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06/03/2015 | FRANCE | N°13/20879

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 2, 06 mars 2015, 13/20879


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 2
ARRÊT DU 06 MARS 2015
(no 2015-58, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 20879
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2013- Tribunal de Grande Instance de MEAUX-RG no 12/ 02357

APPELANT
Monsieur Laurent X... Né le 18/ 07/ 1966 à Champigny Sur Marne ... 77330 OZOIR LA FERRIERE
Représenté par Me Aurore MIQUEL, avocat au barreau de MEAUX

INTIMÉE
La Société PARFIP FRANC

E No SIRET : 411 873 706 agissant en la personne de son représentant légal 18/ 20 rue Jean Giraudoux 75016 PARIS...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 2
ARRÊT DU 06 MARS 2015
(no 2015-58, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 20879
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2013- Tribunal de Grande Instance de MEAUX-RG no 12/ 02357

APPELANT
Monsieur Laurent X... Né le 18/ 07/ 1966 à Champigny Sur Marne ... 77330 OZOIR LA FERRIERE
Représenté par Me Aurore MIQUEL, avocat au barreau de MEAUX

INTIMÉE
La Société PARFIP FRANCE No SIRET : 411 873 706 agissant en la personne de son représentant légal 18/ 20 rue Jean Giraudoux 75016 PARIS 16
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 27 janvier 2015, en audience publique, devant Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne VIDAL, présidente de chambre Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Malika ARBOUCHE

ARRÊT :
- contradictoire-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Madame Anne VIDAL, présidente et par Madame Malika ARBOUCHE, greffière.
------------------

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes d'un contrat no C 10101524 souscrit le 7 juillet 2010, Monsieur Laurent GAUTIER a pris en location pour une durée de 60 mois auprès de la Société PARFIP FRANCE un site internet (création de site et prestations annexes inclues) choisi auprès d'un fournisseur, la Société WEB IPRO. La société PARFIP FRANCE s'est acquittée de la facture qui lui a été présentée par le fournisseur lors de la signature sans réserve par le locataire le 15/ 09/ 2010 du procès-verbal de réception du nom de domaine et de l'espace d'hébergement. Monsieur Laurent X... a cependant suspendu le règlement des mensualités dues à la Société PARFIP FRANCE et après une mise en demeure par lettre recommandée avec A. R. demeurée infructueuse, la Société PARFIP FRANCE a résilié le contrat. Par jugement en date du 11 janvier 2013 le tribunal de grande instance de Meaux a condamné M Laurent X... à payer à la société PARFIP FRANCE la somme de 17 083, 92 euros outre intérêts, celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et ordonné la suppression du site internet, objet du contrat de licence d'exploitation à la diligence de la société PARFIP FRANCE.
M Laurent X... a interjeté appel de cette décision le 29 octobre 2013 et dans ses conclusions notifiées le 2 décembre 2013 il demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de dire et juger au visa de l'article L 442-6, I, 2o du Code de commerce que l'article 16 des conditions générales du contrat est abusif en ce qu'il instaure un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, en conséquence, d'écarter l'application de l'article 16 des conditions générales du contrat, d'infirmer la décision qui a condamné Monsieur X... à payer à la société PARFIP France la somme de 350, 18 euros au titre des pénalités de retard contractuelles et la somme de 13. 131, 90 euros au titre des échéances à échoir jusqu'à la fin du contrat, de condamner la SAS PARFIP FRANCE au paiement d'une somme de 4. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il soutient que :- dirigeant alors un cabinet de conseil spécialisé dans la protection financière relative à la prévoyance, la retraire, l'épargne, l'investissement, la dépendance et la santé, il a fait appel à un prestataire afin de créer un site internet aux fins de promouvoir ses produits et a signé le 7 juillet 2010 avec la société PARFIP FRANCE un contrat portant sur la création, l'hébergement et la maintenance d'un site internet pour une durée de 60 mois moyennant une redevance mensuelle de 291, 82 euros TTC,- ne pouvant honorer les échéances relatives à cette redevance, il a été mis en demeure par la Société PARFIP FRANCE de régler sa situation contractuelle sous huit jours et la société, visant la clause résolutoire stipulée dans le contrat lui a réclamé la somme de 17. 083, 92 euros qui correspond : * à la somme de 3. 501, 84 euros au titre des échéances impayées, * à la somme de 350, 18 euros au titre des pénalités de retard contractuelles, * à la somme de 13. 131, 90 euros au titre des échéances à échoir jusqu'à la fin du contrat,- malgré l'impossibilité de bénéficier du service offert par l'entreprise en raison de la résiliation du contrat et de la restitution du site internet, l'article 16 des conditions générales du contrat impose au client outre le paiement des échéances passées,- à ce titre, Monsieur Laurent X... reconnaît qu'il est débiteur de la somme de 3. 501, 84 euros au titre des échéances impayées ¿ celui de celles à échoir, jusqu'à la fin du contrat, soit la somme de 13. 131, 90 euros représentant : " la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard ",- or l'article L. 442-6, I, 2o du code de commerce sanctionne le fait « de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » par l'engagement de la responsabilité de son auteur et l'obligation de réparer le préjudice causé,- la clause litigieuse crée un déséquilibre entre les droits et obligations des parties, à deux égards puisque d'une part M Laurent X... doit régler une prestation de services dont il ne bénéficiera pas durant 60 mois et la disproportion entre le versement de la somme de 13. 131, 90 euros et le service rendu est évidente et d'autre part seule la société PARFIP FRANCE peut résilier le contrat tandis que le client ne peut en aucun cas rompre ledit engagement même en cas de cessation d'activités, cette situation n'étant pas visée dans les conditions générales du contrat comme permettant le cas échéant de prévoir la résiliation du contrat.
Dans ses conclusions notifiées le 20 janvier 2014 la société PARFIP FRANCE demande à la cour de confirmer le jugement, de constater la résiliation du contrat de location aux torts de M Laurent X... et de le condamner à verser à la Société PARFIP France la somme de 18 297, 11 euros outre intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance et celle de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'ordonner la suppression du site objet du contrat de licence d'exploitation et de dire que cette suppression sera effectuée à la diligence de la Société PARFIP, le cas échéant par telle entreprise qu'il lui plaira de mandater. Elle soutient que :- les dispositions des articles L. 442-6 et suivants du code de commerce ne peuvent être invoquées par M X... dès lors qu'il n'est pas le partenaire économique de la Société PARFIP mais un simple cocontractant et les clauses du contrat par lui signé sont parfaitement opposables à M X...,- en application des dispositions de l'article 1134 du code civil et en l'absence de démonstration de l'existence d'une cause de nullité de la convention liant les parties M Laurent X... doit être condamné à verser à la Société PARFIP FRANCE les sommes suivantes :- loyers impayés : 3 501, 84 ¿- intérêts de retard : 350, 18 ¿- indemnité de résiliation : 13 131, 90 ¿- clause pénale : 1 313, 19 ¿ TOTAL 18 297, 11 ¿ sans oublier la restitution des biens loués par suppression du site web objet du contrat, suppression qui sera effectuée à la diligence de la Société PARFIP.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à voir déclarer abusives les dispositions de l'article 16 des conditions générales du contrat le liant à la société PARFIP, M Laurent X... ne peut utilement invoquer l'application de l'article L. 442-6, I, 2o du code de commerce aux relations contractuelles unissant les parties dès lors que le contrat de location régissant leurs rapports ne fait pas de M X..., conseil en gestion de patrimoine, un partenaire économique de la société PARFIP FRANCE, société spécialisée dans le financement de biens d'équipement dédiés aux professionnels, au sens de ces dispositions mais un simple cocontractant, locataire pour ses besoins professionnels d'un site internet par ailleurs fourni par la société WEB IPRO ; que les dispositions des articles L 132-1 et suivants du code de la consommation ne sont pas davantage applicables au présent litige s'agissant d'un contrat conclu dans le cadre de l'activité professionnelle de M X... ;
qu'en conséquence et en application des dispositions de l'article 1134 du code civil, M X... qui ne conteste pas avoir cessé de régler les échéances correspondant à la location du site internet ne peut valablement s'opposer à l'application de l'article 16 du contrat relatif à sa résiliation en cas d'inexécution par le locataire de ses obligations ; qu'en application de la dite clause selon laquelle : " Suite à une résiliation, le client devra restituer le site internet comme indiqué à l'article 17. Outre cette restitution, le client devra verser au cessionnaire-une somme égale au montant des échéances impayées majore d'une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard,- une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages et intérêts que le client pourrait devoir au cessionnaire du fait de la résiliation ; " la société PARFIP FRANCE est bien fondée à solliciter le paiement par M X... des sommes suivantes :-3 501, 84 euros au titre des échéances impayées,-350, 18 euros au titre de la pénalité de retard de 10 % sur les échéances impayées,-13131, 90 euros au titre des échéances à échoir jusqu'à la fin du contrat, que c'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a réduit la pénalité de retard de 10 % sur les échéances à échoir à la somme de 100 euros ; que le jugement qui a condamné M X... au paiement de la somme de 17 983, 92 euros sera dès lors confirmé ;
Considérant que c'est également à bon droit et en application des dispositions des articles 16 et 17 du contrat de licence d'exploitation du site internet que le tribunal a ordonné la suppression du site objet du contrat à la diligence de la société PARFIP FRANCE ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamne M Laurent X... à payer à la société PARFIP FRANCE la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M Laurent X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/20879
Date de la décision : 06/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-03-06;13.20879 ?
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