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06/03/2015 | FRANCE | N°13/19424

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 2, 06 mars 2015, 13/19424


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 2

ARRÊT DU 06 MARS 2015

(no 2015-57, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 19424

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 16572

APPELANT

Monsieur Jean X...
Né le 12/ 02/ 1958 à Paris
...
75007 PARIS

Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés,

avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assisté de Me Sophie WIGNIOLLE de la AARPI LHJ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toqu...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 2

ARRÊT DU 06 MARS 2015

(no 2015-57, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 19424

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 16572

APPELANT

Monsieur Jean X...
Né le 12/ 02/ 1958 à Paris
...
75007 PARIS

Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assisté de Me Sophie WIGNIOLLE de la AARPI LHJ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A 1005

INTIMES

Monsieur Nicolas Y...
Né le 27/ 12/ 1945 à Paris 6ème
...
75014 PARIS

Monsieur Pierre Y...
Né le 26/ 11/ 1943 à Paris 14ème
...
92240 MALAKOFF

Représentés par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été entendue le 27 janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Sophie RICHARD, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre
Madame Marie-Sophie, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Malika ARBOUCHE

ARRÊT :

- contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne VIDAL, présidente et par Madame Malika ARBOUCHE, greffière.

-------------------

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 10 mai 2004, Monsieur Jean X... a accordé à Madame Fathia Z..., un prêt d'une somme totale de 43. 000 euros versé au moyen de deux virements de 10. 000 euros et de 33. 000 euros les l 1 mai 2004 et 3 juin 2004 sur le compte CI. 077096V. Par avenant du 11 mai 2004, Madame Z...a remis à Monsieur X... en garantie de ce prêt trois sculptures intitulées " NIKAIA ALLONGEE ", " ADOLESCENTE " et " GRENOUlLLERE ", d ` une valeur totale de 100. 000 euros de l'artiste VOLTI et dont elle a affirmé être la légitime propriétaire. Par avenant du 27 mai 2004, les parties ont convenu que les oeuvres " NIKAIA ALLONGEE " et " GRENOUILLERE " seraient remplacées par les oeuvres " NIKAIA DEBOUT " et " HARMONIE ". Aux termes de cet avenant, Madame Z...déclarait sur l ` honneur être propriétaire de plein droit de ces oeuvres et pouvoir en disposer.
Il s'est avéré que Madame Z...avait reçu les oeuvres " Grenouillère " et " Harmonie " en dépôt, avec mandat de les vendre, de Monsieur Armand A...qui disposait lui-même également de deux certificats d'authenticité afférents à ces oeuvres.
Considérant qu'en établissant plusieurs certificats d'authenticité portant sur les mêmes oeuvres, Monsieur Nicolas Y...et Monsieur Pierre Y..., héritiers indivis de l'artiste VOLTI, avaient commis une faute engageant leur responsabilitéà son égard, Monsieur X... les a fait assigner par acte des 1er et 8 octobre 2009 sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil.
Par jugement en date du 13 septembre 2013 le tribunal de grande instance de Paris a débouté Monsieur Jean X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à Monsieur Pierre Y...et Monsieur Nicolas Y..., chacun, la somme de l. 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M X... a interjeté appel de cette décision le 9 octobre 2013 et dans ses conclusions notifiées le 12 décembre 2014 il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
- condamner in solidum Messieurs Pierre et Nicolas Y...au paiement de la somme de 61. 200 ¿, avec intérêt au taux légal à compter du 11 mai 2005 à titre de dommages-intérêts et ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner in solidum Messieurs Pierre et Nicolas Y...au paiement de la somme de 17 770 ¿ à titre de dommages-intérêts ;
- condamner in solidum Messieurs Pierre et Nicolas Y...au paiement de la somme de 4 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il soutient que :
- aux termes du protocole d'accord conclu entre eux le 11 mai 2005 : « Monsieur X... (était) créancier de Mademoiselle Z...d'une somme totale de 86 650 ¿ pour les lui avoir prêté, comme elle l'a reconnu dans diverses reconnaissance de dettes datées des 10 mai 2004, 11 juin 2004, 19 juin 2004 (x2), 3 juillet 2004, 12 juillet 2004, 17 juillet 2004, 30 juillet 2004, 13 août 2004, 18 août 2004, 19 août 2004, 21 septembre 2004, 26 septembre 2004 »,
- le montant du prêt consenti à Madame Fathia Z...par Monsieur Jean X... est donc bien de 86 200 ¿,
- les trois ¿ uvres remises en garantie à Monsieur Jean X... d'une valeur totale estimée à 100. 000 ¿ étaient chacune accompagnées de leur certificat d'authenticité, signé par les ayants-droit de l'artiste, ce qui établissait, conformément aux usages du marché de l'art, que Madame Fathia Z...était effectivement la propriétaire des dites ¿ uvres,
- mais pour le bronze « ADOLESCENTE », Monsieur Armand A...était en possession d'un certificat émis le 10 mai 2003 par Monsieur Nicolas Y...et Monsieur Jean X... était quant à lui en possession d'un certificat émis pour la même ¿ uvre par Monsieur Nicolas Y..., le 20 mai 2004,
- de même, pour le bronze « HARMONIE », Monsieur Jean X... constatait qu'en plus du certificat qui lui avait été remis par Fathia Z..., Monsieur Armand A...avait un autre certificat antérieur émis le 23 octobre 2002,
- ainsi, pour les ¿ uvres ADOLESCENTE et HARMONIE, Monsieur Jean X... s'était vu remettre des certificats d'authenticité dupliqués lesquels étaient sans aucune valeur et ne pouvaient en aucun cas établir la qualité de propriétaire de la personne qui les lui avaient remis. Seule l'¿ uvre NIKAIA était accompagnée d'un certificat d'authenticité régulier qui n'avait fait l'objet d'aucune délivrance multiple,
- de ce fait, les garanties proposées par Madame Fathia Z...étaient largement insuffisantes pour garantir le remboursement du prêt, dans la mesure où sur les trois ¿ uvres remises en dépôt, deux appartenaient en fait à un autre propriétaire,
- en leur qualité d'ayants-droits de leur père et à ce titre en charge de la gestion de son ¿ uvre depuis son décès le 14 décembre 1989, Messieurs Pierre et Nicolas Y...ne pouvaient ignorer qu'il ne pouvait être délivré qu'un seul certificat d'authenticité pour une ¿ uvre, ce d'autant qu'ils sont en relation avec de nombreuses galeries,
- dès lors en ne respectant pas une règle dont ils reconnaissaient pourtant qu'elle a vocation à s'appliquer, et en délivrant, en violation de celle-ci, plusieurs certificats d'authenticité pour les ¿ uvres qui ont été remises en garantie du prêt à Monsieur Jean X..., les intimés ont largement concouru au préjudice subi. Il est en effet constant que si Madame Fathia Z...n'avait pas été en mesure de présenter à Monsieur Jean X... les certificats d'authenticité qui accompagnaient les ¿ uvres remises en garantie, celui-ci n'aurait pas consenti au prêt demandé et la négligence de Messieurs Pierre et Nicolas Y...est la cause directe du préjudice subi par Monsieur Jean X..., dans la mesure où c'est parce que les ¿ uvres dont il s'agit étaient accompagnées des certificats d'authenticité qu'ils avaient rédigés que le requérant a prêté la somme de 86 200 ¿ à Madame Fathia Z..., somme qui n'a à ce jour pas été remboursée dans sa totalité,
- en effet, si Monsieur Jean X... a pu procéder à la vente de NIKAIA qui était la seule ¿ uvre accompagnée d'un certificat d'authenticité régulier, et se voir ainsi restituer la somme de 25 000 ¿ dans le cadre de la mise en ¿ uvre de la garantie, il n'a pu recouvrer le solde de sa créance,
- en dépit du fait qu'ils étaient parfaitement informés du fait que les fonds de Monsieur Jean X... ont servi à régler des dettes de l'indivision VOLTI, les défendeurs n'ont fait aucune proposition de remboursement,
- il est également demandé à la Cour de condamner les défendeurs à régler à Monsieur Jean X... la somme de 17. 770 ¿ correspondant aux intérêts non perçus, ce en indemnisation de son préjudice distinct, en effet pour financer le prêt sollicité par Madame Fathia Z..., Monsieur Jean X... a contracté plusieurs emprunts, cette solution lui permettant de ne pas solder ses propres placements et ayant perdu le bénéfice des intérêts des placements qu'il a été contraint de liquider, il est bien fondé à solliciter le paiement de la somme de 3 270 ¿ correspondant aux intérêts non perçus sur le PEL pour la période de mai 2005 à mai 2009, ainsi que la somme de 14. 500 ¿ correspondant aux intérêts sur le contrat d'assurance vie pour la période du 26 mai 2005 jusqu'à ce jour.

Dans leurs conclusions notifiées le 3 mars 2014 Messieurs Pierre et Nicolas Y...demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner l'appelant à une indemnité pour procédure abusive au profit des intimés d'un montant de 2. 500 ¿ HT, à chacun des intimés et de le condamner également à payer à Messieurs Pierre et Nicolas Y...la somme de 3. 000 ¿ à chacun, avec intérêts de droit à compter de l'arrêt, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Ils soutiennent que :
- ayant été eux-mêmes victimes d'abus de confiance de la part de Mme Fathia Z..., (qui fut la secrétaire de leur père), comme cela a été jugé le 18 octobre 2011 par la 12 ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris, ils ne peuvent être tenus des dettes contractées par celle-ci, envers le demandeur,
- Mademoiselle Z...qui s'est fait passer aux yeux de tous, comme la « fondée de pouvoir » de l'indivision VOLTI, arguant de pouvoirs et de mandats qu'elle n'avait pas, a prétendu avoir payé pour le compte de l'indivision, un certain nombre de dettes,
- l'appelant ne peut invoquer un prêt d'un montant de 86 650 ¿, mais seulement de 43 000 ¿, ce prêt en date du 10 mai 2004 a été accordé sans la moindre contrepartie et ce n'est qu'un avenant, daté du lendemain, qui conditionnera-non pas le prêt lui-même, mais le versement de la deuxième partie des fonds, soit la somme de 33 000 ¿ seulement-au « dépôt de garantie composé de trois sculptures originales de VOLTI. »
- un certificat d'authenticité a pour but de garantir l'authenticité de l'¿ uvre à laquelle il se rapporte, et seulement l'authenticité mais n'a pas d'incidence sur sa propriété et la règle du code civil selon laquelle la possession d'un meuble « vaut titre » est valable même pour les ¿ uvres d'art,
- comme l'a retenu le tribunal : l'objet d'un tel certificat qui ne comporte aucun caractère obligatoire, (certaines ¿ uvres étant vendues sans certificat), est d'attester de l'authenticité de l'¿ uvre cédée mais il ne comporte aucune mention de nature à identifier le propriétaire et ne saurait constituer un certificat de propriété,
- M. X... collectionneur, amateur de l'¿ uvre de VOLTI, dont il était l'ami, a sans doute été abusé par Mlle Z...contre laquelle il a porté plainte, mais il n'a pas estimé utile de contacter les héritiers-qu'il connaissait très bien-au moment où il a traité avec elle, pour vérifier les garanties qui lui étaient offertes, ou qu'il a prises pour telles, ni ultérieurement lorsqu'il a appris sa déconvenue,
- la cause de son préjudice résulte de l'escroquerie dont il a été victime de la part de Mme Z..., voire de son imprudence à ne pas avoir vérifié ses garanties auprès des ayants droit et non pas de l'établissement des certificats d'authenticité (quel que soit le nombre d'exemplaires qui a pu en être établi).

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment :
- du prêt en date du 10 mai 2004 par M Jean X... à Mme Fathia Z...de la somme de 43 000 euros,
- de l'avenant à ce contrat de prêt signé le 11 mai 2004 mentionnant que :
" en garantie du remboursement de la totalité du prêt de quarante trois mille euros consenti par M Jean X..., ce dernier reçoit de Fatia Z...un dépôt de garantie composé de trois sculptures originales de VOLTI. Ces trois oeuvres appartiennent en propre à Fatia Z...qui déclare sur l'honneur en être la propriétaire de plein droit et que ces oeuvres ne supportent aucune servitude et qu'elle peut donc en disposer à sa guise :
les oeuvres sont les suivantes :
- Nikaïa allongée : 120cm de long,
- Adolescente env55cmx55cm
- Grenouillère : env 62cùx40cm.. "
- d'un second avenant en date du 27 mai 2004 figurant à la suite du même contrat indiquant qu'à la place des bronzes " Nikaïa allongée " et la " Grenouillère " ont été remises un cuivre " Nikaïa debout " et un bronze " Harmonie ",
Que Mme Z..., attestant sur l'honneur en être propriétaire, a remis à M X... en garantie du remboursement d'un prêt de la somme de 43 000 euros trois sculptures réalisées par VOLTI, dont elle n'était en réalité pas propriétaire comme le révélera l'enquête ultérieurement effectuée par les services de police et de laquelle il résulte également que les sculptures " Adolescente " et " Harmonie " appartenaient en réalité à M Armand A..., détenteur de deux certificats d'authenticité correspondants aux dites oeuvre confiées en vue de leur vente à Mme Z...;
que les reconnaissances de dette ultérieures tout comme le protocole d'accord signé entre Mme Z...et M X... le 11 mai 2005 qui ne mentionnent nullement que les sommes ultérieurement prêtées seraient garanties par ces oeuvres ne permettent pas de retenir que la commune intention des parties était effectivement d'affecter ces oeuvres au paiement de la somme totale de 86 650 euros comme le prétend l'appelant lequel, n'agissant pas sur le fondement de la subrogation, ne peut utilement invoquer à l'encontre des intimés le protocole de 2005 auquel ils n'étaient pas parties ;

Considérant que M X... soutient que la production non contestée pour les dites oeuvres de certificats d'authenticité obtenus des héritiers de VOLTI par Mme Z...a contribué à sa croyance erronée en leur propriété par l'emprunteuse de sorte que la faute de Messieurs Pierre et Nicolas Y...qui ont établi deux nouveaux certificats pour les oeuvres appartenant en réalité à M A...serait à l'origine de son préjudice qu'il estime à la somme de 78 970 euros déduction faite de la vente de l'oeuvre Nikaïa pour un montant de 25 000 euros, l'oeuvre Harmonie restituée à Mme Z...par M X... ayant été vendue par elle à une galerie du Havre sans qu'il en perçoive le prix ;

que si, comme l'a pertinemment retenu le tribunal, les héritiers de VOLTI ont commis une faute d'imprudence en établissant, au moins pour l'oeuvre " Adolescente ", plusieurs certificats d'authenticité, l'indivision ne tenant alors aucun registre des ventes des oeuvres de VOLTI, la cour relève que :
- l'instruction pénale a permis d'établir que Mme Z..., ancienne secrétaire de l'artiste VOLTI et membre de la fondation VOLTI, était bien en possession des oeuvres litigieuses lors de la signature de l'avenant emportant constitution d'une garantie,
- les certificats d'authenticité des bronzes " Adolescente " et " Harmonie " n'ont été remis que postérieurement au versement des fonds soit le 20 mai 2004,
- le certificat d'authenticité, s'il atteste de l'authenticité de l'oeuvre ne constitue pas un certificat de propriété,
qu'en conséquence c'est bien l'attestation sur l'honneur de Mme Z...qui se trouvait en possession des dites oeuvres dans les conditions ci-dessus rappelées et non la remise, au demeurant postérieure à la signature de l'avenant contenant la garantie, des certificats d'authenticité correspondants qui ont déterminé le consentement de M X..., étant rappelé que l'authenticité des oeuvres litigieuses n'a pas été mise en cause dans le cadre du présent litige ;

qu'à défaut d'établir l'existence d'un lien de causalité entre la faute reprochée à Messieurs Pierre et Nicolas Y..., étant précisé que M X... a remis à sa demande l'oeuvre " Harmonie " à Mme Z..., M X... sera débouté de l'intégralité de sa demande fondée sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil et le jugement confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que Messieurs Pierre et Nicolas Y...qui ont fait preuve d'une légèreté certaine en établissant par deux fois un double certificat d'authenticité et qui ne démontrent pas le caractère abusif de la procédure intentée à leur encontre par M X... seront déboutés de leur demande en dommages-intérêts de ce chef ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'article 696 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- Déboute Messieurs Pierre et Nicolas Y...de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- Condamne M Jean X... à payer à Messieurs Pierre et Nicolas Y...à chacun la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M Jean X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/19424
Date de la décision : 06/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-03-06;13.19424 ?
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