 30 novembre 2014, ainsi que celle de 6. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Ørejeter l'argumentation développée par M. Jacky X... et le débouter de toutes ses demandes.

Il conteste la nullité alléguée du rapport d'expertise judiciaire en soulignant que M. Jacky X... a été convoqué aux deux rendez-vous d'expertise mais ne s'y est pas présenté, sans apporter de réponse aux correspondances adressées par l'expert ; que le rapport a été diffusé à M. Jacky X... et à son assureur qui était défendeur à la procédure en référé et qui avait mandaté son expert dont M. Jacky X... ne s'est pas rapproché ; que M. Jacky X... n'a pas déféré aux demandes de communication de pièces de l'expert mais lui a seulement adressé des photos du véhicule et émis des contre-vérités ; qu'il n'est pas anormal que l'expert ait fait chiffrer le coût des travaux nécessaires par un garagiste, dès lors qu'il a contrôlé ensuite le chiffrage.
Il fait siennes les conclusions de l'expert sur l'état du véhicule avant et après réparation et soutient que le garagiste est tenu d'une obligation de résultat, qu'il est responsable des anomalies constatées après réparations, celles-ci n'ayant pas été réalisées selon les règles de l'art ; que, contrairement à ce que soutient M. Jacky X..., son véhicule n'avait pas été accidenté auparavant et était en parfait état d'entretien ; que les interventions de M. Jacky X... sur la carrosserie ont dégradé celle-ci et que c'est bien celles-ci qui sont à l'origine des désordres relevés par l'expert. Il demande l'attribution de la somme de 45. 240, 42 ¿ correspondant au coût TTC des réparations déterminées par l'expert judiciaire après démontage et évalue son préjudice de jouissance sur la base de 59 ¿ par jour (1millième de la valeur de la voiture) pendant 1654 jours entre le 20 mai 2010 et le 30 novembre 2014 inclus. Il conteste que la valeur du véhicule ait été de 45. 000 ¿, sans quoi l'assureur n'aurait pas validé des travaux de remise en état à hauteur de 47. 160, 82 ¿, mais soutient qu'elle aurait été de 59. 000 ¿. Il indique également que la voiture n'est plus vendable en raison des problèmes qu'elle a rencontrés et qu'elle était destinée à une utilisation de type loisir sur circuit, entravée par l'ampleur des désordres qui l'affectent.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 8 janvier 2015.
MOTIFS DE LA DECISION :
Considérant que M. Stéphan Y... a confié son véhicule Porsche au garage Corbeil Services Auto (CSA), exploité par M. Jacky X..., afin de le voir réparer à la suite d'un accident survenu le 10 octobre 2009 sur le circuit du Mans ; que le véhicule a été expertisé le 13 octobre, que la procédure VE a été appliquée et que les travaux ont été acceptés par son assureur à hauteur de 47. 160, 82 ¿ ; que la Porsche a été restituée par le garage CSA à M. Stéphan Y... le 25 février 2010 mais a dû faire l'objet d'une reprise le 1er mars 2010 pour corriger quelques anomalies signalées par son propriétaire avant sa restitution définitive en mai 2010 ;
Qu'en raison des réclamations de M. Stéphan Y..., une expertise amiable était organisée et le véhicule était examiné par le Cabinet Legroux, expert désigné par l'assurance de M. Stéphan Y..., les 13 et 21 juillet 2010, le second rendez-vous d'expertise étant réalisé au contradictoire de l'expert B..., désigné par la compagnie ALLIANZ, assureur de M. Jacky X... ;
Qu'un expert judiciaire a été ensuite désigné en référé en la personne de M. Michel Z...qui a déposé son rapport le 31 juillet 2012 ;

Sur la nullité du rapport d'expertise judiciaire :

Considérant que M. Jacky X... demande à la cour de prononcer la nullité de l'expertise judiciaire en arguant du fait que l'expert n'aurait pas respecté le principe du contradictoire, n'aurait pas été totalement impartial et n'aurait pas effectué lui-même la totalité de la mission qui lui avait été confiée par le juge des référés ;

Considérant, concernant le grief de non-respect du contradictoire, que M. Jacky X... a été régulièrement convoqué aux opérations d'expertise et aux réunions tenues les 12 octobre 2011 et 18 janvier 2012 et qu'il a été destinataire de la note no1 faisant suite à la première réunion et réclamant diverses pièces aux parties, puis du document de synthèse du 4 juillet 2012 présentant le résumé des investigations et conclusions de l'expert et enfin du rapport d'expertise qui a été diffusé à toutes les parties ; qu'il ne s'est présenté à aucune des deux réunions et ne s'y est pas fait représenter et qu'il n'a fait valoir aucune observation à réception des notes et documents envoyés par l'expert ;

Que M. Jacky X... fait reproche à l'expert de ne pas avoir tenu compte de la lettre recommandée du 4 octobre 2011- adressée avant la première réunion d'expertise et dans laquelle il présentait ses observations sur l'état du véhicule avant les réparations-et de ne pas l'avoir annexée à son rapport ; mais qu'il doit être relevé, d'une part que M. Jacky X... n'indiquait pas qu'il ne se présenterait pas à la convocation qu'il venait de recevoir, d'autre part qu'il n'avait pas demandé que ses observations écrites-dont il n'avait d'ailleurs pas adressé copie à ses adversaires-soient annexées au rapport ;
Que, par la suite, M. Jacky X... ne s'est pas manifesté auprès de l'expert, ni pour expliquer son absence aux opérations d'expertise, ni pour remettre les pièces qui lui étaient réclamées ;
Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, et en application des articles 160 et 276 du code de procédure civile, M. Jacky X..., qui s'est dérobé aux convocations envoyées et n'a adressé aucun des éléments sollicités par l'expert, est mal fondé à invoquer le caractère non contradictoire des opérations menées sans lui par l'expert ;

Considérant, concernant le prétendu défaut d'impartialité et de neutralité de l'expert, que ce grief ne peut être retenu au seul regard de la mention de l'expert selon laquelle l'attitude de M. Jacky X... le laisse « perplexe », l'expert ayant toute légitimité à s'étonner de l'absence totale d'explication du garagiste sur son absence aux deux réunions au cours desquelles il aurait eu tout loisir de formuler ses observations et de faire valoir sa position face aux réclamations de son adversaire et à être surpris de l'absence totale de communication de pièces de sa part ;

Considérant que le grief de non-respect par l'expert de son obligation de procéder lui-même aux différents chefs de sa mission n'est pas plus sérieux ; qu'en effet, le fait que l'expert demande à un garagiste de chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres et anomalies dont il avait dressé la liste n'a rien d'anormal, la démarche étant la même dans les expertises en matière de construction où sont produits des devis, pour chaque corps d'état, correspondant aux travaux de reprise définis par l'expert ; que l'article 234 du code de procédure civile prévoit d'ailleurs, dans son alinéa 2, que l'expert peut se faire assister dans sa tâche par un technicien qui procède à ses travaux sous sa responsabilité et sous son contrôle ;

Que le fait que l'expert ait pu faire une erreur sur le nom de ce technicien (le nom de M. C...étant mentionné en page 2 du rapport de synthèse, alors que l'évaluation a été faite par M. D..., ainsi que rectifié en page 7 du rapport) est sans incidence sur la régularité du recours de l'expert à ce technicien, l'erreur purement matérielle provenant de la confusion entre la société Auto Services Plus (M. C...) qui assurait le gardiennage du véhicule et la société Auto Maxi Services (M. D...) qui a procédé à l'évaluation ;
Que l'expert a donné son avis sur le chiffrage réalisé par ce garagiste, émettant certaines réserves et observations avant de le valider, et qu'il a ainsi exercé son contrôle sur cette tâche technique ;
Que M. Jacky X... ne peut enfin se plaindre de n'avoir pas pu formuler ses critiques sur le chiffrage ainsi réalisé alors qu'il a été vu plus haut qu'il n'avait jamais répondu aux demandes de pièces et aux demandes d'observations adressées par l'expert ;

Considérant dès lors que la demande de nullité du rapport d'expertise du rapport judiciaire présentée par M. Jacky X... sera rejetée ;

Sur la responsabilité de M. Jacky X... et l'indemnisation de M. Stéphan Y... :

Considérant que le tribunal a justement retenu que M. Jacky X..., garagiste, était tenu à l'égard de son client d'une obligation de résultat et que M. Stéphan Y... était en droit d'exiger de lui, à l'issue des prestations qui lui avaient été confiées, la bonne exécution des travaux de réparation de son véhicule ;
Que la cour ne peut que constater que les rapports d'expertise amiables comme le rapport d'expertise judiciaire ont tous conclu que M. Jacky X... n'avait pas respecté les règles de l'art et que les travaux devaient être repris ;
Que le rapport du Cabinet LEGROUX constatait en effet l'existence de nombreuses anomalies en raison notamment d'un mauvais ajustement de la partie supérieure du capot avant et indiquait que le radiateur d'huile et le condenseur de climatisation n'avaient pas été remplacés par des éléments neufs, pourtant facturés ; que cet expert n'allait pas plus avant dans la détermination de la totalité des travaux de reprise nécessaires et dans leur chiffrage, M. Stéphan Y... ayant émis le souhait de voir le garage CSA lui racheter son véhicule ;
Que l'expert B...-expert de l'assureur de M. X...- relevait, lui aussi, des désordres au niveau de la carrosserie, de la peinture et de la mécanique et concluait, d'une part que les travaux n'avaient pas été réalisés dans les règles de l'art et devaient être repris, d'autre part que leur évaluation (dont seul un aperçu sommaire et purement indicatif était donné) ne pourrait être faite qu'après démontage partiel du véhicule et décapage du demi-bloc arrière gauche ;
Que l'expert judiciaire, après avoir écarté l'hypothèse formulée par M. Jacky X... mais non étayée selon laquelle le véhicule aurait été précédemment accidenté et mal réparé, a établi une liste des anomalies affectant le véhicule, soulignant que les interventions du garagiste ont été effectuées en dépit du bon sens, que les malfaçons relevées sont indignes d'un professionnel de la carrosserie (pour exemple, la sortie Echappement Gauche fut chauffée et déformée en vue d'ajustage avec des éléments amovibles), que les déformations du châssis sont notables et difficiles à rattraper et que certains composants, bien que facturés comme tels, n'ont pas été remplacés par des pièces neuves ;
Que le tribunal a donné une liste non exhaustive des malfaçons relevées par les différents experts et que M. Jacky X... n'apporte aucun élément de nature à remettre en question la multiplicité et l'ampleur de ces désordres ainsi que leur imputabilité à ses prestations ;
Qu'il sera en conséquence retenu que M. Jacky X... est responsable de l'ensemble des anomalies affectant le véhicule et résultant, soit d'une mauvaise exécution des travaux, soit d'un défaut de remplacement des pièces à neuf ;

Considérant que le devis de remise en état de la Porsche présenté par la société Auto Maxi Services travaux retient un total de 45. 269, 02 ¿ ; qu'il est très détaillé, tant pour la facturation des pièces et fournitures que pour le nombre et la facturation des heures de main d'¿ uvre nécessaires ; que l'expert l'a validé en indiquant qu'il avait été établi à l'aide d'un logiciel avec pour paramètres d'entrée un véhicule pratiquement à l'état d'épave, ce qui était justifié par la nécessité de ne pas pénaliser doublement M. Stéphan Y... en corrigeant à moindre frais et de manière imparfaite des défauts d'exécution qu'il a qualifiés de variés et nombreux, même s'il a effectivement noté que les défauts fonctionnels étaient mineurs ; qu'il a également observé, concernant la main d'¿ uvre, que l'importance de la dépense tenait en partie à la nécessité de défaire toutes les soudures faites par le garage CSA « ce qui n'est pas sans risque de recuit sur des tôles minces d'où des temps d'exécution pratiquement doublés. » ;

Que M. Jacky X... n'apporte pas de critique sérieuse à cette évaluation et renvoie vainement à la lecture du rapport d'expertise de M. B...dont il a été vu plus haut qu'il n'avait pas procédé à une évaluation des travaux mais avait fait seulement une estimation très sommaire, cet expert ayant considéré qu'il appartenait au garage CSA d'effectuer les travaux de reprise ; qu'il conteste également en vain le montant de l'évaluation qu'il trouve disproportionné par rapport à la valeur de la voiture et au fait que celle-ci pouvait encore rouler ; mais qu'il ne justifie pas que la cote argus du véhicule Porsche 911 serait de 45. 000 ¿ seulement (l'extrait de la cote argus produit aux débats étant tronqué et ne portant pas mention de l'année de l'estimation), étant relevé, en sens contraire, que l'assureur a accepté la réalisation, après l'accident, de travaux pour un montant de 47. 160, 82 ¿, nécessairement supérieur à la cote argus de la voiture ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné M. Jacky X... à verser à M. Stéphan Y... une somme de 45. 269, 02 ¿ au titre des travaux de reprise du véhicule ;

Considérant que M. Stéphan Y... réclame un préjudice de jouissance calculé sur la base de 1 millième de la valeur du véhicule par jour, soit donc une somme de 59 ¿ par jour ; que cette base d'évaluation a été validée par le tribunal qui, retenant un préjudice de jouissance pendant 955 jours, a condamné M. Jacky X... à lui verser une somme de 56. 345 ¿ en réparation du préjudice souffert jusqu'à sa décision ; que M. Stéphan Y... sollicite l'actualisation de ce poste de préjudice à raison d'une immobilisation du véhicule du 20 mai 2010 au 30 novembre 2014, soit 59 ¿ x 1. 654 jours = 97. 586 ¿ ;

Que l'expert indique cependant que le véhicule ne sera totalement immobilisé, en raison des travaux nécessaires, que pendant trois mois ; qu'il ajoute que, compte tenu de la nature du véhicule, M. Stéphan Y... n'en fait pas un usage quotidien, mais qu'il peut l'exploiter dans d'autres circonstances, même s'il ne peut plus, par prudence, le faire sur circuits de compétition ;
Que la privation totale de jouissance du véhicule pendant trois mois peut être évaluée à la somme de 1. 500 ¿ ; que, par ailleurs, la perte de la possibilité pour M. Stéphan Y... de profiter de sa voiture sur des circuits de course peut être estimée à la somme de 5. 000 ¿ par an, soit une somme de 23. 750 ¿ pour la période de 4 ans et 9 mois ayant couru jusqu'à la présente décision ;
Qu'il convient en conséquence de réformer le jugement sur le quantum de l'indemnité due pour le trouble de jouissance et de condamner M. Jacky X... à payer à M. Stéphan Y... une somme de 25. 250 ¿ ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement,

Déboute M. Jacky X... de sa demande en nullité du rapport d'expertise judiciaire de M. Z...;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf sur le quantum de l'indemnité due par M. Jacky X... à M. Stéphan Y... en réparation de son préjudice de jouissance, et fixe cette indemnité, actualisée au jour de la présente décision, à la somme de 25. 250 ¿ ;

Y ajoutant,

Condamne M. Jacky X... à payer à M. Stéphan Y... une somme de 3. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le condamne aux dépens de première instance, en ce compris les frais de l'expertise ordonnée en référé, et aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/23869
Date de la décision : 06/03/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-03-06;13.23869 ?
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